Sections réunies DOSSIER CB N 2015-66-014 SCI PLEIN SUD c/ Commune de SAINT FELIU D AMONT N codique : 066010 173 Département des Pyrénées-Orientales Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales A V I S LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-17, R. 1612-8 et R. 1612-32 à R. 1612-36 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes et de leurs établissements publics ; Vu l arrêté n 2015-01 du président de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon en date du 5 décembre 2014 portant sur l organisation de la chambre et les formations de délibéré ; Vu la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2015, enregistrée au greffe de la juridiction le 24 juillet 2015, par laquelle la société civile professionnelle (SCP) d avocats CGCB & associés a, pour le compte de la société civile immobilière (SCI) Plein Sud, saisi la chambre au titre de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales aux fins : - de constater le caractère de dépense obligatoire d une créance que la SCI Plein Sud prétend détenir, comme suite aux engagements souscrits au travers d une convention du 15 mai 2012, sur la commune de Saint-Féliu-d Amont (Pyrénées-Orientales). Cette créance concerne le rachat d emprises foncières, auquel la commune se serait engagée aux termes de ladite convention, - de constater l absence au budget communal des crédits nécessaires à l acquittement de cette dépense, - de mettre en demeure la commune d inscrire la dépense à son budget ;
2/7 Vu lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2015, par laquelle la présidente de la première section a informé le maire de ladite commune de la saisine et l a invité à faire connaître ses observations, par écrit ou oralement ; Vu le courrier en date du 13 août 2015, enregistré au greffe le 18 août 2015, par lequel le maire de Saint-Féliu-d Amont a fait connaître ses observations en réponse ; Vu la production, par la SCP d avocats CGCB, d une lettre en réplique en date du 8 septembre 2015, enregistrée au greffe de la juridiction le 10 septembre 2015 ; Vu le courriel du 22 septembre 2015, par lequel le chef de poste du centre des finances publiques de Millas a produit l état de consommation des crédits du budget principal 2015 de la commune de Saint-Féliu-d Amont, tel qu arrêté à cette même date ; Vu le courriel du 1 er septembre 2015, par lequel la SCP d avocats CGCB a produit des informations et pièces complémentaires ; Vu l ensemble des pièces à l appui ; Vu les conclusions du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon ; Après avoir entendu Monsieur Denys ECHENE, premier conseiller, en son rapport ; ÉMET L AVIS SUIVANT : Sur la recevabilité de la saisine CONSIDÉRANT qu aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'état dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'état d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'état dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite» ; CONSIDÉRANT qu aux termes de l'article R. 1612-34 du code général des collectivités territoriales : «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir» ;
3/7 CONSIDÉRANT que la SCI Plein Sud a, par requête n 1503034 déposée le 26 mai 2015, introduit devant le tribunal administratif de Montpellier un recours en plein contentieux visant le même différend que celui qui fonde la présente saisine ; qu aux termes de l article L. 1612-17 du code général des collectivités territoriales, un tel recours contentieux n emporte incompétence de la chambre régionale des comptes que s il a donné lieu à un jugement passé en la force de la chose jugée ; CONSIDÉRANT que tel n est pas le cas en l espèce, l instance susmentionnée étant à ce stade toujours pendante devant le juge administratif ; CONSIDÉRANT que la saisine de la chambre régionale des comptes vise l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; que les textes applicables ne prévoient aucun délai particulier dont le non-respect pourrait entacher la recevabilité de ladite saisine ; CONSIDÉRANT que l auteur de la saisine est la SCP d avocats CGCB & associés, agissant pour le compte et au nom de la SCI Plein Sud ; que cette dernière a un intérêt personnel, direct et certain à agir dès lors qu elle prétend détenir une créance sur la commune de Saint-Féliud Amont sur la base d une convention signée des deux parties ; CONSIDÉRANT qu aux termes de l article R. 1612-32 du code général des collectivités locales, «La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.» ; CONSIDÉRANT que, pour l application des articles combinés R. 1612-8 et R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de considérer que les dernières pièces nécessaires à l instruction ont été enregistrées au greffe de la chambre le 22 septembre 2015 ; CONSIDERANT qu à cette date, la présente saisine est dûment motivée, chiffrée et appuyée de toutes les justifications nécessaires ; CONSIDERANT qu il ressort de ce qui précède qu il y a lieu de déclarer recevable ladite saisine ;
