$tf$question préjudicielle portant sur l'article 319, 3, du Code civil.



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Transcription:

$f$n o 39/90 Arrêt du 21 décembre 1990 Rôle n o 190 $tf$question préjudicielle portant sur l'article 319, 3, du Code civil. MM. Sarot et Delva, présidents, MM. André et Debaedts, juges-rapporteurs, MM. Wathelet, Blanckaert et François, juges. $rf$1. EGALITE ET NON-DISCRIMINATION - Notion. 2. EGALITE ET NON-DISCRIMINATION - Notion - But poursuivi / Pertinence. EGALITE ET NON-DISCRIMINATION - Filiation - Filiation hors mariage - Reconnaissance. 3. EGALITE ET NON-DISCRIMINATION - Notion - But poursuivi / Pertinence. EGALITE ET NON-DISCRIMINATION - Filiation - Filiation hors mariage - Reconnaissance. 4. EGALITE ET NON-DISCRIMINATION - Notion - But poursuivi / Proportionnalité. EGALITE ET NON-DISCRIMINATION - Filiation - Filiation hors mariage - Reconnaissance. 5. EGALITE ET NON-DISCRIMINATION - Notion - But poursuivi / Proportionnalité. EGALITE ET NON-DISCRIMINATION - Filiation - Filiation hors mariage - Reconnaissance. 6. EGALITE ET NON-DISCRIMINATION - Notion - But poursuivi / Pertinence / Proportionnalité. EGALITE ET NON-DISCRIMINATION - Filiation - Filiation hors mariage - Reconnaissance.

7. EGALITE ET NON-DISCRIMINATION - Notion - But poursuivi / Pertinence. EGALITE ET NON-DISCRIMINATION - Filiation - Filiation dans le mariage / Filiation hors mariage. 1. Les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 2. L'article 319, 3, du Code civil, modifié par la loi du 31 mars 1987, en tant qu'il soumet la recevabilité de la reconnaissance du père d'un enfant né hors mariage au consentement de la mère, établit une différence de traitement entre celle-ci et l'homme dont la paternité n'est pas contestée, l'établissement de la maternité s'opérant de plein droit, sans le consentement du père. Il ne permet pas d'atteindre le premier objectif visé par le législateur, à savoir éviter les reconnaissances de complaisance. Il est en effet inutile d'exiger le consentement de la mère lorsqu'il n'est pas contesté que l'homme qui désire reconnaître l'enfant en est le vrai père. Le consentement de la mère n'éviterait par ailleurs pas une reconnaissance de complaisance, dès lors que ce consentement serait donné malgré le fait que l'homme qui désire reconnaître l'enfant n'en est pas le vrai père. 3. L'article 319, 3, du Code civil, modifié par la loi

du 31 mars 1987, en tant qu'il soumet la recevabilité de la reconnaissance du père d'un enfant né hors mariage au consentement de la mère, établit une différence de traitement entre celle-ci et l'homme dont la paternité n'est pas contestée, l'établissement de la maternité s'opérant de plein droit, sans le consentement du père. Le souci du législateur d'éviter des reconnaissances tardives n'est rencontré par cette disposition qu'en ce qui concerne les hommes puisque la reconnaissance d'un enfant par une femme peut intervenir sans limite dans le temps. 4. L'article 319, 3, du Code civil, modifié par la loi du 31 mars 1987, en tant qu'il soumet la recevabilité de la reconnaissance du père d'un enfant né hors mariage au consentement de la mère, établit une différence de traitement entre celle-ci et l'homme dont la paternité n'est pas contestée, l'établissement de la maternité s'opérant de plein droit, sans le consentement du père. L'exigence du consentement de la mère ou l'intervention éventuelle du juge dans l'intérêt de l'enfant est un moyen disproportionné par rapport à l'objectif d'éviter des reconnaissances trop tardives car la loi ne limite en rien l'appréciation de l'intérêt de l'enfant par le juge. 5. L'article 319, 3, du Code civil, modifié par la loi du 31 mars 1987, en tant qu'il soumet la recevabilité de la reconnaissance du père d'un enfant né hors mariage au consentement de la mère, établit une différence de traitement entre celle-ci et l'homme dont la paternité n'est pas contestée, l'établissement de la maternité s'opérant de plein droit, sans le consentement du père. Le souci d'écarter une reconnaissance rappelant à la mère le contexte traumatisant de la conception de l'enfant est un motif qui ne peut en aucun cas fonder une distinction générale entre le père et la mère d'un enfant. Cet objectif aurait pu être atteint par des mesures spécifiques. Le moyen

