ORDONNANCE. Concernant la Conservation des Jar dins, Hayes & Enclos.



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Transcription:

ORDONNANCE Concernant la Conservation des Jar dins, Hayes & Enclos. Du 6 e. Février 1784. NOUS LES PRESIDENT ET Gens du Conseil Souverain de l'empereur & Roi, ordonné ez Pays Duché de Luxembourg & Comté de Chiny. SUR le Rapport fait à Sa Majesté de la Représentation des Etats de cette Province au sujet d'une Ordonnance à émaner pour la conservation des Jardins, Hayes & Enclos, Elle Nous a chargés par ses Lettres du 24 e. Janvier dernier de porter la dessus le Reglement suivant.

I. Les Bangardes établis ensuite de l'ordonnance du 14. Mars 1769 pour la conservation des Fruits Champêtres & ceux à établir en conformité de cette même Ordonnance, seront tenus de veiller, non seulement aux Fruits de la Campagne, mais aussi aux Fruits des Jardins, Enclos & Vergers, à ceux des Arbres Fruitiers en général, en quel Endroit ils soient, à ces Arbres mêmes ainsi qu'à ceux de toute espéce élevés le long des Chemins, Clotures ou avenues, comme encore aux Fossés, Hayes vives & seches & autres Clotures quelconques. II. Il est défendu bien expressement à qui que ce soit, de rompre, briser, arracher ou endommager en quelque maniére ou sous quelque prétexte que ce puisse être, les Hayes vives ou seches, les Fossés ou toute autre Cloture des Jardins, Vergers ou Enclos, à peine de vingt cinq florins d'or d'amende, & au surplus de devoir reparer le tort qui aura été fait. III. Il est même défendu à tous & un chacun de franchir aucune de ces Clotures, à peine de deux florins d'or, quand même celui qui l'aura franchie, n'auroit touché à rien de ce qui y est renfermé. IV. L'amende contre celui ou chacun de ceux qui auront volé des Legumes ou des Fruits d'arbres dans les Jardins, Vergers ou Enclos, ou des Fruits d'arbres dans le Champs ou autres fonds de la Campagne, sera de dix florins d'or, outre & par dessus le dommage causé envers la partie interessée. V. Celui ou ceux qui couperont, arracheront, peleront, feront périr, gateront ou deterioreront les Arbres à Fruits ou leurs Greffes dans les Jardins, Vergers ou Enclos, comme aussi les Arbres Fruitiers élevés dans les Campagnes ou autre Arbre de toute espéce bordant ou ornant les Héritages, les avenues de maisons ou les Chemins, ou feront du feu contre ces Arbres, seront à l'avenir punis d'une amende

de quinze florins d'or pour chaque Arbre, & d'une pareille somme pour dedommagement aussi pour chaque pied d'arbre. L UXEMBOURG VI. L'amende pour le Bétail de quelqu'espéce qu'il fut, qui sera gagé de jour dans les Jardins, Vergers ou Enclos, sera de sept sous par tête & autant au moins pour le dedommagement de la partie interessée, & en cas que le gagement en soit fait de nuit, il y sera disposé conformément à la Déclaration du 25. Octobre 1780. VII. Ne seront cependant compris ni les Poulles, ni les Chevres, ni les Boucs dans l'espéce de tout Bétail ci-dessus mentionné, ni dérogé à ce qui est statué par le Réglement du 2. Mai 1699. republié le 20. Avril 1705. contre les mésus commis par les Porcs dans les Prairies & sur ce qu'on les laisse courrir avant la sortie ou après la rentrée de la Sonne Communale. VIII. Les Chevres & Boucs étant les animaux les plus destructifs des Jardins, Vergers & Hayes, & n'étant souvent pas possible de les appréhender, non plus que les Poulles, ni de connoître à qui ils appartiennent, il sera permis à un chacun qui les trouvera dans son Jardin, Verger ou Enclos de les tuer, & outre que la Bête tuée sera confisquée au profit du Seigneur, le Proprietaire de ces Chevres & Boucs, s'il peut être découvert sera aussi condamné à l'amende de trente sous par chaque Chevre ou Bouc trouvé dans les Jardins, Vergers ou Enclos, outre le dommage, qui ne pourra pas être moindre que l'amende. IX. Les mêmes peines & amendes auront aussi lieu pour chaque Chevre ou Bouc qui sera trouvé brouter les Hayes plantée pour clore. X. Les Chevres & Boucs trouvés dans les Rues avant que le Herdier

