Liste des moyens et appareils (LiMA)



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Transcription:

Liste des moyens et appareils (LiMA) Annexe 2 de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) Liste des moyens et appareils obligatoirement pris en charge dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins par les assureurs-maladie Teneur du 1 er janvier 2002 La présente liste des moyens et appareils remplace celle du 1 er juillet 2001 Editée par le Département fédéral de l intérieur Diffusion: BBL/EDMZ, 3003 Bern, www.admin.ch/edmz 318.940 f 11.01 700 10L 25713

2

Table des matières 1. Remarques préliminaires générales... 4 1.1. Bases légales... 4 1.2. Extraits de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)... 4 1.3. Extraits de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)... 8 1.4. Extrait de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS)... 10 2. Commentaire des dispositions particulières de la LAMal, de l OAMal et de l OPAS... 11 2.1. Champ d'application de la LiMA (prestations obligatoires)... 11 2.2. Règlement du remboursement selon la LiMA... 11 2.3. Conditions pour que les produits médicaux soient remboursés au titre de prestation de l'assurance-maladie obligatoire... 12 2.4. Limites avec les prestations d'autre assurances sociales... 12 3. Procédure d'admission sur la LiMA... 13 4. Structure de la LiMA... 13 4.1. Groupes de produits... 13 4.2. Numéros de position... 13 4.3. Attribution location/achat, cumul de positions... 14 4.4. Limitations... 14 4.5. Réparations... 14 5. Définitions et commentaires des groupes de produits (selon la structure LiMA)... 14 6. Remarques concernant la présente édition de la liste... 22 6.1. Nouvelles admissions... 22 6.2. Modifications importantes... 22 6.3. Entrée en vigueur... 22 7. Abréviations... 23 8. Liste des moyens et appareils (LiMA)... 25 3

1. Remarques préliminaires générales 1.1. Bases légales La prise en charge obligatoire des moyens et appareils par l assurance-maladie sociale se fonde sur la loi du 18 mars 1994 sur l assurance-maladie (LAMal). Des précisions en la matière se trouvent dans l ordonnance du Conseil fédéral du 27 juin 1995 sur l assurance-maladie (OAMal), complétée par les dispositions de l ordonnance du Département fédéral de l intérieur du 29 septembre 1995 sur les prestations de l assurance des soins (OPAS). Les remarques préliminaires et les commentaires figurant aux chapitres 1 à 6 ne font pas partie intégrante de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS). Les dispositions particulière concernant la LiMA sont mentionnées ci-après. 1.2. Extraits de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 24 Principe L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux articles 25 à 31 en tenant compte des conditions des articles 32 à 34. Art. 25 Prestations générales en cas de maladie 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. 2 Ces prestations comprennent : b) les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien. Art. 28 Accident En cas d'accident au sens de l'article premier, 2 e alinéa, lettre b, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des même prestations qu'en cas de maladie. Art. 29 Maternité 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. Art. 32 Conditions 1 Les prestations mentionnées aux articles 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. 4

2 L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. Art. 33 Désignation des prestations 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. 2 Il désigne en détail les autres prestations prévues à l article 25, 2 e alinéa, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux articles 26, 29, 2 e alinéa, lettres a et c, et 31, 1 er alinéa. 3 Il détermine dans quelle mesure l assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d une prestation, nouvelle ou controversée, dont l efficacité, l adéquation ou le caractère économique sont en cours d évaluation. 4 Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. 5 Il peut déléguer au département ou à l office les compétences énumérées aux 1 er à 3 e alinéas. Art. 34 Etendue 1 Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux articles 25 à 33. Débiteur de la rémunération; facturation Art. 42 1 Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). 2 Assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que l'assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant). 3 Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires pour qu'il puisse vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, l'assuré reçoit une copie de la facture qui a été adressée à l'assureur. Le Conseil fédéral règle les détails. 4 L'assureur peut exiger un diagnostic précis ou des renseignements supplémentaires d'ordre médical. 5 Le fournisseur de prestations est fondé lorsque les circonstances l'exigent, ou astreint dans tous les cas, si l'assuré le demande, à ne fournir les indications d'ordre médical qu'au médecin-conseil de l'assureur, conformément à l'article 57. 5

