POLITIQUE RELATIVE À LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES FEUILLE DE ROUTE



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Transcription:

CODE D IDENTIFICATION POL15-020 TITRE : POLITIQUE RELATIVE À LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR AUTORISATION REQUISE 2 février 2015 Administrateur RESPONSABLE DU SUIVI Service des ressources humaines FEUILLE DE ROUTE DATE AUTORISATION ADOPTION 2 février 2015 POL15-020

Table des matières 1. OBJECTIFS... 1 2. CHAMP D APPLICATION... 1 3. CADRE LÉGAL... 1 4. VALEURS... 1 5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES... 2 6. UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES ET MESURES DE CONFIDENTIALITÉ... 2 7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS... 2 8. LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES... 4 9. ANALYSE DU DOSSIER ET DÉCISION À RENDRE... 5 10. DROITS ET OBLIGATIONS DE LA PERSONNE SOUMISE À UNE VÉRIFICATION... 6 11. DÉFINITIONS... 7 12. Entrée en vigeur... 8

1. OBJECTIFS La présente politique a pour objet : de préserver la sécurité et l intégrité des élèves mineurs en s assurant que les personnes œuvrant auprès de ceux-ci ou étant régulièrement en contact avec eux n ont pas d antécédents judiciaires en lien avec les fonctions exercées au sein de la commission, conformément à la Loi sur l instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3); de protéger les droits fondamentaux des personnes dont les antécédents judiciaires sont vérifiés, tels qu énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C- 12). 2. CHAMP D APPLICATION La présente Politique, de même que les dispositions législatives relatives à la vérification des antécédents judiciaires, s appliquent à toutes personnes œuvrant ou étant appelées à œuvrer auprès d élèves mineurs de même que celles qui sont régulièrement en contact avec eux. Ces personnes incluent le personnel salarié, les personnes bénévoles et les stagiaires. Toutes ces personnes doivent faire l objet d une vérification de leurs antécédents judiciaires dans les circonstances suivantes : 3. CADRE LÉGAL - Avant l embauche; - En cours d emploi et pour toute personne qui œuvre auprès d élèves mineurs ou qui est régulièrement en contact avec eux; - En cas de motifs raisonnables; - À la suite d un changement relatif à leurs antécédents judiciaires; - Lors de l exécution de contrats de services (ententes avec des tiers). Loi sur l instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3); Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1); Loi sur le casier judiciaire (L.R.C., 1985, c. C-47); Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12); Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64); Loi sur l exécutif (L.R.Q., c. E-18); Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C., 2002, c. 1); Politiques et règlements de la commission scolaire; Conventions collectives en vigueur. 4. VALEURS Puisque la sécurité et la préservation de l intégrité des élèves sont au cœur de ses préoccupations, la responsabilité de la commission scolaire à l égard de sa clientèle exige qu elle s assure que les personnes qui sont en contact avec les élèves mineurs aient eu, par le passé et à ce jour, des comportements et une conduite compatibles avec le milieu scolaire et les valeurs de la commission. Le lien entre un antécédent judiciaire et la fonction exercée ou susceptible d être exercée par la personne visée devra être évalué à la lumière du type de rapports qu elle a avec les élèves 1

