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Page 1 Document 1 de 1 JurisClasseur Civil Annexes > V Assurances Cote : 04,2008 Date de fraîcheur : 21 Mai 2008 Fasc. 5-50 : ASSURANCES TERRESTRES. - Contrat d'assurance. - Règles communes. - Contentieux du contrat Sabine Bertolaso Maître de conférences à la Faculté de Droit et de Sciences politiques de La Rochelle Directrice de l'ich-cnam Aquitaine Points-clés 1. - L'article L. 114-1 du Code des assurances édicte des règles de prescription spécifiques au contentieux du contrat d'assurance (V. n 1 à 4). 2. - Les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances (V. n 5 à 7). 3. - Certaines actions qui ont un lien avec le contrat d'assurance n'obéissent pas à la prescription biennale, soit en raison de la qualité du demandeur, soit en raison de l'objet de l'action (V. n 18 à 28). 4. - Le point de départ du délai de prescription biennale est fixé au jour de l'événement qui donne naissance à l'action. Le délai est ensuite calculé selon les modalités du droit commun de la prescription (V. n 29 à 44). 5. - La prescription biennale peut être interrompue ou suspendue dans des conditions limitativement énumérées (V. n 45 à 69). 6. - Seule une renonciation non équivoque à une prescription acquise peut être prise en considération (V. n 70 à 71). 7. - Si le droit commun régit la compétence d'attribution, une règle spéciale au contentieux du contrat d'assurance pose le principe de la compétence territoriale du tribunal du domicile de l'assuré (V. n 71 à 89). Sommaire analytique

Page 2 Introduction I. - Règles de prescription A. - Domaine de la prescription biennale 1 Actions soumises à la prescription biennale a) Demandeurs à l'action b) Nature de l'action 2 Actions non soumises à la prescription biennale a) Demandeurs à l'action b) Nature de l'action B. - Régime de la prescription biennale 1 Point de départ du délai a) Principe b) Aménagements 2 Modalités de calcul du délai 3 Interruption de la prescription a) Modes d'interruption de droit commun b) Modes d'interruption spécifiques c) Effets de l'interruption 4 Suspension de la prescription a) Modes de suspension b) Événements non suspensifs c) Illicéité de la suspension conventionnelle d) Effets de la suspension 5 Renonciation à la prescription II. - Règles de compétence A. - Droit commun de la compétence d'attribution 1 Répartition de compétence entre juridictions civiles et juridictions commerciales 2 Compétence exceptionnelle des juridictions administratives

Page 3 3 Compétence exceptionnelle des juridictions pénales B. - Droit spécial de la compétence territoriale 1 Principe : compétence du tribunal du domicile de l'assuré 2 Exceptions Conclusion Bibliographie Introduction 1. - Distinction du cadre amiable et du cadre contentieux de la relation d'assurance - La plupart du temps, la relation d'assurance évolue sous la forme d'un partenariat entre ses différents acteurs. Le droit positif installe cette relation amiable dans un cadre juridique contractuel (Sur ce thème, V. JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 505-40 ou Civil Annexes, V Assurances, fasc. 5-40). Lorsque la relation d'assurance devient conflictuelle, plusieurs voies de règlement du litige entre l'assureur et l'assuré ou le bénéficiaire de la garantie sont concevables, parmi lesquelles une amélioration de la communication de la part des assureurs ou le recours à la médiation. Ces modes alternatifs de règlement des conflits afférents au contrat d'assurance permettent de limiter, dans une certaine mesure, les dérives contentieuses. Certaines difficultés ne peuvent néanmoins être résolues que dans le cadre d'un procès. Le contentieux du contrat d'assurance est alors encadré par des règles strictes de prescription (I) et de compétence (II). I. - Règles de prescription 2. - Définitions - La prescription est traditionnellement définie comme la consolidation d'une situation juridique par l'écoulement d'un délai (C. civ., art. 2219). Lorsque la prescription est extinctive, elle a pour effet de faire perdre un droit du fait de l'inaction prolongée du titulaire de ce droit. À cet égard, la prescription se distingue du délai préfix ou délai de forclusion, qui correspond à la durée exceptionnellement limitée d'un droit d'agir déterminé. Événement instantané, le délai préfix prend fin au même moment que le droit d'agir dont il limite la durée d'existence. À l'inverse de la prescription, le délai préfix ne tient pas compte de ce qui s'est passé pendant sa durée. Il en résulte qu'il ne peut ni être suspendu, ni être interrompu. Une proposition de loi portant réforme de la prescription civile prévoit cependant la soumission du délai préfix à deux causes légales d'interruption de la prescription extinctive : la demande en justice et un acte d'exécution forcée (Proposition de loi n 432 Sénat n 24, 2007-2008. - C. civ., nouvel art. 2241 et nouvel art. 2244). La prescription entre dans la catégorie des fins de non-recevoir au même titre que le défaut de droit d'agir, le défaut de qualité pour agir, le défaut d'intérêt à agir, la chose jugée, et le délai préfix. Elle constitue donc un argument de défense qui peut être soulevé devant les juridictions du fond à tout moment, y compris pour la première fois en appel, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief. À cet égard, la prescription se différencie des exceptions de procédure proprement dites, qui doivent être soulevées in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond et avant toute fin de non-recevoir (exceptions d'incompétence territoriale ou d'attribution, exceptions de litispendance, exceptions de connexité, exceptions de nullité des actes de procédure procédant d'un vice de forme ou d'un vice de fond). 3. - Spécificité du délai de prescription en assurance : durée - La durée du délai de prescription de droit commun est de trente ans (C. civ., art. 2262). La longueur du délai paraît aujourd'hui à ce point excessive, qu'une proposition de loi envisage une réduction à cinq ans de la prescription civile (Proposition de loi n 432 Sénat : préc., C. civ., nouvel art. 2224). Quoi qu'il en soit, en l'état du droit positif, il existe de nombreuses exceptions à la prescription de droit commun, qui ont toutes vocations à écourter le délai pour agir. Avant la loi du 13 juillet 1930 qui a créé un régime spécifique au contrat d'assurance, la prescription applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance était de trente

Page 4 ans. Mais les assureurs intégraient fréquemment dans les polices des clauses limitant le délai pour agir en règlement des sinistres à quelques mois au détriment des assurés. Pour éviter ces abus, le législateur a consacré, dès 1930, le principe d'une prescription biennale. Aujourd'hui, l'article L. 114-1 du Code des assurances dispose que les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à l'exception notable des contrats d'assurance sur la vie et des contrats d'assurance accidents corporels, dont l'originalité conduit à la mise en oeuvre d'une prescription décennale. Ces règles de prescription sont impératives, ce qui fait notamment obstacle à toute réduction conventionnelle du délai par l'assureur (Cass. civ., 9 févr. 1955 : D. 1955, jurispr. p. 470. - Cass. 1re civ., 13 nov. 1974 : JCP G 1975, II, 18025, note A. Besson. - Cass. 1re civ., 25 juin 1991 : RGAT 1991, p. 837, note H. Margeat et J. Landel). Il est à noter que la proposition de réforme de la prescription en matière civile n'évoque aucune modification des délais de prescription spécifiques au contrat d'assurance et reprend en substance les dispositions de l'actuel article 2264 du Code civil prévoyant que les règles générales relatives à la prescription extinctive "ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois" (Proposition de loi n 432 Sénat : préc., C. civ., nouvel art. 2223). 4. - Spécificité du délai de prescription en assurance : effets - À la spécificité du délai de prescription applicable au contrat d'assurance, répond une spécificité du domaine (A) et du régime (B) de la prescription biennale. A. - Domaine de la prescription biennale 5. - Laconisme des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances. - L'article L. 114-1, alinéa 1, du Code des assurances, dispose : "Toutes les actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance". Faute de précisions légales relatives à la notion "d'action dérivant d'un contrat d'assurance", ce sont la plupart du temps les tribunaux qui déterminent les actions relevant du domaine de la prescription biennale (1 ) et celles n'en relevant pas (2 ). 1 Actions soumises à la prescription biennale 6. - Principe : prévalence d'une conception restrictive - La notion d'action dérivant d'un contrat d'assurance était a priori susceptible de deux conceptions opposées. Une conception extensive aurait conduit à intégrer au domaine de la prescription biennale toutes les actions intéressant un contrat d'assurance, qu'elles soient relatives à sa conclusion, son exécution ou son extinction, et qu'elles soient exercées à l'initiative ou contre l'assureur, l'assuré, le tiers lésé, le courtier, l'agent général... La Cour de cassation a préféré adopter une conception plus restrictive, en subordonnant la mise en oeuvre de la prescription biennale à la réunion de deux conditions cumulatives. L'une est relative à la qualité des demandeurs (a) et l'autre à l'objet de la demande (b). a) Demandeurs à l'action 7. - Souscripteur-assuré et assuré pour compte - Les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont en principe celles qui opposent les deux parties au contrat, c'est-à-dire l'assureur et le souscripteur. L'application des dispositions de l'article L. 112-6 du Code des assurances permet cependant d'élargir le domaine de la prescription biennale. Sur le fondement du principe selon lequel "l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire", il est admis que l'assureur peut opposer la prescription biennale au souscripteur ou à l'assuré, que ce dernier ait également la qualité de souscripteur ou qu'il soit un tiers assuré dans le cadre d'une assurance pour compte. Par exemple, dans le cadre d'une assurance insolvabilité souscrite par un avocat pour répondre à l'égard des tiers des fonds reçus et non représentés, l'assureur peut opposer au client assuré pour compte, la prescription biennale qu'il aurait pu opposer à l'avocat en qualité de souscripteur de la police (Cass. 2e civ., 13 juill. 2005 : RGDA 2005, p. 918). De même, le juge qui, dans une police multirisques habitation, découvre une assurance pour compte souscrite par un locataire au profit du bailleur, est fondée à admettre l'opposabilité par l'assureur de la prescription biennale au bailleur assuré pour compte (Cass. 2e civ., 6 déc. 1994 : Resp. civ. et assur. 1995, comm. 69 ; JurisData n 1994-002767). 8. - Tiers subrogé - L'assureur peut opposer au tiers subrogé dans les droits du souscripteur ou de l'assuré, les

Page 5 exceptions qu'il aurait pu opposer au subrogeant. En effet, si le droit transmis par le subrogeant dérive initialement du contrat d'assurance, il persiste à dériver du contrat d'assurance lorsqu'il est exercé par le subrogé. La Cour de cassation admet ainsi que "au regard du régime propre de prescription prévu par l'article L. 114-1 du Code des assurances pour toutes actions dérivant du contrat d'assurance et de ce seul contrat, seuls l'assureur, l'assuré, ou ceux qui sont subrogés dans leurs droits peuvent se prévaloir de la prescription qu'il a instituée" (Cass. 1re civ., 13 nov. 1991 : RGAT 1992, p. 85, note H. Margeat). 9. - Tiers penitus extranei - Si le tiers victime ne peut se voir opposer la prescription biennale par l'assureur (Sur ce thème, V. infra n 19), les tiers non lésés, même s'ils ne sont pas subrogés, peuvent se heurter à la prescription instituée par l'article L. 114-1 du Code des assurances. Ainsi, l'assureur peut opposer la prescription biennale à un garagiste qui lui demandait remboursement des frais avancés pour la réparation du véhicule de l'assuré (Cass. 1re civ., 7 oct. 1992 : RGAT 1992, p. 834, note Maurice). b) Nature de l'action 10. - Action en reconnaissance de l'existence d'un contrat d'assurance - La prescription biennale est-elle applicable à une action engagée par une partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat d'assurance, alors que cette existence est contestée par l'autre partie? La question se pose notamment dans le cadre du contentieux afférent aux propositions d'assurance et aux courriers échangés à cette occasion entre le prétendu assureur et le prétendu assuré, lorsqu'une action en reconnaissance de l'existence du contrat d'assurance est exercée plus de deux ans après la date mentionnée sur les documents litigieux. En pareilles circonstances, la Cour de cassation a admis qu'il "ne peut être soutenu que la contestation portant sur l'existence même d'un contrat d'assurance échapperait à la prescription" biennale qui frappe "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance" (Cass. 1re civ., 31 mai 1988 : RGAT 1988, p. 476, note J. Bigot. - Dans le même sens, V. Cass. 1re civ., 2 juill. 1991 : RGAT 1991, p. 931, note D. Langé). Autrement dit, le demandeur qui se prévaut de l'existence d'un contrat d'assurance se voit légitimement opposer la prescription biennale parce qu'elle découle précisément de ce contrat. Cette solution ne paraît pas remise en cause par celle adoptée en cas de litige relatif à l'existence d'un contrat, mais dans l'hypothèse où l'action est engagée par un assureur qui se prévaut de l'inexistence d'un contrat d'assurance. En l'espèce, un assureur avait demandé à un candidat à l'assurance des informations que ce dernier ne lui avait pas transmises. En revanche, le candidat à l'assurance s'était acquitté du montant des primes auprès de l'assureur. Par la suite, l'assureur avait contesté l'existence du contrat sans pour autant restituer les primes qu'il avait encaissées. Plus de deux ans après ces événements, le prétendu assuré réclamait la mise en jeu de la garantie. L'assureur s'y étant opposé au motif que le contrat n'avait pas été régulièrement formé, le candidat à l'assurance engageait une action en restitution de prime. La Cour de cassation n'a pas accueilli l'argument de l'assureur tiré de la prescription de l'action. La solution s'impose dans la mesure où l'assureur qui invoque l'inexistence d'un contrat d'assurance ne peut pas simultanément prétendre acquise la prescription biennale (Cass. 1re civ., 9 déc. 1992 : RGAT 1993, p. 288, note H. Margeat). Cette solution connaît un prolongement dans une espèce où la haute juridiction a constaté l'inexistence d'un contrat d'assurance fondée sur l'annulation du contrat de prêt qui avait rendu possible sa souscription. L'action exercée par l'emprunteur/souscripteur en restitution des primes versées "ne dérivait pas d'un contrat d'assurance, mais de l'inexistence d'une convention en raison de la nullité prononcée, et non critiquée, du contrat de prêt auquel le contrat d'assurance était adossée" ce qui exclut l'application de l'article L. 114-1 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 16 nov. 2006 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 106 ; RGDA 2007, p. 74, obs. L. Mayaux ; JurisData n 2006-036712). 11. - Action en nullité du contrat d'assurance - L'action en nullité d'un contrat d'assurance est soumise à la prescription biennale. En effet, il s'agit alors de détruire l'apparence d'un contrat qui a jusque là produit ces effets. Par exemple, l'action fondée sur l'article L. 113-8 du Code des assurances est prescrite lorsqu'elle est engagée plus de deux ans après les faits attestant de la fausse déclaration de risques (Cass. 1re civ., 28 oct. 1975 : D. 1977, jurisp. p. 157, note C.-J. Berr et H. Groutel). 12. - Action en paiement des primes - L'action par laquelle l'assureur réclame au souscripteur paiement de la

