COUR D'APPEL DE PARIS, (Pôle 06 ch. 02) 30 octobre 2014 D. ; Association IMMOBILIERE DE SAINT c/



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COUR D'APPEL DE PARIS, (Pôle 06 ch. 02) 30 octobre 2014 D. ; Association IMMOBILIERE DE SAINT c/ Association Immobilière ; D. ; B. ; B. ; A. Arrêt n 13/04266 COUR D'APPEL DE PARIS, (Pôle 06 ch. 02) Arrêt du 30 octobre 2014 D. ; Association IMMOBILIERE DE SAINT /c Association Immobilière ; /c D. ; /c B. ; /c B. ; /c A. Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 30 OCTOBRE 2014 (n, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04266 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2013 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n 12/01028 APPELANTE ASSOCIATION IMMOBILIERE DE SAINT PHILIPPE D.R. représentée par Maître Michèle LEBOSSE Administrateur Judiciaire 174 rue du Faubourg Saint Honoré Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant INTIMES Monsieur José Maria A. 2, Rue de Berne Monsieur Philippe D. 69Bis, Boulevard de Courcelles Monsieur Cyril B. 19, Rue Daru Représentés par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant Représentés par Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0007, avocat plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur Olivier B. membre de droit de l'association Immobilière de Saint Philippe Du Roule 174 rue du Faubourg Saint Honoré Représenté par Me Laurent DEVOLVÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel formé par l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R. contre un jugement rendu le 29 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a': - dit que le droit de veto attribué par les statuts de l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R. au représentant de l'épiscopat ne s'applique pas à la désignation par cooptation des membres du conseil d'administration de l'association, - annulé la délibération de la réunion du conseil d'administration du 23 septembre 2009 consécutive à l'exercice du droit de veto du membre de droit, relative à la

- annulé la délibération de la réunion du conseil d'administration du 23 septembre 2009 consécutive à l'exercice du droit de veto du membre de droit, relative à la désignation des membres du conseil, - annulé l'ensemble des décisions adoptées lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2009, lors des conseils d'administration des 5 octobre 2011, 24 janvier 2012 et 22 février 2012 et lors des assemblées générales des 3 et 31 mai 2012, - désigné Me Michèle LEBOSSÉ en qualité de mandataire ad hoc de l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R. pour une durée de six mois avec pour mission notamment de réunir l'assemblée générale de l'association en vue de la désignation des membres du conseil d'administration, de réunir les membres désignés de ce conseil en vue de la désignation du président et des autres organes de l'association, et de prendre toute décision dictée par l'urgence dans l'intérêt de l'association avec les pouvoirs du président, - déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer le jugement opposable au préfet de police de PARIS, - rejeté les autres demandes de l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R., - condamné la dite association à payer à MM. José Maria A., Philippe d. et Cyril B. ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R. aux dépens'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 4 juin 2013 par l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R. représentée par Me Michèle LEBOSSÉ, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, qui s'en rapporte à la justice sur le mérite des arguments respectifs des parties'; Vu l'intervention volontaire devant la cour et les dernières conclusions transmises à la cour le 11 décembre 2013 par M. Olivier B., membre de droit de l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R., auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intervenante, qui demande à la cour de': - le déclarer recevable en son intervention, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - dire que le membre de droit est habilité à opposer un veto aux décisions du conseil d'administration et que la désignation des membres de ce conseil par cooptation est une décision du conseil d'administration, - dire que lors du conseil d'administration du 23 septembre 2009, le père Jean Marie D., en qualité de membre de droit, a légalement opposé le veto à la décision de renouvellement des mandats de MM. A., B., d., d., L. et M., qui n'avaient donc plus la qualité de membre du conseil d'administration, - dire que le père Jean Marie D. a régulièrement convoqué l'assemblée générale et le conseil d'administration du 9 décembre 2009, - dire que lors de cette assemblée générale, MM. A., d. et B. n'ont pas été élus membres du conseil d'administration, qualité qu'ils avaient perdue depuis le 23 septembre 2009, - dire que les décisions intervenues lors de cette assemblée générale du 9 décembre 2009 ont été régulièrement prises, notamment