mineurs (directs, fréquents, etc.) et le degré de vulnérabilité de ceux-ci (âge, handicap, difficulté d adaptation ou d apprentissage, etc.) De plus, le niveau d autorité sur les élèves, le niveau de responsabilité inhérent à la fonction et le fait que la fonction constitue un modèle sur le plan social influenceront concrètement l évaluation qui sera faite de l antécédent en question. Par ailleurs, le préjudice pouvant être causé aux élèves et le danger pour la sécurité et l intégrité des élèves seront au cœur de l évaluation du lien entre un antécédent judiciaire et la fonction exercée ou susceptible d être exercée par la personne visée. À ce titre, la préméditation de l acte à l origine de l antécédent judiciaire et le contexte dans lequel l infraction a été commise (la victime étant un enfant ou une autre personne vulnérable, par exemple) seront déterminants quant au lien à établir entre l antécédent judiciaire et la fonction de la personne visée. Finalement, les comportements et les conduites adoptés par les personnes œuvrant auprès des élèves doivent être compatibles avec les politiques, les règlements, les codes de vie et les valeurs véhiculées par la commission et ses écoles. À titre d exemples, les antécédents en lien avec des gestes de violence, des drogues ou des substances psycho actives seront évalués avec rigueur. 5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La Commission procède à la vérification des antécédents judiciaires conformément à la présente politique et à la procédure prévue pour sa mise en application. 6. UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES ET MESURES DE CONFIDENTIALITÉ Les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires ne peuvent être recueillis, utilisés, transmis et conservés qu'aux fins prévues par la Loi. En conséquence, ces renseignements ne sont accessibles et utilisables que par les personnes désignées dont les noms apparaissent à l entente conclue avec le ou les corps policiers et par les personnes autorisées en raison de leurs fonctions. Ces personnes doivent, au préalable, avoir signé un engagement à respecter les fins mentionnées au premier paragraphe, conformément à l article 258.2 de la Loi sur l instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3). Ces personnes s engagent à respecter le caractère confidentiel des renseignements personnels en appliquant la procédure relative aux mesures de confidentialité. 7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 7.1 Administrateur 7.1.1 désigne la personne responsable et la personne remplaçante; 7.1.2 effectue la vérification des antécédents judiciaires de ces personnes ou désigne une autre personne pour le faire; 7.1.3 désigne les membres du comité de réévaluation; 7.1.4 soutient l application de la présente politique et des procédures en découlant. 7.2 Service des ressources humaines 7.2.1 s assure que les personnes visées reçoivent l information nécessaire relative à la 2

vérification des antécédents judiciaires selon les moyens de communication prévus; 7.2.2 coordonne et soutient l application de la politique et des procédures en découlant en collaboration avec la personne responsable; 7.2.3 reçoit les avis de la personne responsable ou du comité de réévaluation, le cas échéant, et effectue les suivis nécessaires; 7.2.4 applique les mesures qui s imposent en fonction du règlement sur la délégation de pouvoirs et conformément aux dispositions des conventions collectives en vigueur; 7.2.5 informe la ou le ministre lorsqu une personne titulaire d une autorisation d enseigner ne peut être embauchée ou ne peut être maintenue à l emploi en raison de l existence d un lien entre ses antécédents et les fonctions exercées ou susceptibles d être exercées. 7.3 Direction de l unité administrative 7.3.1 transmet à la personne responsable le nom de toute personne dont elle requiert les services à titre de bénévole, de stagiaire, de travailleur contractuel, etc. et qui est en contact avec les élèves ou est susceptible de l être; 7.3.2 soutient le service des ressources humaines dans l application et la diffusion de la présente politique et des procédures en découlant. 7.4 Personne responsable 7.4.1 recueille les formulaires de déclaration relative aux antécédents judiciaires; 7.4.2 s assurer de l identité de la personne signataire de la déclaration, notamment de l orthographe de ses nom et prénom ainsi que de sa date de naissance; 7.4.3 préserve la confidentialité des renseignements; 7.4.4 communique les renseignements à la personne désignée par le corps de police afin que celle-ci effectue la vérification policière et reçoit les résultats de cette vérification; 7.4.5 sur réception des documents pertinents de la part de la personne responsable de la vérification au sein du corps de police, procède à l analyse du dossier conformément à la procédure établie; 7.4.6 reçoit les observations de la personne visée et la rencontre, le cas échéant; 7.4.7 émet un avis sur la possibilité d un lien entre les antécédents au dossier d une personne et ses fonctions; 7.4.8 transmet au comité de réévaluation le dossier de la personne qui demande une deuxième analyse; 7.4.9 fournit l information nécessaire et émet les avis pertinents aux personnes visées par la vérification; 7.4.10 transmet cet avis à la direction des ressources humaines, conformément à la procédure prévue. 7.5 Comité de réévaluation 7.5.1 établit ses règles de fonctionnement; 7.5.2 analyse les dossiers soumis par la personne responsable à partir des renseignements contenus au dossier; 7.5.3 émet à l intention de la direction des ressources humaines une recommandation en précisant les éléments sur lesquels il s est appuyé, 3