Page 6 prime qui trouve son origine dans le contrat d'assurance est nécessairement soumise à la prescription biennale (Cass. 1re civ., 11 déc. 1961 : D. 1962, somm. p. 57. - Cass. 1re civ., 6 oct. 1993 : Resp. civ. et assur. 1994, comm. 380). 13. - Action en règlement des sinistres - Les actions par lesquelles l'assuré demande à l'assureur d'exécuter ses obligations contractuelles, telle que l'action en paiement de l'indemnité à la suite d'un sinistre, entrent dans le champ d'application de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances (Cass. 1re civ., 3 oct. 1995 : Resp. civ. et assur. 1995, comm. 380). La prescription biennale est également opposable au tiers bénéficiaire de l'assurance qui sollicite la mise en jeu de la garantie, pourvu qu'il ne s'agisse pas du tiers victime en assurance de responsabilité (Cass. 1re civ., 7 oct. 1992 : RGAT 1992, p. 834, note R. Maurice). Par exemple, l'assureur peut utilement opposer la prescription biennale à un assuré pour compte (Cass. 1re civ., 17 juill. 1985 : RGAT 1986, p. 359). L'action personnelle en paiement de l'indemnité d'assurance engagée par le vendeur d'un bien assuré qui se prévaut d'une clause de réserve de propriété, les risques ayant été transférés à l'acquéreur et le bien détruit, est soumise à la prescription biennale car elle dérive du contrat d'assurance (Cass. 1re civ., 1er avr. 2003 : Resp. civ. et assur. 2003, comm. 218 ; RGDA 2003, p. 466, obs. J. Kullmann). Dans l'hypothèse où les assureurs règlent entre eux les indemnités dues à la suite d'un sinistre, est soumise à la prescription biennale l'action en remboursement de l'indemnité perçue par l'assureur pour le compte de son assuré (Cass. 1re civ., 21 févr. 1995 : RGAT 1995, p. 343). Ainsi, l'article L. 114-1, alinéa 1, du Code des assurances s'appliquerait-il à l'action engagée par un assuré contre l'assureur de son véhicule, quand l'indemnité a été directement versée à ce dernier par l'assureur du responsable. 14. - Action en exécution d'un accord dérivant du contrat d'assurance - La mise en jeu de la garantie d'assurance impose parfois la conclusion d'une convention certes autonome, mais qui, au regard du contexte, trouve d'évidence son origine dans le contrat d'assurance. L'action en exécution d'une telle convention est soumise à la prescription biennale. Par exemple, l'action en exécution d'un accord ou d'une transaction conclue entre l'assureur et l'assuré qui détermine le montant de l'indemnité d'assurance dérive du contrat d'assurance et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 3 oct. 1995 : RGDA 1996, p. 90, obs. L. Mayaux. - Cass. 1re civ., 16 janv. 1996 : ibid., p. 307, obs. L. Mayaux). 15. - Action en responsabilité contractuelle de l'assuré contre l'assureur - L'action de l'assuré fondée sur l'inexécution ou la mauvaise exécution par l'assureur de ses obligations contractuelles dérive du contrat d'assurance. Elle est donc soumise à la prescription biennale. Par exemple, l'assuré qui se prévaut du manquement de l'assureur à son obligation de coopération au motif que ce dernier, informé par une lettre de l'expert que la prescription serait acquise un mois et demi plus tard, néglige de le prévenir, doit respecter le délai pour agir mentionné à l'article L. 114-1 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 6 déc. 1994 : RGAT 1995, p. 57, note J. Kullmann. - Cass. 1re civ., 26 nov. 1996 : Resp. civ. et assur. 1997, comm. 75, note H. Groutel ; RGAT 1997, p. 142, note J. Bigot). De même, est soumise à la prescription biennale, l'action en responsabilité exercée contre l'assureur qui donne à son assuré des informations erronées sur les actions susceptibles d'être engagées contre le tiers responsable de son sinistre (Cass. 2e civ., 7 oct. 2004 : Bull. civ. 2004, II, n 441 ; RGDA 2005, p. 51, obs. M. Bruschi). 16. - Action en responsabilité délictuelle de l'assuré contre l'agent général - Lorsque l'agent général agit en qualité de représentant de l'assureur, l'action en responsabilité exercée par l'assuré, quoique délictuelle, est soumise à la prescription biennale. En effet, elle trouve nécessairement son origine dans le contrat d'assurance. Ainsi, en est-il de l'action fondée sur le manquement de l'agent général à son obligation d'information sur les conditions particulières de la garantie (Cass. 1re civ., 7 juill. 1969 : RGAT 1970, p. 182, note A. Besson). 17. - Droit invoqué par voie d'action et droit invoqué par voie d'exception - Dans toutes les hypothèses qui précèdent, la demande est présentée par voie d'action exercée selon les circonstances par l'assureur, l'assuré, ou un tiers autre que la victime. Le défendeur peut alors utilement se prévaloir de la prescription biennale, en démontrant que l'action a été supprimée en raison de l'écoulement d'un délai de deux ans depuis le jour où le demandeur a été mis en mesure de faire valoir son droit en justice. Il n'en va pas de même quand la demande est présentée par voie d'exception.

Page 7 Par exemple, l'assureur assigné par l'assuré en paiement de l'indemnité d'assurance, se prévaut d'une fausse déclaration intentionnelle de risques par l'assuré, pour opposer au demandeur la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances et échapper ainsi à la mise en jeu de la garantie. Dans l'hypothèse où il est établi que l'assureur connaissait l'existence de la fausse déclaration depuis plus de deux ans sans jamais l'avoir dénoncée par voie d'action, la question se pose de savoir si le droit de s'en prévaloir en invoquant la nullité du contrat d'assurance est éteint par le jeu de la prescription biennale. La Cour de cassation a jugé que le droit de se prévaloir de la nullité n'est pas soumis à la prescription biennale (Cass. 1re civ., 1er mars 1977 : D. 1978, jurispr. p. 21, note C.-J. Berr et H. Groutel ; RGAT 1978, p. 49, note critique A. Besson. - Cass. 1re civ., 17 mars 1993 : ibid. 1993, p. 561, obs. H. Margeat. - Cass. 1re civ., 23 juin 1993 : ibid. 1993, p. 774, obs. H. Margeat). Cette solution repose sur le principe de l'imprescriptibilité de l'exception de nullité d'où il résulte que si la prescription atteint le droit de demander la nullité d'un contrat par voie d'action, il en va différemment lorsque la nullité est invoquée pour résister à une action. Ce principe permet de faire obstacle à toute demande d'exécution d'un contrat atteint de nullité, pourvu qu'il n'ait pas encore fait l'objet d'un commencement d'exécution. Ainsi, un assureur qui, après avoir versé à l'assuré des indemnités mensuelles prévues en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, cesse les versements, ne peut opposer à l'assuré qui l'assigne en paiement l'exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de risque car le contrat a reçu un commencement d'exécution (Cass. 2e civ., 19 oct. 2006 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 72 ; RGDA 2007, p. 80, obs. M. Bruschi ; JurisData n 2006-035400). La Cour de cassation a étendu l'application de l'imprescriptibilité aux exceptions autres que l'exception de nullité en admettant que, même si un délai de deux ans s'est écoulé entre le jour de la connaissance du droit litigieux et le jour où celui-ci est opposé, la prescription n'atteint pas ce droit quand il est invoqué par voie d'exception, alors même qu'il aurait été atteint par cette même prescription s'il avait été utilisé par voie d'action. Cette solution est fondée sur l'application combinée des articles 2219 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances d'où "il résulte que rien n'oblige l'assureur à agir préventivement pour faire juger qu'il est en droit d'opposer une exception de garantie" (Cass. 1re civ., 21 juin 1989 : D. 1991, somm. p. 73, obs. H. Groutel ; RGAT 1989, p. 799, note H. Margeat et J. Landel). Par exemple, la prescription biennale n'est pas opposable à l'assureur qui se prévaut du non-respect d'une clause de prévention du risque stipulée dans la police pour faire échec aux demandes de l'assuré (Cass. 1re civ., 11 janv. 1989 : RGAT 1989, p. 322, note H. Margeat et J. Landel). De même, l'assureur peut-il indéfiniment se prévaloir de l'exception tirée d'une exclusion de garantie (Cass. 1re civ., 21 juin 1989 : préc.), d'une déchéance de garantie (Cass. 1re civ., 25 févr. 1992 : RGAT 1992, p. 386, note J. Kullmann), d'une réduction proportionnelle de prime consécutive à une déclaration inexacte d'aggravation de risque (Cass. 2e civ., 14 févr. 2007 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 140, note G. Courtieu). 2 Actions non soumises à la prescription biennale 18. - Généralités - Certains actions qui ont un lien avec le contrat d'assurance ne sont pourtant pas soumises à la prescription biennale, soit en raison de la qualité du demandeur (a), soit en raison de l'objet de l'action (b). a) Demandeurs à l'action 19. - Tiers victime - La victime qui exerce une action directe en paiement de l'indemnité d'assurance contre l'assureur du responsable doit respecter, non pas le délai de prescription biennale, mais le délai de prescription de l'action en responsabilité qu'elle aurait pu engager contre l'auteur de ses dommages assuré (Cass. 2e civ., 13 mai 2004 : D. 2004, p. 1639). L'action directe du tiers victime contre l'assureur de responsabilité est donc soumise, soit à la prescription trentenaire sur le terrain de la responsabilité contractuelle (C. civ., art. 2262), soit à la prescription décennale sur le terrain de la responsabilité délictuelle (C. civ., art. 2270-1), soit à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce en cas d'action engagée entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, soit à une prescription spécifique au regard de la nature de la responsabilité recherchée. Par exemple, l'action directe obéit à la prescription décennale de l'article 2270 du Code civil qui court à compter de la réception des travaux lorsqu'un désordre décennal de construction affecte un ouvrage.

Page 8 La Cour de cassation ajoute à ce principe en affirmant que l'action directe de la victime peut être exercée tant que l'assureur demeure exposé au recours de son assuré (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002 : RGDA 2003, p. 63, obs. M. Bruschi. - Cass. 1re civ., 11 juin 2003 : RGDA 2003, p. 694, obs. M. Bruschi. - Cass. 2e civ., 13 sept. 2007 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 368, note H. Groutel). Or le recours de l'assuré contre son assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans l'action de la victime, se prescrit par deux ans à compter du jour où cette dernière a exercé une action en responsabilité contre l'assuré (Sur ce thème, V. supra n 13 et infra n 38). Il en résulte que l'assignation de l'assuré dans le cadre de l'action en responsabilité engagée contre lui par la victime, fait courir un délai de deux ans qui prolonge le délai de prescription de l'action directe au-delà du délai de prescription de l'action en responsabilité. La solution protège les intérêts de la victime qui choisit dans un premier temps d'assigner l'assuré. En pareilles circonstances, une difficulté surgit lorsque l'action contre l'assuré précède seulement de quelques jours l'expiration du délai pour agir en responsabilité. En effet, la victime ne peut agir contre l'assureur qu'au-delà du délai de prescription de l'action en responsabilité. La jurisprudence de la Cour de cassation rend possible une telle action, pourvu qu'elle ne soit pas exercée postérieurement à l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'assignation de l'assuré (Cass. 2e civ., 30 juin 2004 : L'Argus 3 sept. 2004, p. 40). Cette solution trouve sa justification dans le double fondement de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable (Cass. civ., 28 mars 1939 : DP 1939, 1, p. 68, note M. Picard ; Gr. Arrêts dr. assur., p. 220, obs C.-J. Berr et H. Groutel. - Cass. 1re civ., 19 oct. 1982 : Bull. civ. 1982, I, n 288). D'une part, l'action directe procède du droit de la victime à la réparation de son préjudice, qui justifie l'application, à titre principal, de la prescription de l'action en responsabilité que la victime aurait pu diriger contre l'auteur des dommages. D'autre part, l'action directe procède du contrat d'assurance, dont elle a vocation à permettre l'exécution en imposant à l'assureur de verser à la victime l'indemnité d'assurance. Ce lien étroit entre l'action directe et le contrat d'assurance explique la prise en considération jurisprudentielle de la prescription biennale pour autoriser l'action directe de la victime malgré l'expiration du délai de prescription de l'action en responsabilité. Concernant le régime de la prescription applicable à l'action directe de la victime, la Cour de cassation a consacré l'absence d'effet de l'interruption de l'action en responsabilité contre l'assuré sur l'action directe exercée contre l'assureur de responsabilité (Cass. 2e civ., 17 févr. 2005 : RGDA 2005, p. 433, obs. J.-P. Karila). 20. - Tiers subrogés - Le tiers qui indemnise la victime est subrogé dans ses droits pour engager une action contre l'assureur du responsable. Cette action n'est pas soumise à la prescription biennale dans la mesure où le demandeur ne fait qu'exercer le droit de la victime dans les droits de laquelle il est subrogé, mais à la prescription de l'action en responsabilité contre l'assuré (Cass. 1re civ., 20 mars 1979 : RGAT 1980, p. 55). En l'espèce, la Cour de cassation fait application du principe selon lequel la victime qui exerce une action directe en paiement de l'indemnité d'assurance contre l'assureur du responsable doit respecter, non pas le délai de prescription biennale, mais le délai de prescription de l'action en responsabilité qu'elle aurait pu engager contre l'auteur de ses dommages assuré (Sur ce thème, V. supra n 19). En pratique, le tiers subrogé est très souvent l'assureur de la victime (assureur dommages-ouvrage ou assureur accidents corporels par exemple) qui, après avoir indemnisé cette dernière, exerce un recours subrogatoire contre l'assureur du responsable aux fins de remboursement des sommes qu'il a versées (Cass. 2e civ., 13 mai 2004 : Resp. civ. et assur. 2004, comm. 270. - Cass. 2e civ., 15 mars 2007 : ibid. 2007, comm. 201, obs. H. Groutel ; JurisData n 2007-038016). Dans le même ordre d'idée, le mécanisme de la subrogation devrait permettre l'application du principe selon lequel le tiers subrogé dans les droits de la victime peut agir contre l'assureur du responsable tant que ce dernier reste exposé au recours de son assuré (Sur ce thème, V. supra n 19). 21. - Créanciers privilégiés ou hypothécaires - N'est pas soumise à la prescription biennale l'action des créanciers privilégiés ou hypothécaires qui bénéficient de l'indemnité d'assurance. En effet, le privilège des créanciers trouve son fondement, non dans le contrat d'assurance, mais dans les dispositions de l'article L. 121-13 du Code des assurances. Il en résulte que leur action contre l'assureur ne dérive pas du contrat d'assurance. Par exemple, le créancier gagiste bénéficie d'une action directe contre l'assureur (Cass. 1re civ., 30 mars 1978 : Bull. civ. 1978, I, n 130).

