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Transcription:

+ Rapport n 2013-0263 Audience publique du 26 novembre 2013 Lecture publique du 13 décembre 2013 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D ARCACHON (SIBA) (033 002 996) Centre des finances publiques d Arcachon (Département de la Gironde) Exercices 2007 à 2009 JUGEMENT N 2013-0025 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE, POITOU CHARENTES VU les comptes du Syndicat intercommunal du bassin d Arcachon (SIBA) pour les exercices 2007 à 2009 présentés par Monsieur Jacques X..., comptable titulaire du 05 janvier 2006 au 3 août 2008 et Monsieur Michel Y..., comptable titulaire du 04 août 2008 au 31 décembre 2009 ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1 et R. 242 ; VU l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 modifiée par la loi de finances rectificative n 2011-1978 du 28 décembre 2011 ainsi que le décret n 2012-1386 du 10 décembre 2012 pris en application ; VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ; VU le code de commerce, notamment les articles L. 622-24 et R. 622-24 ; Vu le décret n 2012-255 du 23 février 2012 relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes ; Vu l arrêté du 21 mars 2012 du Premier président de la Cour des comptes portant délégation des procédures mentionnées à l article L. 212-1 du code des juridictions financières ; VU l arrêté n 2012-31 du président de la juridiction, en date du 18 décembre 2012, relatif aux attributions des sections et des formations délibérantes de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes ; 3, place des Grands-Hommes CS 30059 33064 BORDEAUX CEDEX Tél : 05 56 56 47 00 Fax : 05 56 56 47 77 Mél : crca@aquitaine-pc.ccomptes.fr

VU l arrêté n 2012-006 du 19 avril 2012 relatif à la répartition des travaux, quant à l instruction des réquisitoires du ministère public ; VU le réquisitoire à fin d instruction de charges n 2013-0013 du 15 avril 2013 pris par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes sur les comptes des exercices 2007 à 2009 du SIBA ; VU la décision du président de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes en date du 17 avril 2013 désignant Monsieur Dany CHASSIN, président de section, pour instruire le réquisitoire précité ; VU l arrêté du premier président de la Cour des comptes en date du 28 août 2013, désignant Monsieur Charles RICHARD, premier conseiller pour assurer l intérim du président de la 1 ère section ; VU les courriers du greffe en date du 17 avril 2013 notifiant le réquisitoire du procureur financier à Messieurs Jacques X... et Michel Y..., comptables en cause, ainsi qu à Monsieur Michel Z..., ordonnateur du SIBA, lesquels en ont accusé réception respectivement les 19, 20 et 19 avril 2013 ; VU les lettres du rapporteur en date du 16 mai 2013 invitant les parties ci-dessus à faire connaître leurs éventuelles observations ou justifications dans un délai de cinq semaines à réception du courrier, dont les intéressés ont accusé réception respectivement les 18, 22 et 21 mai 2013 ; VU la réponse de Monsieur Jacques X... datée du 24 juin 2013, enregistrée au greffe le 02 juillet 2013 ; VU la réponse de Monsieur Michel Y..., datée du 21 juin 2013, enregistrée au greffe le 24 juin 2013 ; VU la réponse de Monsieur Michel Z..., ordonnateur du SIBA, datée du 23 mai 2013, enregistrée au greffe le 28 mai 2013 ; VU le rapport du magistrat instructeur enregistré au greffe le 02 septembre 2013 sous le n 2013-0263 et communiqué le 03 septembre 2013 au ministère public par le président de la première section ; ensemble les pièces jointes à l appui ; VU le courrier en date du 16 octobre 2013 par lequel le greffe a informé les parties de la clôture de l instruction et de la fixation de l audience publique au 26 novembre 2013, et dont il a été accusé réception par Messieurs Y... et Z... le 18 octobre 2013 et Monsieur X... le 21 octobre 2013 ; VU le courriel adressé à la chambre régionale des comptes par Monsieur X..., le 25 novembre 2013 ; VU la décision n 2013-04 du 21 novembre 2013 attribuant à Monsieur Pierre GRIMAUD, magistrat, les suites juridictionnelles du réquisitoire précité ; VU les conclusions du procureur financier n 2013-0263 en date du 21 novembre 2013 ; VU les autres pièces à l appui du dossier ; ENTENDU en audience publique Monsieur Pierre GRIMAUD, magistrat-rapporteur et Monsieur Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions, les comptables en cause et l actuel Page 2/8