conformément à la procédure prévue. 8. LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 8.1 À l embauche 8.1.1 Toute personne qui désire œuvrer au sein de la commission doit compléter le formulaire de vérification des antécédents judiciaires tel qu établi par la personne responsable. 8.1.2 Toute offre d'emploi ou première inscription sur une liste servant à combler temporairement des postes est conditionnelle à l'absence d'antécédents judiciaires ayant un lien avec l'emploi postulé. Toute fausse déclaration sur le formulaire de vérification des antécédents judiciaires pourra entraîner la fin d emploi ou la radiation sur une liste. 8.2 En cours d emploi ou pour les personnes apparaissant sur une liste 8.2.1 En tout temps, la commission scolaire peut vérifier si une personne, à son emploi ou dont le nom est inscrit sur une liste, a des antécédents judiciaires en lien avec ses fonctions au sein de la commission. Ainsi, cette personne devra, sur demande de la commission scolaire, lui transmettre une déclaration portant sur ses antécédents judiciaires; 8.2.2 Dès qu elle a un motif de croire à l existence d antécédents judiciaires, la commission scolaire doit demander à la personne à son emploi, ou dont le nom est inscrit sur une liste, de lui transmettre une déclaration portant sur ses antécédents judiciaires. Cette personne est alors tenue de lui fournir cette déclaration dans les 10 jours de la demande; 8.2.3 Toute personne œuvrant auprès des élèves mineurs de la commission scolaire ou étant régulièrement en contact avec eux doit, dans les 10 jours à compter de celui où elle en est elle-même informée, déclarer à la commission scolaire tout changement relatif à ses antécédents judiciaires, qu elle ait ou non déjà fourni une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. 8.3 Les bénévoles 8.3.1 Toute personne offrant ses services pour exercer des activités bénévoles de façon régulière auprès des élèves mineurs de la commission scolaire doit compléter le formulaire de vérification des antécédents judiciaires, tel qu établi par la personne responsable; 8.3.2 En tout temps, la commission scolaire peut vérifier si une personne offrant ses services pour exercer des activités bénévoles a des antécédents judiciaires en lien avec ses fonctions au sein de la commission. Ainsi, cette personne devra, sur demande de la commission scolaire, lui transmettre une déclaration portant sur ses antécédents judiciaires; 8.3.3 Dès qu elle a un motif de croire à l existence d antécédents judiciaires, la commission scolaire doit demander à la personne offrant ses services pour exercer des activités bénévoles de lui transmettre une déclaration portant sur ses antécédents judiciaires. Cette personne est alors tenue de lui fournir cette déclaration dans les 10 jours de la demande; 4

8.3.4 Toute personne offrant ses services pour exercer des activités bénévoles de façon régulière auprès des élèves mineurs de la commission scolaire doit, dans les 10 jours à compter de celui où elle en est elle-même informée, déclarer à la commission scolaire tout changement relatif à ses antécédents judiciaires, qu elle ait ou non déjà fourni une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. 8.4 Les personnes œuvrant auprès des élèves mineurs dans le cadre d un contrat de service ou suite à une entente avec un tiers 8.4.1 Les règles prévues par la politique s appliquent à toute personne exerçant ses activités au sein d un établissement de la commission scolaire en vertu d un contrat de service ou d une entente qu elle-même ou son employeur a conclu avec la commission scolaire, notamment pour les services de transport scolaire, de messagerie, de cafétéria, d entretien ménager, de surveillance, de sécurité ou de prestation de services sociaux ou en vertu d un contrat dans le cadre des pouvoirs conférés au conseil d établissement par l article 90 de la loi sur l Instruction publique, L.R.Q. c. I-13.3. 8.4.2 L employeur de cette personne fournira à la commission le formulaire de déclaration d antécédents judiciaires, tel qu établi par la personne responsable. 8.4.3 Le contrat ou l entente conclu avec l entreprise ou l organisme employeur devra inclure une clause relative à la vérification des antécédents judiciaires valide pendant toute la durée de ce contrat ou de cette entente. 9. ANALYSE DU DOSSIER ET DÉCISION À RENDRE Absence d antécédents judiciaires Lorsque la vérification ne révèle aucun antécédent judiciaire, la Commission scolaire peut alors embaucher ou maintenir en fonction la personne qui a fait l objet d une telle vérification. Présence d antécédents judiciaires Lorsque la commission scolaire est en présence d un dossier révélant des antécédents judiciaires, une préanalyse est effectuée par la personne responsable afin de déterminer si ces antécédents judiciaires sont susceptibles d avoir un lien avec les fonctions. Si aucun lien n est trouvé, la commission peut alors embaucher ou maintenir en fonction la personne qui a fait l objet de vérification. Dans le cas contraire, la personne responsable avise la personne visée, par écrit, que son dossier fera l objet d une analyse et que, si elle le désire, elle peut faire valoir les observations qu elle juge pertinentes dans les dix jours qui suivent avant qu un avis ne soit émis. La personne responsable procède à l analyse du dossier en examinant les circonstances particulières et en tenant compte de la nature de l antécédent judiciaire et de sa relation avec l emploi (nature de ses tâches). Cette analyse est fondée sur l absolue nécessité de concilier la protection des élèves mineurs et le respect des droits fondamentaux des personnes œuvrant auprès d eux. Chaque situation doit faire l objet d une évaluation particulière avant de se prononcer et aucun automatisme ne doit être créé. Dans le cas d une accusation encore pendante considérée comme en lien avec les fonctions occupées, la commission scolaire peut suspendre la personne visée ou prendre une 5