Page 9 b) Nature de l'action 22. - Action du bénéficiaire en assurance sur la vie - L'article 15 de la loi n 89-1014 du 31 décembre 1989 a ajouté à l'article L. 114-1 du Code des assurances un alinéa 6 qui dispose : "la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur". L'allongement du délai de prescription est justifié par le fait que le tiers bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie peut ignorer l'existence d'une garantie souscrite en sa faveur. En pareil cas, un délai de deux ans courant à compter du décès pour réclamer le capital à l'assureur peut sembler trop court, et un délai de dix ans mieux adapté aux circonstances (Cass. 2e civ., 22 janv. 2002 : RGDA 2002, p. 445, note J. Kullmann). Le principe de non-rétroactivité de la loi s'oppose cependant à l'application du délai de prescription modifié en présence d'une prescription d'ores et déjà acquise (Cass. 2e civ., 3 févr. 2005 : RGDA 2005, p. 403, obs. L. Mayaux). 23. - Action du bénéficiaire en assurance accidents corporels - La loi du 31 décembre 1989 a étendu le domaine de la prescription décennale aux assurances accidents corporels en indiquant que "la prescription est portée à dix ans (...) dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé" (C. assur., art. L. 114-1, al. 6). En revanche, les héritiers qui recueillent dans la succession de leur auteur l'action dont ce dernier disposait contre un assureur au titre d'une police accidents corporels, n'ont pas la qualité de bénéficiaires et restent dès lors soumis à la prescription biennale (Cass. 1re civ., 24 févr. 2004 : Resp. civ. et assur. 2004, comm. 158, note H. Groutel). La solution se justifie dans la mesure où le bénéficiaire de la garantie désigné dans la police est l'assuré lui-même dont les héritiers n'avaient fait qu'exercer l'action en paiement. Il en aurait été différemment si les héritiers avaient été désignés dans le contrat d'assurance comme bénéficiaires de la garantie en cas de décès de l'assuré. 24. - Action en répétition de l'indu - L'action en répétition de l'indu est engagée, soit à l'initiative du souscripteur qui a versé une prime ou cotisation qu'il n'aurait pas dû payer, soit à l'initiative de l'assureur qui s'acquitte d'une indemnité d'assurance dont il demande ensuite remboursement en contestant la légitimité du versement. Pendant longtemps, les tribunaux ont admis l'application systématique de la prescription biennale au motif que le paiement de la prime ou de l'indemnité d'assurance procède du contrat d'assurance. Ainsi, l'action de l'assureur "en restitution de l'indemnité versée à son assuré dérive du contrat d'assurance et se trouve donc soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances" (Cass. 1re civ., 8 juin 1994 : Bull. civ. 1994, I, n 202 ; Resp. civ. et assur. 1994, comm. 348). Cette solution était probablement guidée par la volonté de la Cour de cassation de protéger les intérêts de l'assuré en écourtant le délai pour agir de l'assureur (En ce sens, V. J.-L. Aubert, obs. ss Cass. 1re civ., 15 mars 1988 : RGAT 1988, p. 528). La prescription biennale était pareillement opposable à l'assuré agissant en restitution des primes indûment payées parce qu'elles l'avaient déjà été auparavant (Cass. 1re civ., 4 mars 1986 : RGAT 1986, p. 207, note J.-L. Aubert). Les critères utilisés pour déterminer si l'action en répétition de l'indu doit être ou non soumise à la prescription biennale ont évolué à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation qui a opéré une distinction selon l'origine de l'indu : la prescription biennale n'était pas applicable à "l'action de l'assureur tendant à la répétition d'un paiement dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la police", mais de dispositions légales ou réglementaires (Cass. 1re civ., 12 févr. 2002 : D. 2002, p. 3183). Ainsi, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances "l'action de l'assureur tendant à la répétition d'un paiement dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la police, mais de l'article L. 242-1 du Code des assurances, qui implique en vertu du principe indemnitaire posé par l'article L. 121-1 de ce code en matière d'assurance de dommages, que l'indemnité due ne peut excéder le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages" (Cass. 1re civ. 20 janv. 1998 : Resp. civ. et assur. 1998, comm. 143, note H. Groutel. - Cass. 1re civ., 3 mars 2004, ibid. 2004, comm. 204, obs. H. Groutel ; Juris-Data n 022598). Dans cette perspective, la prescription biennale était a contrario applicable, lorsque le caractère injustifié du paiement était fondé sur une clause du contrat d'assurance. Ainsi, la prescription biennale était opposable à un assureur qui agissait en remboursement de l'indemnité d'assurance versée à l'assuré en se prévalant d'une franchise, d'une clause d'exclusion

Page 10 conventionnelle, ou d'une déchéance de garantie dont il découvrait l'applicabilité postérieurement au règlement du sinistre. Par exemple, l'action en répétition de l'indu d'un assureur fondée sur une clause de déchéance conventionnelle était soumise à la prescription biennale (Cass. 1re civ., 10 déc. 2002 : RGDA 2003, p. 705, obs. J. Kullmann). En 2004, la Cour de cassation a initié une nouvelle évolution dont on s'est demandé si elle ne conduirait pas à exclure l'application de la prescription biennale à toutes les actions en répétition de l'indu. En effet, la haute juridiction a admis que l'action en répétition de l'indu engagée par l'assureur n'est pas soumise à la prescription biennale, quand elle "trouve sa justification dans l'inexistence de la dette aux termes des articles 1376 et 1377 du Code civil" et ne dérive donc pas du contrat d'assurance (Cass. 2e civ., 18 mars 2004 : Resp. civ. et assur. 2004, chron. 16, H. Groutel ; JCP G 2005, I, 137, n 3, obs. J. Bigot et L. Mayaux ; RGDA 2004, p. 390, obs. J. Kullmann. - Dans le même sens, V. Cass. 2e civ., 24 févr. 2005 : n 03-20.040). La généralité de la formule utilisée par la deuxième Chambre civile laisse supposer que la prescription biennale sera systématiquement exclue en cas d'action en répétition de l'indu, dans la mesure où l'inexistence d'une dette légitime toujours une telle action et que la solution jurisprudentielle écarte implicitement toute influence de la cause légale ou conventionnelle de "l'inexistence de la dette" (En ce sens, V. L. Grynbaum, La prescription biennale, L'argus assurances, fasc. 1260, n 52. - J. Kullmann, Lamy assurances 2008, n 1013). Récemment, la Cour de cassation a d'ailleurs affirmé de façon beaucoup plus laconique l'inapplicabilité systématique de l'article L. 114-1, alinéa 1, du Code des assurances en présence d'une action en répétition de l'indu : "la demande en répétition de l'indu ne dérivant pas du contrat d'assurance, elle n'est pas soumise aux prescriptions de l'article L. 114-1 du Code des assurances" (Cass. 2e civ., 14 juin 2006 : n 05-15.248 : JurisData n 2006-034049). 25. - Action en responsabilité délictuelle de l'assuré contre l'assureur - L'action de l'assuré fondée sur le manquement de l'assureur à une obligation contractuelle, est nécessairement soumise à la prescription biennale (Sur ce thème, V. supra n 15). En revanche, l'action en responsabilité qui trouve son fondement dans un manquement de l'assureur à une obligation précontractuelle obéit à la prescription des actions en responsabilité délictuelle de l'article 2270-1 du Code civil. Ainsi, l'action de l'assuré contre l'assureur qui n'a pas respecté son devoir précontractuel d'information et de conseil à l'égard de toute personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance ou y adhérer, échappe à la prescription biennale au motif qu'elle "ne dérive pas du contrat d'assurance" (Cass. 1re civ., 30 janv. 2001 : Resp. civ. et assur. 2001, comm. 135 ; RGDA 2001, p. 53, obs. J. Kullmann ; JurisData n 007959. - Cass. 2e civ., 22 janv. 2004 : Lamy ass., bull. act. mars 2004, p. 8. - Cass. 2e civ., 2 juin 2005 : Dr. et patrimoine 31 août 2005, p. 3). La solution s'impose, dans la mesure où le fait générateur du dommage est antérieur à la conclusion du contrat d'assurance. 26. - Action en responsabilité de l'assuré contre le courtier - Lorsque l'assuré dirige son action en responsabilité contre un agent général, la prescription biennale s'applique au motif que l'agent général agit en qualité de représentant de l'assureur, ce qui suffit à justifier que l'action dérive du contrat d'assurance (Sur ce thème, V. supra n 16). Cette motivation, transposée à l'hypothèse dans laquelle l'action en responsabilité de l'assuré est exercée contre une autre catégorie d'intermédiaire d'assurance, devrait conduire à opérer une distinction selon que le courtier représente l'assureur, auquel cas l'action devrait obéir à la prescription biennale, ou ne représente pas l'assureur, auquel cas l'action devrait être soumise à la prescription de droit commun des actions en responsabilité contractuelle (C. civ., art. 2262). Ce n'est pourtant pas le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans une espèce où l'assuré recherchait la responsabilité d'un courtier dont la négligence l'avait privé de la couverture intégrale du sinistre, a exclu la prescription biennale alors même qu'il était établi que le défendeur avait agi en qualité de représentant de l'assureur-apériteur (Cass. 1re civ., 3 mars 1987 : D. 1987, somm. p. 337, obs. H. Groutel ; RGAT 1987, p. 265, note R. Bout). Il faut en déduire l'application de la prescription trentenaire. La solution surprend d'autant plus qu'en l'occurrence, l'action de l'assuré trouvait son origine, non dans le contrat de courtage, mais dans le contrat d'assurance. Elle s'explique probablement par l'influence sur les tribunaux du rôle traditionnellement attribué au courtier, qui est plus fréquemment mandaté par les assurés que par les entreprises

Page 11 d'assurance. 27. - Action de l'adhérent contre le souscripteur en assurance de groupe - L'assurance de groupe pose le problème de la prescription de l'action engagée par l'adhérent contre le souscripteur. L'article L. 114-1 du Code des assurances restreint le domaine de la prescription biennale aux seules actions engagées entre l'assureur et l'assuré qui dérivent du contrat d'assurance. Or en assurance de groupe, l'adhérent et le souscripteur (organisme bancaire, employeur...) n'entretiennent aucune relation d'assurance. L'action de l'adhérent contre le souscripteur de l'assurance de groupe échappe donc à la prescription biennale (Cass. 1re civ., 27 nov. 1990 : RGAT 1991, p. 130, note J. Bigot). Par exemple, l'action en responsabilité d'un adhérent contre l'établissement de crédit pour manquement à son devoir d'information et de conseil, est soumise à la prescription décennale de l'article L. 112-4 du Code de commerce applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. La solution vaut quand bien même l'établissement de crédit a un statut civil, au motif que la souscription du contrat d'assurance et l'adhésion des emprunteurs trouvent leur origine dans une opération bancaire (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005 : n 04-11.182 ; JurisData n 2005-027087). L'exclusion de la prescription biennale est discutable au regard de l'article 8 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 sur la prévoyance complémentaire qui dispose, à propos des contrats d'assurance de groupe autres que ceux auxquels adhèrent les salariés d'une entreprise : "le souscripteur est, pour l'exécution du contrat ou de la convention, réputé agir à l'égard de l'assuré ou de l'adhérent, pour le compte de l'organisme qui délivre sa garantie". Autrement dit, le législateur fait du souscripteur de l'assurance de groupe, un mandataire de l'assureur. Dès lors, la question pourrait légitimement se poser de l'application de la prescription biennale de l'action en responsabilité de l'assuré contre l'assureur, à l'action en responsabilité de l'adhérent-assuré au souscripteur-mandataire de l'assureur (En ce sens, V. J. Kullmann, Lamy assurances préc., n 1023). 28. - Action en contribution de l'assureur en présence d'assurances cumulatives - En présence d'assurances cumulatives, l'assureur qui a indemnisé l'assuré dispose d'un recours en contribution contre les autres assureurs, sur lesquels pèse également la charge du sinistre. La question s'est posée de savoir si l'action exercée par l'assureur solvens trouve son fondement dans le contrat d'assurance, auquel cas elle est soumise à la prescription biennale, ou dans les dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances qui consacre le recours en contribution, auquel cas il convient d'appliquer la prescription de droit commun. La Cour de cassation a opté pour la seconde solution (Cass. 1re civ., 28 avr. 1964 : JCP G 1965, II, 14003, note A. Besson). La solution n'a pas été remise en cause. Elle a pourtant été discutée au motif que l'action, qui trouverait sa source dans la subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré contre chacun des assureurs concernés, dériverait du contrat d'assurance (En ce sens, V. A. Besson : note ss Cass. 1re civ., 28 avr. 1964 préc.). B. - Régime de la prescription biennale 29. - Généralités - L'action qui dérive d'un contrat d'assurance doit être exercée dans un délai de deux ans suivant un point de départ variable selon les circonstances (1 ) et calculé selon des modalités souvent protectrices des intérêts du demandeur (2 ). La prescription biennale peut être interrompue (3 ) ou suspendue (4 ). 1 Point de départ du délai 30. - Variations du point de départ - L'article L. 114-1, alinéa 1, du Code des assurances fixe le point de départ du délai de prescription au jour de l'événement qui donne naissance à l'action (a). Ce principe fait l'objet d'aménagements destinés à différer le point de départ du délai au profit du demandeur (b). a) Principe 31. - Adaptabilité de la notion d'événement donnant naissance à l'action - La notion d'événement donnant naissance à l'action est suffisamment vague pour laisser libre cours à une définition jurisprudentielle adaptée aux circonstances (Sur ce thème, V. P. Sargos, La fixation du point de départ de la prescription en matière