choisi par le législateur s'avère donc disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi. 6. L'article 319, 3, du Code civil, modifié par la loi du 31 mars 1987, en tant qu'il soumet la recevabilité de la reconnaissance du père d'un enfant né hors mariage au consentement de la mère, établit une différence de traitement entre celle-ci et l'homme dont la paternité n'est pas contestée, l'établissement de la maternité s'opérant de plein droit, sans le consentement du père. L'inégalité entre le père et la mère et l'asymétrie qui résulte du régime établi par l'article 319, 3, alinéa 1er, du Code civil ne peuvent pas être admises en ce que les mesures prises soit ne permettent pas d'atteindre les buts poursuivis par le législateur, soit ne peuvent être considérées comme raisonnablement proportionnées par rapport à ces buts. 7. Alors que l'un des objectifs de la loi du 31 mars 1987 est, selon ses auteurs, d'assurer l'égalité des filiations, la Cour constate que le régime de l'article 319, 3, du Code civil engendre également une différence de traitement entre les enfants selon qu'ils sont nés ou non dans le mariage. Alors qu'une présomption légale établit la filiation paternelle des premiers, rien ne justifie de soumettre l'établissement de la paternité des enfants nés hors mariage à un aléa - le consentement de la mère et, à défaut, une décision du tribunal pouvant conduire au rejet de la demande, alors même que la paternité n'est pas contestée - qui ne trouve pas de raison d'être dans la condition particulière des enfants nés hors mariage. I. Objet Par jugement du 4 avril 1990, la première chambre du tribunal de première instance de Mons, rendu dans l'affaire opposant Mr. Léon Gausin à Mme Françoise Martin. Dans cette

cause, le tribunal a posé à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : «L'article 319, 3, du Code civil, suivant lequel la reconnaissance par le père d'un enfant mineur non émancipé n'est recevable que moyennant le consentement préalable de la mère, ne viole-t-il pas les articles 6 et 6bis de la Constitution?» $p$ii. Les faits et la procédure antérieure Selon le jugement a quo, le demandeur, M. Léon Gausin, entend reconnaître l'enfant mineur de sexe masculin, Kevin Martin, auquel la défenderesse, Madame Françoise Martin, a donné naissance à Braine-le-Comte, le 13 décembre 1988, et dont il est le père biologique. Aux termes de l'article 319, 3, alinéa 1er, du Code civil, la reconnaissance par le père d'un enfant mineur non émancipé n'est recevable que moyennant le consentement préalable de sa mère. N'obtenant pas ce consentement, le demandeur saisit d'une requête en conciliation le juge de paix du canton de Soignies, conformément à l'article 319, 3, alinéa 3, du Code civil. Par une ordonnance du 21 mars 1989, le juge de paix constate la non-conciliation des parties et renvoie la cause, conformément à l'article 319, 3, alinéa 3, du Code civil au tribunal de première instance de Mons. A l'audience du 14 mars 1990, les parties sont entendues en chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons, ainsi que le procureur du Roi, en application de l'article 319, 3, alinéa 4, du Code civil. Il n'est pas contesté que le demandeur est le père biologique de l'enfant de sorte que l'article 319, 3, alinéa 4, qui prévoit que la demande doit être rejetée s'il est prouvé que le requérant n'en est pas le père, ne trouve pas à s'appliquer.