mesure en conformité avec les conditions de travail auxquelles elle est assujettie. Une fois l analyse terminée, la personne responsable émet un avis. Si celui-ci est favorable à la personne visée, il est directement transmis à la commission scolaire afin qu une décision soit rendue. Lorsque l avis indique que la personne visée a des antécédents judiciaires en lien avec la fonction, la personne visée en est directement informée. Cet avis énonce les éléments sur lesquels a porté l analyse et fait mention de la possibilité de demander une deuxième analyse de son dossier au comité de réévaluation. La possibilité de faire valoir ses observations devant ce comité dans un délai de dix jours est également communiquée. Si la personne ne donne pas suite à cet avis, la personne responsable transmet l avis à la commission scolaire pour qu elle rende une décision. Lorsque la personne visée demande une deuxième analyse de son dossier au comité de réévaluation, la personne responsable fait suivre le dossier à ce comité. Le comité de réévaluation procède à l analyse du lien entre les antécédents judiciaires et les fonctions confiées à la personne ou susceptibles de lui être confiées. La personne responsable ne participe pas aux discussions du comité de réévaluation mais elle peut être appelée à répondre aux questions de ce dernier. Elle doit également faire le lien entre le comité de réévaluation et la personne visée. Une fois son analyse terminée, le comité de réévaluation émet un avis à l intention de la commission scolaire qu il soit favorable ou non à la personne visée. À la suite de la réception de l avis de la personne responsable ou du comité de réévaluation, la personne chargée de prendre la décision pour la commission scolaire examine les résultats de cet avis et rend une des décisions suivantes : accepte la candidature et autorise l offre d emploi avec ou sans condition; rejette la candidature; maintient la personne en fonction, avec ou sans condition; suspend temporairement une personne en attente de son procès; met fin à l emploi. 10. DROITS ET OBLIGATIONS DE LA PERSONNE SOUMISE À UNE VÉRIFICATION La personne visée par la vérification des antécédents judiciaires : 10.1 s engage à déclarer tout antécédent judiciaire, tel que défini à l article 258.1 de la Loi; 10.2 à la demande de la commission, remplit le formulaire de déclaration relative aux antécédents judiciaires dans les délais prévus et présente une pièce d identité officielle, lorsque requis (art. 261.0.1 à 261.0.3 de la Loi); 10.3 s engage, dans les 10 jours de celui où elle en est informée, à déclarer à la commission tout changement relatif à ses antécédents judiciaires, qu elle ait ou non complété le formulaire à cet effet, conformément à l article 261.0.4 de la Loi; 10.4 s engage à collaborer avec la commission scolaire au cours du processus de vérification de ses antécédents judiciaires; De plus, la personne visée par la vérification de ses antécédents judiciaires a le droit : 10.5 d être informée du résultat de cette vérification; 6

