FORMATION TERTIAIRE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D INTERET ECONOMIQUE NOTE DE COURS



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Transcription:

1 NOTE DE COURS ORGANISATIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA SA ET DE LA SARL

SECTION 2 : ORGANISATIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA SA ET DE LA SARL Six principaux points seront successivement abordés : - L organe de gestion et d administration - Les modalités de cession et de transmission des parts - Les principales décisions collectives - L organe de contrôle dans la SA et la SARL - Droits des associés et des actionnaires - La dissolution de la SARL et de la SA 2 I- L organe de gestion et d administration A- Dans la SARL, il s agit d un ou plusieurs gérants, personnes physiques associés ou non. Ils sont nommés par les statuts ou par une décision collective et sont révocables à la majorité simple du capital social. La révocation sans justes motifs peut donner lieu à des dommages et intérêts en faveur du gérant révoqué. B- Dans la SA, il s agit d un ou plusieurs administrateurs, pris parmi les actionnaires. Ils sont nommés par les statuts ou par une décision collective et sont révocables «ad nutum» sur décision de l AG. Un juste motif de révocation n est donc pas nécessaire. Les actionnaires d une SA ont le choix entre deux modes d administration : la SA avec conseil d administration et la SA avec administrateur général. 1- La SA avec conseil d administration est dirigée par un président directeur général

(PDG) ou un directeur général (DG) distinct du président du conseil d administration (PCA). Le conseil d Administration est composé de 3 à 12 membres. Le conseil d administration peut comprendre des membres qui ne sont pas actionnaires. Leur nombre de ces derniers ne peut cependant pas dépasser le tiers des membres du conseil. Les premiers administrateurs sont désignés par les statuts ou l AG constitutive (dans ce cas leur mandat ne pourra pas dépasser 2 ans). En cours de vie sociale, les administrateurs sont désignés par l AG Ordinaire (dans ce cas leur mandat ne pourra pas dépasser 6 ans). Ils sont rééligibles en principe sauf stipulations contraires des statuts. Lorsqu un administrateur est une personne morale (Etat du Sénégal dans la société ICS), elle désigne un représentant permanent actionnaire ou non, pour la durée de son mandat. Lors de chaque renouvellement de son mandat, elle doit indiquer si elle maintient ou non la personne physique précédemment désignée. La désignation des administrateurs doit être publiée au RCCM. Le Président Directeur Général (PDG) est nommé parmi les membres du Conseil d Administration. Il est nécessairement une personne physique et la durée de son mandat ne peut excéder celle de son mandat d administrateur. 2- La SA avec Administrateur général. Cette possibilité est offerte aux SA comprenant un nombre d actionnaires égal ou inférieur à 3. Ici, la direction sera assurée par cet Administrateur général. Le premier Administrateur Général est désigné dans les statuts ou l AG constitutive (dans ce cas leur mandat ne pourra pas dépasser 2 ans). En cours de vie sociale, les administrateurs sont désignés par l AG Ordinaire (dans ce 3

cas leur mandat ne pourra pas dépasser 6 ans). L Administrateur Général est investi des pouvoirs les plus étendus. Il est quasiment seul maître à bord. II- Les modalités de cession et de transmission des parts 4 A- Cas de la SARL. En principe, les cessions de parts sont libres entre les associés, tandis que les cessions au profit de tiers, doivent être autorisées par la majorité des associés non cédants représentant au moins les trois quarts des parts sociales, déduction faite de celle du cédant. Toutefois, les statuts peuvent prévoir des modalités de cession différentes. NB : En cas de refus d autorisation de cession, les associés non cédants sont tenus solidairement et indéfiniment d acquérir les parts du cédant, dans les 3 mois, à moins que dans ce délai, ce ne soit la société elle-même qui rachète les parts en réduisant son capital social. B- Cas de la SA Dans la SA des clauses statutaires peuvent restreindre la liberté de transmission des actions nominatives, sauf toutefois entre actionnaires et en cas de succession, de liquidation de communauté entre époux, et de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. NB : Le refus d agrément d un cessionnaire proposé, entraîne pour la société l obligation de racheter ou de faire racheter les titres dans les trois mois. III- Les principales décisions collectives A- Les décisions ordinaires

