TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi



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Transcription:

TABLEAU COMPARATIF s en vigueur Proposition de loi n 369 (2006-2007) tendant à autoriser les consommateurs particuliers à retourner au tarif réglementé d électricité Proposition de loi n 427 (2006-2007) tendant à autoriser la réversibilité de l exercice des droits relatifs à l éligibilité pour l achat d énergie électrique Proposition de loi n 462 (2006-2007) tendant à préserver le pouvoir d achat des ménages en maintenant les tarifs réglementés de vente d électricité et de gaz naturel Proposition de loi relative aux tarifs réglementés d électricité et de gaz naturel Article unique Article unique Article premier Article premier I - Électricité de France et Gaz de France sont fusionnés au sein d une holding dénommée «Énergie de France» qui bénéficie du statut d établissement public industriel et commercial. 35 L ensemble des biens, droits et obligations, contrats et autorisations de toute nature de ces entreprises est attribué de plein droit à «Énergie de France».

s en vigueur II. Ce pôle public de l énergie vise à assurer la maîtrise publique du secteur de l énergie. Il concentre l ensemble des moyens des deux entreprises non transférées aux filiales. Il est l employeur de l ensemble des agents des deux entreprises publiques ce qui leur garantit le maintien général du statut des industries électriques et gazières (IEG). «Énergie de France» assure le pilotage stratégique et opérationnel du groupe. 36 Le pôle public est composé d une part des gestionnaires de réseaux dont le capital est à 100 % public : - les deux gestionnaires des réseaux de transport électricité (RTE) et gaz : exploitation et maintenance du réseau public, sûreté de fonctionnement, ajustement à la consommation, accès équitable à tous les fournisseurs ;

s en vigueur - les deux gestionnaires des réseaux de distribution électricité et gaz : gestion des actifs en concession, relation avec l autorité de régulation ; - le service commun aux deux précédents (EDF GDF Distribution) : exploitation et maintenance des réseaux, construction et entretien des ouvrages, relation quotidienne avec les clients. D autre part, le pôle public regroupe les activités de production-commercialisation d électricité et la filiale d approvisionnement et de commercialisation du gaz, ainsi que notamment la filiale internationale qui regroupe les moyens nécessaires aux partenariats à l étranger. La société mère détient 100 % du capital de la première et au moins la majorité du capital de la seconde. 37

s en vigueur Article 2 Loi n 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique Après l article 66-2 de la loi n 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article 66-3 ainsi Le I de l article 66 de la loi n 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi Après l article 66-2 de la loi n 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article 66-3 ainsi L article 66 de la loi n 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est complété par un paragraphe ainsi Art. 66 - I. - Un d'électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne. «Art. 66-3. - Par dérogation à l article 66, tout domestique d électricité bénéficie, jusqu au 1 er juillet 2010, des tarifs réglementés de vente d électricité mentionnés au premier alinéa du I de l article 4 de la loi n 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d un site, à de la faculté prévue au I de l article 22 de la même loi.» «I. - Un d électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d électricité mentionnés au premier alinéa du I de l article 4 de la loi n 2000-108 du 10 février 2000 précitée, durant leur période de validité, pour la consommation d un site pour lequel il n use pas de la faculté prévue au I de l article 22 de la même loi, ou pour lequel il n use plus de cette faculté, sous réserve, dans ce cas, de l écoulement d un délai minimum de six mois avant que le bénéfice des tarifs réglementés ne soit à nouveau accordé.» «Art. 66-3. - Par dérogation à l article 66, tout domestique d électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d électricité mentionnés au premier alinéa du I de l article 4 de la loi n 2000-108 du 10 février 2000 précitée, pour la consommation d un site à de la faculté prévue au I de l article 22 de la même loi.» «IV - Un domestique d électricité qui en fait la demande avant le 1 er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d électricité pour la consommation d un site, à de la faculté prévue au I de l article 22 précité.» 38

s en vigueur Article 3 Après l article 30-1 de la loi n 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un article 30-1-1 ainsi «Art. 30-1-1. - Tout domestique d électricité bénéficie pour le site pour lequel il en fait la demande écrite à son fournisseur du dispositif relatif au tarif réglementé transitoire d ajustement du marché prévu par l article 30-1.» 39

s en vigueur Art. 66-1. - I. - Un de gaz naturel bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue à l'article 3 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne. Article 4 Article 2 Après l article 66-2 de la loi n 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée, il est inséré un article 66-4 ainsi L article 66-1 de la loi n 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est complété par un paragraphe ainsi 40

s en vigueur «Art. 66-4. - Par dérogation à l article 66-1, tout domestique de gaz naturel bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du I de l article 7 de la loi n 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l électricité et au service public de l énergie, pour la consommation d un site à de la faculté prévue au 2 de l article 3 de la même loi.» «IV - Un domestique de gaz naturel qui en fait la demande avant le 1 er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour la consommation d un site, à de la faculté prévue à l article 3 précité.» 41 Article 5 L article 66-1 de la loi n 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport depuis le 1 er juillet 2007.

s en vigueur Loi n 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières Article premier.-.. L'Etat peut également conclure : Article 6 I. Dans le quinzième alinéa de l article 1 er de la loi n 2004-803 du 9 août 2004 précitée, les mots : «peut également conclure» sont remplacés par les mots : «conclut». - avec les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz assumant des missions de service public, des contrats précisant ces missions ; - avec le représentant des autorités visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des conventions relatives à l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'énergie... II. Après le seizième alinéa du même article il est inséré un alinéa ainsi «L État peut également conclure :» 42