la désignation du nouveau conseil d'administration, ainsi que les actes subséquents, - dire que lors de l'assemblée générale du 27 mars 2013 organisée par Me LEBOSSÉ, l'élection des administrateurs pouvait se heurter au veto du membre de droit, - constater que le nombre de quatre membres au moins du conseil d'administration n'a pas été atteint, - désigner un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc avec notamment pour mission de réunir l'assemblée générale des adhérents de l'association en vue de la désignation d'un conseil d'administration d'au moins quatre membres, étant précisé que pour être valable, la délibération de l'assemblée générale devra comporter la voix du membre du droit, réunir les membres ainsi désignés de ce conseil en vue de la désignation du président et des autres organes de l'association, la délibération du conseil d'administration à cette fin devant pour être valable comporter la voix du membre de droit, - rejeter toutes les demandes de MM. A., d. et B., - condamner ceux ci aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 14 novembre 2013 par MM. José Maria A., Philippe d. et Cyril B., auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des intimés, qui indiquent former également un appel incident et demandent à la cour de': - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, tant sur l'absence de droit de veto quant à la désignation par cooptation des membres du conseil d'administration que sur l'annulation des délibérations du conseil d'administration du 23 septembre 2009, de celles de l'assemblée générale du 9 décembre 2009, de celles des conseils d'administration des 5 octobre 2011, 24 janvier et 22 février 2012 et de celles des assemblées générales des 3 et 31 mai 2012, statuant à nouveau, - constater que l'élection des administrateurs intervenue lors de l'assemblée générale du 27 mars 2013 ne pouvait se heurter au veto du membre de droit et qu'ils ont été régulièrement élus pour une durée de trois ans, sans qu'il soit besoin de convoquer une nouvelle assemblée générale, - dire que le membre de droit n'est pas habilité par les statuts à émettre un veto ou une opposition sur la désignation des administrateurs au conseil d'administration ou lors de leur élection à l'assemblée générale, - condamner l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R. à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile et aux dépens'; SUR CE, LA COUR Sur les faits constants La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R. était propriétaire d'un immeuble situé 174, rue du Faubourg Saint Honoré à PARIS (8ème arrondissement), dont il n'est pas contesté qu'il est notamment utilisé pour héberger des membres du clergé et accueillir des activités de l'église catholique, spécialement de la paroisse Saint Philippe du Roule. Par décision de son assemblée générale en date du 22 octobre 1970, cette société anonyme s'est transformée en association régie par la loi du 1er juillet 1901, sous le nom d'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R.. Selon ses statuts, l'objet de l'association (article 2) est de «'venir en aide à des uvres inspirées par l'église catholique, ou à des organismes agréés par elle, exerçant une activité charitable, éducative, sociale, sanitaire, cultuelle ou culturelle, en mettant notamment à leur disposition les immeubles qui lui sont nécessaires'»'; l'association peut à cette fin acquérir, prendre à bail tous immeubles, les administrer et les exploiter «'par location ou autrement'». Cette association est composée (article 5) de membres fondateurs (les actionnaires de la société anonyme dont elle est issue), d'un membre du droit, qui est «'un représentant de l'autorité diocésaine dont dépend le lieu du siège social, désigné et révocable par elle'»), de membres participants et de membres adhérents, ces deux dernières qualités s'acquérant sur agrément du conseil d'administration (article 6). L'association est administrée (article 11) par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins et de huit au plus, incluant le membre de droit, qui est, également de droit, membre du conseil d'administration. Les quatre premiers membres du conseil d'administration (incluant le membre de droit) sont nommément désignés. Il est ensuite précisé que «'le conseil, à l'exception du membre de droit, est renouvelé entièrement tous les trois ans par cooptation du conseil sortant et pour la première fois à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes du 3ème exercice'». Ce pouvoir de cooptation peut également être exercé par le conseil à tout moment (et doit l'être lorsque le nombre de membres en exercice est inférieur au nombre minimum), mais il suppose que les membres du conseil d'administration encore en exercice soient au moins deux (article 12). Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et choisit un secrétaire, qui peut être pris en dehors de l'association'; le conseil peut aussi désigner un vice président et d'autres membres du bureau (article 13).