Page 12 d'assurance : JCP G 1998, I, 130). Ainsi, "le point de départ de la prescription biennale de l'action appartenant à l'assuré pour réclamer la garantie de l'assureur se situe au jour où cet assuré a eu connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie" (Cass. 1re civ., 14 nov. 2001 : RGDA 2002, p. 85, obs. M. Bruschi). Dans un autre contexte, le point de départ de la prescription de l'action exercée par l'assureur en paiement de la prime ou de la cotisation est fixé, non à la date d'envoi de l'avis d'échéance, mais au jour de l'échéance stipulée au contrat (Cass. 1re civ., 6 oct. 1993 : RGAT 1994, p. 101, note L. Mayaux). Enfin, la prescription biennale de l'action en responsabilité contractuelle exercée par l'assuré commence à courir du jour où il a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui (Cass. 2e civ., 11 oct. 2007 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 380 ; JurisData n 2007-040749). 32. - Cas particulier de la garantie conditionnelle - Les polices d'assurance subordonnent parfois la mise en jeu de la garantie à la réalisation de conditions distinctes du sinistre lui-même, telles qu'une expertise préalable en assurance accidents corporels ou l'intervention par arrêté d'une autorité administrative en assurance catastrophe naturelle. Or l'article 2257 du Code civil dispose que "la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive". Le point de départ est donc fixé au jour de la réalisation de l'événement constitutif de la condition de garantie. Par exemple, lorsque le versement d'une indemnité en valeur à neuf est subordonné à la reconstruction de l'immeuble et à la justification du coût de cette reconstruction, la prescription de l'action en paiement ne court qu'à compter de la réalisation de ces conditions (Cass. 1re civ., 4 avr. 1995 : RGAT 1995, p. 51, note J. Kullmann. Dans le même sens, V. Cass. 1re civ., 17 oct. 1995 et 12 déc. 1995 : RGDA 1996, p. 299, obs. J. Kullmann). De même, en assurance catastrophe naturelle, le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur n'est pas le jour de l'événement catastrophique, mais "la date de publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel" le constatant. En l'espèce, les conditions particulières de la police mentionnaient expressément que la mise en jeu de la garantie dépendait de la publication de l'arrêté (Cass. 1re civ., 15 déc. 1993 : RGAT 1994, p. 489, obs. J. Kullmann). Les dispositions de l'article 2257 du Code civil expliquent encore que la prescription de l'action de l'assureur contre l'assuré en remboursement d'une franchise court à compter de la réalisation de la condition que constitue le règlement de l'indemnité due à la victime (Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n 04-14339) ou à l'assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits de son assuré maître d'ouvrage (Cass. 2e civ., 21 juin 2006 : Resp. civ. et assur. 2006, comm. 273, note H. Groutel ; JurisData n 2006-034138 - L'arrêt ne fait cependant aucune référence expresse à la notion de condition et à ses implications en matière de prescription -). 33. - Cas particulier de l'assurance emprunteur - Pour se prémunir contre les risques d'incapacité ou d'invalidités consécutives à une maladie ou à un accident, les emprunteurs adhèrent fréquemment à un contrat d'assurance de groupe souscrit par leur banquier. Le sinistre est alors constitué par la survenance de l'incapacité ou de l'invalidité. Au regard des dispositions de l'article L. 114-1, alinéa 1, du Code des assurances, la prescription de l'action en garantie de l'assuré devrait commencer à courir du jour de la connaissance du sinistre par l'assuré. La solution n'est cependant pas suffisamment protectrice des intérêts de l'assuré. En effet, ce dernier attend généralement d'être assigné en paiement des sommes prêtées par le banquier pour solliciter l'assureur au titre de la mise en jeu de la garantie. Or cette assignation peut pratiquement être notifiée à l'assuré plus de deux ans après la survenance de l'incapacité ou de l'invalidité. En pareilles circonstances, l'action de l'assuré devrait être déclarée prescrite. Pour éviter cette solution, la Cour de cassation a d'abord situé le point de départ de la prescription de l'action de l'emprunteur au jour de l'action en paiement de l'organisme de crédit (Cass. 1re civ., 31 mars 1998 : Resp. civ. et assur. 1998, chron. 12, H. Groutel). Par la suite, la première Chambre civile a admis, sur le fondement de l'article L. 114-1, alinéa 1, du Code des assurances qu'"en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit" (Cass. 1re civ., 27 mars 2001 : Resp. civ. et assur. 2001, chron. 12, H. Groutel ; JCP G 2002, I, 116, obs. J. Kullmann). La solution a été étendue à la garantie perte d'emploi (Cass. 1re civ., 24 juin 2003 : RGDA 2003,

Page 13 p. 763, obs. L. Fonlladosa). Le point de départ du délai de prescription de l'action de l'adhérent contre l'assureur se situant à la date de la survenance du premier des deux événements consistant dans le refus de garantie de l'assureur ou la demande de paiement formulée par l'établissement de crédit, est prescrite l'action de l'assuré exercée plus de deux ans suivant la réception d'un courrier de l'assureur l'informant d'un refus de garantie (Cass. 2e civ., 7 avr. 2005 : n 04-12.309 : JurisData n 2005-027923). La solution est peu protectrice des intérêts de l'emprunteur auquel le banquier n'a encore rien réclamé. L'assuré sera sans doute peu enclin à engager une action contre l'assureur et risque de laisser courir le délai de prescription biennale, jusqu'à supporter les conséquences de son expiration au moment où il décidera d'agir, soit au jour de la réclamation de l'organisme de crédit. Dans un premier temps, la Cour de cassation a semblé vouloir "compenser" en partie le déséquilibre né au détriment de l'emprunteur de la jurisprudence de 2001, en adoptant une conception stricte du refus de garantie de l'assureur : un refus de garantie ne peut servir de point de départ de la prescription biennale lorsqu'il n'est ni explicite, ni dépourvu d'équivoque, faute de désigner clairement parmi plusieurs sinistres, celui concerné par le refus de garantie (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006 : Resp. civ. et assur. 2006, comm. 274, note H. Groutel ; RGDA 2007, p. 973, obs. J. Bigot). Mais récemment, la deuxième Chambre civile, en admettant que le courrier par lequel la banque informe son client du refus de garantie de l'assureur fait valablement courir le délai de prescription, a de nouveau compliqué la tâche de l'emprunteur (Cass. 2e civ., 12 juill. 2007 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 329, note H. Groutel). Il est en effet peu probable que la réception de la lettre du banquier déclenche une quelconque décision de l'assuré d'exercer une action contre l'assureur. 34. - Cas particulier de l'assurance protection juridique - Le délai de prescription de l'action en garantie de l'assuré en assurance protection juridique commence à courir du jour où l'assureur a refusé sa garantie ou a limité le montant de sa garantie (Cass. 2e civ., 3 juin 2004 : JurisData n 2004-023918 ; Resp. civ. et assur. 2004, comm. 278, note H. Groutel). b) Aménagements 35. - Diversité des aménagements - L'article L. 114-1 contient des dispositions spécifiques à certains contextes, qui diffèrent le point de départ du délai au profit de l'assureur ou de l'assuré (Sur ce thème, V. infra n 36 à 39). Les tribunaux utilisent également les dispositions de l'article 2251 du Code civil pour retarder le point de départ du délai de prescription lorsque le demandeur a été placé dans l'impossibilité d'agir (Sur ce thème, V. infra n 39). 36. - Déclaration irrégulière de risque - L'article L. 114-1, 1 du Code des assurances reporte le point de départ de la prescription de l'action de l'assureur contre l'assuré en cas de réticence, omission, fausse déclaration ou déclaration inexacte du risque au jour où l'assureur a eu connaissance de l'irrégularité de la déclaration (Cass. 1re civ., 16 avr. 1985 : RGAT 1985, p. 525, note J. Bigot). Cette solution constitue une application spécifique au contrat d'assurance des dispositions de l'article 1304, alinéa 2, du Code civil qui fixe le point de départ de la prescription de l'action en nullité d'un contrat au jour où l'erreur ou le dol ont été découverts par le demandeur. 37. - Connaissance du sinistre - L'article L. 114-1, 2 du Code des assurances dispose que le délai de prescription ne court "en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là". En se référant au sinistre, le texte vise aussi bien la connaissance du fait générateur du dommage que celle des conséquences futures dommageables d'un événement connu de l'assuré. Par exemple, en assurance accidents corporels, le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie de l'assuré est reporté à la date de consolidation de l'état de l'assuré (Cass. 1re civ., 1er juin 1999 : Resp. civ. et assur. 1999, chron. 21, H. Groutel. - Cass. 2e civ., 26 oct. 2006 : ibid. 2007, comm. 36. - Cass. 2e civ., 11 oct. 2007 : ibid. 2007, comm. 379). La solution s'explique au regard de la définition du sinistre "constitué par la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré" (Cass. 1re civ., 1er juin 1999 : préc. - Cass. 2e civ., 26 oct. 2006 : préc.). 38. - Recours d'un tiers - "Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier" (C. assur., art. L. 114-1, al. 3).

Page 14 Dans l'esprit du législateur, ce texte concernait principalement les assurances de responsabilité, où l'objet de la garantie est la dette de responsabilité de l'assuré et où l'assuré prend généralement connaissance du sinistre au moment de la réclamation de la victime. Dans ce contexte, il n'est guère surprenant que le point de départ du délai de prescription du recours de l'assuré contre l'assureur corresponde à la date de l'assignation de l'assuré ou à l'indemnisation du tiers. Cela étant, la Cour de cassation considère sans surprise au regard de la lettre des dispositions légales qu'elles "ne sont pas limitées à la mise en oeuvre des assurances de responsabilité". En l'espèce, une police d'assurance ne couvrait pas la responsabilité civile de l'assuré, mais des "risques de l'investissement" dont les "imprévus", parmi lesquels les conséquences des recours contre un permis de construire ou de l'annulation d'un permis de construire. À la suite du retrait préfectoral d'un permis de construire, l'assuré avait sollicité deux architectes qui avaient contribué à l'obtention d'un nouveau permis de construire. L'assignation en paiement d'honoraires par les architectes, avait provoqué une action en garantie de l'assuré contre son assureur. Le point de départ du délai de prescription de cette action est la date du recours des tiers (architectes) contre l'assuré (Cass. 1re civ., 21 nov. 2000 : RGDA 2000, p. 1058, obs. J. Kullmann). Il est fait exception au principe énoncé dans l'arrêt du 21 novembre 2000 lorsqu'une caution engage, sur le fondement de l'article 2305 du Code civil (C. civ., anc. art. 2028), une action contre le débiteur principal en paiement des sommes versées au créancier. La première Chambre civile considère que la caution n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances au motif que l'action litigieuse n'est pas une action en responsabilité, mais une action personnelle en remboursement fondée sur le contrat de cautionnement (Cass. 1re civ., 29 avr. 2003 : RGDA 2003, p. 696, obs. M. Bruschi). Dès lors, le débiteur principal doit assigner son assureur de responsabilité dans les deux ans suivant sa connaissance du sinistre justifiant la mise en jeu de la garantie. Le sinistre pourrait par exemple consister dans l'incapacité du débiteur principal à payer en raison d'une liquidation judiciaire, d'une perte d'emploi consécutive à une invalidité... En revanche, l'action de la caution fondée sur l'article 2306 du Code civil (C. civ., anc. art. 2029) est subrogatoire. Autrement dit, la caution, qui exerce l'action en responsabilité du créancier lésé, devrait être assimilée à un tiers au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances. Il en résulte que le point de départ de l'action du débiteur principal contre son assureur de responsabilité devrait être constitué par la date de l'action engagée par la caution contre l'assuré. Par ailleurs, les dispositions légales permettent au premier abord à l'assuré de choisir le jour de son assignation ou celui de l'indemnisation du tiers comme point de départ de la prescription de l'action qu'il exerce contre l'assureur. La jurisprudence préfère à cette analyse le principe selon lequel seul le premier des deux événements réalisé peut servir de point de départ du délai de prescription, ce qui exclut toute possibilité d'option au bénéfice de l'assuré demandeur (Cass. 1re civ., 11 juin 2003 : RGDA 2003, p. 698, obs. M. Bruschi). En pratique, le point de départ est souvent constitué par l'action du tiers contre l'assuré (Cass. 1re civ., 4 nov. 2003 : Resp. civ. et assur. 2004, comm. 52, note H. Groutel ; JurisData n 2003-026271). Plus rarement au regard de l'inopposabilité systématique à l'assureur du paiement direct par l'assuré, le point de départ est fixé au jour de l'indemnisation du tiers (Cass. 1re civ., 7 déc. 1999 : RGDA 2000, p. 172, obs. J. Kullmann. - Cass. 1re civ., 21 oct. 2003 : Resp. civ. et assur. 2004, comm. 24). Enfin, le législateur n'opère aucune distinction selon la nature du recours du tiers contre l'assuré. Ainsi, une action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, pourvu qu'elle vise la responsabilité de l'assuré. Cette solution donne une portée toute particulière au référé-expertise : l'action en référé qui a vocation à la désignation d'un expert, sert de point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur fondée sur le recours d'un tiers (Cass. 1re civ., 10 mai 2000 : RGDA 2000, p. 517, obs. J. Kullmann. - Cass. 2e civ., 17 mars 2005 : RGDA 2005, p. 629, obs. M. Bruschi. - Cass. 1re civ., 31 mai 2007 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 262, 1re esp ; JurisData n 2007-039037. - Cass. 3e civ., 9 mai 2007 : ibid., 2e esp.). Mais seules les actions en justice sont visées par l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances. Par conséquent, la saisine, par un salarié qui invoque une faute inexcusable de son employeur, d'une caisse primaire d'assurance maladie aux fins de conciliation, ne saurait constituer le point de départ de la prescription de l'action de