Par jugement du 4 avril 1990, le tribunal de première instance de Mons constate qu'il est généralement admis en doctrine que l'article 319, 3, du Code civil crée une discrimination entre le père et la mère quant au droit d'établir leur lien de parenté à l'égard de leur enfant, contrairement aux principes de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon le jugement, cette disposition paraît en outre contraire à la Constitution dont l'article 6 assure l'égalité des Belges devant la loi et dont l'article 6bis garantit aux Belges, sans discrimination aucune, la jouissance des droits et des libertés qui leur sont reconnus. Le juge décide alors d'office qu'il y a lieu, avant de statuer au fond, de soumettre à la Cour la question énoncée ci-dessus. $p$iii. La procédure devant la Cour La Cour a été saisie de la question préjudicielle par la transmission d'une expédition de la décision de renvoi reçue au greffe le 25 avril 1990. Par ordonnance du même jour, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs D. André et F. Debaedts ont estimé n'y avoir lieu, en l'espèce, à application des articles 70 à 73 de la loi organique du 6 janvier 1989, précitée. Les notifications prévues à l'article 77 de la loi organique ont été faites par lettres recommandées à la poste le 22 mai 1990, remises aux destinataires les 23 et 28 mai 1990. L'avis prévu à l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 23 mai 1990.

Aucun mémoire n'a été introduit dans le délai légal et il n'a pas été fait application de l'article 89 de la loi organique. Par ordonnance du 4 octobre 1990, la Cour a prorogé jusqu'au 25 avril 1991 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. Par ordonnance du 25 octobre 1990, la Cour a décidé que l'affaire est en état et a fixé l'audience au 8 novembre 1990. Il n'a pas été fait application de l'article 90, alinéa 4, de la loi organique. Aucun mémoire n'ayant été introduit, il n'a pas non plus été fait application de l'article 103 de la loi organique. Par ordonnance du 8 novembre 1990, le président en exercice a désigné le juge J. Wathelet en remplacement du juge I. Pétry, empêchée, pour siéger en la présente affaire. A l'audience du 8 novembre 1990 : - les juges D. André et F. Debaedts ont fait rapport; - l'affaire a été mise en délibéré. La procédure s'est poursuivie conformément aux articles 65 et suivants de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. $pg$iv. En droit $a$a. Aucun mémoire n'a été introduit ni en application de l'article 85 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage ni en application de l'article 87, 1er, de cette même loi. $b$b.1. La question préjudicielle soumise à la Cour est relative à la conformité avec les articles 6 et 6bis de la

Constitution de l'article 319, 3, du Code civil en ce qu'il subordonne la reconnaissance par le père d'un enfant mineur non émancipé au consentement préalable de la mère. B.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. B.3.1. L'article 319 du Code civil dispose : «1er. Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu des articles 315 ou 317, le père peut reconnaître l'enfant. 2. Toutefois, la reconnaissance de l'enfant majeur ou mineur émancipé n'est recevable que moyennant son consentement préalable. 3. Si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement préalable de la mère. Est en outre requis le consentement préalable de l'enfant s'il a quinze ans accomplis. A défaut de ces consentements, l'homme qui veut reconnaître l'enfant saisit par simple requête le juge de paix du domicile de l'enfant. Le requérant et les personnes dont le consentement est requis sont convoquées en chambre du conseil. S'il concilie les parties, le juge de paix reçoit les consentements nécessaires. Sinon il renvoie la cause au tribunal de première instance.

Le tribunal entend les parties et le ministère public. Il rejette la demande s'il est prouvé que le requérant n'est pas le père. A défaut de cette preuve, il décide, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, si la reconnaissance peut avoir lieu. 4. (...)» B.3.2. Aux termes de l'article 312, 1er, du Code civil, la filiation maternelle est en principe établie de plein droit par la mention obligatoire, dans l'acte de naissance, du nom de la femme qui a accouché d'un enfant. La reconnaissance de l'enfant par la mère, à défaut d'une telle mention, - hypothèse envisagée par l'article 313, 1er, du Code civil - est donc un mode d'établissement de la filiation exceptionnel; il ne requiert aucun consentement préalable ni du père ni de l'enfant et n'est soumis à aucun contrôle judiciaire. B.3.3. L'article 319, 3, alinéa 1er, du Code civil soumet la recevabilité de la reconnaissance d'un enfant mineur non émancipé par un homme à une condition qui n'existe pas pour l'établissement de la filiation maternelle hors mariage. B.4.1. La Cour constate que les dispositions précitées en ce qu'elles exigent le consentement de la mère et, à défaut de celui-ci, une décision du tribunal traitent différemment l'homme dont la paternité n'est pas contestée et la femme, pour l'établissement de la filiation hors mariage. B.4.2. Les principales raisons avancées dans les travaux préparatoires (Doc. Parl., Sénat, 1984-1985, Rapport Staels- Dompas, n 904/2, pp. 57 à 62; Doc. Parl., Chambre, 1985-1986, Rapport Hermans, n 378/16, pp. 36 à 40) pour justifier l'adoption de l'article 319, 3, du Code civil sont d'éviter les reconnaissances de complaisance, les reconnaissances tardives et les reconnaissances rappelant de