La présence de deux membres au moins est nécessaire pour que le conseil d'administration puisse délibérer, ses décisions étant prises à la majorité des membres présents (la voix du président étant prépondérante en cas de partage). La voix du membre de droit (ou de son remplaçant désigné par l'autorité diocésaine en cas d'empêchement) «'doit figurer dans la majorité pour la validité des décisions'». En cas d'absence du membre de droit, le conseil doit être convoqué à nouveau pour une seconde réunion, lors de laquelle il peut valablement délibérer même en l'absence du membre de droit (article 14). Les parties s'accordent à désigner ce mécanisme, ainsi que le fera également la cour dans le présent arrêt, comme un droit de veto accordé au membre de droit. Le conseil «'est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association'», au nombre desquels, «'notamment'», l'admission et la radiation des membres, la convocation de l'assemblée générale (que peut exiger le membre de droit), la fixation du montant des cotisations, les décisions en matière d'acquisition ou d'apport d'immeuble et d'emprunt. Enfin, il est précisé que le conseil agit en toute circonstance au nom de l'association, sauf pour exercer certains actes de disposition qui sont de la compétence de l'assemblée générale (article 15). L'assemblée générale (articles 17 à 21) prend des délibérations qui, pour être valables, doivent avoir été approuvées par une majorité comprenant le membre de droit, s'il assiste à la réunion. Elle a notamment pouvoir de renouveler le conseil d'administration au cas où celui ci ne comprendrait plus qu'un membre. L'autorité diocésaine compétente pour le diocèse de PARIS avait désigné en 2006 en qualité de membre de droit le père Jean Marie D., curé de la paroisse Saint Philippe du Roule. Le 23 septembre 2009, le conseil d'administration s'est réuni pour procéder à son renouvellement par cooptation. Lors du vote auquel il a été procédé, six personnes, MM. A., B., d., d., L. et M., ont recueilli la majorité des voix des sept membres présents. Le membre de droit a cependant opposé son veto à cette élection. Le président du conseil d'administration, M. A., en a pris acte et a indiqué qu'il appartiendrait au membre de droit de convoquer une assemblée générale pour désigner le conseil d'administration. Cette assemblée générale s'est tenue le 9 décembre 2009, en présence d'un huissier désigné à la demande des membres sortants du conseil d'administration, dont les trois intimés. Ceux ci n'ont pas été élus membres du conseil d'administration, seuls MM. M. et S. étant élus en cette qualité. Le conseil d'administration ainsi composé a, lors d'une réunion du même jour, désigné par cooptation un nouvel administrateur, Mme P., et élu son bureau. Le 5 octobre 2011, le conseil d'administration, convoqué par le père D. et MM. B., F. et L., présents, ainsi que MM. D., M. et M., a coopté ce dernier en qualité d'administrateur et a désigné son bureau. Les 26 et 28 octobre 2011, MM. José Maria A., Philippe d. et Cyril B. ont saisi le tribunal de grande instance de PARIS de la procédure ayant donné lieu à la décision déférée, procédure visant également la société PROPERTY MANAGEMENT (PERIAL PROPERTY MANAGEMENT), à qui l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R. avait confié un mandat de gestion de l'immeuble et qui n'a pas été intimée devant la cour. Deux autres réunions du conseil d'administration se sont tenues les 24 janvier et 22 février 2012, puis deux assemblées générales les 3 et 31 mai 2012. Par lettre du 28 février 2013, le représentant de l'autorité diocésaine a désigné en qualité de membre de droit M. Olivier B.. Le mandataire ad hoc désigné par le jugement déféré a convoqué une assemblée générale qui s'est tenue le 27 mars 2013. MM. José Maria A., Philippe d. et Cyril B. étaient candidats au poste d'administrateur et ont recueilli sur leur nom une majorité de voix. Le membre de droit ayant voté contre l'élection des deux derniers nommés, seul M. A. en faveur duquel le membre de droit avait voté avec la majorité, a été considéré comme élu. D'autres candidats, pour lesquels a voté le membre de droit, n'ont pas recueilli la majorité des voix. Sur requête de MM. José Maria A., Philippe d. et Cyril B., le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de PARIS a, par ordonnance en date du 25 avril 2013, désigné Me Michèle LEBOSSÉ aux fins notamment de gérer et administrer l'association et