Les conditions d'exigibilité du pèlerinage



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Transcription:

Les conditions d'exigibilité du pèlerinage رشوط وجوب احلج «باللغة الفرنسية» Cheikh Muhammed Salih Al-Munajjid حممد صالح املنجد www.islamqa.com 2012-1433

Les conditions d'exigibilité du pèlerinage Quelles sont les conditions d'exigibilité du pèlerinage? Louanges à Allah Les ulémas (puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) ont affirmé que quand une personne réunit les cinq conditions que sont: être musulman, jouir de ses facultés mentales, être majeur, être libre et être capable de faire le voyage, elle a l'obligation de faire le pèlerinage: 1/ Être musulman C'est le cas dans tous les actes cultuels. Car l'acte cultuel ne peut être justement accompli par un mécréant selon la parole du Très Haut: «Ce qui empêche leurs dons d'être agréés, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et Son messager.» (Coran,9: 54) Selon un hadith de Muadh, le Prophète (bénédiction et salut sur lui) lui a dit quand il l'envoya au Yémén: «Tu vas te présenter à des gens du Livre. Invite les d'abord à attester qu'il n' y a pas de 2

dieu en dehors d'allah et que je suis le messager d'allah. S'ils l'acceptent, apprends leur qu'allah leur a prescrit cinq prières à observer durant le jour et la nuit. S'ils l'acceptent, apprends leur qu'allah leur a prescrit une aumône sur les riches d'entre eux au profit des pauvres.» (Rapporté par al-boukahri et Mouslim) Aussi, le mécréant doit il tout abord invité à embrasser l'islam. S'il le fait, on lui demande d'observer la prière puis la zakate puis le jeûne puis le pèlerinage ainsi que toutes les autres pratique de l'islam. 2-3 / La jouissance des facultés mentales Et l'attente de l'âge de la majorité Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit: «La plume est suspendue dans trois cas: celui du dormeur,celui du mineur et celui de l'aliéné mental.» (Rapporté par Abou Dawoud,4403 et déclaré authentique par al-albani dans Sahihi Abou Dawoud) Le pèlerinage n'incombe pas au mineur, mais si son tuteur le lui fait faire, l'acte est valide et la récompense profite aux deux, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient 3

sur lui) quand une femme lui montra un enfant et lui dit: «Celui-ci peut il valablement faire le pèlerinage?» «Oui, mais la récompense vous reviendra.» Lui dit il.(rapporté par Mouslim) 4/ La liberté. Le pèlerinage n'incombe pas à l'esclave parce qu'il est occupé par le service de son maître. 5/ La possibilité (la capacité) Allah Très Haut dit: (Coran, 3: 97) Il s'agit de la capacité physique et financière. Par la première, on entend le fait d'être en bonne santé et de pouvoir supporter la peine inhérente au voyage vers la Maison sacrée d'allah.quant à la seconde, elle impliquela possession des frais de voyage. Selon la Commission Permanente (11/30): «En matière de pèlerinage, la capacité consiste à être en bonne santé et posséder les frais de déplacement vers la Maison sacrée d'allah par avion, par automobile ou par une monture appropriée. Il faut aussi disposer une viatique suffisante en plus de ce qui est nécessaire pour assurer la prise en charge de tout ayant droit jusqu'au retour du pèlerin. Pour ce qui est de la femme, cette capacité implique la disponibilité d'un accompagnateur légal (mahram) présent à ses côté jusqu'au terme de son pèlerinage mineur ou majeur.» 4

