COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 5 mars 2015 Rejet Mme FLISE, président. Arrêt n o 319 FS-P+B

Documents pareils
COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

dans la poursuite pénale dirigée contre

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

Cour de cassation de Belgique


REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

Décrets, arrêtés, circulaires

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation. Chambre sociale

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

Le champ d application de l article 1415 du code civil

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Page 1. Document 1 de 1. Cour de cassation Chambre commerciale. 29 Janvier Rejet N , 83. Inédit. Société Les Bureaux de l'épargne

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Risques professionnels - Accident du travail - Preuve. Article 579, l, du Code judiciaire EN CAUSE DE : CONTRE: V. J.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

Transcription:

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mars 2015 Rejet Mme FLISE, président Pourvoi n o Z 13-26.892 Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du monocycle (IPSA), dont le siège est 39 avenue d'iéna, 75016 Paris, contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Jacques Barigot, domicilié 17 Grande Vallée, 37110 Villedômer, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 2015,

2 où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, MM. Kriegk, Grellier, Taillefer, Mme Vannier, M. Besson, conseillers, Mme Lazerges, M. Becuwe, Mme Isola, conseillers référendaires, M. Maitre, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du monocycle, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Barigot, l'avis de M. Maitre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2013), que M. Barigot, employé par la société DCTA Autosur en qualité de contrôleur technique, a été placé en arrêt de travail le 19 décembre 2002 à la suite d une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu le 14 janvier 2003, puis licencié pour inaptitude le 13 juillet suivant ; que son employeur ayant adhéré au régime de prévoyance complémentaire géré par l institution de prévoyance des salariés de l automobile du cycle et du motocycle (IPSA), M. Barigot a perçu de l IPSA des indemnités journalières jusqu au 9 novembre 2005, en complément de celles servies par la sécurité sociale ; que la caisse primaire d assurance maladie lui a attribué à compter du 1 er décembre 2007 une pension d invalidité ; que M. Barigot ayant demandé le versement des prestations prévues par le régime de prévoyance, notamment en cas d invalidité, l IPSA lui a opposé un refus de garantie ; que M. Barigot l a alors assignée en exécution de ses obligations contractuelles ; Attendu que l IPSA fait grief à l arrêt de la condamner à payer à M. Barigot, à compter du 1 er décembre 2007, la pension complémentaire d invalidité prévue par son régime général de prévoyance ainsi qu une somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 o / que l article 7 de la Loi Evin n o n o 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui dispose que «la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution» n a pas pour effet de faire naître au profit des assurés ou des adhérents un droit à des prestations qui ne sont pas prévues par le règlement général de prévoyance de l institution concernée ; qu en retenant, en l espèce, que ces dispositions avaient pour effet de permettre à M. Barigot de revendiquer, à compter du 1er décembre 2007, des prestations liées à

3 une adhésion à un régime auquel il avait cessé d appartenir depuis le 13 juillet 2003, date de son licenciement, la cour d appel a violé par fausse application l article 7 de la Loi Evin n o 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 2 o / que l article 7 du règlement général de prévoyance de l IPSA prévoit que le droit aux prestations, ouvert au jour de l'affiliation, «prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel de l'entreprise» mais que «la rupture du contrat de travail n entraîne pas la suppression des prestations d incapacité de travail, de longue maladie ou d invalidité en cours de versement à la date d effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice» ; qu il s ensuit qu au 13 juillet 2003, date de la rupture de son contrat de travail M. Barigot ne pouvait prétendre qu aux prestations «en cours de versement» c est-à-dire aux indemnités journalières ; qu en décidant qu il pouvait prétendre, à compter du 1 er décembre 2007, au bénéfice d une pension d invalidité au motif que son incapacité était le résultat d une affection contractée alors qu il se trouvait dans les liens du contrat de travail qui avait conduit à son adhésion à l IPSA, la cour d appel a déduit un motif inopérant et violé par refus d application l article 7 du règlement général de prévoyance de l IPSA ; Mais attendu que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation ; qu il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle ; Et attendu qu ayant constaté que M. Barigot avait été placé en arrêt maladie avant la rupture de son contrat de travail, qu il avait perçu des indemnités journalières servies par l institution de prévoyance et que l invalidité reconnue par la sécurité sociale le 1 er septembre 2007 résultait de cette maladie professionnelle, la cour d appel en a exactement déduit, abstraction faite de la référence erronée à l article 7 de la loi du 31 décembre 1989, que la prestation d invalidité qui s était substituée aux indemnités journalières constituait une prestation différée dont l IPSA devait assurer la prise en charge, nonobstant toute clause contraire ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4 Condamne l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du monocycle aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du monocycle ; la condamne à payer à M. Barigot la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