Page 15 l'employeur contre son assureur de responsabilité (Cass. 2e civ., 7 avr. 2005 : JurisData n 2005-027920 ; Resp. civ. et assur. 2005, comm. 203). 39. - Impossibilité d'agir - L'article L. 114-1, 2 du Code des assurances est le seul texte spécifique à la prescription biennale qui retarde le point de départ du délai de prescription biennale en raison d'une impossibilité d'agir. Il s'agit en l'occurrence de prendre en considération l'ignorance du sinistre par l'assuré, pour reporter le point de départ de la prescription de son action en garantie contre l'assureur à la date où il découvre le sinistre effectivement (Sur ce thème, V. supra n 37). Par ailleurs, les tribunaux affirment que la prescription ne court pas contre celui qui n'a pu agir "par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure" (Cass. 1re civ., 7 oct. 1992 : RGAT 1993, p. 832, note R. Maurice). Ce principe constitue une application jurisprudentielle de l'adage contra valentem agere non currit praecriptio dont la proposition de réforme de la prescription en matière civile envisage la consécration légale (Proposition de loi n 432, Sénat n 24, 2007-2008. - C. civ., nouvel art. 2234). De façon générale, les tribunaux adoptent une conception restrictive de l'impossibilité d'agir en subordonnant le report du point de départ du délai de prescription au constat "d'un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action" (Cass. 1re civ., 13 févr. 1979 : D. 1980, inf. rap. p. 181, obs. C.-J. Berr et H. Groutel). Dès lors, l'erreur de l'assuré qui croit, à tort, que l'assureur accepte le principe de la mise en jeu de la garantie, n'est pas constitutive d'une impossibilité d'agir (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990 : Resp. civ. et assur. 1991, comm. 76). En revanche, les troubles mentaux de l'assuré, attestent d'une impossibilité d'agir, sous réserve d'avoir été dûment constatés par la juridiction saisie du litige (Cass. 1re civ., 4 avr. 1984 : RGAT 1985, p. 61. - Cass. 1re civ., 18 févr. 2003 : RGDA 2003, p. 301, obs. F. Chardin). En pratique, l'ignorance de l'existence du contrat d'assurance est la cause d'impossibilité d'agir la plus répandue. Par exemple, la prescription ne court pas contre l'assuré pour compte qui ne connaît pas l'existence d'une garantie souscrite en sa faveur par le souscripteur. Le point de départ de la prescription de l'action en garantie contre l'assureur est marqué à la date de la connaissance du contrat (Cass. 1re civ., 11 oct. 1988 : RGAT 1989, p. 47, note J. Bigot). Dans le même ordre d'idée, l'ignorance de l'identité de l'assureur peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande de report du point de départ du délai de prescription de l'action du tiers bénéficiaire de la garantie. En l'espèce, le bénéficiaire avait établi son ignorance en démontrant le caractère erroné de l'information que lui avait donnée le souscripteur à propos de l'identité de l'assureur (Cass. 1re civ., 7 oct. 1992 : préc.). Est encore reporté à la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de l'identité de l'assureur, le point de départ de la prescription dans une assurance pour compte (Cass. 2e civ., 15 mars 2007 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 204 ; JurisData n 2007-038018). En cas d'action en responsabilité de l'assuré contre l'assureur, la prescription court à compter du jour où l'assuré a constaté le manquement de l'assureur à ses obligations et le préjudice en résultant (Cass. 1re civ., 25 nov. 1992 : RGAT 1993, p. 84, note H. Margeat. - Cass. 2e civ., 26 oct. 2006, n 05-18.459). En cas d'action de l'assureur en remboursement de l'indemnité d'assurance indûment versé, les tribunaux procèdent à une application combinée des dispositions de droit commun relatives à la prescription de l'action en répétition de l'indu et de l'adage contra valentem agere non currit praecriptio : "l'action en répétition par l'assureur d'une somme indue, versée à raison d'un contrat d'assurance, se prescrit par deux ans à compter du jour de son paiement (...) il ne pourrait en être autrement que si, à cette date, l'assureur avait été dans l'impossibilité de savoir que le paiement n'était pas dû" (Cass. 1re civ., 15 mars 1988 : D. 1989, somm. p. 246, obs. H. Groutel ; ibid. 1988, jurispr. p. 485, note J.-L. Aubert ; RGAT 1988, p. 782, note J. Bigot). Par exemple, la prescription de l'action en remboursement de l'assureur court à compter de la communication d'un rapport de gendarmerie établissant l'état d'imprégnation alcoolique de l'assuré au moment de l'accident (Cass. 1re civ., 27 févr. 1990 : RGAT 1990, p. 322, obs. H. Margeat et J. Landel). La charge de la preuve de l'ignorance pèse sur celui qui l'invoque (Cass. 1re civ., 26 nov. 1991 : RGAT 1992, p. 88, note J. Kullmann). L'appréciation de l'ignorance relève de l'appréciation souveraine des juridictions du fond. La

Page 16 Cour de cassation se borne à exercer un contrôle de la motivation (Cass. 1re civ., 24 nov. 1987 : RGAT 1988, p. 84, note J.-L. Aubert). 2 Modalités de calcul du délai 40. - Application du droit commun - Les modalités du calcul d'un délai de prescription sont identiques quelle que soit la durée du délai et la relation d'assurance ne fait l'objet d'aucun régime spécifique. Les dispositions applicables sont inscrites aux articles 2261 du Code civil, 641 et 642 du Code de procédure civile. 41. - Naissance du délai de prescription - Le délai de prescription prend naissance le lendemain, à zéro heure, du jour où est apparu l'événement qui donne naissance à l'action (connaissance du sinistre, réclamation judiciaire de la victime...). 42. - Expiration du délai de prescription - En cas de mise en oeuvre de la prescription biennale, le délai prend fin deux années plus tard, au jour anniversaire de l'événement, à minuit. Autrement dit, le délai de prescription intègre le dies ad quem (dernier jour), mais pas le dies a quo (premier jour). 43. - Illustration - Si le fait générateur de l'action est intervenu le 2 janvier 2008, le délai de prescription biennale commence à courir le 3 janvier à zéro heure. L'action en justice doit être intentée ou le délai interrompu avant le 2 janvier 2010 à minuit. 44. - Cas particulier - Si le dies ad quem est un samedi, un dimanche, ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (CPC, art. 642). 3 Interruption de la prescription 45. - Généralités - L'article L. 114-2 du Code des assurances dispose : "La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité". Le législateur ajoute donc aux modes d'interruption de droit commun, des modes d'interruption spécifiques au contentieux de la relation d'assurance. En toute hypothèse, l'assureur n'est pas tenu de donner à l'assuré d'autres informations que celles stipulées dans la police, laquelle doit mentionner les différentes causes d'interruption légales en application de l'article R. 112-1 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 2 juill. 2002 : Resp. civ. et assur. 2002, comm. 314 ; JurisData n 2002-015480). L'interruption de la prescription, contrairement à la suspension qui n'arrête que temporairement le cours de la prescription, a pour effet d'arrêter le cours du délai et de faire courir un nouveau délai de deux ans quelle que soit la durée de prescription déjà écoulée. a) Modes d'interruption de droit commun 46. - Destinataire de l'acte interruptif - L'article 2244 du Code civil dispose que les actes interruptifs qu'il désigne doivent être "signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire". Autrement dit, l'acte adressé à un tiers n'est pas interruptif. Cela étant, l'interruption n'est pas subordonnée à la connaissance effective de l'acte par celui que l'on veut empêcher de prescrire. La signification suffit à produire l'anéantissement rétroactif du délai (Cass. 2e civ., 11 déc. 1985 : JCP G 1986, II, 20677, note J.-J. Taisne). Ce principe trouve notamment à s'appliquer lorsque la cause de l'interruption est une assignation.

Page 17 47. - Diversité des modes d'interruption - L'article 2244 du Code civil désigne la citation en justice, même en référé, le commandement ou la saisie, parmi les actes interruptifs. L'article 2248 du même code ajoute que "la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait". 48. - Citation en justice - Toute assignation en justice est en principe interruptive de la prescription biennale, quand bien même elle est portée devant un juge incompétent (C. civ., art. 2246). La demande en justice reste une cause d'interruption dans la proposition de réforme de la prescription en matière civile (Proposition de loi n 432, Sénat : préc., C. civ., nouvel art. 2241 à 2243). La solution vaut pour les actions au fond, telles l'action tendant à une déclaration d'arrêt commun (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991 : Bull. civ. 1991, I, n 344 ; RGAT 1992, p. 75, note H. Margeat) ou l'action visant à faire constater la validité du contrat d'assurance (Cass. 1re civ., 31 janv. 1989 : RGAT 1989, p. 323, note H. Margeat et J. Landel). De même, une demande reconventionnelle sous forme de dépôt de conclusions est constitutive d'une citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil (Cass. 1re civ., 10 déc. 1985 : RGAT 1986, p. 355, note J. Bigot). En revanche, la Cour de cassation a dénié l'effet interruptif de prescription d'une action intentée par un assureur pour contester la saisie-attribution d'une somme allouée pour une période déterminée de la garantie. En l'espèce, était soulevée l'interruption de la prescription d'une action exercée par l'assuré en paiement d'une somme correspondant à une autre période de la garantie (Cass. 2e civ., 7 avr. 2005 : RGDA 2005, p. 623, obs. J. Kullmann). Cette décision s'explique dans la mesure où les sommes réclamées par l'assuré n'ont aucun lien avec celles qui constituent l'objet de l'autre litige. Les actions en référé sont interruptives de prescription au même titre que les actions au fond (C. civ., art. 2244). La Cour de cassation a ainsi consacré l'effet interruptif de l'assignation en référé en vue de la nomination d'un expert (Cass. 1re civ., 18 juin 1996 : Resp. civ. et assur. 1996, comm. 338 ; RGDA 1996, p. 624). Une limite est cependant apportée à cette solution, tenant à la nécessaire identité de l'objet de l'action en référé et de celui de l'action dont la prescription est interrompue (C. civ., art. 2244). Ainsi, la prescription de l'action contre un assureur de responsabilité ne serait pas interrompue en cas de référé visant, non un problème afférent à la garantie d'assurance, mais un problème relatif à la responsabilité de l'assuré. La saisine d'une juridiction arbitrale est assimilée à une citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil (Cass. 1re civ., 11 déc. 1985 : JCP G 1986, II, 20677). La radiation d'une instance ne remet pas en cause l'effet interruptif de la prescription, dès lors que la radiation ne met pas fin à l'instance (Cass. 1re civ., 13 janv. 2004 : RGDA 2004, p. 394, obs. J. Beauchard). Enfin, l'article 2247 du Code civil pose le principe selon lequel l'interruption est non avenue en cas de nullité de l'assignation pour défaut de forme, de péremption d'instance, de désistement d'action, ou de rejet de la demande. Ces causes d'anéantissement de l'interruption présentent parfois des spécificités dans leur application au contentieux du contrat d'assurance. Ainsi, l'assuré doit se montrer particulièrement vigilant en cas de demande de l'assureur tendant à obtenir le désistement d'action en contrepartie d'une reprise des pourparlers, dans la mesure où ces derniers n'ont aucune influence sur le cours de la prescription. Par ailleurs, seule une décision définitive de rejet de la demande est prise en compte au titre de l'anéantissement de l'interruption. Une telle décision suppose que la demande soit écartée sur la base d'un motif de fond ou en raison d'une fin de non-recevoir. Enfin, il est à noter que la proposition de réforme de la prescription en matière civile admet, contrairement aux dispositions en vigueur, l'interruption de prescription lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulée par l'effet d'un vice de procédure (Proposition de loi n 432, Sénat : préc., C. civ., nouvel art. 2241, al. 2). 49. - Commandement de saisie - L'article 1244 du Code civil accorde un effet interruptif de prescription à un commandement de payer ou à une saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire. Ces deux actes supposent l'existence d'un titre exécutoire qui, selon les cas, prend la forme d'une décision de justice ou d'un acte

Page 18 authentique. 50. - Reconnaissance du droit de l'adversaire - L'article 2248 du Code civil dispose que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît le droit de celui qui se prévaut de la qualité de créancier. C'est notamment le cas en présence d'une reconnaissance par l'assureur du droit à garantie de l'assuré. Ce mode d'interruption est conservé par la proposition de réforme de la prescription en matière civile (Proposition de loi n 432 Sénat : préc., C. civ., nouvel art. 2240). L'interruption de prescription doit être distinguée de la renonciation à une prescription acquise en raison de la reconnaissance du droit de l'adversaire (Sur ce thème, V. infra n 70 et 71). Ainsi, lorsque le délai biennal est écoulé et que l'assureur admet devoir sa garantie, aucune interruption ne peut affecter un délai qui n'est plus en cours. Dès lors, la renonciation à la prescription ne fait pas courir un nouveau délai, mais prive l'assureur de la possibilité de se prévaloir de la prescription pour échapper à la mise en jeu de la garantie (Cass. 2e civ., 16 nov. 2006 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 74, note H. Groutel ; RGDA 2007, p. 77, obs. J. Kullmann). Par ailleurs, une reconnaissance partielle du droit du créancier interrompt la prescription pour la totalité de la créance litigieuse. Par exemple, le paiement d'une partie de l'indemnité d'assurance provoque l'interruption de l'action de l'assuré en réclamation d'une indemnisation intégrale de son préjudice (Cass. 1re civ., 22 mai 1991 : RGAT 1991, p. 569, note H. Margeat et J. Landel. - Dans le même sens, V. Cass. 2e civ., 16 nov. 2006 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 73, note H. Groutel ; JurisData n 2007-035898. - Cass. 2e civ., 10 mai 2007 : ibid. 2007, comm. 263). Enfin, seule une reconnaissance non équivoque du droit de l'adversaire est interruptive de prescription. Ainsi, les pourparlers n'ont aucun effet interruptif de prescription (Cass. 1re civ., 24 janv. 1995 : RGAT 1995, p. 50, note J. Kullmann). De même, les enquêtes ou les expertises diligentées par l'assureur à la suite d'une déclaration de sinistre ne caractérisent pas nécessairement une reconnaissance non équivoque du droit à garantie de l'assuré. Par exemple, l'envoi d'un courrier informant l'assuré de la visite prochaine d'un inspecteur de l'entreprise d'assurance n'est pas interruptif de prescription (Cass. 1re civ., 31 mai 1989 : RGAT 1989, p. 646, note J. Kullmann). Une cour d'appel a cependant pu estimer que l'assureur qui sollicite l'assuré aux fins de lui donner les informations indispensables à l'évaluation des dommages en orientant ses recherches, reconnaît qu'il doit indemnisation (Cass. 1re civ., 17 mars 1993 : RGAT 1993, p. 558, note H. Margeat). Quoi qu'il en soit, les échanges de correspondance n'ont aucune portée par eux-mêmes. Notamment, "la lettre par laquelle l'assureur informe son assuré de son refus de prendre en charge un sinistre et de son intention d'exercer une action contre le responsable du dommage en exécution d'une clause de protection juridique n'implique pas à elle seule une reconnaissance du droit à garantie de l'assuré propre à interrompre le cours de la prescription biennale" (Cass. 2e civ., 12 févr. 2002 : RGDA 2002, p. 385, obs. M. Bruschi). Mais constitue un acte interruptif l'accord entre l'assuré et l'assureur par lequel ce dernier accepte le montant de l'indemnisation qui s'y trouve mentionné (Cass. 2e civ., 2 déc. 2003 : RGDA 2004, p. 58, obs. M. Bruschi). Est encore interruptive de prescription l'assignation en déchéance de garantie délivrée à l'assuré, dans la mesure où elle atteste de la reconnaissance de son droit à indemnisation (Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n 04-17.324). Le paiement, même partiel, de l'indemnité d'assurance provoque l'interruption de l'action de l'assuré en indemnisation de l'intégralité de ses dommages (Cass. 1re civ., 22 mai 1991 préc.). L'action de l'assureur en paiement de la prime pourrait être interrompue par une reconnaissance de sa dette par l'assuré. Celle-ci n'est cependant pas établie lorsque l'assuré répond à l'assignation de l'assureur en indiquant qu'il "pourrait éventuellement apparaître" comme débiteur de la prime litigieuse (Cass. 1re civ., 8 juill. 1986 : RGAT 1986, p. 358, note J. Bigot). b) Modes d'interruption spécifiques 51. - Désignation d'un expert - Des dispositions de l'article L. 114-2, alinéa 2, du Code des assurances, il résulte que la prescription de l'action en règlement d'un sinistre est interrompue par la désignation d'un expert dans les rapports entre assureur et assuré.