de représenter celle ci devant la cour dans le cadre du présent litige. Sur l'intervention volontaire de M. Olivier B. L'intervention volontaire principale de M. Olivier B. qui, en sa qualité de membre de droit de l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R., soutient l'infirmation du jugement déféré qui porte précisément sur les pouvoirs reconnus par les statuts de cette association au dit membre de droit, se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, au sens de l'article 325 du code de procédure civile. M. Olivier B. n'était ni partie ni représenté en première instance et son intervention en cause d'appel est conforme aux exigences de l'article 554 du même code, dès lors qu'il y a intérêt, ainsi qu'il résulte de ce qui précède. Il sera donc reçu en son intervention volontaire. Sur les pouvoirs du membre de droit au regard de la cooptation ou de l'élection des membres du conseil d'administration Les parties s'opposent sur l'interprétation des statuts de l'association, relativement à l'étendue du droit de veto institué au profit du membre de droit, par l'article 14 en ce qui concerne les décisions du conseil d'administration et par l'article 18 pour ce qui concerne les délibérations de l'assemblée générale. MM José Maria A., Philippe d. et Cyril B. soutiennent que les actes par lesquels le conseil d'administration procède à la cooptation de nouveaux administrateurs ou l'assemblée générale au renouvellement du conseil d'administration ne sont pas susceptibles de se voir opposer le veto du membre de droit. Les premiers juges ont fait droit à leur argumentation. M. Olivier B. soutient au contraire que le droit de veto reconnu par les statuts au membre de droit s'étend également à ces actes des organes de l'association. L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose que «'l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices'» et précise qu'elle «'est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et aux obligations'». Cette loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des fondateurs et membres d'une association qu'au regard de la cause ou de l'objet de celle ci'; son article 3 dispose ainsi que «'toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes m'urs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet'». Cette loi ne comporte enfin aucune disposition sur le fonctionnement interne de l'association, lequel est donc librement déterminé par les statuts. Il n'est soutenu à aucun moment, à cet égard, par les intimés, que les statuts de l'association seraient, s'agissant des pouvoirs du membre de droit, contraires aux principes généraux du droit ou à l'ordre public. Il sera en tout état de cause observé qu'aucune disposition de la loi du 1er juillet 1901 ne prohibe que les statuts réservent un droit de veto à un ou plusieurs membres d'une association. Il sera encore observé en tant que de besoin que, contrairement à ce que les intimés font valoir -'s'agissant non pas précisément des stipulations litigieuses, mais uniquement de la validité de la convocation adressée par le seul membre de droit en vue de l'assemblée générale du 9 décembre 2009 (page 36 et 37 de leurs conclusions)'-, le droit de veto d'un membre de droit, tel qu'il s'exerce au sein de l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R., ne porte pas atteinte au «'caractère pluripersonnel'» des associations. S'il résulte de la lettre de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 susvisé, comme de son choix de caractériser l'association comme une forme de contrat (lequel, en vertu de l'article 1101 du code civil, suppose l'intervention d'au moins deux personnes), qu'une association ne peut être constituée par une personne seule, de sorte qu'il est loisible d'en déduire qu'elle ne saurait davantage être dirigée par une seule personne, telle n'est pas la conséquence du droit de veto, puisque, si l'exercice de celui ci peut conduire à faire échec à la volonté de la majorité, il ne permet pour autant pas à son titulaire de se substituer à cette majorité, mais oblige en réalité à ce qu'un accord soit trouvé entre le membre de droit et la majorité, accord qui n'a pu à aucun moment se réaliser au sein de l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R. depuis le mois de septembre 2009. C'est dès lors à tort que MM. José Maria A., Philippe d. et Cyril B. soutiennent qu'admettre l'exercice du droit de veto dans le cadre du renouvellement par cooptation