Les frais du pèlerinage doivent être prélevés du surplus constitué en dehors de ce dont on a besoin pour satisfaire les dépenses vitales,les dépenses légales et celles liées au règlement des dettes. Par celles-ci, on entend celles engagées vis -à- vis d'allah comme les frais des actions expiatoires et celles dues aux humains. Toute personne endettée qui ne dispose pas d'assez de biens pour régler les dettes et faire le pèlerinage, doit commencer par le règlement des dettes, le pèlerinage n'étant pas une obligation pour lui. Certains croient que cela dépend de l'autorisation du créancier et que s'il l'accorde au débiteur, il peut faire le pèlerinage. Cette croyance n'a pas de fondement. La vraie raison réside dans le non acquittement de la conscience (de l'endetté) Car il est bien connu que l'autorisation donnée par le créancier au débiteur n'équivaut pas à une remise de dette. Voilà pourquoi on dit à ce dernier: règle d'abord tes dettes. Et puis s'il te reste assez d'argent pour faire le pèlerinage, tu pourras le faire. Autrement, tu n'as pas à le faire. Selon un hadith de Muadh, le Prophète (bénédiction et salut sur lui) lui a dit quand il l'envoya au Yémén: «Tu vas te présenter à des gens du Livre. Invite les d'abord à attester qu'il n' y a pas de dieu en dehors d'allah et que je suis le messager d'allah. S'ils l'acceptent, apprends leur qu'allah leur a prescrit cinq prières à observer durant le jour et la nuit. S'ils l'acceptent, apprends leur qu'allah leur a prescrit une aumône sur les riches d'entre eux au profit des pauvres.» (Rapporté par al-boukahri et Mouslim) Aussi, le mécréant doit il tout abord invité à embrasser l'islam. S'il le fait, on lui demande d'observer la prière puis la zakate puis le jeûne puis le pèlerinage ainsi que toutes les autres pratique de l'islam. 5

2-3 / La jouissance des facultés mentales Et l'attente de l'âge de la majorité Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit: «La plume est suspendue dans trois cas: celui du dormeur,celui du mineur et celui de l'aliéné mental.» (Rapporté par Abou Dawoud,4403 et déclaré authentique par al-albani dans Sahihi Abou Dawoud) Le pèlerinage n'incombe pas au mineur, mais si son tuteur le lui fait faire, l'acte est valide et la récompense profite aux deux, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) quand une femme lui montra un enfant et lui dit: «Celui-ci peut il valablement faire le pèlerinage?» «Oui, mais la récompense vous reviendra.» Lui dit il.(rapporté par Mouslim) 4/ La liberté. Le pèlerinage n'incombe pas à l'esclave parce qu'il est occupé par le service de son maître. 6

5/ La possibilité (la capacité) Allah Très Haut dit: «Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison. Et quiconque ne croit pas... Allah Se passe largement des mondes.» (Coran, 3: 97) Il s'agit de la capacité physique et financière. Par la première, on entend le fait d'être en bonne santé et de pouvoir supporter la peine inhérente au voyage vers la Maison sacrée d'allah. Quant à la seconde, elle implique la possession des frais de voyage. Selon la Commission Permanente (11/30): «En matière de pèlerinage, la capacité consiste à être en bonne santé et posséder les frais de déplacement vers la Maison sacrée d'allah par avion, par automobile ou par une monture appropriée. Il faut aussi disposer une viatique suffisante en plus de ce qui est nécessaire pour assurer la prise en charge de tout ayant droit jusqu'au retour du pèlerin. Pour ce qui est de la femme, cette capacité implique la disponibilité d'un accompagnateur légal (mahram) présent à ses côté jusqu'au terme de son pèlerinage mineur ou majeur.» Les frais du pèlerinage doivent être prélevés du surplus constitué en dehors de ce dont on a besoin pour satisfaire les dépenses vitales,les dépenses légales et celles liées au règlement des dettes. Par celles-ci, on entend celles engagées vis -à- vis d'allah comme les frais des actions expiatoires et celles dues aux humains. Toute personne endettée qui ne dispose pas d'assez de biens pour régler les dettes et faire le pèlerinage, doit commencer par le règlement des dettes, le pèlerinage n'étant pas une obligation pour lui. Certains croient que cela dépend de l'autorisation du créancier et que 7