Page 19 Seule une désignation peut interrompre la prescription. Ainsi, les préalables à l'expertise, parmi lesquels figure la proposition faite à l'assuré par l'assureur de choisir un expert, ne sont pas interruptifs de prescription (Cass. 1re civ., 2 déc. 2003 : RGDA 2004, p. 53, obs. A. Favre-Rochex). Mais "toute désignation a un effet interruptif de prescription" (Cass. 1re civ., 4 mars 1997 : Resp. civ. et assur. 1997, chron. 17, H. Groutel ; RGDA 1997, p. 1026, obs. J. Kullmann). La généralité de la formule utilisée par la Cour de cassation permet d'admettre l'interruption de prescription en présence d'une désignation judiciaire ou amiable (Cass. 1re civ., 30 janv. 1985 : D. 1986, inf. rap. p. 293, obs. C.-J. Berr et H. Groutel), d'une désignation par le seul assureur (Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n 04-17.324), ou par le seul assuré (Cass. 1re civ., 4 mars 1997 : préc.). Cependant, "la désignation d'un expert judiciaire à la demande de l'assureur ou de l'assuré ne peut interrompre la prescription biennale qui court contre l'autre partie, que si celle-ci a été appelée à la procédure" (Cass. 1re civ., 30 mai 1995 : RGAT 1995, p. 580, note J. Kullmann). La Cour de cassation a transposé l'application de ce principe à la désignation amiable de l'expert par le seul assuré, en considérant que l'interruption de prescription n'a d'effet contre l'assureur que s'il a été dûment convoqué ou s'il a participé aux opérations d'expertise (Cass. 1re civ., 21 oct. 2003 : Resp. civ. et assur. 2004, comm. 51 ; RGDA 2003, p. 703, obs. J. Kullmann ; JurisData n 2003-020590). Par ailleurs, les tribunaux ont adopté une conception extensive de la notion d'expert, en jugeant que "toute désignation d'un technicien à la suite d'un sinistre par une compagnie d'assurance constitue la désignation d'expert" au sens de l'article L. 114-2, alinéa 2, du Code des assurances et permet à l'assuré de bénéficier d'une interruption de prescription. En l'espèce, la première Chambre civile a censuré la décision d'une cour d'appel qui avait écarté la désignation d'expert au motif que l'inspecteur envoyé par l'assureur à la suite d'un vol était accompagné d'un spécialiste en volets roulants, et n'avait donc pas accompli lui-même la mission pour laquelle il avait été nommé (Cass. 1re civ., 3 janv. 1984 : D. 1985, somm. p. 193, obs. H. Groutel ; RGAT 1985, p. 235, note J. Bigot). Toutefois, n'est pas un expert la personne chargée d'enquêter sur les agissements d'un assuré soupçonné de fraude à l'occasion d'un sinistre. En particulier, la désignation par l'assureur d'un agent du Bureau central d'investigation des assurances dans le cadre de l'alfa (Association de Lutte contre la Fraude à l'assurance) n'interrompt pas la prescription de l'action en règlement d'indemnité exercée par l'assuré (Cass. 1re civ., 20 oct. 1998 : RGDA 1999, p. 103, obs. A. Favre-Rochex). Enfin, "toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudices procédant du sinistre en litige" (Cass. 1re civ., 29 mai 2001 : RGDA 2002, p. 77, obs. M. Bruschi. - Dans le même sens, V. Cass. 1re civ., 27 janv. 2004 : RGDA 2004, p. 397, obs. J. Kullmann). La solution s'explique dans la mesure où la décision de modification de la mission de l'expert s'analyse en une nouvelle désignation du même expert pour une mission différente de celle pour laquelle il a été initialement nommé (Cass. 1re civ., 10 déc. 2002 : RGDA 2003, p. 297, obs. L. Fonlladosa). L'effet interruptif de prescription pourrait donc être étendu à l'hypothèse de désignation amiable d'un expert chargé d'une mission complémentaire. 52. - Envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception - L'article L. 114-2 du Code des assurances dispose que "l'interruption de la prescription peut (...) résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité". L'effet interruptif de prescription de la lettre recommandée avec accusé de réception concernant aussi bien les actions en paiement de la prime que les actions en paiement de l'indemnité d'assurance, la Cour de cassation a censuré la décision d'une cour d'appel cantonnant le domaine d'application des dispositions relatives à la lettre recommandée aux seules actions en paiement de la prime (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 141, note H. Groutel ; JurisData n 2007-037596). L'expéditeur de la lettre recommandée n'est pas le même selon la nature de l'action concernée par l'interruption de prescription. Concernant l'action en paiement de la prime, l'effet interruptif ne peut procéder que d'un courrier envoyé par l'assureur. Concernant l'action en règlement de l'indemnité, l'effet interruptif ne peut résulter que d'un

Page 20 courrier envoyé par l'assuré. Les tribunaux ont cependant étendu le champ d'application des dispositions légales à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'assureur par le mandataire de l'assuré, tel que son assureur de protection juridique (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005 : RGDA 2006, p. 84, obs. M. Bruschi) ou son conseil (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007 : préc.). Le destinataire de la lettre recommandée avec accusé de réception varie également selon la nature de l'action dont l'interruption de prescription est envisagée. Il s'agit, selon que l'action a vocation à obtenir le paiement de la prime ou celui de l'indemnité, de l'assuré ou de l'assureur. L'interruption est également acquise en cas de courrier envoyé à un mandataire de l'assuré ou de l'assureur. Est ainsi interruptive la lettre adressée par l'assuré à un établissement de crédit souscripteur d'une police d'assurance groupe et mandataire de l'assureur (Cass. 1re civ., 29 oct. 1990 : RGAT 1991, p. 128, note J. Bigot) ou à un courtier mandataire apparent de l'assureur (Cass. 1re civ., 13 mai 1997 : Resp. civ. et assur. 1997, comm. 285). En revanche, le courrier envoyé par l'assuré à un expert est dépourvu d'effet interruptif en raison de l'absence de mandat réel ou apparent donné à l'expert par l'assureur (Cass. 1re civ., 2 juill. 2002 : RGDA 2002, p. 700, obs. J. Kullmann). Les tribunaux font de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception une formalité substantielle (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990 : RGAT 1991, p. 67, note R. Maurice). Autrement dit, l'exigence légale n'a pas seulement vocation à procurer à l'auteur du courrier la preuve de la réception de sa lettre par le destinataire (Cass. 1re civ., 28 oct. 1980 : D. 1981, inf. rap. p. 461, obs. C.-J. Berr et H. Groutel. - F. Chapuisat, L'utilisation de la lettre recommandée en droit des assurances : RGAT 1981, p. 193, note A. Besson). Dès lors, une lettre simple n'a pas d'effet interruptif (Cass. 1re civ., 28 oct. 1980 : préc. - Cass. 1re civ., 4 mai 1999 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. 244). L'effet interruptif est absent alors même que le destinataire du courrier en a accusé réception (Cass. 1re civ., 28 avr. 1993 : Resp. civ. et assur. 1993, comm. 244, note S. Bertolaso ; RGDA 1993, p. 776, obs. J. Kullmann). L'envoi d'une lettre recommandée sans accusé de réception est également dépourvu d'effet interruptif (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990 : préc.), quand bien même "la partie à laquelle elle est envoyée reconnaîtrait l'avoir reçue" (Cass. 1re civ., 9 mars 1999 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. 164, note H. Groutel ; RGDA 1999, p. 600, obs. L. Fonlladosa). La Cour de cassation privilégie donc une interprétation littérale des exigences légales en subordonnant l'effet interruptif à l'utilisation des "règles postales" aussi bien pour le "recommandé" que pour l'accusé de réception. Cette rigueur jurisprudentielle a fait l'objet de vives critiques doctrinales, au motif qu'elle est en contradiction, d'une part avec l'objectif recherché de faciliter la preuve de l'envoi dans l'intérêt de l'expéditeur, et d'autre part avec les efforts actuels d'allègement du formalisme dans les notifications entre assuré et assureur (En ce sens, V. C.-J. Berr et H. Groutel, obs. ss Cass. 1re civ., 28 oct. 1980 : préc. - F. Chapuisat, L'utilisation de la lettre recommandée en droit des assurances : préc.). Quoi qu'il en soit, en l'état du droit positif, l'expéditeur qui invoque une interruption de prescription doit produire le récépissé postal de l'envoi de la lettre et l'accusé de réception, sauf à établir une impossibilité matérielle de présenter ces pièces. En pareilles circonstances, l'article 1348 du Code civil l'autorise à se prévaloir de témoignages ou de présomptions (Cass. 1re civ., 26 nov. 1996 : Resp. civ. et assur. 1996, comm. 74 ; RGDA 1997, p. 246, obs. J. Kullmann). c) Effets de l'interruption 53. - Généralités - Contrairement à la suspension qui n'arrête que temporairement le cours de la prescription, l'interruption supprime le temps déjà écoulé depuis le point de départ du délai de prescription. Un nouveau délai de deux ans ou de dix ans en matière d'assurance sur la vie ou d'assurance contre les accidents corporels (Sur ce thème, V. supra n 3) commence à courir quelle que soit la durée de prescription déjà écoulée. En règle générale, le point de départ de la nouvelle prescription est fixé à la date de l'acte interruptif, ce qui ne pose aucune difficulté lorsque l'acte interruptif (commandement de payer, lettre recommandée avec accusé de réception) ne produit pas d'effet dans la durée. En revanche, la solution est la source d'un contentieux abondant lorsque l'interruption résulte de la désignation d'un expert, en raison de la durée de la mission confiée à ce dernier (Sur ce thème, V. infra n 54). Par ailleurs, il existe une exception au principe de la fixation du point de départ du nouveau délai au jour de l'acte interruptif en cas d'interruption par une action en justice (Sur ce thème, V. infra n 55). Quel que soit le contexte, l'interruption ne provoque pas interversion de la prescription (Sur ce thème, V. infra n 56).

Page 21 54. - Désignation d'un expert - En cas d'interruption d'une prescription par désignation d'un expert, un nouveau délai commence à courir à compter de cette désignation (Cass. 1re civ., 8 nov. 1988 : RGAT 1988, p. 800, note J. Kullmann). En cas d'application de la prescription biennale, l'action est donc prescrite deux ans après désignation de l'expert, quand bien même les opérations d'expertise ne sont pas terminées à la date d'expiration du délai de prescription. La règle est souvent trompeuse pour l'assuré, généralement persuadé de la suspension de la prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. La Cour de cassation exige pourtant de l'assuré souhaitant conserver son droit d'agir qu'il utilise un nouveau mode d'interruption de la prescription, au motif que le déroulement des opérations d'expertise ne fait pas obstacle à une action de l'assuré contre l'assureur (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990 : RGAT 1991, p. 134, note J. Kullmann). En particulier, l'assuré a la faculté d'interrompre le délai de deux ans qui a commencé à courir au jour de l'ordonnance de référé imposant la reprise d'une expertise amiable, en adressant à l'assureur une lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. 1re civ., 13 mars 1996 : RGDA 1996, p. 618, obs. A. Favre-Rochex. - Dans le même sens, V. Cass. 1re civ., 9 mai 1994 : RGAT 1994, p. 773, note J. Kullmann). Malgré la résistance des juridictions du fond, la deuxième Chambre civile persiste aujourd'hui à refuser de calquer le délai de prescription de l'action des assurés sur la durée des opérations d'expertise (Cass. 2e civ., 10 nov. 2005 : RGDA 2006, p. 81, obs. J. Kullmann). 55. - Action en justice - En cas d'interruption de la prescription consécutive à une action en justice, l'effet interruptif est prolongé "jusqu'à ce que le litige trouve sa solution" (Cass. 1re civ., 24 juin 1997 : D. 1998, somm. p. 47, obs. H. Groutel ; RGDA 1997, p. 1024, obs. J. Beauchard). Autrement dit, la durée de l'interruption provoquée par l'assignation est identique à la durée de l'instance. L'interruption de la prescription est donc prolongée tant que la décision rendue n'est pas définitive, c'est-à-dire pendant toute la durée du délai d'appel et, si un appel est interjeté, pendant toute la durée du procès en appel (Cass. 1re civ., 16 févr. 1994 : Bull. civ. 1994, I, n 70). Un nouveau délai de prescription commence à courir au jour de la décision qui met définitivement fin à l'instance (Cass. 1re civ., 3 févr. 1998 : Resp. civ. et assur. 1998, comm. 175, note H. Groutel ; RGDA 1998, p. 257, obs. L. Fonlladosa). Ces principes sont applicables aussi bien en présence d'une action au fond qu'en présence d'une action en référé (Cass. 1re civ., 12 févr. 1991 : RGAT 1991, p. 337, note J. Landel). La proposition de réforme de la prescription en matière civile consacre cette jurisprudence constante (Proposition de loi n 432 Sénat : préc., C. civ., nouvel art. 2242). 56. - Absence d'interversion de la prescription - Les courtes prescriptions fondées sur une présomption de paiement entraînent une interversion de la prescription, par laquelle le nouveau délai qui commence à courir correspond au délai trentenaire de droit commun de l'article 2262 du Code civil (C. civ., art. 2271 à 2273). L'interversion de prescription est source d'insécurité juridique et condamnée par la proposition de réforme de la prescription en matière civile, qui précise que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (Proposition de loi n 432 Sénat n 24, 2007-2008, C. civ., nouvel art. 2231). Quoi qu'il en soit, en l'état du droit positif, l'interruption des courtes prescriptions fondées sur des considérations d'ordre public fait courir un nouveau délai identique à celui interrompu. La Cour de cassation fait entrer la prescription biennale dans cette dernière catégorie : "les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances sont exclusives de toute interversion de prescription" (Cass. 1re civ., 1er juill. 1980 : RGAT 1980, p. 507, note A. Besson. - Cass. 1re civ., 2 juill. 2002 : Resp. civ. et assur. 2002, comm. 314, note H. Groutel ; JurisData n 2002-015480). La solution vaut quel que soit le mode d'interruption de la prescription, telle une décision judiciaire condamnant l'assureur à garantie (Cass. 1re civ., 3 févr. 1998 : RGDA 1998, p. 260, obs. L. Mayaux) ou la désignation d'un expert (Cass. 1re civ., 2 juill. 2002 : préc.). 57. - Portée de l'interruption - Les tribunaux adoptent une interprétation extensive du principe selon lequel l'interruption n'a d'effet qu'à l'égard de l'action dont l'objet est défini dans l'acte interruptif lui-même. Ainsi, "toute désignation d'un expert à la suite d'un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui en sont résultés, alors même que l'expertise ne porterait que sur certains d'entre eux" (Cass. 1re civ., 29 févr. 2000 : RGDA 2000, p. 507, obs. L. Mayaux. - Cass. 1re civ., 29 mai 2001 : ibid. 2002, p. 77, obs. M. Bruschi). Mais la désignation d'expert interrompt la prescription pour le seul sinistre en considération duquel le