Elles concernent : L approbation des comptes annuels ; La nomination et le remplacement des membres des organes d administration de même que la fixation de leur rémunération ; L affectation et la répartition des résultats ; Généralement toutes décisions n entraînant pas la modification des statuts. NB : Les décisions ordinaires sont prises à la majorité du capital social sur première consultation et à la majorité des votes émis sur deuxième consultation dans les SARL, et à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés dans les SA. 5 B- Les décisions extraordinaires Celles-ci concernent : L augmentation ou la réduction du capital social ; La modification de la durée de l exercice social ; Le transfert du siège ; La modification des modalités d administration ; La décision de dissolution anticipée ; en général toutes les décisions entraînant une modification des statuts. NB : Les décisions extraordinaires sont prises à la majorité des trois quarts du capital social dans les SARL, et à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés dans les SA. IV- L organe de contrôle dans la SA et la SARL A- La SARL Un commissaire aux comptes est obligatoirement nommé pour trois ans renouvelables dans les sociétés dépassant l un des trois seuils :

Capital social supérieur à 10 millions ; Chiffre d affaires annuel supérieur à 250 millions ; Effectif permanent supérieur à 50 personnes. Dans le cas contraire, un conseil de surveillance pourra être chargé de vérifier les comptes et bilan annuels. 6 B- La SA, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant sont obligatoirement nommés pour six exercices (deux seulement à la constitution). NB: Les S.A. faisant appel public à l épargne, doivent désigner deux commissaires aux comptes titulaires et deux suppléants. + Rôle des commissaires aux comptes La mission essentielle des Commissaires aux Comptes (ou du conseil de surveillance) est de surveiller et de contrôler les comptes de la société. A cet effet, * Ils disposent d un droit permanent de vérification portant notamment sur les livres comptables, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société ; * Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées générales et à toutes les délibérations des organes d administration ; * Ils doivent émettre sur les comptes, un rapport de certification ou à défaut, indiquer les motifs de réserves émises ou du refus de certification ; * Ils sont tenus de faire des contrôles et des rapports dans certaines circonstances (vente de biens par un actionnaire de la société, réduction du capital, suppression de droit préférentiel de souscription, transformation ) V- Droits des associés et des actionnaires

+ Dans la SARL, les associés reçoivent des parts en contrepartie de leurs apports. + Dans la SA, Les actionnaires reçoivent des actions. Il y a plusieurs types d actions dont : Les actions de numéraire, émises en contrepartie de l apport en espèces. Elles doivent être libérées du ¼ au moins de leur valeur nominale lors de la constitution de la société. Les actions d apport, émises en contrepartie d apports en nature. Elles sont obligatoirement nominatives et doivent être intégralement libérées à la constitution. Elles ne sont pas librement négociables. NB : Outre ces droits, les associés et les actionnaires ont : * Un droit à l information : par le droit de communication des documents comptables de la société, par la présentation de rapports des organes d administration et de contrôle. * Un droit de participation à la gestion sociale : droit de devenir administrateur (pour les actionnaires dans les S.A.) droit de devenir gérant (pour les associés dans la S.A.R.L.) * Droits de vote aux assemblées : l influence de l actionnaire par exemple, dépend du nombre d actions détenus. * Droits pécuniaires : droit au partage sur les profits réalisés par la société. il s agit des dividendes distribués, du boni de liquidation en cas de dissolution-liquidation de la société. NB ) La responsabilité des actionnaires et des associés face aux dettes sociales est limitée. En cas de perte, ils ne les supportent qu à concurrence du montant de leur mise dans le capital social. 7 VI- La dissolution de la SARL et de la SA