n'eut sonné du Cor, ou crié pour la sortie de la Herde Commune, ou après qu'elle sera rentrée, seront confisqués. XI. Ceux dans les Jardins, Vergers ou Enclos ou aux Arbres, Hayes ou Cloture desquels il sera fait quelque dommage par délit ou mésus, & dont le dédommagement n'est pas fixé ci-dessus par l'équivalent de l'amende encourrue, ou si le dommage est plus considérable que l'import de cet équivalent de l'amende, devront, dèz qu'ils en auront connoissance, requerir la Justice ou les Anciens Jurés de l'endroit, de se transporter sur les Lieux, pour en faire la reconnoissance & estimation, dont ils pourront demander l'adjudication, y compris les frais de de l'estimation, & ce à la même Justice qui décretera l'amende, & qui, à la suite d'icelle, inserera le dédommagement en marge de chaque rapport. XII. De toutes les amendes & peines exprimées dans les Articles précédens, de même que des dommages & dédommagemens, les Peres & Meres seront responsables pour leurs Enfans mineurs ou étant à leur pain, & les Maîtres ne le seront pour leurs Domestiques qu'à raison des dommages & dédommagemens tant seulement, sauf leur recours contre les Domestiques; mais en cas de recidive les Maîtres seront également responsables de l'amende. XIII. Les Rapports des délits & mésus mentionnés dans les Présentes seront faits en conformité des Articles 3. & 4. de la susdite Ordonnance du 14. Mars 1769. XIV. Faute par les Bangardes d'en faire Rapport, ils en seront responsables sur le pied de l'article sept de la même Ordonnance, & les Communautés seront responsables de la solvabilité de ces Bangardes, conformément à l'article trois de la prédite Déclaration du 25. Octobre 1780, sauf néanmoins que les dédommagemens à payer par les délinquans seront décrétés comme les amendes, là & ainsi qu'il sera dit plus bas.

XV. Dans le cas où les Bangardes trouveront quelque dommage occasionné par des délits ou mésus en contravention de cette Ordonnance, sans pouvoir en découvrir ou connoître les délinquans ou mésusans, ni en prendre gage, ils seront obligés d'en avertir incontinent le Centenier, & en faire néanmoins dans le tems prescrit, leur Rapport, en y déclarant expressement, qu'ils en ont averti le Centenier de la Communauté, laquelle sera en conséquence directement responsable de ce dommage ou dédommagement vis-à-vis du Propriétaire, sauf son recours contre l'auteur du délit ou mésus, ou contre les Bangardes, si elle croit en avoir matiére. XVI. Dans le cas où les Communautés sont responsables de quelque dommage occasionné par délit ou mésus commis sur leur Ban, on pourra, le cas échéant, les faire exécuter d'après le Décret à porter sur la premiere Requête, que la partie interessée présentera à ce sujet à ce Conseil. XVII. Et pour extirper autant que possible ces délits & mésus, ainsi que tous ceux des autres Fruits Champêtres, tous les Forestiers, Messiers, Bangardes des Seigneurs, & Sergens des Justice sont autorisés à en faire les gagemens & Rapports, sans qu'il soit requis d'autre Serment que celui, qu'ils ont prêté à l'avenement de ces Offices, pour que pleine foi leur soit ajoutée. XVIII. Non seulement tout Proprietaire, Défructuateur, ou leur Mandataires, mais aussi chacun des Sujets de Sa Majesté sera autorisé à faire les Rapports des délits & mésus dont est fait mention ci-dessus, à la déposition sermentelle duquel sera ajouté foi, même en cas de dénégation, s'il est secondé d'un témoin, comme si le Rapport étoit fait par un Bangarde sermenté. XIX. Toutes les peines & amendes statuées par les Articles 2, 3, 4. &

5. des Présentes, à charge des personnes mêmes qui contreviendront à la disposition de ces Articles, ainsi que les dommages & dédommagemens en resultans, seront jugés & décrétés par la Justice Hautaine des Lieux, où ces délits auront été perpétrés; mais tout mésus quelconque commis par le Bétail de toute espéce, sera jugé aux Plaids annaux, comme tout autre mésus Champêtre, dans la forme & maniére usitées & ordonnées jusqu'à présent à cet égard; & il sera procédé quant à la confiscation du Bétail, lorsqu'elle écherra, sur le pied prescrit par la Déclaration donné sur ce point le 6. Mars 1771. XX. Dès que quelque Rapport aura été fait à charge des personnes qui auront contrevenu aux prédits Articles 2, 3, 4. & 5, l'officier ou la partie interessée, feront ajourner verbalement les personnes rapportées par le Sergent, à comparoître pardevant la Haute Justice, aux jour & heure, que le Chef ou l'ancien en son absence indiquera. XXI. Si la personne délinquante est un Enfant, son Pere ou sa Mere, ou son Curateur, & si c'est un Domestique son Maître seront conjointement & respectivement ajournés à comparoître avec elle. XXII. Si les personnes à ajourner étoient domiciliées hors de la Jurisdiction du Lieu du délit, l'ajournement leur sera fait par Lettre missive, qui leur sera écrite & envoyée à la diligence de l'officier, ou de la partie interessée. XXIII. Le Sergent, & aussi tout porteur de pareille Lettre missive seront à l'heure assignée verbalement Rapport à l'assemblée de la Justice de l'ajournement fait, & de la remise de la Lettre. XXIV. Là même seront, à l'instance de l'officier, ou de la partie inte