s'il l'accorde au débiteur, il peut faire le pèlerinage. Cette croyance n'a pas de fondement. La vraie raison réside dans le non acquittement de la conscience (de l'endetté) Car il est bien connu que l'autorisation donnée par le créancier au débiteur n'équivaut pas à une remise de dette. Voilà pourquoi on dit à ce dernier: règle d'abord tes dettes. Et puis s'il te reste assez d'argent pour faire le pèlerinage, tu pourras le faire. Autrement, tu n'as pas à le faire. Si le débiteur que ses dettes empêchent d'accomplir le pèlerinage meurt, il rencontrera Allah en musulman accompli, exempt de toute complaisance et de toute négligence. Car il n'était pas tenu de faire le pèlerinage. Il en est dispensé comme le pauvre l'est de la zakate. S'il s'empressait d'accomplir le pèlerinage et mourrait avant de régler ses dettes, il s'exposerait à un grand danger. Car, même le martyr obtient le pardon de tout sauf de ses dettes impayées. Que dire alors des autres? Par dépenses légales, on entend celles autorisées par la Chari'a, comme la dépense familiale effectuée ni avec trop d'économie ni avec gaspillage. Si, bien que de statuts moyen, on cherche à se donner l'apparence d'une personne aisée en achetant un véhicule luxueux pour se mesurer aux riches alors qu'on ne dispose pas d'autres fonds pour le pèlerinage, l'on doit vendre le véhicule afin d'utiliser son prix pour faire le pèlerinage. Et puis on achète un véhicule qui correspond à son état réel. En effet, la dépense que l'on a effectuée pour acquérir un véhicule luxueux n'est pas légale. 8

Car c'est un gaspillage que la loi religieuse interdit. La dépense que le pèlerin doit laisser à sa famille doit pouvoir couvrir leurs besoins vitaux jusqu'à son retour. Il doit posséder de quoi subvenir à ses besoins et à ceux des gens qu'il a en charge après son retour. Ces besoins comprennent le loyer d'un immeuble, les salaires, le commerce, etc. Aussi nul n'est tenu d'utiliser de son fond de commerce dont il tire son gagne pain pour faire le pèlerinage, si la diminution du capital entraîne une baisse des bénéfices qui les rende insuffisants pour couvrir ses besoins et ceux de sa famille. La Commission Permanente (11/36) a été interrogée à propos du cas d'un homme disposant d'une somme déposée dans une banque islamique et générant des bénéfices qui, ajoutés à son salaire, lui suffisent raisonnablement, pour savoir s'il est tenu de faire le pèlerinage en utilisant son capital tout en sachant qu'une telle dépense aura une incidence sur son revenu mensuel, et constitue un fardeau écrasant? Voici sa réponse: «Si votre état est tel que vous l'avez décrit, vous n'êtes tenu de faire le pèlerinage parce que vous n'en êtes pas capable en vertu de la parole du Très Haut: «Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison. Et quiconque ne croit pas... Allah Se passe largement des mondes.» (Coran, 3:97) et : «Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion» (Coran, 22: ) Par besoins fondamentaux, on entend ce dont on a souvent besoin de sorte qu'il est pénible de s'en passer. C'est comme des ouvrages 9