4/7 Sur le caractère obligatoire de la dépense CONSIDERANT qu aux termes de l article R. 1612-35 du code général des collectivités territoriales : «La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.» ; CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.» ; CONSIDERANT qu une jurisprudence constante du Conseil d État définit les dettes exigibles comme les dettes échues, certaines, liquides non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute autre source d obligation ; CONSIDERANT que, par délibération du 10 juin 2009, le conseil municipal de la commune de Saint-Féliu-d Amont a approuvé un programme d aménagement d ensemble (PAE), lequel prévoyait notamment que les lotisseurs s acquitteraient de leur participation par une contribution financière et en cédant l emprise foncière nécessaire (vente foncière) ; CONSIDERANT que par délibération du 23 mars 2012, le conseil municipal de Saint- Féliu-d Amont a donné son accord à une proposition de la SCI Plein Sud, portant sur l acquittement, par cette dernière, de la participation qu elle devrait au titre du PAE sous forme de travaux ; que cette mesure est effectivement prévue à l article L. 332-10 du code de l urbanisme ; CONSIDERANT qu une convention formalisant cet accord a été signée le 15 mai 2012 par le maire de la commune et le gérant de la SCI Plein Sud ; CONSIDERANT que cette convention précise en son article 2 la nature et le montant des travaux dont la SCI Plein Sud est chargée en remplacement de sa contribution financière au PAE ; que son article 6 prévoit également que «les emprises foncières du PAE, une fois les travaux dont il est l objet, seront rachetées par la commune au prix de 30 le m 2» ; que la condition ainsi posée, même si elle est formulée de façon imprécise, ne peut être comprise qu au sens de : «une fois réalisés les travaux qui font l objet de la présente convention» ; que cette interprétation n est du reste contestée par aucune des parties ; CONSIDERANT que la présente saisine porte sur le caractère obligatoire de la dépense relative au rachat des emprises foncières du PAE, tel que prévu à la convention du 15 mai 2012 ; CONSIDERANT que cette convention présente toutes les garanties d une régularité externe, notamment le fait que ses signataires avaient compétence pour la parapher ; que la validité de ladite convention n est par ailleurs contestée par aucune des parties ; CONSIDERANT, dès lors, que le caractère certain de la dette, ainsi que son assise contractuelle, sont établis ; CONSIDERANT par ailleurs, que l article 6 de la convention définit expressément le prix au mètre carré des emprises foncières à racheter par la commune ; que la superficie concernée n y est pas, quant à elle, précisée ;
5/7 CONSIDERANT cependant que les emprises du PAE ont été bornées contradictoirement le 2 mars 2012, pour une superficie de 1 850 mètres carrés et qu un plan de division et d arpentage a été dressé à la même date ; CONSIDERANT que la superficie concernée a été révisée par protocole d accord de voisinage signé le 3 août 2012 entre le propriétaire des parcelles concernées par le permis d aménager et le lotisseur des parcelles situées au sud ; que la nouvelle limite séparative ainsi déterminée diminue les emprises foncières du PAE de 110 mètres carrés, pour une superficie révisée de 1 740 mètres carrés ; que le plan de division et d arpentage a été modifié en conséquence ; CONSIDERANT que les éléments de liquidation du montant de la dette qui fait l objet de la présente saisine sont donc précisément connus et que le calcul de son montant, tel qu exposé par le demandeur, à savoir 1 740 mètres carrés x 30 euros = 52 200 euros, est exact ; CONSIDERANT que ces éléments de liquidation ont été portés à la connaissance de la commune par la SCI Plein Sud, notamment au travers des différents états des dettes et des créances relatifs au PAE établis entre le 16 juin 2014 et le 12 novembre 2014 ; que la ligne de créances en faveur de la SCI Plein Sud au titre du rachat des emprises foncières y est constante dans son montant et son calcul ; CONSIDERANT, dès lors, que le caractère liquide de la dette est établi ; CONSIDERANT, en dernier lieu, que pour que la dette soit échue, il faut que la ou les conditions entraînant l'obligation à la charge de la collectivité soient remplies ; CONSIDERANT qu en l espèce, l engagement conventionnel de la commune à racheter les emprises foncières concernées par les travaux de voirie et réseaux divers confiés à la SCI Plein Sud était conditionné par la complète réalisation de ceux-ci ; CONSIDERANT que la commune soutient que ces travaux n ont pas été réalisés à concurrence du montant de la participation financière qu ils devaient, selon la convention du 15 mai 2012, compenser entièrement (soit 323 805,96 HT, 387 271,92 TTC) ; CONSIDERANT que la commune