2 Les entreprises d assurance aujourd hui I Les principes clés L activité d assurance repose sur un engagement contractuel synallagmatique. L assureur et l assuré s engagent réciproquement. Toutefois, la notion d assureur ainsi employée revêt plusieurs acceptions. L interlocuteur de l assuré est très souvent un représentant de l assureur de l entreprise d assurance, devrions-nous dire. Ce représentant, qu il soit agent indépendant ou salarié, a une mission précise : la présentation de l offre d assurance émanant d une entreprise d assurance. Le véritable cocontractant de l assuré est donc cette entreprise qui peut adopter différentes formes juridiques (société anonyme, société mutuelle) et qui est titulaire d un agrément l autorisant à intervenir dans une ou plusieurs branches d assurance. II L analyse : les entreprises d assurance et leur agrément A. Les structures juridiques porteuses de l offre d assurance 8 Les entreprises d assurance peuvent développer leur activité sous deux formes juridiques : la société anonyme d assurance et la société d assurance mutuelle (article L. 322-1 du Code des assurances : «toute entreprise [ ] doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société mutuelle d assurance»). À côté de ces deux structures juridiques consacrées par le Code des assurances, il existe une autre forme d entreprise : la société mutuelle d assurance, qui est régie par le Code de la mutualité dont les évolutions récentes tendent à rapprocher les différents statuts. 1. La société anonyme d assurance La société anonyme (SA) est une société de capitaux. Sa vocation principale est de développer une activité susceptible de dégager suffisamment de bénéfices afin de rémunérer son actionnariat. Quand un tel statut est choisi par les entreprises d assurance, elles affirment délibérément cette ambition et on considère qu elles ont un objet commercial. La vente de produits d assurance doit donc permettre de générer un bénéfice à réinvestir ou partager. L assuré est, pour ces SA, un tiers ce qui n interdit pas que ce tiers puisse être également un actionnaire. Ce statut est aujourd hui celui de grandes enseignes de l assurance comme notamment AGF, AXA, Generali, Aviva
Principales caractéristiques de la société anonyme loi du 24 juillet 1966 Nombre d associés Au minimum 7 Responsabilité des associés Capital social Titres émis Contrôle Limitée à leurs apports en société qui se fait uniquement en numéraire (pas d apports en industrie et rarement des apports en nature) 37 000 si aucun appel public à l épargne 225 000 si appel public à l épargne (cotation sur le marché boursier) Actions librement cessibles et ouvrant droit à dividendes (part des bénéfices redistribués) Par les assemblées générales ordinaires d actionnaires Par la désignation d un commissaire aux comptes 2. La société d assurance mutuelle La société d assurance mutuelle (SAM) a la particularité d impliquer l assuré dans son fonctionnement. En effet, la mutualisation suppose que l assuré devienne un membre à part entière d une «association». En tant que membre, il pourra non seulement bénéficier des offres d assurance émises par la SAM, mais aussi participer à la vie, à la gestion de la mutuelle. Il sera membre avec tous les autres assurés de l «association» et pourra intégrer les organes dirigeants (conseil d administration, bureau). L objectif d une telle «association» vise, par le biais de la mutualisation des risques, à proposer des services d assurance à des tarifs attractifs on affirme alors que l objet de la SAM est non commercial (la logique du bénéfice à redistribuer entre les membres est évidemment exclue dans ce sens on se rapproche du statut de l association dite loi 1901). Principales caractéristiques de l association loi du 1 er juillet 1901 Nombre d adhérents Au minimum 2 Responsabilité des adhérents Fonds associatif Titres émis Contrôle Aucune. Ils n engagent pas leur patrimoine et n ont pas d apport à effectuer pour intégrer l association. Aucun minimum exigé Aucun. Toutefois des adhésions peuvent être exigées statutairement. Par les assemblées générales ordinaires des adhérents Par la désignation éventuelle d un commissaire aux comptes Le statut de SAM est aujourd hui celui de Groupama, des Mutuelles du Mans Assurance, de la GMF, de Suravenir Assurance, de la Maaf, de la Macif Remarque : Ces mutuelles ont la possibilité d encaisser deux types de cotisations auprès de leurs sociétaires ou adhérents. La cotisation peut être variable et permettre à la mutuelle d appeler des compléments de cotisation dans le cas où le versement initial serait insuffisant. La cotisation peut être fixe c est notamment le cas pour tous les produits d assurance vie proposés par les mutuelles. 9
