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Transcription:

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3265 Convention collective nationale IDCC : 1672. SOCIÉTÉS D ASSURANCES (6 e édition. Juillet 2003) AVENANT DU 5 DÉCEMBRE 2005 RELATIF AU RÈGLEMENT DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE PRÉVOYANCE NOR : ASET0650151M Entre : La fédération française des sociétés d assurances (FFSA) ; Le groupement des entreprises mutuelles d assurances (GEMA), D une part, et La fédération des services CFDT (branche assurances) ; La fédération de l assurance CFE-CGC ; Le syndicat national de l assurance, de la prévoyance et de l assistance des employés, techniciens et agents de maîtrise (SNAETAM) CFE-CGC ; Le syndicat national des cadres de l assurance, de la prévoyance et de l assistance (SNCAPA) CFE-CGC ; Le syndicat national des inspecteurs d assurances (SNIA) CFE-CGC ; La fédération des syndicats commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ; La fédération des syndicats du personnel de la banque et de l assurance (branche assurances) CGT, D autre part, Vu le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d assurances en date du 5 mars 1962 (mis à jour au 1 er avril 2003) ; Vu l article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n o 2004-810 du 13 août 2004 relative à l assurance maladie et de la loi n o 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; CC 2006/5 19

Vu les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que résultant du décret n o 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatif au contenu des dispositifs d assurance maladie complémentaire bénéficiant d une aide et modifiant le code de la sécurité sociale, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Remboursement des frais de soins I. Les paragraphes 1 o et 2 o de l article 22 du règlement du régime professionnel de prévoyance sont modifiés comme suit : «1 o Montant et limite des remboursements : La prestation est fixée à 100 % de la différence globale entre les frais réels engagés et les remboursements correspondants de la sécurité sociale dans les limites prévues par le barème ci-dessous et sous les réserves suivantes : En application de l article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d hospitalisation, ne sont pas remboursés : les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ; les dépassements d honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques. ACTES POUR LESQUELS LA LIMITE EST FIXÉE EN EUROS (au 1 er janvier 2006) Consultation de généraliste... 18,88 Consultation de spécialiste... 37,76 Consultation de professeur... 56,64 Visite de généraliste... 22,66 Visite de spécialiste... 45,31 Visite de professeur... 67,97 Visite de nuit... 47,20 Visite du dimanche... 35,87 Chambre particulière... 23,60 en pourcentage du remboursement de la sécurité sociale Prothèses... Orthopédie-transport... Optique-lunetterie... Soins dentaires (1)... 500 % du remboursement SS 50 % du remboursement SS 20 CC 2006/5

en pourcentage du remboursement de la sécurité sociale Prothèses dentaires (1)... Orthodontie... Actes d électro-radiologie... 250 % du remboursement SS Actes de stomatologie... 560 % du remboursement SS (1) Pour ces actes, le remboursement est calculé sur la base du tarif de convention de la sécurité sociale net de ticket modérateur, que le remboursement de la sécurité sociale ait été ou non effectué sur cette base. en pourcentage du tarif de convention de la sécurité sociale Actes de chirurgie et de spécialités... Auxiliaires médicaux... Médicaments remboursés à 65 %... Autre pharmacie... Analyses... 200 % du tarif de convention 25 % du tarif de convention 30 % du tarif de convention 21 % du tarif de convention 35 % du tarif de convention FRAIS DE SÉJOUR LIÉS À UNE HOSPITALISATION : remboursement du ticket modérateur 2 o Franchise Sur le montant des remboursements des frais engagés au cours d une année civile et calculés comme il est dit au 1 o ci-dessus, une somme reste à la charge du salarié à titre de franchise. Toutefois, cette franchise ne s applique pas aux médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, aux analyses ni aux consultations et visites des médecins. La franchise est de (pour 2006) : 26,10 pour les salariés dont la rémunération est au plus égale au plafond de la sécurité sociale ; 52,20 pour les salariés dont la rémunération est supérieure à ce plafond et au plus égale au double de ce plafond ; 78,30 pour les salariés dont la rémunération est supérieure au double de ce plafond et au plus égale au triple de ce plafond ; 104,40 pour les salariés dont la rémunération est supérieure au triple de ce plafond. CC 2006/5 21