des membres du conseil d'administration reviendrait à remettre la direction de l'association entre les mains de l'autorité diocésaine, par l'intermédiaire du membre de droit. C'est cependant seulement sur l'interprétation des statuts que les parties diffèrent expressément. Or, contrairement à ce que soutiennent les intimés et à ce qu'ont retenu les premiers juges, les statuts de l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R. n'ont pas entendu écarter le droit de veto du membre de droit du processus de désignation des membres du conseil d'administration. Les modalités de désignation de ceux ci sont, en effet, régies par l'article 11 (principe du renouvellement intégral par le conseil par cooptation tous les trois ans), l'article 12 (possibilité de cooptation à tout moment, toujours par le conseil, dès lors que le nombre d'administrateurs est inférieur au maximum, mais encore au moins égal à deux, et caractère obligatoire de cette cooptation à tout moment lorsque le nombre d'administrateurs est inférieur au nombre minimum de quatre) et l'article 19

(renouvellement du conseil d'administration par l'assemblée générale lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre). Le droit de veto du membre de droit résulte, s'agissant des décisions du conseil d'administration, de l'article 14, et des délibérations de l'assemblée générale, de l'article 18. Les stipulations sur les modalités de désignation des membres du conseil d'administration, d'une part, et sur le droit de veto du membre de droit, d'autre part, sont donc étroitement imbriquées les unes aux autres, et interdépendantes. Il ne saurait, à cet égard, être tiré aucune conclusion du texte de l'article 15 des statuts, qui énumère les pouvoirs du conseil d'administration. La liste qu'il en donne est, en effet, précédée («'le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association'» et conclue («'et généralement il agit en toute circonstance au nom de l'association'») par des formules très générales, et elle est introduite par l'adverbe «'notamment'». Il en résulte clairement que les statuts n'ont pas entendu limiter les pouvoirs du conseil d'administration aux cinq points de cette liste. De sorte qu'il ne peut être déduit de ce que la cooptation en vue du renouvellement des membres du conseil n'est pas mentionnée dans l'article 15, que celle ci échapperait aux règles de prise de décision détaillées à l'article 14. Par ailleurs, si le paragraphe sur le droit de veto du membre de droit fait de l'exigence que la voix de ce membre figure dans la majorité une condition de «'la validité des décisions'» du conseil, il ne saurait être soutenu que, ce faisant, les statuts ont entendu distinguer entre les «'décisions'» prises par le conseil, d'une part, et son pouvoir de cooptation, d'autre part, alors que rien dans les statuts ne permet d'accorder un traitement différent aux divers actes du conseil d'administration, qui ne sont pas tous désignés comme des décisions. Ainsi, dans l'énumération par l'article 15 de certains des pouvoirs du conseil (dont il n'est pas contesté qu'ils sont tous exercés selon les modalités fixées à l'article 14, sous réserve du veto du membre de droit), on lit aussi bien que le conseil d'administration «'décide'», mais aussi qu'il «'fixe'» ou qu'il «'contracte'». Dans ces conditions, on ne saurait opposer, comme le font les intimés, les attributions du conseil d'administration, qui s'exerceraient seules selon les modalités de l'article 14 réservant le droit de veto du membre de droit, des conditions de son renouvellement, qui excluraient l'usage du veto, alors que le pouvoir de coopter les membres du conseil, soit à l'occasion du renouvellement triennal, soit à tout moment, n'est qu'une des attributions du conseil. Il en est de même s'agissant de l'assemblée générale, étant de surcroît ajouté que les attributions de cet organe de l'association sont globalement énumérées dans un même alinéa de l'article 19 (l'assemblée générale «'entend le rapport du conseil d'administration sur sa gestion et sur la situation morale et financière de l'association, approuve les comptes de l'exercice écoulé. Au cas où le conseil ne comprendrait plus qu'un seul membre, l'assemblée pourvoirait à son renouvellement'»), de sorte que l'argumentation qui vient d'être écartée s'agissant du conseil d'administration pourrait encore moins être utilement proposée s'agissant de l'assemblée générale. Il doit donc être dit