5 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du monocycle Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l IPSA à payer à Monsieur Jacques BARIGOT, à compter du 1er décembre 2007, la pension complémentaire d'invalidité prévue par son régime général de prévoyance ainsi qu une somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur BARIGOT, embauché en 1998 par la société DCI AUTOSUR en qualité de contrôleur technique automobile, a été placé en arrêt de travail pour maladie le 19 décembre 2002, -reconnue comme maladie professionnelle le 14 janvier 2003- et licencié pour inaptitude le 13 juillet suivant ; que l'employeur de Monsieur BARIGOT étant adhérent de l'ipsa - institution paritaire de prévoyance, conforme aux dispositions de l'article L 931-1 du code de la sécurité sociale l'ipsa a versé à Monsieur BARIGOT, dont l'arrêt de maladie était prolongé, des indemnités journalières jusqu'au 9 novembre 2005, en complément de celles servies par la sécurité sociale ; que le 10 novembre 2005, l'état de Monsieur BARIGOT a été déclaré consolidé par la sécurité sociale qui a reconnu Monsieur BARIGOT en incapacité permanente avec un taux de 20 % et lui a versé à compter de cette date une rente d'incapacité permanente ; que de son côté, par lettre du 11 mai 2006, l'ipsa a informé Monsieur BARIGOT qu'elle ne pouvait l'indemniser au titre de cette incapacité permanente qui, selon elle, constituait un «changement de risque» et que ce nouveau risque survenant après la rupture de son contrat de travail, n'était plus couvert par elle ; que l'ipsa maintenait son refus dans une lettre au conseil de Monsieur BARIGOT en date du 2 octobre 2007 où elle précisait que le changement de risque survenu à compter du 10 novembre 2005 n'entrait pas dans sa garantie, dès lors que Monsieur BARIGOT ne faisait plus partie des effectifs de son assuré la société DCI AUTOSUR ; que le 1 er décembre 2007 la sécurité sociale a reconnu Monsieur BARIGOT en invalidité 2ème catégorie ; qu'elle lui verse, depuis, une rente d'invalidité correspondante ; que ce dernier élément a été porté à la connaissance de l'ipsa par l'avocat de Monsieur BARIGOT dans une lettre du 29 février 2008, réclamant pour Monsieur BARIGOT le bénéfice de la rente d'invalidité prévue par le régime de prévoyance IPSA ; que devant le refus persistant de l'ipsa de verser à Monsieur BARIGOT la rente litigieuse, Monsieur BARIGOT a assigné l'ipsa devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tours qui, sur exception de l'ipsa, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris lequel a décidé «que Monsieur BARIGOT était fondé à réclamer le bénéfice de la rente complémentaire d'invalidité prévue

6 par le régime IPSA, au motif que cette rente constituait une «prestation différée» au sens de l'article 7 b du règlement intérieur de l'ipsa, dès lors que le fait générateur de cette pension était sa maladie professionnelle reconnue dès le 14 janvier 2003, soit pendant l'exécution de son contrat de travail ; qu'en cause d'appel, l'ipsa demande à la Cour d'infirmer la condamnation ainsi prononcée contre elle en première instance Sur la demande de Monsieur BARIGOT relative au versement par l'ipsa d'une rente complémentaire d'invalidité : que Monsieur BARIGOT expose que l'invalidité de 2ème catégorie que lui a reconnue la sécurité sociale le 1er décembre 2007 doit donner lieu au versement par l'appelante de la rente complémentaire correspondante, à compter de cette date ; que pour justifier son refus de verser à Monsieur BARIGOT la rente d'invalidité litigieuse, l'ipsa se fonde sur les dispositions de l'article 7 b de son Règlement général de prévoyance qui énoncent : «La rupture du contrat de travail ou la cessation de l'adhésion de l'entreprise n'entraîne pas la suppression des prestations d'incapacité du travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que les allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date (... )» ; que l'ipsa en conclut qu'elle ne doit maintenir -en cas de rupture du contrat de travailque les prestations en cours de versement par elle à la date de cette rupture et qu'elle n'a donc plus à prendre en charge de «nouvelles prestations dont le fait générateur interviendrait postérieurement à la rupture du contrat de travail» ; qu'en l'espèce, la reconnaissance d'invalidité de Monsieur BARIGOT le 1er décembre 2007, constitue un nouveau risque, spécifique, dont le fait générateur - survenu depuis la rupture de son contrat de travail au titre duquel aucune prestation n'était en cours de versement lors du licenciement de l'intéressé le 13 juillet 2003 ; mais que l'article 7 b de la loi du 31 décembre 1989, rappelé ci-dessus, -que ne saurait valablement contredire, et que ne contredit d'ailleurs pas, le même article du Règlement général de prévoyance de l'ipsa- garantit aux bénéficiaires de certaines prestations de l'ipsa - dont l'invalidité - le versement de ces prestations, que celles-ci soient «immédiates ou différées, acquises ou nées durant (l') exécution (du contrat de travail)» ; que, comme le fait justement valoir Monsieur BARIGOT, l'invalidité que lui a attribuée la sécurité sociale le 1er décembre 2007, résulte -et ce n'est pas contesté- de sa maladie professionnelle, constatée dès le 14 janvier 2003 ; que cette maladie professionnelle et non, la reconnaissance, par la sécurité sociale, de l'invalidité de Monsieur BARIGOT, comme le prétend l'ipsa- est à l'origine de l'invalidité de Monsieur BARIGOT et constitue, dès lors, le fait générateur justifiant la mise en jeu de la garantie de l'ipsa prévue en matière d'invalidité ; que le versement de la rente correspondante incombe à l'ipsa, comme une prestation différée, née pendant l'exécution du contrat de Monsieur BARIGOT au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ; qu'en vain, l'ipsa soutient que cet article serait inapplicable au cas de Monsieur BARIGOT, au motif que le maintien des garanties instituées par le texte viserait la seule hypothèse où «l'entreprise souscriptrice cesserait