10 3. La société mutuelle d assurance Si le Code des assurances s est limité à la création de deux structures distinctes présentées ci-dessus, le Code de la mutualité propose une troisième solution : la société mutuelle d assurance (SMA). Il s agit d une personne morale de droit privé et à but non lucratif (association) qui mène «notamment au moyen des cotisations versées par ses membres et dans l intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d entraide [ ] afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique» de ses membres (article L. 111-1 du Code de la mutualité). Peu connues du grand public, ces SMA sont souvent attachées à un territoire (beaucoup de régions, de cantons français ont leur «Fraternelle») ou à une profession (SMA Bâtiment et Travaux Publics connue en raison du poids économique du secteur). B. L agrément des entreprises d assurance Quel que soit le statut juridique retenu pour développer l activité d assurance, le préalable est l obtention d un agrément délivré par les pouvoirs publics. Cet agrément est délivré sous certaines conditions et donnera lieu par la suite à un contrôle de l activité. 1. L agrément de l entreprise d assurance L agrément est un préalable nécessaire au lancement d une entreprise d assurance. Il s agit d une autorisation administrative délivrée par le comité des entreprises d assurances qui statue sur dossier déposé par une SA ou une SAM. Cet agrément s appuie sur trois principes : c le principe de spécialité : l activité d assurance ne peut être exercée avant l obtention de l agrément ; c le principe de la spécialisation : l activité d assurance doit être consacrée soit aux assurances sur la vie, soit aux assurances «non vie». En aucun cas l agrément peut concerner les deux types d assurance ; c le principe de l agrément par branche : l agrément est délivré pour une branche d assurance déterminée et spécifiée par l auteur de la demande. Il est délivré en vertu de plusieurs critères que sont : c l honorabilité, la compétence et l expérience des personnes chargées de conduire l entreprise ; c les moyens techniques et financiers dont disposera l entreprise ; c la répartition du capital et la qualité de l actionnariat en ce qui concerne les sociétés anonymes ; c les modalités de constitution du fonds d établissement pour ce qui concerne les sociétés d assurance mutuelles. Le CEA dispose d un semestre pour étudier les éléments de la candidature de l entreprise pétitionnaire. Sa décision doit être expresse (son silence sur une demande n équivaut pas à validation) et peut faire l objet d un recours.
Principales conditions spécifiques en vue de l agrément d une société Capital social ou fonds d établissement Cotation en bourse SA d assurance 480 000 (hors apports en nature) par branche d assurance dommages 800 000 (hors apports en nature) par branche d assurance de personne et par branche d assurance de responsabilité Oui Société d assurance mutuelle 240 000 (hors apports en nature) par branche d assurance dommages 400 000 (hors apports en nature) par branche d assurance de personne et par branche d assurance de responsabilité Non Nombre d associés Direction 7 au moins 500 au moins (auxquels on reconnaît le titre d adhérent) Conseil d administration et Direction générale ou Conseil de surveillance et Directoire N.B. : les dirigeants de l entreprise ne doivent pas avoir fait l objet d une condamnation pénale et civile en lien avec l activité économique, commerciale ou fiscale tant nationale qu internationale. Voir dans ce sens l article L. 322-2 du Code des assurances. Prime ou cotisation Prime fixe uniquement Prime fixe ou variable 2. Les contrôles exercés sur l entreprise d assurance en vertu de l agrément délivré Une fois l agrément obtenu, l entreprise d assurance devra développer son activité tout en soumettant au contrôle d une autorité administrative indépendante, l ACAM (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles). Ce contrôle porte à la fois sur l activité générale de l entreprise d assurance et sur les contrats qu elle commercialise. 1. Le contrôle de l activité générale de l entreprise consiste à s assurer des grands équilibres qui sont révélés par : l évolution du capital social ou du fonds d établissement (il s agit de s assurer que les capitaux exigés initialement sont maintenus voire consolidés) ; la marge de solvabilité (il s agit de s assurer qu une partie des fonds propres demeure disponible pour faire face aux engagements de l entreprise en complément des provisions constituées) ; les provisions constituées pour faire face aux engagements pris par l entreprise envers ses assurés (les primes ou cotisations collectées doivent être, en partie, mises en réserve pour faire face aux sinistres à venir) ; les prises de participation et les placements réalisés par l entreprise d assurance (il s agit de vérifier que les intérêts des assurés ne seront pas malmenés par des prises de risques inconsidérées dans le secteur de l assurance ou dans des secteurs plus ou moins connexes). 2. Le contrôle du contrat d assurance est prévu par le Code des assurances. Il précise qu on peut exiger «la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d assurance ou de 11