qu'aux termes des statuts de l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R., le droit de veto du membre de droit peut également s'appliquer lors de l'exercice des pouvoirs en matière de renouvellement du conseil d'administration dévolus aux membres de ce conseil, par cooptation, de façon triennale ou à tout moment, ainsi qu'à l'assemblée générale lorsque le conseil d'administration ne compte plus qu'un seul membre. La décision entreprise sera en conséquence infirmée sur ce point. Sur la régularité des réunions litigieuses du conseil d'administration et de l'assemblée générale Il résulte de ce qui précède que le processus de renouvellement par cooptation des membres du conseil d'administration qui s'est déroulé lors de la réunion du conseil d'administration du 23 septembre 2009 n'a pu conduire à la désignation de MM. José Maria A., Philippe d. et Cyril B. comme membres du nouveau conseil, le membre de droit n'ayant pas voté avec la majorité sur ce point. C'est donc à juste titre que le procès verbal de cette réunion fait état de l'exercice de son droit de veto par le membre de droit. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a annulé cette délibération. MM. José Maria A., Philippe d. et Cyril B. soutiennent ensuite que le membre de droit n'a pu régulièrement convoquer l'assemblée générale du 9 décembre 2009, sans méconnaître les pouvoirs du président de l'association, et le caractère pluripersonnel des associations. Compte tenu de l'échec du processus de renouvellement triennal du conseil d'administration par le conseil lui même lors de sa réunion du 23 septembre 2009, le membre de droit restait le seul membre du conseil. C'est donc lui seul qui pouvait convoquer l'assemblée générale, à qui l'article 19 des statuts confère, en pareil cas, le pouvoir de renouvellement du conseil d'administration. C'est d'ailleurs l'analyse qu'en a faite M. A. lui même, qui en qualité de président sortant, a estimé à la fin du conseil du 23 septembre 2009, «'qu'il appartiendra au membre de droit de convoquer une nouvelle AG qui devra désigner le CA'», cette position ayant été réitérée par l'intéressé dans un courrier électronique adressé au membre de droit le 11 novembre 2009. C'est en vain que les intimés font maintenant valoir que le mandat de trois ans des membres du conseil sortant, et donc de M. A., tous désignés lors d'une réunion du conseil d'administration du 14 novembre 2006, n'expirait que le 14 novembre 2009, dès lors que c'est le 23 novembre 2009 seulement que le membre de droit a convoqué les membres de l'association à l'assemblée générale prévue le 9 décembre suivant. C'est dès lors en vain que les intimés soutiennent la nullité de l'assemblée générale au motif qu'elle n'aurait pas été convoquée, ni ensuite présidée, par le président de l'association, ainsi que le prévoient les statuts. Aucune atteinte n'est davantage caractérisée au caractère pluripersonnel des associations, dès lors qu'outre ce qui a été dit plus haut sur ce point, précisément, les statuts prévoient que le conseil d'administration doit être composé au minimum de quatre membres, et que c'est pour le respect de cette stipulation garantissant un gouvernement collégial de l'association que le membre de droit a convoqué l'assemblée générale. Dans ces conditions, l'assemblée générale du 9 décembre 2009 a été régulièrement convoquée par le seul membre de droit. Elle s'est tenue régulièrement, MM. José Maria A., Philippe d. et Cyril B. ne pouvant utilement se prévaloir des insuffisances du constat dressé par l'huissier de justice dont ils avaient eux mêmes suscité la désignation, constat qui dresse la liste des personnes présentes (y compris eux mêmes), mais ne fait pas état du détail des pouvoirs dont le principe, qui résulte des statuts (article 17 : «tout membre fondateur ou participant peut se faire représenter par un sociétaire de l'une ou l'autre catégorie'») n'est pas contesté. Il sera observé, à cet égard, qu'il résulte du procès verbal intégral de la réunion dressé par une sténotypiste sous le contrôle de l'officier ministériel qu'aucune contestation n'avait été élevée sur ce point par les intéressés. Est enfin versée aux débats la feuille de présence émargée par les participants, qui fait état de l'identité des mandants et des mandataires. C'est par ailleurs en vain que les intimés soutiennent que l'assemblée générale aurait, contrairement aux statuts, procédé à la désignation des membres du bureau