président du SIBA n ayant été ni présents ni représentés ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; DECIDE ce qui suit : CONSIDERANT que les comptes du SIBA pour les exercices 2007 à 2009 ont été produits à la Chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes les 17 février 2009 pour les exercices 2007 et 2008 et 23 février 2011 pour l exercice 2009 ; qu'en conséquence, la responsabilité du comptable, au cours des exercices en jugement, n'est pas atteinte par la prescription de cinq ans instituée par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée ; I - Présomption de charge relative au non recouvrement de créances sur la SCI AD CLIMENET Sur l existence d un manquement de la part du comptable CONSIDERANT que le comptable en fonction a pris en charge pour le compte du budget annexe du service de l assainissement du SIBA les deux titres de recettes ci-dessous à l encontre de la SCI AD CLIMENET au titre de la participation pour raccordement à l égout : - titre n 475 pris en charge le 22 novembre 2005 pour un montant de 6 120,00, - titre n 589 pris en charge le 15 décembre 2006 pour un montant de 2 625,00 ; CONSIDERANT que, le 4 avril 2008, la SCI AD CLIMENET a été placée en procédure de redressement judiciaire par un jugement publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 15 mai 2008 ; que par jugement du 13 juin 2008, publié au BODACC le 25 juillet 2008, cette procédure a été transformée en liquidation judiciaire ; que le jugement pour insuffisance d actifs a été prononcé le 09 octobre 2009 ; CONSIDERANT que suite à une demande de phase comminatoire préalable à une opposition à tiers détenteur, l huissier de justice mandaté a invoqué la «fin du délai de gestion» comme motif du résultat infructueux de sa démarche en vue du recouvrement des sommes dues ; que les deux titres ont été admis en non-valeur le 17 décembre 2009 ; CONSIDERANT, s agissant des créances constituées sur les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaires, que l article R. 622-24 du code de commerce fixe à deux mois, à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC, le délai ouvert aux créanciers pour procéder à la déclaration de leurs créances prévue par l article L. 622-24 ; que, selon l article L. 622-26 : «A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le jugecommissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ( ). L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture» ; CONSIDERANT qu'en matière de recouvrement de créances, en application de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et des articles 11 à 13 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics doivent exercer des diligences adéquates, complètes et rapides ; que, pour être complètes, ses diligences doivent comporter une déclaration de créances au passif d une procédure collective qui relève de sa seule responsabilité selon une jurisprudence de la Cour de cassation (29 avril 2003, SCI l Orée des Bois) Page 3/8

et constante et ancienne de la Cour des comptes ; que dans son appréciation de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, le juge des comptes n'est pas tenu par les décisions administratives d'admission en non-valeur ; CONSIDERANT qu aux termes des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, il appartient au comptable en fonction de déclarer les créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire, soit, en l espèce, au plus tard avant le 15 juillet 2008 ou dans le même délai après publication du jugement de liquidation judiciaire, soit avant le 25 septembre 2008 ; CONSIDERANT que la conversion du jugement de redressement judiciaire en liquidation judiciaire n étant que la suite de la procédure, n ouvre pas de procédure distincte de la précédente qui se poursuit ; qu en conséquence, ce second jugement n a pas créé de nouveaux droits aux créanciers ; qu ainsi le délai de forclusion de déclaration des créances s établit à compter du 15 juillet 2008 ; que cette date est retenue par les deux comptables visés par le réquisitoire ; CONSIDERANT qu à cette date, ces deux titres de recettes n ont pas été déclarés par Monsieur Jacques X..., comptable