12 capitalisation». «S il apparaît qu un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut exiger la modification ou en décider le retrait» IIIComplément : l assurance, un marché européen ouvert L offre d assurance présentée sur le marché français n émane pas exclusivement des entreprises d assurance françaises. L ouverture du marché européen (et le principe de la libre circulation des biens et des services) a conduit des enseignes étrangères à venir étoffer cette offre qui repose sur le principe de l agrément unique. Inversement, les entreprises françaises ont utilisé leur savoir-faire pour conquérir les marchés étrangers. A. Le principe de l agrément unique Dans le cadre de l Espace économique européen (EEE) et en vertu de la LPS (Libre prestation de service), il est admis qu une entreprise non française peut développer l activité d assurance sur le territoire français, dès lors qu elle est titulaire d un agrément délivré par l État au sein duquel elle a son siège social. En dehors du cadre de l Espace économique européen, une entreprise non française devra, non seulement, respecter les conditions requises pour obtenir l agrément général mais aussi, s engager à : c se doter d une succursale sur le territoire national ; c désigner un mandataire général doté des pouvoirs de représentation suffisants. B. Les entreprises d assurance françaises à l étranger Les entreprises françaises qui veulent déployer leur activité d assurance au sein de l Espace économique européen bénéficieront de la logique de l agrément unique l agrément délivré par le CEA suffira pour conquérir le marché d un État membre. Par contre, si elles souhaitent s implanter sur un marché hors EEE, il leur faudra se soumettre à la législation locale. Application Énoncé 1 Les branches d assurances selon l article R. 321-1 du Code des assurances À l aide du site internet «www.legifrance.gouv.fr», vous rechercherez les différentes branches d assurance susceptibles de faire l objet d un agrément et les classerez selon qu elles concernent les dommages et la responsabilité ou les personnes.
Solution Classement des différentes branches prévues par le Code des assurances Assurances de dommages et de responsabilités 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) 2. Maladie 3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) 4. Corps de véhicules ferroviaires 5. Corps de véhicules aériens 6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux 7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) 8. Incendie et éléments naturels 9. Autres dommages aux biens 10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs 11. Responsabilité civile véhicules aériens 12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux 13. Responsabilité civile générale 14. Crédit 15. Caution 16. Pertes pécuniaires diverses 17. Protection juridique 18. Assistance 19. Assurances liées à des fonds d investissement Assurances de personnes 20. Vie-Décès 21. Nuptialité-Natalité 22. Capitalisation 23. Gestion de fonds collectifs Énoncé 2 Mutuelle ou SA? Vous comparerez les données relatives aux sociétés du groupe AXA et du groupe MMA puis analyserez vos observations. Informations sur les sociétés du groupe AXA en France AXA-AXA France IARD, société anonyme au capital de 214 799 030 RCS Paris B n 722 057 460 AXA France Vie, société anonyme au capital de 487 725 073,50 RCS Paris B n 310 499 959 AXA Assurances Vie Mutuelle, société d assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. AXA Assurances IARD Mutuelle, société d assurance mutuelle à cotisations fixes contre l incendie, les accidents et risques divers. Informations sur les sociétés du groupe MMA en France MMA Vie Assurances Mutuelles, société d assurance mutuelle à cotisations fixes RCS Le Mans 775 652 118 MMA Vie, société anonyme au capital de 141 912 800 RCS Le Mans 440 042 174 Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72 030 Le Mans cedex 9 MMA IARD Assurances Mutuelles, société d assurance mutuelle à cotisations fixes RCS Le Mans 775 652 126 MMA IARD, société anonyme au capital de 390 203 152 RCS Le Mans 440 048 882 Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72 030 Le Mans cedex 9 13
Solution Au terme de la comparaison, on s aperçoit que les deux groupes sont constitués des mêmes éléments. Ils sont tous les deux porteurs de deux SA et deux SAM spécialisées à la fois dans l assurance vie et dans l assurance IARD. Le seul élément qui permet de les distinguer est l antériorité de ces structures, AXA ayant tout d abord créé des structures commerciales et MMA ayant tout d abord créé des structures mutualistes. Il est également intéressant de noter l absence de chiffres relatifs aux fonds d établissements des SMA des deux groupes. L analyse de ces constats conduit à s interroger sur les raisons de la distinction entre la logique commerciale et la logique mutualiste. L uniformisation des normes au niveau européen est à l origine de ces évolutions qui conduiront peut-être un jour à n avoir plus qu un seul et unique statut pour toutes les entreprises d assurance. 14