Décision n 2003-C/C-64 du 15 juillet 2003 Affaire CONC-C/C-03/0032 - Hewlett-Packard Company/The Procter and Gamble Company Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er septembre 1999 ci-après dénommée LPCE ou la loi ; Vu la notification de concentration déposée le 5 juin 2003 au Secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-03/0032 ; Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 1er juillet 2003, ainsi que le dossier d'instruction ; Entendu à l'audience du 15 juillet 2003 : - Bert Stulens et Anne Bouillet pour le Corps des rapporteurs ; - Maître Laurent Garzaniti et Yaël Ginzburg, représentants communs des parties notifiantes et Maître Evelyne Ameye, conseil de Procter & Gamble. 1. Description des entreprises 1.1 Acquéreur: Hewlett-Packard Company (ci-après HP) est une société américaine cotée en bourse. Elle est active à l'échelle mondiale et est établie 3000 Hanover Street à Palo Alto Ca 94304 aux Etats-Unis. HP est un fournisseur global de produits et de services informatiques et d'imagerie. Ses lignes principales de produits incluent: Des systèmes informatiques (serveurs, ordinateurs personnels de bureau, ordinateurs portatifs, ); Des services de technologie de l'information (conseil, formation, des services d'assistance et d'entretien suivis, des services de infogérance (IT outsourcing) ) ; Des systèmes d'imagerie et d'imprimerie (scanners, machines à photocopier, fax, ) ; 1.2 Vendeur The Procter and Gamble Company (ci-après P&G), est une société américaine établie P.O. Box 599 Cincinnati OH 45201-0599 aux Etats-Unis. P&G est un fabricant, distributeur et vendeur des produits d'entretien ménagers, de produits de soins pour bébés, des produits de soins féminins, des produits de beauté, de produits de santé, des boissons, des snacks, de la nourriture pour animaux et d'autres biens de consommation. 2. Description et but de l'opération L'opération notifiée est un accord d'infogérance ("outsourcing") en vertu duquel HP s'engage à fournir des services de technologie de l'information (ci-après services IT) à P&G. Ces services comprennent, entre autres, la gestion de l'infrastructure IT de P&G, les opérations de gestion du centre informatique ("data center"), le support aux utilisateurs finals ("desktop and end-user support"), la gestion du réseau, le développement d'applications et l'entretien de certaines opérations mondiales de P&G ("applications development and maintenance"). Cet accord dénommé "professionnal services agreement" comprend 145 pages et a été signé le 5 mai 2003 ;
Cet accord prévoit également que HP acquerra certains actifs IT appartenant à P&G (ci-après les Actifs IT de P&G) et notamment des employés et des avoirs (y compris des réseaux informatiques, des communications et de l'équipement informatique connexe) situés dans différentes parties du groupe P&G dans divers endroits du monde ainsi que des contrats avec des tiers ; 3. Délais La notification a été effectuée le 5 juin 2003, le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 6 juin 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, 2 de la loi doit être rendue pour le 22 juillet 2003 au plus tard. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Marchés concernés 5.1 Secteur économique concerné Le secteur économique concerné est celui des activités informatiques (code Nace-Bel 72). 5.2 Marchés de produits Les parties identifient le marché de produits en cause comme étant celui des services IT. Ce marché, a déjà été identifié par la Commission Européenne dans d'anciennes décisions et par le Conseil de la concurrence, et peut être subdivisé en plusieurs sous-segments: - Les services de gestion commerciale ; - Les services de conseil ; - Les services de développement et d'intégration ; - Les services d'éducation et de formation ; - Les services d'entretien du matériel hardware ; - Les services d'entretien des logiciels ; - Les services d'infogérance IT ("IT management services") ; - Les services de traitements d'opérations ; Les parties notifiantes estiment toutefois que le marché global des services IT doit être considéré comme formant un tout. Elles soulignent en effet que la majeure partie de la technologie sous-jacente, des systèmes d'exploitation et des logiciels est identique pour tous les sous-segments des services IT ; Elles soulignent que cette approche a d'ailleurs été partagée par la Commission dans une récente décision relative à la concentration entre HP et Compaq qui relate que «les limites exactes des catégories de services définies deviennent graduellement indiscernables puisque les clients se procurent de plus en plus un ensemble complet de services («one stop shopping»). En raison des changements très rapides de la technologie dans le secteur IT, le degré de substituabilité du côté de l'offre est rendu plus aisé» ; Le marché de produits en cause est donc, selon les parties, celui des services IT, le sous-segment pertinent étant celui des services d'infogérance IT ; 2