Page 22 juge a ordonné une mesure d'expertise (Cass. 1re civ., 16 déc. 2003 : RGDA 2004, p. 54, obs. J. Bigot). En outre, l'interruption vaut pour toutes les parties, y compris celles appelées uniquement à la procédure initiale (Cass. 1re civ., 29 mai 2001 préc. - Cass. 1re civ., 27 janv. 2004 : RGDA 2004, p. 397, obs. J. Kullmann). Dès lors, l'interruption de prescription est opposable à un assureur attrait à une instance en référé à l'occasion de laquelle un expert a été désigné, quand bien même il n'a pas été appelé à une autre procédure qui a étendu l'expertise à d'autres assureurs. Cela étant, l'acte interruptif ne produira d'effet qu'à l'égard des assureurs effectivement parties à l'instance (Cass. 3e civ., 12 avr. 2005 : RGDA 2005, p. 748, obs. J. Beauchard). Enfin, la désignation d'expert à la suite d'un sinistre interrompt la prescription de toutes les actions dérivant du contrat d'assurance. En l'espèce, un assuré avait assigné en référé-expertise son assureur qui avait refusé de le garantir à la suite d'un sinistre. L'assuré avait ainsi interrompu son action en indemnisation. Plus de deux ans après le sinistre, l'assureur avait lui-même exercé une action en nullité du contrat d'assurance fondée sur une fausse déclaration intentionnelle du risque par l'assuré. L'assuré avait opposé la prescription de cette action en se prévalant de la connaissance par l'assureur de l'inexactitude de la déclaration de risque dès le moment du sinistre litigieux, soit depuis plus de deux ans. La Cour de cassation n'a pas accueilli cette argumentation au motif que l'assignation en référé-expertise avait interrompu la prescription, non seulement de l'action en garantie de l'assuré, mais aussi de l'action de l'assureur en nullité du contrat (Cass. 1re civ., 24 févr. 2004 : Resp. civ. et assur. 2004, chron. 11, H. Groutel ; RGDA 2004, p. 396, obs. J. Kullmann). 4 Suspension de la prescription 58. - Généralités - À l'inverse de l'interruption qui anéantit le temps déjà écoulé depuis le point de départ du délai de prescription, la suspension arrête temporairement le cours d'une prescription. Lorsque la cause de la suspension disparaît, la prescription reprend son cours, en tenant compte du délai qui a couru avant la suspension. a) Modes de suspension 59. - Impossibilité d'agir - Une jurisprudence constante affirme que la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir en raison d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure (Cass. 1re civ., 22 déc. 1959 : JCP G 1960, II, 11494, note P. Esmein). La consécration de ce mode de suspension est envisagée par la proposition de réforme de la prescription en matière civile (Proposition de loi n 432 Sénat : préc., C. civ., nouvel art. 2234). Dans l'attente d'une éventuelle évolution du droit positif, la Cour de cassation fait application de l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio au contrat d'assurance, en admettant que la prescription biennale ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui se prévaut de la suspension dans l'impossibilité d'agir (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990 : RGAT 1991, p. 68, note H. Margeat et J. Landel). L'impossibilité d'agir est identique à celle requise pour justifier un report du point de départ du délai de prescription (Sur ce thème, V. supra n 39), mais prend naissance postérieurement à ce point de départ. La notion fait l'objet d'une appréciation rigoureuse par les tribunaux qui exigent un obstacle insurmontable à la faculté d'agir (Cass. 1re civ., 7 oct. 1992 : RGAT 1992, p. 832, note R. Maurice). Ainsi, il a été admis que "l'ouverture d'une information judiciaire et l'intervention des actes juridictionnels successifs à laquelle elle a donné lieu jusqu'à son terme définitif était sans effet sur le cours de la prescription biennale" : une telle procédure ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'assuré d'interrompre la prescription en employant l'un des instruments juridiques notamment prévus par l'article L. 114-2 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 12 mars 2002 : RGDA 2002, p. 389, obs. F. Vincent). De même, dans une hypothèse où l'existence d'une discussion sur la validité d'une clause-type stipulée dans la police n'était pas ignorée des parties, l'assuré aurait dû assurer la conservation de son droit en attendant qu'il soit tranché, "notamment en usant de la formalité de la simple réclamation à l'assureur par lettre recommandée, interruptive de la prescription biennale, et renouvelable dans l'attente du règlement de la question". En l'espèce, "l'existence de la disposition litigieuse dans l'arrêté et la convention des parties n'avait pas constitué une impossibilité absolue d'agir ayant eu pour effet de suspendre la prescription" (Cass. 2e civ., 12 juill. 2007 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 293 ; JurisData n 2007-040213).

Page 23 60. - Direction du procès par l'assureur - En assurance de responsabilité civile, la prescription est suspendue lorsque l'assureur prend la direction du procès intenté par la victime contre l'assuré (Cass. 1re civ., 3 nov. 1988 : RGAT 1989, p. 111, note R. Bout. - Cass. 1re civ., 2 juill. 1991 : Bull. civ. 1991, I, comm. 222. - Cass. 2e civ., 8 sept. 2005 : RGDA 2005, p. 1022, obs. M. Bruschi). Cette cause de suspension trouve sa justification dans l'incapacité où se trouve l'assuré d'agir en garantie contre l'assureur tant que ce dernier organise sa défense. En revanche, n'est pas suspensif du délai de prescription le fait que l'assureur supporte, à la place de l'assuré, les frais d'un procès dont il n'assume pas la direction effective (Cass. 1re civ., 7 mars 1995 : RGAT 1995, p. 428). b) Événements non suspensifs 61. - Pourparlers et négociations - Même si les assurés conçoivent généralement mal que la prescription continue à courir alors que des pourparlers ou des négociations s'engagent avec l'assureur, la Cour de cassation persiste à écarter tout effet suspensif et interruptif aux pourparlers et négociations entre assureur et assuré (Cass. 1re civ., 24 janv. 1995 : RGAT 1995, p. 50, note J. Kullmann. - Cass. 1re civ., 13 nov. 1996 : JCP G 1997, II, 22917, note B. Beignier ; RGDA 1997, p. 140, obs. F. Vincent. - Sur le thème de l'absence d'effet interruptif des pourparlers, V. supra n 50). 62. - Expertise - La désignation d'un expert constituant un mode d'interruption de la prescription, l'assuré qui, lorsque les opérations d'expertise se prolongent, voudrait interrompre la prescription du nouveau délai qui a commencé à courir à compter de la désignation de l'expert, n'a d'autre solution que d'utiliser un nouveau mode d'interruption, tel l'envoi à l'assureur d'une lettre recommandée avec accusé de réception (Sur ce thème, V. supra n 52). En toute hypothèse, "le cours de la prescription biennale n'est pas suspendu pendant la durée des opérations d'un expert désigné à l'amiable ou en référé" (Cass. 1re civ., 28 oct. 1997 : RGDA 1997, p. 1027, obs. J. Kullmann). 63. - Propositions de réforme législative - Soucieuse de protéger des assurés persuadés de la suspension de la prescription pendant la durée des pourparlers et des opérations d'expertise, la Cour de cassation a proposé à deux reprises, d'ajouter un alinéa à l'article L. 114-2 du Code des assurances consacrant l'effet suspensif de prescription des pourparlers entre l'assuré et l'assureur et de la désignation d'un expert, même à l'initiative du seul assureur (Rapp. C. Cass. 1990 : Doc. fr. 1991, p. 18. - Rapp. C. cass. 1996 : ibid. 1997, p. 21). Aucune suite n'a été donnée à ces propositions. Par ailleurs, la proposition actuelle de réforme de la prescription en matière civile prévoit la suspension de la prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Il est précisé que le délai de prescription recommencerait à courir, pour une durée qui ne pourrait être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée (Proposition de loi n 432 Sénat n 24, 2007-2008, C. civ., nouvel art. 2239). La suspension de la prescription jusqu'au jour où la mesure a été exécutée éviterait à l'assuré de supporter les effets néfastes de l'ampleur du délai séparant la désignation de l'expert de la remise de son rapport. 64. - Refus de garantie - Un refus de garantie opposé "en l'état" à l'assuré n'est pas suspensif d'une prescription qui peut être à tout moment interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. 1re civ., 13 nov. 1991 : RGAT 1992, p. 82, note H. Margeat). 65. - Procès pénal - L'assuré attrait à une instance pénale à la suite d'un sinistre, ne peut utilement se prévaloir de la suspension de prescription de son action en garantie contre l'assureur, au motif qu'il dispose de la faculté d'interrompre la prescription, "en particulier par l'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception" (Cass. 1re civ., 17 févr. 1987 : RGAT 1987, p. 555, note J. Bigot). c) Illicéité de la suspension conventionnelle 66. - Droit positif - Une jurisprudence constante de la Cour de cassation écarte toute suspension du délai de prescription d'un commun accord des parties. Cette solution est fondée sur l'article L. 111-2 du Code des assurances

Page 24 qui interdit toute modification par convention de la prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance (Cass. 1re civ., 2 juin 1964 : RGAT 1965, p. 46, note A. Besson. - Cass. 1re civ., 25 nov. 1992 : Resp. civ. et assur. 1993, chron. 4, H. Groutel ; RGAT 1993, p. 82, note H. Margeat). 67. - Proposition de réforme - La proposition de réforme de la prescription en matière civile envisage la consécration légale de la solution jurisprudentielle grâce à l'insertion dans le Code des assurances, d'un nouvel article L. 114-3 prohibant toute possibilité d'aménagement conventionnel de la prescription (Proposition de loi n 432 Sénat : préc.). L'objectif poursuivi par le législateur est de protéger au mieux les intérêts de l'assuré, qui est réputé partie faible dans le contrat d'adhésion conclu avec l'assureur. d) Effets de la suspension 68. - Justification de l'arrêt temporaire du cours de la prescription - À l'inverse de l'interruption qui anéantit le temps déjà écoulé, la suspension n'arrête que temporairement le cours d'une prescription. Lorsque la cause de la suspension disparaît, la prescription reprend son cours, en tenant compte du délai qui a couru jusqu'à l'acte suspensif. Le mécanisme est parfaitement conforme à l'objectif poursuivi, qui consiste à ne pas comptabiliser le délai pendant lequel l'intéressé s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. 69. - Portée de la suspension - La portée de la suspension est limitée à l'action concernée par l'événement suspensif. Par exemple, en cas de dommage causé par plusieurs auteurs assurés auprès d'un même assureur de responsabilité, la prescription de l'action exercée par la victime contre l'assureur n'est suspendue qu'au profit des assurés dont l'assureur a pris la direction du procès. Dès lors, le sort des assurés peut être identique à l'issue de l'instance en responsabilité (en cas de condamnation in solidum notamment), mais différent au regard de la prescription de l'action qu'ils sont susceptibles d'exercer contre leur assureur commun (Cass. 1re civ., 31 mai 1988 : RGAT 1988, p. 843, note R. Bout). 5 Renonciation à la prescription 70. - Moment de la renonciation - De l'article 2220 du Code civil, il résulte qu'on "ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise". Autrement dit, la renonciation à la prescription n'est envisageable que si le droit de s'en prévaloir est né et peut être valablement invoqué. Les dispositions légales emportent notamment la prohibition des renonciations dès la conclusion du contrat d'assurance (Cass. 1re civ., 9 mars 1999 : RGDA 1999, p. 603, obs. J. Kullmann). Le cantonnement de la renonciation aux prescriptions acquises repose sur le principe de la prohibition de tout prolongement conventionnel des délais de prescription institués par la loi, auquel aboutirait nécessairement une renonciation prématurée au bénéfice de la prescription. L'exigence d'une prescription acquise permet de distinguer la renonciation à la prescription de la reconnaissance par l'assureur du droit à garantie de l'assuré pendant le cours du délai de prescription. La reconnaissance du droit de l'adversaire est alors une cause d'interruption de la prescription. Elle fait courir un nouveau délai (Sur ce thème, V. supra n 50). La renonciation à la prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai, mais prive l'assureur de la possibilité de se prévaloir de la prescription pour échapper à la mise en jeu de la garantie (Cass. 2e civ., 16 nov. 2006 : préc. - Sur ce thème, V. supra n 50). 71. - Caractère non équivoque de l'acte de renonciation - La renonciation suppose l'accomplissement d'un acte matérialisant de façon non équivoque la volonté de renoncer au bénéfice de la prescription (Sur ce thème, V. F. Chapuisat, La renonciation de l'assureur aux prérogatives du Code des assurances : RGAT 1993, p. 483). Si la Cour de cassation exerce un contrôle sur la motivation des décisions rendues par les juridictions du fond, elle s'en remet au pouvoir souverain de ces dernières concernant l'appréciation du caractère non équivoque des actes qui caractérisent la renonciation (Cass. 1re civ., 11 juin 2003 : RGDA 2003, p. 698, obs. M. Bruschi). En pratique, un acte manifeste avec certitude une volonté de renonciation, lorsqu'il est incompatible avec l'attitude