en fonction jusqu au 3 août 2008 ; CONSIDERANT qu en exonération de sa responsabilité, Monsieur Jacques X... a fait valoir dans son courrier du 24 juin 2013, l absence de suivi de l entreprise par la trésorerie du fait que son siège social était hors de la circonscription d Arcachon ; l inutilité de la demande pour être relevé de sa forclusion compte tenu du délai très bref (1 mois) entre le redressement judiciaire et la conversion en liquidation ; la transmission des actes de poursuite sous plis simples via un traitement automatisé sur instruction de la comptabilité publique ; le risque élevé de perte d informations concernant les débiteurs de la collectivité compte tenu des délais parfois importants entre le dépôt du permis de construire et le raccordement effectif à l égout (fait générateur de l établissement de la facture par le SIBA) ; CONSIDERANT que M. Michel Z..., président du SIBA, n a pas apporté de réponse mais a produit une copie des deux factures adressées par la collectivité à la SCI AD CLIMENET ; CONSIDERANT que l argument de Monsieur Jacques X... sur le fait qu une action en relevé de forclusion n aurait eu aucune chance d aboutir du fait que la liquidation a suivi de très près la publication du redressement judiciaire ne suffit pas à justifier le manquement ; qu en effet la conversion n étant que la suite de la procédure de redressement judiciaire, si elle ne crée pas de nouveaux droits aux créanciers elle ne leur en retire pas non plus ; qu il appartenait donc au créancier forclos, une fois le délai imparti pour la production des créances dépassé, de demander à être relevé de sa forclusion selon les modalités de l article L.621-46 du code de commerce ; CONSIDERANT que l argument de Monsieur Jacques X... sur l absence de suivi des procédures collectives pour les entreprises ne relevant pas de la circonscription d Arcachon n est pas non plus de nature à justifier le manquement ; qu il appartient aux comptables publics de s organiser pour suivre les informations des entreprises de leurs ressort, notamment celles relatives aux entreprises débitrices des collectivités ; qu en l espèce, il appartenait au comptable de la trésorerie d Arcachon d établir un état de poursuites extérieures et de l adresser à son collègue gérant la trésorerie de Mérignac, siège de la SCI AD CLIMENET, débitrice du SIBA ; CONSIDERANT qu aucun des autres moyens avancés en défense par Monsieur Jacques X... ne l exonère de ce manquement ; que l existence de circonstances constitutives de la force majeure n a pas été constatée ; qu en conséquence, ce manquement conduit à mettre en jeu la responsabilité de Monsieur Jacques X... pour absence de recouvrement et fixer la date de non recouvrement au 15 juillet 2008 ; Page 4/8

CONSIDERANT que, dans ces conditions, Monsieur Jacques X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des dispositions du 3 du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée qui dispose que : «( ) La responsabilité personnelle et pécuniaire [du comptable] se trouve engagée dès lors ( ) qu'une recette n'a pas été recouvrée ( )» ; Sur l existence d un préjudice financier CONSIDERANT qu en défense, Monsieur Jacques X... a fait valoir dans son courrier du 24 juin 2013, une absence de préjudice financier qui résulterait de l impossibilité qu il avait de recouvrer les deux titres en raison d une insuffisance d actifs prononcée par jugement du 09 octobre 2009 ; CONSIDERANT cependant que le non-recouvrement des deux titres a entraîné une perte de recettes pour la collectivité ; qu en effet, même si un jugement de clôture pour insuffisance d actif a été publié le 3 novembre 2009 au BODACC, la non-production des deux créances dans les délais requis ou l absence de demande et la non-obtention par le comptable d être relevé de la forclusion, ont définitivement compromis toute chance de recouvrement partiel ou total à l occasion des opérations de répartition de l actif ; que la circonstance de l absence d actif de liquidation à la date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire ne suffit pas à conclure à une absence de préjudice ; qu il n a pas été démontré, par ailleurs, que les créances n avaient aucune chance d être recouvrées au cours des opérations de répartition de l actif ; que le manquement du comptable est donc à l origine