Selon les parties, la question de la définition de marché peut être laissée ouverte dans la mesure où l'opération en cause n'aura aucun impact concurrentiel significatif. Le Conseil de la concurrence a adopté le même point de vue dans sa décision n 2001-C/C-05 précitée. 5.3. Marché géographique Quelle que soit la définition de marché envisagée, les parties estiment que le marché géographique en cause est au moins de dimension européenne sinon mondiale ; Le marché des services IT a en effet montré une forte tendance à l'internationalisation de l'offre et de la demande et de plus: - les contrats sont conclus mondialement et mis en œuvre au plan national ou mondial; - la main d'œuvre associée aux services IT est mobile et se déplace aisément au-delà des frontières; - l'anglais est utilisé comme langue de travail pour toutes les applications IT; - les services IT sont de plus en plus fournis de manière transfrontalière, à distance, par l'intermédiaire de technologies Internet d'habilitation (assistance téléphonique, assistance en ligne, accès à des bases de données, diagnostics à distance, ) ; 6. Analyse concurrentielle 6.1 Activités des parties HP est active sur tous les segments du marché des services IT. Ces services sont largement destinés aux clients d'entreprises, c'est-à-dire aux organisations commerciales. Le commerce des services IT de HP est subdivisé en trois départements mondiaux de services: - L'assistance aux clients de HP ; - Les Services de Conseil et d'intégration de HP ; - Les Services gérés de HP ; Les activités des départements de services sont divisées géographiquement autour des régions suivantes: - Les Amériques ; - L'Europe, le Moyen-Orient et l'afrique ; - L'Asie Pacifique ; - Le Japon ; P&G Les actifs IT de P&G, actuellement détenus par diverses sociétés locales de P&G de par le monde, se composent d'un mélange d'infrastructure (unité centrale, PC de bureau, imprimantes, ), de licences de matériels/logiciels et de contrat de support, d'un certain nombre d'employés et de certains accords de bail ou droits temporaires. 6.2 Parts de marché Les parties ont fourni dans la notification les tableaux relatifs à leurs parts de marché et estiment, sur base de ces indications (parts de marché cumulées relativement faibles) qu'il n'y a pas de marchés horizontaux concernés au sens de la LPCE. En effet, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 15% quelle que soit la définition de marché retenue (marché des services IT ou marché des services d'infogérance). Il n'y a donc pas de marché concerné en Belgique. 3
Les parties estiment également que cette concentration n'aura pas d'effet significatif sur le(s) marché(s) IT, qui reste(nt) hautement concurrentiels. Elles avancent notamment divers arguments : - Faible part de marché de HP, même combinée avec celle de P&G; - Les actifs IT de P&G ne sont pas essentiels à HP pour la fourniture des Services IT de P&G; - Les actifs IT de P&G ne servent qu'une production captive et ne sont donc pas actuellement sur le marché; - HP agit sur un marché d'appels d'offres; - Marché sur lequel se trouve un grand nombre d'acteurs économiques; - Puissance d'achat considérable des clients face à de nombreux prestataires de services IT; - Marché géographique en cause est au moins européen; - Faibles barrières à l'entrée dans un marché en pleine croissance. 6.3 Interrogations et réponses du marché Les principaux fournisseurs de services IT qui ont répondu à la demande du Service de la concurrence n'ont pas formulé d'avis négatif à l'égard de la présente concentration ; IBM a confirmé la définition du marché concerné, présentée par les parties en précisant " que le marché concerné par cette opération et à prendre en compte est bien celui des services IT formant un tout ". Pour ce qui a trait à la définition du marché géographique, IBM considère que ce marché, au delà de quelques spécificités locales, tend à la globalisation, au niveau européen, voire mondial. IBM confirme par ailleurs le caractère hautement concurrentiel du marché, le peu de barrières à l'entrée et l'apparition constante de nouveaux acteurs ; T-systems s'est limité à donner son accord sur la définition de marché des parties notifiantes et ne voit pas, dans cette concentration, d'éventuel problème de concurrence ; CSC a également confirmé la définition de marché des parties et le peu de barrières à l'entrée ; 7. Position du Conseil Quelle que soit la définition de marché retenue, les parts de marché cumulées des parties sont peu élevées et bien en deçà du seuil des 25 %. Le Conseil de la concurrence considère dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de définir plus précisément le marché des produits concernés ; Le marché géographique en cause peut, au regard des arguments des parties et des réponses du marché, être considéré comme étant de dimension européenne ; Les faibles barrières à l'entrée, les nombreux fournisseurs de services IT ou encore la forte croissance du secteur sont autant d'éléments qui tendent à considérer que cette opération n'aura aucun impact significatif sur le marché, quel qu'il soit ; Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi, conformément à l'article 33 1er,1; - qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci ; - la déclare admissible en application des articles 33 1er et 33 2, 1.a de la LPCE. 4
Ainsi décidé le 15 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre, et de Messieurs Éric Balate, Pierre Battard et Roger Ramaekers, membres. 5