Page 25 normalement adoptée par celui qui veut se prévaloir de la prescription. La désignation d'un expert par une partie après que la prescription soit acquise, atteste ainsi de son intention d'y renoncer (Cass. 1re civ., 3 mai 2001 : Bull. civ. 2001, I, n 53). Toutefois, la renonciation ne résulte pas systématiquement de la participation de l'assureur aux opérations d'expertise, même s'il n'a émis aucune observation ni réserve sur le principe de la mise en jeu de la garantie. Notamment, la renonciation ne saurait lui être opposée, lorsque les mesures d'instruction ont été ordonnées en référé et qu'il a invoqué la prescription dès l'assignation au fond (Cass. 2e civ., 6 juin 2007 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 294 ; JurisData n 2007-039290). L'assureur qui dirige le procès engagé par la victime contre son assuré renonce à se prévaloir de la prescription (C. assur., art. L. 113-17). Cette renonciation n'est en rien incompatible avec l'effet suspensif de prescription de la direction du procès (Sur ce thème, V. supra n 60). Les tribunaux retiennent souvent la renonciation en cas d'indemnisation partielle ou de promesse d'indemnisation faite par l'assureur (Cass. 2e civ., 22 janv. 2004 : Resp. civ. et assur. 2004, comm. 165 ; JurisData n 2004-022158). La jurisprudence reste cependant fluctuante. Par exemple, ne suffit pas à caractériser une intention certaine et non équivoque de l'assureur de renoncer à la prescription acquise, le versement d'une somme à un créancier pour le compte de son assuré (Cass. 1re civ., 27 janv. 2004 : RGDA 2004, p. 602, obs. M. Bruschi). Après avoir exclu toute renonciation de la part de l'assureur qui, après expiration du délai de prescription, réserve sa décision quant au principe de la mise en jeu de la garantie dans l'attente d'informations complémentaires relatives au sinistre (Cass. 1re civ., 13 févr. 1979 : RGAT 1980, p. 60, note A. Besson), la Cour de cassation semble avoir opéré un revirement en décidant que l'assureur qui écrit à l'assuré qu'il poursuit ses recherches sur la réalité d'un vol et reprendra contact avec lui ultérieurement, manifeste sa volonté de renoncer à la prescription acquise (Cass. 1re civ., 9 déc. 1992 : RGAT 1993, p. 290, note H. Margeat). II. - Règles de compétence 72. - Droit commun et droit spécial - Les règles de compétence juridictionnelle appliquées à l'occasion du contentieux né de la mise en oeuvre du contrat d'assurance ne relèvent pas en principe d'un régime dérogatoire. Ainsi, le droit commun régit la compétence d'attribution (A). Les règles de compétence territoriale font cependant l'objet de dispositions spéciales pour tenir compte de l'originalité de la relation d'assurance (B). A. - Droit commun de la compétence d'attribution 73. - Droit commun - En l'absence de disposition spécifique au contentieux du contrat d'assurance, les règles qui gouvernent la compétence d'attribution sont celles du droit commun. Sauf exceptions, la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au contrat d'assurance est répartie entre les juridictions civiles et les juridictions commerciales selon les qualités respectives de l'assureur et de l'assuré (1 ). La compétence des tribunaux administratifs (2 ) et des tribunaux répressifs (3 ) est exceptionnelle. 1 Répartition de compétence entre juridictions civiles et juridictions commerciales 74. - Qualités identiques de l'assureur et de l'assuré - Lorsque l'assureur et l'assuré ne sont pas commerçants, seules les juridictions civiles (tribunaux de grande instance, tribunaux d'instance ou juges de proximité selon le montant des intérêts en jeu dans le litige) sont compétentes. Lorsque l'assureur et l'assuré ont tous deux la qualité de commerçant, le tribunal de commerce est seul compétent. 75. - Qualités distinctes de l'assureur et de l'assuré - Si le demandeur (assureur ou assuré) a la qualité civile, il dispose d'un choix et peut assigner le défendeur (assuré ou assureur) commerçant devant une juridiction civile ou devant le tribunal de commerce.

Page 26 Si le défendeur (assureur ou assuré) a la qualité civile, le demandeur (assuré ou assureur) commerçant doit nécessairement l'assigner devant une juridiction civile. Ce principe explique l'incompétence du tribunal de commerce en cas d'action dirigée contre une mutuelle qui n'est pas une personne morale commerçante (Cass. civ., 6 mai 1930 : RGAT 1930, p. 889. - Cass. 1re civ., 22 oct. 1996 : RGDA 1996, p. 941, obs. J. Bigot). 76. - Cas particulier des dommages causés par un véhicule - Seules les juridictions civiles sont compétentes pour statuer sur les litiges afférents à la réparation des dommages causés par des véhicules à l'occasion d'un accident de la circulation. Une loi n 57-1424 du 31 décembre 1957 a en effet exclu la compétence des tribunaux administratifs en présence de dommages causés par des véhicules de l'administration (Journal Officiel 5 Janvier 1958). Une loi n 58-1283 du 22 décembre 1958 a écarté la compétence du tribunal de commerce en cas de dommages causés par des véhicules utilisés pour les besoins de l'activité commerciale par leur propriétaire commerçant (Journal Officiel 23 Décembre 1958). 77. - Cas particulier de l'action directe du tiers lésé - La détermination de la juridiction compétente en cas d'action directe de la victime contre l'assureur du responsable dépend des qualités respectives de l'assureur et de l'assuré. Lorsque l'assureur ou l'assuré a la qualité civile, une juridiction civile est nécessairement compétente. Lorsque l'assureur et l'assuré ont la qualité de commerçant, une distinction doit être opérée selon que le dommage subi par la victime est de nature civile ou commerciale. Dans le premier cas de figure, la victime peut assigner l'assureur aussi bien devant une juridiction civile que devant le tribunal de commerce. Dans le second cas de figure, l'assureur est toujours attrait devant le tribunal de commerce. 2 Compétence exceptionnelle des juridictions administratives 78. - Incompétence de principe des tribunaux administratifs - Une jurisprudence constante du Tribunal des conflits décide "qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève de la compétence du juge administratif" (T. confl., 13 nov. 2000 : RGDA 2001, p. 159, obs. F. Vincent). L'incompétence de principe des tribunaux administratifs s'explique par la qualification de contrat de droit privé habituellement adoptée à propos des contrats d'assurance. Cela étant, la qualification de contrat administratif a pu être retenue. Cette solution marginale conduit à admettre la compétence d'une juridiction administrative (Cass. 1re civ., 30 sept. 2003 : RGDA 2004, p. 225, obs. F. Vincent). 79. - Cas particuliers des marchés publics d'assurance - la loi "MURCEF" du 11 décembre 2001 pose une exception au principe de l'incompétence des tribunaux administratifs concernant les contrats d'assurance conclus selon la procédure de passation des marchés publics (L. n 2001-1168, 11 déc. 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : Journal Officiel 12 Décembre 2001 ; JCP G 2001, I, 116, obs. J. Kullmann). L'article 2 de la loi fait entrer ces contrats d'assurance dans la catégorie des contrats administratifs et, par voie de conséquence, dans le domaine de compétence des juridictions administratives. 3 Compétence exceptionnelle des juridictions pénales 80. - Incompétence de principe des tribunaux répressifs - L'article 2 du Code de procédure pénale réserve la possibilité d'engager une action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention, à "tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction" Dès lors, l'assureur qui, à la suite de l'indemnisation de son assuré victime, voudrait exercer son recours subrogatoire contre l'auteur de l'infraction, ne pourrait pas être demandeur en se constituant partie civile devant une juridiction pénale. Par ailleurs, l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale consacre la recevabilité de l'action civile exercée

Page 27 devant une juridiction répressive concomitamment à l'action publique "pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite". Si l'assuré peut être assigné en qualité d'auteur des dommages causés à la victime par une infraction, son assureur de responsabilité ne peut a priori être attrait devant une juridiction pénale, dans la mesure où il n'est pas tenu à garantie en raison de l'infraction commise par son assuré, mais en raison de ses propres obligations contractuelles. 81. - Cas particulier de la mise en cause de l'assureur du responsable au procès pénal - Une loi du 8 juillet 1983 fait cependant exception au principe de l'incompétence des juridictions répressives, en cas de dommage corporel subi par l'assuré (Sur ce thème, V. O. Bouillane de Lacoste : JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 512 ou Civil Annexes, V Assurances, fasc. 12. - H. Margeat et J. Péchinot, L'intervention de l'assureur au procès pénal, commentaire de la loi du 8 juillet 1983 : RGAT 1985, p. 185). B. - Droit spécial de la compétence territoriale 82. - Droit spécial - L'article R. 114-1 du Code des assurances dispose que "dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse (...)" (1 ). Le même texte énumère ensuite des exceptions au principe de la compétence du tribunal du domicile de l'assuré (2 ). 1 Principe : compétence du tribunal du domicile de l'assuré 83. - Champ d'application du principe - L'application de la règle spéciale de la compétence du tribunal du domicile de l'assuré est limitée aux actions relatives à "la fixation et au règlement des indemnités dues" (C. assur., art. R. 114-1). Il importe peu que le défendeur soit l'assuré ou l'assureur. Le tribunal du domicile de l'assuré est compétent, même en cas de contestation par l'assureur de l'existence du contrat d'assurance (Cass. 1re civ., 16 mars 1976 : RGAT 1976, p. 345, note A. Besson). 84. - Cas particulier de l'assurance de groupe - En présence d'une assurance de groupe souscrite par un organisme de crédit, la juridiction compétente pour statuer sur l'action exercée par un emprunteur assuré contre l'assureur n'est pas celle du domicile de l'établissement de crédit souscripteur, mais celle du domicile de l'emprunteur, au motif que seul ce dernier peut se voir attribuer la qualité d'assuré (Cass. 1re civ., 6 juin 2001 : Resp. civ. et assur. 2001, comm. 303 ; RGDA 2001, p. 793, obs. J. Beauchard). Dans le même ordre d'idée, chaque assuré pourrait assigner l'assureur devant le tribunal de son domicile, pourvu que l'instance ait pour objet la fixation ou le règlement des indemnités dues. 85. - Caractère d'ordre public du principe - Les tribunaux rappellent de façon constante que la règle de compétence énoncée à l'article R. 114-1 du Code des assurances est impérative (Cass. 1re civ., 16 mars 1976 : préc. n 83). Il en résulte qu'un assureur peut valablement soulever l'incompétence du tribunal saisi, lorsque son assuré l'assigne devant une juridiction autre que celle de son domicile (Cass. 1re civ., 6 juin 2001 : préc. n 84). Par ailleurs, ne pourrait qu'être dénoncée une clause attributive de compétence qui imposerait la compétence d'un tribunal autre que celui du domicile de l'assuré. La solution a notamment été adoptée dans une espèce où un vendeur avait assigné un acquéreur en paiement du prix du bien vendu, et avait subsidiairement exercé une action contre son assureur dans la perspective d'une éventuelle condamnation au titre de la garantie des vices cachés (Cass. 1re civ., 31 janv. 1995 : RGAT 1995, p. 77, note J. Beauchard). 2 Exceptions 86. - Droit commun - En l'absence de litige portant sur la fixation ou le règlement des indemnités dues, il est fait application des dispositions de droit commun de l'article 42 du Code de procédure civile qui consacre la compétence du tribunal du domicile du défendeur. Par exemple, un assuré qui contesterait le montant de la prime, ne pourrait qu'assigner l'assureur devant le tribunal de son siège social. De même, l'assureur qui assignerait l'assuré pour toute autre cause que celles envisagées par l'article R. 114-1 du Code des assurances, devrait porter le litige devant le

Page 28 tribunal du domicile de l'assuré sur le fondement de l'article 42 du Code de procédure civile. 87. - Contentieux relatif à un bien meuble ou immeuble assuré - L'article R. 114-1, alinéa 1, du Code des assurances consacre la compétence du tribunal du lieu de situation des biens meubles ou immeubles par nature en cas de litige relatif à la fixation ou au règlement de l'indemnité d'assurance. Par exemple, le contentieux afférent au règlement d'un sinistre vol ou dégât des eaux doit être porté devant la juridiction du lieu de situation du bien concerné. Dès lors, les dispositions imposent le rejet de l'exception de litispendance internationale et la compétence d'une juridiction française dans l'hypothèse où le meuble assuré se trouvait en France au moment du sinistre (Cass. 1re civ., 17 juin 1997 : RGDA 1999, p. 204, note Heuzé). 88. - Contentieux relatif à un accident - À propos des contrats d'assurance couvrant les accidents "de toute nature", l'article R. 114-1, alinéa 2, du Code des assurances offre à l'assuré la faculté de préférer à une assignation de l'assureur devant le tribunal de son domicile, une assignation devant le tribunal du lieu de l'accident. L'assureur reste quant à lui tenu d'assigner devant le tribunal du domicile de l'assuré. 89. - Action directe du tiers lésé - Si les dispositions de l'article R. 114-1 du Code des assurances sont impératives dans les relations de l'assureur et de l'assuré, elles ne s'imposent pas à la victime qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable. Cette dernière a le choix entre le droit spécial de l'article R. 114-1 du Code des assurances et le droit commun de l'article 42 du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 14 déc. 1983 : Bull. civ. 1983, I, n 296 ; RGAT 1984, p. 405, note J. Bigot. - Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n 04-13.958 : JurisData n 2006-033763). Conclusion 90. - Proposition de réforme des prescriptions civiles - Si aucune modification des règles de compétence applicables dans le cadre du contentieux du contrat d'assurance n'est envisagée, une proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile comporte quelques dispositions susceptibles d'influencer le régime de la prescription biennale : prohibition des aménagements conventionnels de la prescription, suspension de la prescription à la suite d'une mesure d'instruction consécutive à une demande présentée avant tout procès, report du délai et de la suspension de prescription en cas d'impossibilité d'agir, interdiction de l'interversion de la prescription (Proposition de loi n 432 Sénat : préc.). Si la proposition de loi aboutit en l'état, les évolutions seront cependant mineures dans la mesure où le législateur, concernant les dispositions qui intéressent le contrat d'assurance, se contente la plupart du temps de consacrer une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Bibliographie Ouvrages P. Veaux-Fournerie : JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 512 ou Civil Annexes, Fasc. 12 A. Favre-Rochex et G. Courtieu Le droit du contrat d'assurance terrestre : LGDJ, coll. "Droit des affaires" 1998 H. Groutel Le contrat d'assurance : Dalloz Connaissance du droit 1995 L. Grynbaum Assurances, Contrat et marché du particulier : L'argus de l'assurance, Fasc. 1260 et 1270-20

Page 29 J. Kullmann La prescription, Traité de droit des assurances, t. 3, Le contrat d'assurance ss la dir. de J. Bigot : LGDJ 2002 J. Kullmann Lamy Assurances 2006 : n 984 et s Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur Droit des assurances : Précis Dalloz, 12e éd. 2005, n 273 et s Articles A. Besson Déclaration du sinistre et prescription : RGAT 1950, p. 143 F. Chapuisat L'utilisation de la lettre recommandée en droit des assurances : : ibid. 1981, p. 480 La renonciation de l'assureur aux prérogatives du Code des assurances : ibid. 1993, p. 483 H. Groutel Pitié pour la prescription biennale : Resp. civ. et assur. 1991, chron. 25 Le point de départ de la prescription biennale dans l'assurance sur la personne d'un emprunteur : ibid. 1992, chron. 32 Le point de départ de la prescription biennale dans l'assurance sur la personne d'un emprunteur (suite) : ibid. 1993, chron. 3 La nullité des conventions suspensives de la prescription biennale : ibid. 1993, chron. 4 Point de départ de la prescription biennale en matière d'assurance contre les accidents corporels : un revirement de jurisprudence opportun : ibid. 1999, chron. 21 L'emprunteur et le point de départ de la prescription biennale : est-ce la fin de la fin? : ibid. 2001, chron. 12 H. Margeat et J. Pechineau L'intervention de l'assureur au procès pénal, commentaire de la loi du 8 juillet 1983 : RGAT 1985, p. 185 P. Sargos La doctrine jurisprudentielle de la Cour de cassation relative à la prescription en droit des assurances : RGDA 1996, p. 545 La fixation du point de départ de la prescription en matière d'assurance : JCP G 1998, I, 130 LexisNexis SA