du conseil d'administration. Si c'est, en effet, de façon erronée que le nouveau président de l'association a attesté, en date du 9 décembre 2009 que l'assemblée générale avait procédé au renouvellement du bureau (étant relevé que la lettre de transmission de cette attestation adressée au préfet de police le 10 décembre 2009 rectifie cette erreur, puisqu'elle fait état du «'changement du bureau de l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R. intervenu lors de la réunion du conseil d'administration en date du 9 décembre 2009), cette erreur est sans conséquence, dès lors qu'il résulte du procès verbal intégral de l'assemblée générale que ce n'est pas cet organe qui a procédé à la désignation du bureau, et qu'est régulièrement produit aux débats le procès verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le même jour, 9 décembre 2009, qui a coopté un quatrième membre, comme il y était tenu en application de l'article 12 des statuts, et a procédé à la désignation du bureau, conformément à l'article 13. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'ensemble des décisions adoptées lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2009. Les intimés demandent encore l'annulation de la réunion du conseil d'administration du 5 octobre 2011. Ils n'articulent aucun grief particulier contre cette réunion, si ce n'est d'avoir décidé le transfert du siège de l'association au 9, rue de Courcelles. L'article 3 des statuts confère cependant au conseil d'administration le pouvoir de transférer le siège de l'association par simple décision. Ils relèvent également qu'aucune assemblée générale de l'association ne s'était tenue depuis celle du 9 décembre 2009, ce qui est en effet contraire à l'article 19 des statuts, mais n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette réunion du conseil d'administration, étant observé qu'ainsi que le fait observer M. Olivier B., il résulte d'une ordonnance du 3 mai 2012 du juge de la mise en état saisi dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée que M. A. avait conservé par devers lui des documents comptables des exercices 2008 et 2009 de l'association, ce qui obérait la tenue d'une assemblée générale destinée notamment à approuver les comptes de l'exercice écoulé. Ils ne forment aucun grief particulier contre les réunions du conseil d'administration des 24 janvier et 22 février 2012. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé les décisions adoptées lors de ces trois réunions. Il en est de même s'agissant des réunions de l'assemblée générale des 3 et 31 mai 2012, contre lesquelles aucun grief spécifique n'est davantage articulé.

Le jugement déféré sera donc également infirmé en ce qu'il a annulé les décisions prises lors de ces assemblées. Sur la désignation d'un mandataire ad hoc M. Olivier B. demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et donc en ce qu'il a désigné Me Michèle LEBOSSÉ en qualité de mandataire ad hoc. Il approuve cependant la décision de celle ci, lors de l'assemblée générale du 27 mars 2013 qu'elle a convoquée, de tenir compte du droit de veto du membre de droit dans la désignation des membres du conseil d'administration. Les intimés, pour ce qui les concerne, sollicitent qu'il soit dit qu'ils ont été régulièrement élus membres du conseil d'administration lors de cette assemblée générale. En tout état de cause, la décision du jugement déféré de désigner un mandataire ad hoc étant la conséquence des annulations des réunions précédentes de l'assemblée générale, annulations qui ont été infirmées, il y a lieu d'infirmer également cette désignation, et donc de regarder comme non avenue la tenue de l'assemblée générale du 27 mars 2013, de sorte que les demandes additionnelles des intimés relativement à cette assemblée sont sans objet. Il n'est pas contesté que le dernier renouvellement du conseil d'administration remonte à plus de trois années, de sorte que le membre de droit reste seul administrateur de l'association. Il y a donc lieu, pour éviter toute nouvelle difficulté, de faire droit à la demande formée par M. Olivier B. de voir désigner un mandataire ad hoc à l'association, afin de réunir l'assemblée générale en vue de la désignation d'un conseil d'administration. Me Michèle LEBOSSÉ, qui avait été désignée par le jugement déféré, puis ensuite sur requête en qualité d'administrateur provisoire de l'association, pour une durée de douze mois, par ordonnance du 25 avril 2013, sera à nouveau désignée. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait droit à la demande de M. Olivier B. tendant à voir dire que, lors de l'assemblée générale qui sera convoquée par le mandataire ad hoc, les délibérations portant sur le renouvellement du conseil d'administration ne seront valides que si la voix du membre de droit figure dans la majorité. Pour le reste, la mission donnée au mandataire ad hoc sera définie par le dispositif du présent arrêt. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement déféré sera enfin infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. MM. José Maria A., Philippe d. et Cyril B. seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Pour des raisons tirées de considérations d'équité, et dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les statuts de l'association obligent le membre de droit et la majorité des membres du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'association, suivant les cas, à trouver un accord sur toutes les décisions à prendre la concernant, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par M. Olivier B.. PAR CES MOTIFS Reçoit M. Olivier B. en son intervention volontaire devant la cour'; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les stipulations des articles 14 (alinéa 6) et 18 (dernier alinéa) des statuts de l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R. qui conditionnent la validité des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale à ce que la voix du membre de droit figure dans la majorité doivent être appliquées, d'une part, aux décisions prises par le conseil d'administration pour renouveler de façon triennale par cooptation les membres du dit conseil (article 11) et pour compléter le conseil à tout moment (article 12) et, d'autre part, aux décisions de l'assemblée générale pourvoyant au renouvellement du conseil d'administration (article 19)'; Rejette les demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil d'administration du 23 septembre 2009, de celles de l'assemblée générale du 9 décembre 2009, de celles des conseils d'administration des 5 octobre 2011, 24 janvier et 22 février 2012 et de celles des assemblées générales des 3 et 31 mai 2012 ; Constate qu'en suite de l'infirmation de la désignation par les premiers juges d'un mandataire ad hoc, l'assemblée générale du 27 mars 2013 doit être tenue comme non avenue'; Dit que les demandes des intimés relativement à cette assemblée générale sont en conséquence sans objet'; Dit que le conseil d'administration de l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R. ne compte plus aucun membre régulièrement désigné, à l'exception du membre de droit'; Désigne Me Michèle LEBOSSÉ, administrateur judiciaire, 47 bis, avenue Bosquet, 75007 PARIS, en qualité de mandataire ad hoc de l'association IMMOBILIÈRE DE SAINT PHILIPPE D.R., pour une durée de six mois à compter de ce jour, avec mission de': - réunir l'assemblée générale des adhérents de l'association en vue de la désignation d'un conseil d'administration, conformément aux statuts et spécialement à la règle fixée par l'article 18, denier alinéa, sur les pouvoirs du membre de droit, - réunir les membres désignés de ce conseil en vue de la désignation du président et des autres organes de l'association, conformément aux statuts et spécialement à la règle fixée par l'article 14 (alinéa 6) sur les pouvoirs du membre de droit, - se faire remettre par tout détenteur les documents utiles à la conduite de sa mission'; Dit que le mandataire ad hoc pourra prendre, le cas échéant, toute décision dictée par l'urgence dans l'intérêt de l'association, avec les pouvoirs du président de celle ci'; Dit que la mission du mandataire ad hoc pourra être prorogée sur requête et cessera de plein droit à compter de la désignation des organes dirigeants de l'association'; Fixe à la somme de 1 000 euros la provision sur les frais et honoraires de l administrateur qui sera prélevée sur les fonds de l'association ou, à défaut, avancée par M. Olivier B., et versée directement entre les mains du mandataire ad hoc'; Dit qu'à défaut de versement de la provision dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, la désignation du mandataire judiciaire sera caduque'; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque'; Condamne MM. José Maria A., Philippe d. et Cyril B. aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Copyright 2015 - Dalloz - Tous droits réservés.