manière persistante à la mère le contexte traumatisant de la conception, par exemple un viol. B.4.3.1. La disposition qui subordonne la reconnaissance du père au consentement de la mère ne permet pas d'atteindre le premier objectif qui est d'éviter les reconnaissances de complaisance. Il est en effet inutile à cet égard d'exiger le consentement de la mère lorsqu'il n'est pas contesté que l'homme qui désire reconnaître l'enfant en est le vrai père. Le consentement de la mère n'éviterait par ailleurs pas une reconnaissance de complaisance, dès lors que ce consentement serait donné malgré le fait que l'homme qui désire reconnaître l'enfant n'en est pas le vrai père. B.4.3.2. Le souci du législateur d'éviter des reconnaissances tardives n'est rencontré par l'article 319, 3, qu'en ce qui concerne les hommes puisque la reconnaissance d'un enfant par une femme peut intervenir sans limite dans le temps. De plus, l'exigence du consentement de la mère ou l'intervention éventuelle du juge dans l'intérêt de l'enfant est un moyen disproportionné par rapport à l'objectif d'éviter des reconnaissances trop tardives car la loi ne limite en rien l'appréciation de l'intérêt de l'enfant par le juge. B.4.3.3. Le souci d'écarter une reconnaissance rappelant à la mère le contexte traumatisant de la conception de l'enfant est un motif qui ne peut en aucun cas fonder une distinction générale entre le père et la mère d'un enfant. Cet objectif aurait pu être atteint par des mesures spécifiques. Le moyen choisi par le législateur s'avère donc disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi. B.4.3.4. L'inégalité entre le père et la mère et l'asymétrie qui résulte du régime établi par l'article 319, 3, alinéa 1er, du Code civil ne peuvent pas être admises

en ce que les mesures prises soit ne permettent pas d'atteindre les buts poursuivis par le législateur, soit ne peuvent être considérées comme raisonnablement proportionnées par rapport à ces buts. B.5. Alors que l'un des objectifs de la loi du 31 mars 1987 est, selon ses auteurs, d'assurer l'égalité des filiations, la Cour constate que le régime de l'article 319, 3, du Code civil engendre également une différence de traitement entre les enfants selon qu'ils sont nés ou non dans le mariage. Alors qu'une présomption légale établit la filiation paternelle des premiers, rien ne justifie de soumettre l'établissement de la paternité des enfants nés hors mariage à un aléa - le consentement de la mère et, à défaut, une décision du tribunal pouvant conduire au rejet de la demande, alors même que la paternité n'est pas contestée - qui ne trouve pas de raison d'être dans la condition particulière des enfants nés hors mariage. B.6. En introduisant une distinction injustifiée entre père et mère et entre enfants, l'article 319, 3, du Code civil qui règle la reconnaissance d'un enfant par un père non marié est contraire aux articles 6 et 6bis de la Constitution. $d$par ces motifs, la Cour dit pour droit : en ce qu'il subordonne au consentement préalable de la mère la recevabilité de la reconnaissance d'un enfant mineur non émancipé par l'homme dont la paternité n'est pas contestée, l'article 319, 3, du Code civil viole les articles 6 et 6bis de la Constitution. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier

1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 1990. (Publié au Moniteur belge du 17 janvier 1991.)