10.6 de savoir qu une décision sera prise, d en connaître l objet ainsi que les raisons qui poussent l organisme à prendre cette décision et, le cas échéant, les griefs qu on peut avoir contre elle; 10.7 d être informée de la date à laquelle une décision sera prise et du délai dont elle dispose pour faire valoir ses observations; 10.8 d apporter tout élément nouveau susceptible d éclairer le débat et d avoir une influence sur la décision (telle une demande de pardon); 10.9 d être jugée avec impartialité et sans préjugé. 11. DÉFINITIONS Accusation encore pendante : Accusation portée devant une instance judiciaire ou administrative mais n ayant pas encore fait l objet d une décision. Antécédents judiciaires : Liste des infractions pour lesquelles une personne a été reconnue coupable et qui constitue son casier judiciaire. Les antécédents judiciaires sont visés par la Loi sur l instruction publique (article 258.1) sont les suivants : 1. une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction; 2. une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l étranger; 3. une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l étranger. Commission : Commission scolaire de la Baie-James Corps de police : La Sûreté du Québec Déclaration de confidentialité : Déclaration par laquelle une personne s engage, dans le cadre de ses fonctions, à ne recueillir, utiliser et conserver les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires qu aux seules fins prévues par la Loi. Déclaration de culpabilité pour une infraction ayant fait l objet d un pardon : Il n est pas requis de faire mention d un antécédent judiciaire pour lequel un pardon a été accordé. Toute personne désirant obtenir des renseignements relatifs à la demande de pardon peut consulter le site de la Commission nationale des libérations conditionnelles, à l adresse suivante : www.npb-cnlc.gc.ca. Infraction criminelle : Infraction créée par le législateur fédéral pour sanctionner les conduites les plus graves qui portent atteinte aux valeurs fondamentales de la société. Voici des exemples de lois de nature criminelle qui prévoient de telles infractions : le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Infraction pénale : Infraction créée par le législateur fédéral ou provincial pour sanctionner un comportement qui contrevient au bien-être public. Par exemple, la Loi sur l assuranceemploi ainsi que la Loi canadienne sur la protection de l environnement comprennent des infractions pénales créées par le législateur fédéral; le Code de la sécurité routière ainsi 7

que la Loi sur la protection de la jeunesse comprennent des infractions pénales créées par le législateur provincial. Ce type d infraction peut également résulter de l exercice des pouvoirs attribués aux autorités municipales, par exemple une infraction prévue dans un règlement municipal. Loi : La Loi sur l instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3). MELS : Le Ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport. Ordonnance judiciaire : Décision d un juge qui enjoint à une personne de respecter certaines conditions. Il peut s agir d un engagement en vertu de l article 810 et suivants du Code criminel, d une ordonnance de probation, d une ordonnance d interdiction de conduire, d une ordonnance d interdiction de posséder des armes à feu, d une ordonnance de dédommagement ou d une ordonnance d interdiction d entrer en contact avec des personnes âgées de moins de 14 ans ou de se trouver dans un endroit susceptible de les rencontrer. Il est à noter que cette liste n est toutefois pas limitative. Au sens du Code criminel, l absolution est considérée comme une ordonnance judiciaire. Personne responsable : Personne désignée par la commission et chargée de l application de l entente ne conclue entre la commission et le corps de police (entente permettant à la commission de se prévaloir des services de police du Québec pour la vérification des antécédents judiciaires). Le nom de la personne responsable apparaît donc à l entente ciavant décrite. Personne remplaçante : Personne désignée par la commission et pouvant remplacer la personne responsable de l application de l entente conclue entre la commission et le corps de police si cette dernière se trouve dans l impossibilité d agir. Le nom de la personne remplaçante apparaît également à ladite entente. Personne autorisée : Personne dont les fonctions et responsabilités l amènent à utiliser les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires et qui a signé une déclaration de confidentialité. Titulaire d une autorisation d enseigner : Personne détenant un permis d enseigner, un brevet d enseignement, une autorisation provisoire d enseigner ou une licence d enseignement (Règlement sur les autorisations d enseigner, I-13.3, r.0.0002.1). 12. Entrée en vigueur La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption. 8