soutient que le montant des travaux effectivement réalisés et rattachables à l obligation conventionnelle pesant sur la SCI Plein Sud, s établit à 261 127,31 HT ; que ce montant est très inférieur aux engagements pris par la SCI Plein Sud et qu il en résulte que la commune n a, selon elle, pas d obligation de racheter les emprises foncières du PAE tant que la condition préalable de réalisation complète des travaux pour le montant convenu n est pas remplie ; CONSIDERANT, cependant, que la contestation, par la commune, de la complète réalisation des travaux vient après qu elle en a attesté la réception sans réserves, pour le montant convenu ; CONSIDERANT, en effet, qu un procès-verbal de réception et de levée des réserves du lot «Voirie et réseaux humides» a été signé en date du 19 septembre 2013, par le maître d œuvre (le bureau d études techniques S. ABIG) désigné par la convention du 15 mai 2012, l entreprise qui a réalisé les travaux (la société SOMOTP) et le maître d ouvrage (la SCI Plein Sud) ; CONSIDERANT, en second lieu, que la déclaration d achèvement des travaux déposée par la SCI Plein Sud le 26 septembre 2013 n a été contestée ni à l issue du récolement
6/7 des travaux réalisé le 15 novembre 2015, ni avant la signature par le maire de la commune, d une attestation de non contestation de la conformité en date du 2 décembre 2013 ; CONSIDERANT, enfin, qu une attestation de bonne fin des travaux «Voirie et réseaux divers» du PAE a été signée le 2 décembre 2013 par le maire de la commune ; que ce document porte expressément réception sans réserves, en date du 15 novembre 2013, des travaux visés à la convention, pour le montant convenu de 323 805,95 HT ; CONSIDERANT, par conséquent, que la commune a elle-même attesté que l obligation qui conditionnait le rachat des emprises foncières était remplie sans réserves ; CONSIDÉRANT que le caractère échu de la dette est ainsi établi ; CONSIDERANT, au surplus, que la portée juridique desdites attestations interdit à la chambre régionale des comptes de conférer, en l état actuel du dossier, un caractère sérieux à la contestation élevée par la commune ; CONSIDERANT qu il en résulte que la dépense qui découle de la dette consentie par la commune au travers de la convention du 15 mai 2012 doit être considérée comme obligatoire pour le montant de 52 200 euros allégué par le demandeur ; que, dès lors, la commune devrait reconsidérer son refus de signer l acte notarié de vente des emprises foncières concernées ; Sur la disponibilité des crédits destinés à l acquittement de la dépense obligatoire CONSIDERANT que le budget de la commune de Saint-Féliu-d Amont est voté au niveau du chapitre ; CONSIDERANT que les dépenses d acquisition d emprises foncières réalisées par une commune sont imputées au chapitre 21 du budget d investissement ; CONSIDERANT qu au 22 septembre 2015, l état de consommation des crédits du budget principal de la commune présente, pour le chapitre 21 des dépenses d investissement, un reste à exécuter de 150 277,23 euros ; CONSIDERANT que ce montant de crédits disponibles est suffisant pour couvrir la dépense de 52 200 euros, reconnue comme obligatoire, qui fait l objet de la présente saisine ; CONSIDERANT qu il n y a dès lors pas lieu de mettre en demeure la commune d ouvrir des crédits complémentaires ; PAR CES MOTIFS : 1) DÉCLARE recevable la présente saisine ; 2) DIT que la créance de 52 200, alléguée par la société civile immobilière Plein Sud est constitutive, pour la commune de Saint-Féliu-d Amont, d une dépense obligatoire ;
7/7 3) CONSTATE que les crédits disponibles au chapitre 21 des dépenses d investissement du budget principal 2015 de la collectivité sont suffisants pour assurer le règlement de ladite dépense ; 4) DIT qu il n y a donc pas lieu à mettre en demeure la commune de Saint-Féliu-d Amont d ouvrir des crédits supplémentaires ; 5) DIT que, conformément à l article L.1612-19 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune de Saint-Féliu-d Amont devra être tenu informé, dès sa plus proche réunion, du présent avis ; Le présent avis sera notifié à maître Gras, avocat associé à la société civile professionnelle d avocats CGCB & associés, auteur de la saisine pour le compte et au nom de la société civile immobilière Plein Sud, et au maire de la commune de Saint-Féliu-d Amont. Une ampliation sera adressée au préfet du département des Pyrénées Orientales ; au directeur des finances publiques des Pyrénées Orientales et au chef de poste du centre des finances publiques de Millas. Délibéré à Montpellier le 8 octobre 2015. Présents : M. Joël BACCATI, premier conseiller, président de séance, M. Sébastien MAIRE, premier conseiller, M. Vincent FERRIER, conseiller, M. Xavier BAILLY, conseiller, M. Denys ECHENE, premier conseiller, rapporteur Le premier conseiller, rapporteur Le président de séance Denys ECHENE Joël BACCATI Le président de la chambre André PEZZIARDI