d un préjudice financier pour la collectivité ; qu il y a donc lieu de mettre à la charge de Monsieur Jacques X..., au titre de sa gestion pour l exercice 2008, une somme de 8 745 ; que dans le cas où une remise gracieuse du débet serait accordé à Monsieur Jacques X... par le ministre du budget, une somme minimale égale à 3/1000 de son cautionnement, soit 513, devra être laissé à sa charge ; que la date de décompte des intérêts moratoires doit être établie au 19 avril 2013, date de la notification du réquisitoire à Monsieur Jacques X... ; II - Présomption de charge relative au non recouvrement d une créance sur Monsieur A... CONSIDERANT que le comptable en fonction a pris en charge pour le compte du budget annexe du service de l assainissement du SIBA le 25 octobre 2005 le titre n 417 pour un montant de 3 963,67 à l encontre de monsieur Denis A... au 1, rue d Enghien à Bordeaux au titre de la participation pour raccordement à l égout ; CONSIDERANT que le titre a fait l objet d une lettre de rappel en date du 12 décembre 2005 et d un commandement de payer en date du 27 janvier 2006 transmis sous plis simples ; que suite à un état de poursuite par voie de saisie-vente établi le 24 novembre 2006, l huissier de justice mandaté a fait part dans le procès-verbal de perquisition en date du 19 avril 2007 du caractère infructueux de la perquisition au motif que le débiteur est «parti sans laisser d adresse» ; que le titre a été admis en non-valeur le 11 mai 2009 ; CONSIDERANT qu après l échec de la procédure de saisie-vente, le comptable a cessé toute diligence ; que l admission en non-valeur du titre le 11 mai 2009 n éteint pas la créance ; que postérieurement à cette date aucune diligence n a été entreprise et qu en formulant la demande à l ordonnateur, le comptable reconnait le caractère irrémédiablement compromis à cette même date ; CONSIDERANT que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes à raison de l absence de recouvrement de la créance susvisée à l encontre de monsieur Denis A... par Monsieur Jacques X... ou Monsieur Michel Y... selon la date d irrécouvrabilité de la Page 5/8

créance retenue ; CONSIDERANT qu en défense, Monsieur Jacques X... a fait valoir comme moyens dans son courrier du 24 juin 2013 que le libellé exact du débiteur est Monsieur Denis B... et non pas Monsieur Denis A... comme inscrit sur le titre de recette ; que pour le débiteur B..., les informations obtenues sur un site internet d information sur les sociétés (Intuiz) mentionnent : «fermé depuis le 01/05/2004» ; que le titre de recette a été émis le 17 octobre 2005, postérieurement à la fermeture puisque établi à la fin des travaux de raccordement de l immeuble à l égout ; CONSIDERANT qu en défense, Monsieur Michel Y... a fait valoir comme moyens dans son courrier du 21 juin 2013 que les coordonnées exactes du débiteur était Monsieur Denis B..., qu «il était fermé depuis le 01 er mai 2004» ; que le titre a été pris en charge postérieurement, à la fin des travaux de raccordement et que c est pour des contraintes budgétaires et sur instruction de la DGFIP que les actes de poursuite n étaient plus adressés aux débiteurs par courrier recommandé ; CONSIDERANT qu en défense, Monsieur Michel Z..., président du SIBA n a pas apporté de réponse mais a produit, à la demande de la chambre, une copie de la facture adressée par la collectivité à Monsieur Denis A... ainsi que l arrêté du maire de la commune du Teich délivrant le permis construire ; que ce dernier document qui a permis au SIBA d établir la facture, montre que le permis de construire a été attribué à Monsieur Denis A... et que ce dernier est représenté par Monsieur Denis B... ; CONSIDERANT que suite à l instruction, la commune du Teich, qui a délivré ce permis, a précisé que la demande de permis de construire a été déposée par la société civile de l Aviateur dont le représentant est Monsieur Denis B... ; que le débiteur n est donc plus une personne physique mais une personne morale dont le représentant n est pas Monsieur Denis A... mais Monsieur Denis B... ; CONSIDERANT que l article 12 du RGCP indique que les comptables sont tenus d exercer en matière de recette le contrôle [ ] «dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes» ; que la circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes précise que