7 d'être couverte par le régime de prévoyance de l'ipsa» ; qu'en effet, les dispositions législatives en cause avaient pour objet de pérenniser en faveur des salariés, certaines des assureurs de garanties collectives, au-delà de la rupture du contrat de travail ; que la formulation large de l'article 7 qui vise, tant la résiliation du contrat, que le non de la convention envisage donc bien la rupture de contrat de travail du salarié bénéficiaire et pas seulement la fin de couverture de l'employeur ; qu'en définitive le Tribunal doit être approuvé d'avoir condamné l'ipsa à payer à Monsieur BARIGOT la pension complémentaire d'invalidité prévue par son régime de prévoyance ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour refuser à Monsieur BARIGOT «le bénéfice de la pension complémentaire d'invalidité, l'ipsa soutient que cette demande se heurte aux dispositions de l article 7b) de son règlement intérieur sur le maintien des droits, le fait que les risques qu'elle couvre sont clairement distingués- et que lors de son licenciement le requérant ne percevait aucune prestation incapacité permanente ou invalidité, et qu'en outre le fait générateur de ces prestations est intervenu postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; que l'article -7b) du règlement intérieur de l'ipsa indique «la rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraîne pas la suppression des prestations d'incapacité de travail de longue maladie ou d invalidité en cours de versement à la date d'effet sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice» ; d une part que cet article est en contradiction avec les dispositions du règlement de prévoyance, personnel de maîtrise, cités ci-dessus qui prévoient au contraire le versement de la pension d'invalidité directement au salarié si son contrat de travail a été rompu ; par ailleurs que la pension attribuée à Monsieur BARIGOT a pour fait générateur sa maladie professionnelle reconnue dès le 14 janvier 2003 et non pas les décisions de la CPAM de TOURS qui n'en sont que la conséquence au niveau de la rente, puis de la pension qui lui a été attribuée ; qu'il n'est donc pas contestable que Monsieur BARIGOT demande le bénéfice d'une prestation différée dont l'origine se situe pendant l'exécution de son contrat de travail ; que dans ces conditions l'ipsa est mal fondée à lui opposer que le fait générateur des prestations serait intervenu postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; en conséquence qu'elle sera condamnée à payer au requérant la pension complémentaire d'invalidité 2ème en application des dispositions de l'article 7 du règlement général de prévoyance ; ALORS D'UNE PART QUE l article 7 de la Loi EVIN n o 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui dispose que «la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution» n a pas pour effet de faire naître au profit des assurés ou des adhérents un droit à des prestations qui ne sont pas prévues par le

8 règlement général de prévoyance de l institution concernée ; qu en retenant, en l espèce, que ces dispositions avaient pour effet de permettre à Monsieur BARIGOT de revendiquer, à compter du 1er décembre 2007, des prestations liées à une adhésion à un régime auquel il avait cessé d appartenir depuis le 13 juillet 2003, date de son licenciement, la Cour d appel a violé par fausse application l article 7 de la Loi EVIN n o 89-1009 du 31 décembre 1989 ; ALORS D'AUTRE PART QUE l article 7 du règlement général de prévoyance de l IPSA prévoit que le droit aux prestations, ouvert au jour de l'affiliation, «prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel de l'entreprise» mais que «la rupture du contrat de travail n entraîne pas la suppression des prestations d incapacité de travail, de longue maladie ou d invalidité en cours de versement à la date d effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice» ; qu il s ensuit qu au 13 juillet 2003, date de la rupture de son contrat de travail Monsieur BARIGOT ne pouvait prétendre qu aux prestations «en cours de versement» c est-à-dire aux indemnités journalières ; qu en décidant qu il pouvait prétendre, à compter du 1er décembre 2007, au bénéfice d une pension d invalidité au motif que son incapacité était le résultat d une affection contractée alors qu il se trouvait dans les liens du contrat de travail qui avait conduit à son adhésion à l IPSA, la Cour d appel a déduit un motif inopérant et violé par refus d application l article 7 du règlement général de prévoyance de l IPSA.