A- Les causes de dissolution Outre les causes communes, il y a des causes qui sont spécifiques à la SARL et à la SA. + Dans la SARL, la perte des capitaux propres devenant inférieurs à la ½ du capital social est une cause de dissolution. + Dans la SA, il y a : La perte d actifs net représentant plus de la ½ du capital social. En effet si du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la ½ du capital, la CA ou l administrateur général selon le cas, est tenu de provoquer la réunion de l AG extraordinaire, La réduction du capital social au-dessous du minimum légal. B- Les effets de la dissolution Ils sont semblables aux effets de la liquidation des sociétés commerciales. 8

CHAPITRE III : Le Groupement d Intérêt Économique Le GIE est une structure ayant exclusivement pour but de mettre en œuvre, pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l activité économique de ses membres ainsi qu à améliorer ou accroître les résultats de cette activité. + Son activité doit donc se rattacher essentiellement à l activité de ses membres. + Il ne peut avoir qu un caractère auxiliaire par rapport à l activité de ses membres : c est un groupement de moyens au service de ses membres. + La constitution d'un capital n'est pas nécessaire mais les membres sont tenus indéfiniment et solidairement SECTION 1 : La constitution du groupement d'intérêt économique I- Les conditions de fond 9 A- L'objet - Le GIE doit être dans le prolongement de l'activité de ses membres (différent des sociétés). Son but est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité et non pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport a celle-ci. - Le GIE a un but économique : production, distribution et consommation (même activité libérale) - Le GIE ne peut émettre d'obligations que s'il est exclusivement composé de sociétés pouvant le faire. - L'objet peut être civil ou commercial bien que le GIE doive être immatricule au RCCM. - L'objet doit être rédigé de façon précise : les dirigeants ont d'important pouvoirs pour les actes entrant dans l'objet. Il doit être licite.

B- Les membres du groupement Ils sont au moins au nombre de 2, personnes physiques ou morales, ayant la pleine capacité juridique. Les membres sont indéfiniment et solidairement responsables (sans pour autant être nécessairement des commerçants). 10 C- Le Capital - Le GIE n'a pas besoin de capital pour être constitué mais ses membres sont solidairement et indéfiniment responsables sur leurs patrimoine propres. Les apports en numéraire, en nature et en industrie sont possibles. D- Personnalité morale - Le GIE a la personnalité morale à compter de son immatriculation et la pleine capacité juridique. - Il a un patrimoine, un siège, une nationalité et une dénomination qui doit être suivie du terme "GIE". II- Les conditions de forme Le contrat de GIE doit être fait par acte écrit, sous seing prive ou authentique, avec des indications sur sa dénomination, ses membres, sa durée, son objet, son adresse et en plus les règles de fonctionnement (qui peuvent être complétés par le règlement intérieur) SECTION 2 : Le fonctionnement du groupement d'intérêt économique I- L'administration Le GIE est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui vis-à-vis, des tiers, disposent de tous pouvoirs pour agir en son nom dans la limite de son objet.

Le contrat constitutif de GIE fixe librement les règles de fonctionnement concernant notamment les organes de gestion (nomination, révocation, rémunération, attributions et pouvoirs des administrateurs), les décisions collectives (conditions de réunion, de délibération,, de quorum et de majorité) et les décisions prises à l unanimité(à défaut de précision). 11 II- Les droits et obligations des membres A- Les droits + Ils ont un droit de participation à la vie sociale par le vote ; + Un droit de participation aux résultats. B- Obligations. Vis-à-vis des tiers ils ont une responsabilité indéfinie et solidaire des dettes du GIE. SECTION 3 : La fin du GIE Le GIE prend fin soit: + Par l arrivée du terme ; + Par la réalisation ou l extinction de l objet ; + Par la volonté des membres ; + Par décision de justice ; + Par décès (personne physique) ou dissolution (personne morale) ou incapacité d un des membres (sauf clause contraire).