ressée, sommairement ouis les Ajournés, & ce, sans intervention de Procureur, sur la plainte ou le Rapport, & de suite la Justice y disposera, sans autre forme ni figure de Procès. XXV. Si les Rapports, sur lesquels il sera question de disposer, étoient faits par les Proprietaires, Défructuateur ou Mandataire, ou aussi par quelqu'autre Sujet de Sa Majesté, les dépositions & témoignages autorisés en pareil cas par l'article dix-huit, seront d'abord reçus & inscrits tout au long au Verbal sommaire, pour ensuite y être également disposé de la maniére mentionnée en l'article précédent. XXVI. Les droits & vacations, tant des Bangardes des Communautés, que des Forestiers, ainsi que ceux des Sergens, Messiers & Bangardes des Seigneurs, qui auront prêté serment en Justice, seront de sept sous par chaque Rapport ou gagement sur lequel il aura été disposé, & ils percevront en outre hors des amendes quatorze sous de chaque Rapport ou gagement qu'ils auront fait des délits commis de jour, & vingt-huit sous pour chaque Rapport ou gagement de pareils délits perpétrés pendant la nuit, & sur lesquels dans l'un ou l'autre cas la Haute Justice aura disposé. XXVII. Faute par le Condamné de satisfaire aux amendes, frais & dommages du chef des délits, dont la connoissance est attribuée à la Haute Justice, il sera mis en Prison au pain & à l'eau pendant quinze jours pour la premiere fois, à un pareil emprisonnement au pain & à l'eau pendant un mois pour la seconde, & à la troisiéme fois il fera mis au Carcan par le Sergent pendant une heure, & banni de la Terre & Seigneurie pour le terme de trois ans, le tout aux frais du Seigneur Haut Justicier: bien entendu cependant, que dans les cas où il sera question de condamnation au Carcan ou au bannissement, la contravention devra être constatée par des preuves légales & suffisantes, suivant les Régles ordinaires.

XXVIII. Ces peines pour les recidives auront lieu pendant letermede deux ans,à dater de la premiere condamnation jusqu'à la date de la perpétration du délit pour la deuxiéme ou troisiéme fois. XXIX. Pourra néanmoins tel Condamné se redimer ou exempter des peines d'emprisonnement, de Carcan & de Bannissement en payant, outre les amendes & les dommages ou dédommagemens, les frais & mises de Justice, & la nourriture lui fournie pendant l'emprisonnement, s'il y en a eû. XXX. Les Sentiers traversant les Bois, Champs, Prairies, Jardins & Enclos étant également très préjudiciables, dans un an après la publication de la Présente tous Sentiers seront proscrits, à la seule reserve de ceux, qui par les Officiers & Gens de Justice seront jugés indispensablement nécessaires, qu'ils désigneront en conséquence une fois pour toûjours, & en dresseront des Procès Verbaux, pour être publiés dans une assemblée de Communauté, & de suite déposés & conservés au Greffe de chaque Justice. De la décision & respectivement désignation des Officiers & Gens de Justice ne pourra échoir ni Appel ni reformation; mais au cas, que l'officier seroit d'un sentiment différent à celui des Gens de Justice, ils remettront leur Procès Verbal contenant les raisons pour & contre, au Conseiller Procureur Général, pour, sur sa Déclaration, y être disposé par ce Conseil, ainsi qu'au cas il appartiendra. XXXI. Il est défendu à tous & un chacun de se servir d'autres Sentiers que de ceux qui seront désignés de la maniére prescrite en l'article précédent, à peine de sept sous d'amende.

XXXII. Comme les délits défendus ci-dessus, & notamment les vols de Legumes & de Fruits des Arbres produisent dans les jeunes gens l'habitude d'en commettre de plus graves, les livrent à la fin à des chatimens deshonorans, il est enjoint à tous les Curés de la Province de rappeller en substance dans le Prône qu'ils feront à la Messe Paroissiale du premier Dimanche après Quasimodo, de chaque année les défenses portées par les Présentes, & d'en faire la matiére d'une Exhortation Chrétienne, propre à déraciner ce vice, à quel effet auront aussi tous les Chefs Officiers à faire republier cette même Ordonnance aux Plaids annaux de chaque année, & à en faire tenir note au bas par celui qui en aura fait la republication, afin qu'elle soit constamment connue. Mandons en conséquence & ordonnons au Nom & de la Part de Sa Majesté à tous ceux qu'il appartient de se conformer à ce que dessus, & pour que personne n'en puisse prétexter cause d'ignorance, sera la Présente lue, publiée & affichée dans toutes les Jurisdictions & Lieux du Ressort de ce Conseil en la forme & maniére accoutumée, &; en outre adressée une quantité suffisante d'exemplaires aux Doyens, pour par eux être envoyés aux Curés, ou Vice-Curés de cette Province, à l'effet énoncé à l'article dernier. Fait à Luxembourg le 6 e. Février 1784. Etoit paraphé, GERD. vt. Et signé, GERDEN, avec un trait de Plume.