Pour déterminer le niveau de la franchise, la rémunération retenue est : lors d une affiliation ou d une réaffiliation au présent régime, la rémunération définie à l article 9 du présent règlement. Toutefois, le niveau de la franchise d un salarié réaffilié au cours d un exercice, et qui se trouvait avoir été déjà affilié au cours du même exercice, reste inchangé ; pour chacun des exercices postérieurs à celui de l affiliation ou de la réaffiliation, la rémunération de l exercice précédent, telle qu elle est définie à l article 9 du présent règlement. II. Les montants des remboursements des frais de soins et de la franchise ci-dessus indiqués, applicables à compter du 1 er janvier 2006, tiennent compte de la revalorisation prévue à l article 28 du règlement du régime professionnel de prévoyance.» Article 2 Prestations de prévention Conformément à l article R. 871-2, II du code de la sécurité sociale, le régime prendra en charge le ticket modérateur correspondant à 2 prestations de prévention qui seront à déterminer par la commission paritaire parmi la liste qui doit être établie par arrêté ministériel à paraître. Article 3 Mécanisme d autorégulation automatique Les paragraphes 3 o et 4 o de l article 31 du règlement du régime professionnel de prévoyance sont modifiés comme suit : «3 o Amélioration des garanties Ces améliorations portent sur le risque maladie, dans l ordre suivant : amélioration uniforme des garanties pour lesquelles le remboursement est inférieur au ticket modérateur, hors majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ; au-delà, diminution de la franchise de 12,5 %. 4 o Diminution des garanties Ces diminutions portent sur le risque maladie, dans l ordre suivant : augmentation de la franchise de 12,5 % ; puis abaissement uniforme des limites de remboursement sur les consultations et visites, dans la limite de 25 % pour les consultations et visites de généralistes et 50 % pour les consultations et visites de spécialistes ou de professeurs ; et enfin, si nécessaire, nouvelle augmentation de la franchise de 12,5 %. Dans l hypothèse où la diminution de ces garanties serait insuffisante ou de nature à remettre en cause le remboursement du ticket modérateur des consultations et visites des médecins, la commission paritaire professionnelle se réunirait pour examiner la situation.» Article 4 Dispositions diverses 1 o Constatant qu au vu de l analyse prospective des résultats probables de l exercice 2005, visée à l article 31-5 o du règlement du RPP, le compte pré- 22 CC 2006/5

visionnel du régime laisse apparaître un solde déficitaire de l ordre de 3,6 millions d, les organisations signataires décident, à titre exceptionnel, de suspendre l application formelle du mécanisme d autorégulation automatique pour l exercice 2006. Au titre de 2005, ce déficit sera pris en charge par la provision d égalisation de manière à assurer le maintien des prestations du régime. 2 o Les aménagements du RPP résultant du présent avenant sont destinés à rendre le régime conforme aux dispositions de la loi du 13 août 2004 et du décret du 29 septembre 2005 relatifs à la réforme maladie. Ils devraient entraîner, pour l année 2006, des dépenses supplémentaires pour le régime de l ordre de 3,5 millions d. Celles-ci seront prises en charge par la provision d égalisation. 3 o Soucieuse de la pérennité du régime, la commission paritaire se réunira au cours du premier semestre 2006 afin : d une part, de procéder à un réexamen d ensemble du RPP ; d autre part, d examiner, en tant que de besoin, les incidences, sur le régime, des mesures annoncées en matière de sécurité sociale. Celles-ci viseraient, notamment, les prestations de prévention, le forfait de 18 à la charge des patients et le déremboursement des médicaments. La première commission paritaire prévoyance se tiendra le 18 janvier 2006 à 9 h 30 ; les parties fixeront, à cette occasion, le calendrier des négociations afin de tenir au moins une réunion par mois. Article 5 Date d effet Les articles 1 er et 3 du présent avenant au règlement du RPP prendront effet à compter du 1 er janvier 2006. En ce qui concerne l article 1 er, ses dispositions s appliqueront aux frais engagés à compter de cette date. Fait à Paris, le 5 décembre 2005. (Suivent les signatures.) CC 2006/5 23