de référence pour un étudiant. Nous n'allons pas lui dire: vends tes livres pour faire le pèlerinage. Car ils font partie de ses besoins fondamentaux. Il en est de même du véhicule qui lui est nécessaire. Nous n ne lui demandons pas de le vendre pour pouvoir faire le pèlerinage. Cependant, s'il en avait deux, alors qu'il n'a besoin que d'un seul, il devrait en vendre un pour pouvoir accomplir le pèlerinage. De même, un fabricant n'a pas à vendre ses outils de travail qui lui sont nécessaires Un transporteur (non plus) ne doit pas vendre le véhicule qui lui permet de gagner sa vie pour pouvoir faire le pèlerinage. Parmi les besoins fondamentaux figure encore le mariage. Celui qui a besoin de se marier doit le faire avant de chercher les moyens d'aller en pèlerinage. Voir la réponse donnée à la question n 27120. En somme, par capacité financière, on entend le fait de disposer d'un surplus permettant d'entreprendre le pèlerinage après le règlement des dettes, l'acquittement des dépenses légales et la satisfaction des besoins fondamentaux Celui qui est capable physiquement et financièrement d'accomplir le pèlerinage, doit s'empresser à le faire. Celui qui n'a pas cette double capacité n'est pas tenu d'effectuer ce voyage. Quant à celui qui possède les moyens financiers nécessaires, mais reste incapable physiquement (de voyager), il doit attendre que son état de santé le lui permette, si son incapacité est réversible. Si sa situation est irréversible, comme celle d'un malade du cancer ou celle d'une personne trop vieille, il doit se faire remplacer en pèlerinage. Car il n'est pas dispensé de l'accomplissement de ce culte, vu sa capacité financière. 10

Ceci s'atteste dans ce hadith rapporté par al-boukhari (1513) selon lequel une femme a dit: - «Ô Messager d'allah, le pèlerinage qu'allah a prescrit à Ses fidèles serviteurs concerne mon père devenu trop vieux pour pouvoir se stabiliser sur une monture.. Puis-je le remplacer en pèlerinage?» - «Oui.» Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui donna ainsi une autorisation sur la base de son affirmation selon laquelle le pèlerinage est prescrit à son père, bien que physiquement empêché. La femme n'est tenue de faire le pèlerinage que si elle dispose d'un accompagnateur légal (mahram).car, sans celui-ci, il ne lui est pas permis de voyager pour un pèlerinage obligatoire ou surérogatoire, en raison de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : «La femme ne doit voyager qu'avec un accompagnateur légal.» (Rapporté par al-boukhari, 1862 et par Mouslim, 1431) Peuvent être considérés comme accompagnateurs légaux pour une femme le mari et tout homme avec lequel il lui est perpétuellement interdit de contracter mariage, soit pour un lien de sang (trop étroit) ou un lien créé par l'allaitement ou l'alliance matrimoniale. Le beau frère et le mai de la tante maternelle ne sont pas des mahram. Certaines femmes font preuve de complaisance et voyagent 11

avec leur sœur et son mari ou avec leur tante maternelle et son mari. Ce qui est interdit. Car les deux hommes ne font partie des mahram et il ne lui est pas permis de voyager avec eux. Aussi craint on que son pèlerinage ne soit pas agréé. Car l'agrément suppose l'absence de péchés. Or, de telles pèlerines sont plongées dans le péché pendant toute la durée de son voyage. Le mahram doit être majeur et sain d'esprit. Car l'objectif de sa présence est d'assurer la protection de la femme. Ce que le fou et le mineur ne peuvent pas faire. Si une femme ne dispose pas d'un mahram ou si celui-ci refuse de l'accompagner, elle n'est plus tenue d'accomplir le pèlerinage. L'autorisation du mari n'est pas requise. Et si toutes les conditions d'exigibilité sont réunies, elle est tenue de faire le pèlerinage, même en l'absence de l'autorisation du mari. La Commission Permanente (11/20) a dit: «Le pèlerinage obligatoire s'impose à la réunion de ses conditions. L'autorisation du mari ne fait pas partie de celles-ci. Et il ne lui est pas permis de s'opposer au pèlerinage de sa femme. Bien au contraire, il lui est recommandé de coopérer avec elle dans l'accomplissement de cette obligation. Ce qui vient d'être dit concerne le pèlerinage obligatoire. Quant au pèlerinage surérogatoire, Ibn al-moundhir a rapporté un consensus sur la possibilité pour le mari d'empêcher sa femme d'accomplir un pèlerinage surérogatoire. Car le droit du mari ne doit pas être né- 12

gligé pour un acte qui n'est pas obligatoire.» Voir al- Moughni,5/35.Voir encore ach-charh al-mumt',7/5-28. 13