les titres de recettes individuels doivent être établis avec le plus grand soin et comporter toutes énonciations utiles qui sont retracées dans les instructions sur la comptabilité des collectivités et établissements publics locaux, qu ils doivent notamment comporter la désignation du débiteur, aussi précise que possible, pour éviter toute hésitation sur son identité ou son adresse et faciliter la tâche du service du recouvrement ; CONSIDERANT que si l erreur sur le débiteur ne met pas fin aux obligations du comptable public, encore faut-il qu il dispose des éléments lui permettant de faire rectifier par l ordonnateur l identité du débiteur ; qu en l espèce, le comptable en fonction au moment de la prise en charge du titre de recettes disposait de la facture établie par l ordonnateur et d aucune autre pièce lui permettant de s apercevoir de l erreur du nom du débiteur ; qu en supposant qu il aurait été détenteur de la pièce fournie par l ordonnateur (le permis de construire), le comptable n aurait pu constater l erreur puisque, précisément, il y avait bien identité de nom entre le bénéficiaire du permis de construire et le nom du débiteur de la participation financière ; que tout au long des procédures de poursuites, aucun élément ne laisse supposer que les comptables pouvaient s apercevoir de l erreur du débiteur et qu en particulier, l huissier, lors de sa perquisition, n a fait aucune remarque sur l identité du débiteur ; qu en conséquence, pour l ensemble de ces raisons, le manquement du comptable à ses Page 6/8

obligations n est pas caractérisé et sa responsabilité personnelle et pécuniaire n est pas à rechercher ; III - Présomption de charge relative au non recouvrement d une créance sur la SARL DBL PROMOTION CONSIDERANT que le comptable en fonction a pris en charge, pour le compte du budget annexe du service de l assainissement du SIBA le 8 février 2006, le titre n 56 pour un montant de 4 000,00 à l encontre de la société DBL PROMOTION au titre de la participation pour raccordement à l égout ; CONSIDERANT que le titre a fait l objet d une lettre de rappel en date du 10 avril 2006 et d un commandement de payer le 23 mai 2006 transmis sous plis simples ; que suite à un état de poursuite par voie de saisie-vente établi le 24 novembre 2006, l huissier de justice mandaté a fait part dans le procès-verbal de perquisition en date du 19 avril 2007 du caractère infructueux de la perquisition au motif que le débiteur est «parti sans laisser d adresse» ; que le titre a été admis en non-valeur le 11 mai 2009 et que la prescription de son recouvrement était acquise à compter du 8 février 2010 ; CONSIDERANT que, sans qu il soit besoin d analyser les moyens soulevés, le réquisitoire susvisé couvrait pour cette présomption de charges les seuls exercices 2007 à 2009 ; qu il n appartient donc pas à la chambre de se prononcer sur l éventuelle responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur Michel Y... sur un exercice non couvert par le réquisitoire ; que, par conséquent, la charge est abandonnée ; Page 7/8

-- Par ces motifs, - 1 : Monsieur Jacques X... est constitué débiteur envers le syndicat intercommunal du bassin d Arcachon de la somme de 8 745 augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter de la notification du réquisitoire du Procureur financier en date du 19 avril 2013. - 2 : une somme minimale égale à 3/1000 de son cautionnement devra être laissée à sa charge conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée. - 3 : Monsieur Jacques X... est déchargé de sa gestion du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Il est sursis à la décharge de sa gestion du 1 er janvier 2008 au 3 août 2008, dans l attente de l apurement de la somme mise à sa charge. - 4 : Monsieur Michel Y... est déchargé de sa gestion du 4 août 2008 au 31 décembre 2009. Fait et jugé en la Chambre régionale des comptes d'aquitaine, Poitou-Charentes le vingt-six novembre deux mille treize. Délibéré par M. Charles RICHARD, président de section par intérim, président de séance, Mme Eliette GERME-TELLEZ et M. Gilbert RAOUX-CASSIN, premiers conseillers. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous, Le Greffier de séance, Le Président de séance, Jean-Pierre ROLLAND Charles RICHARD En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. Page 8/8