Tarifs et prix Art. 43 Principe 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. 2 Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment : a. se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); b. attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); c. prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); d. soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les articles 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgraduée ou de la formation continue nécessaire (exclusion tarifaire). 3 Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). 4 Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. 5 Les tarifs à la prestation doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. 6 Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. 7 Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. Art. 44 Protection tarifaire 1 Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l'autorité compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire). La disposition sur la rémunération des moyens et des appareils diagnostiques ou thérapeutiques (art. 52, 1 er al., let. a, ch. 3) est réservée. 2 Le fournisseur de prestations qui refuse de fournir des prestations conformément à la présente loi (récusation) doit l'annoncer à l'organisme désigné par le gouvernement cantonal. Il n'a aucun droit à la rémunération au sens de la présente 6

loi. Si un assuré s'adresse à un tel fournisseur de prestations, celui-ci doit d'abord l'en informer. Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils 1 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des articles 32, 1 er alinéa, et 43, 6 e alinéa : a. le département édicte : 3. des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques; 2 En matière d'infirmités congénitales, les mesures thérapeutiques du catalogue des prestations de l'assurance invalidité sont reprises dans les dispositions et listes établies en vertu de l'alinéa premier. 3 Les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques peuvent être facturés au plus d'après les tarifs, prix et taux de rémunération au sens du 1er alinéa. Le Conseil fédéral désigne les analyses effectuées au cabinet du médecin pour lesquelles le tarif peut être fixé d'après les articles 46 et 48. Art. 56 Caractère économique des prestations 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. 2 La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution : a. l'assuré ou, conformément à l'article 89, 3 e alinéa, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, 1 er al.); b. l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, 2 e al.). 3 Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit : a. d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; b. de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. 4 Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. 5 Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. Art. 59 Exclusion de fournisseurs de prestations Si, pour des raisons graves, notamment en cas de manquements aux exigences des articles 56 et 58, un assureur refuse à un fournisseur de prestations d'exercer ou de poursuivre son activité conformément à la présente loi, le tribunal arbitral au sens de l'article 89 doit en décider. Participation aux coûts 7

Art. 64 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. 2 Leur participation comprend: a. un montant fixe par année (franchise) et b. 10 pour cent des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). 3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. 4 Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quotepart est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quotepart dus par un adulte. 7 L'assureur ne peut exiger aucune participation s'il s'agit de prestations en cas de maternité. 1.3. Extraits de l ordonnance du 27 juin 1995 sur l assurance-maladie (OAMal) Titre troisième : Chapitre premier: Prestations Désignation des prestations Art. 33 Prestations générales Le département désigne, après avoir consulté la commission compétente: e. les moyens et appareils au sens de l'article 52, 1er alinéa, lettre a, chiffre 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur remboursement; Chapitre 3: Commissions Art. 37a Commissions consultatives Les commissions consultatives au sens de l'article 33, 4e alinéa, de la loi sont: e. la Commission fédérale des moyens et appareils. Art. 37b Dispositions générales 1 Le Conseil fédéral nomme les membres des commissions. Celles-ci sont présidées par un représentant de l'ofas. 2 Chaque commission se dote d'un règlement qui est soumis à l'approbation du département. Ce règlement régit en particulier: a. l'organisation et le mode de travail de la commission, notamment la constitution, les tâches et la composition des sous-commissions; b. les directives et procédures relatives à la désignation des prestations; c. la suppléance des membres; d. la participation d'experts externes; elle est obligatoire lorsque sont examinées des prestations effectuées par des fournisseurs de prestations qui ne sont pas représentés; e. la procédure de soumission directe des propositions des sous-commissions à l'ofas ou au département. 8

3 Le département approuve la constitution des sous-commissions et en désigne les membres. Peuvent faire partie d'une sous-commission des personnes qui ne sont pas membres de la commission. Chaque sous-commission est présidée par un de ses membres. 4 L'OFAS tient le secrétariat des commissions et veille à la coordination des travaux de celles-ci. Il peut charger des tiers de la tenue du secrétariat. Art. 37g Commission fédérale des moyens et appareils 1 La commission des moyens et appareils conseille le département dans l'évaluation et la fixation du montant du remboursement des moyens et appareils selon l'article 33, lettre e, ainsi que dans l'élaboration des dispositions relevant de son domaine à édicter en application des articles 36, 1er alinéa, 77, 4e alinéa, et 105, 4e alinéa. 2 Elle se compose de 14 membres, dont: a. deux médecins; b. deux représentants des fabricants et distributeurs de moyens et appareils; c. trois représentants des centres de remise des moyens et appareils, dont un pharmacien; d. quatre représentants des assureurs-maladie et des assureurs-accidents selon la LAA; e. deux représentants des assurés; f. un représentant de l'office fédéral de la santé publique. Titre quatrième: Fournisseurs de prestations Section 8: Centres de remise de moyens et d'appareils Art. 55 Celui qui est admis en vertu du droit cantonal et qui conclut un contrat sur la remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques avec un assureurmaladie est autorisé à exercer son activité à la charge de cet assureur. Troisième partie: Règles de coordination Titre premier: Coordination des prestations Chapitre premier: Relations avec les autres assurances sociales Section 1: Délimitation de l'obligation d'allouer les prestations Art. 110 Principe Dans la mesure où, dans un cas d'assurance, des prestations de l'assurancemaladie sont en concours avec des prestations de même nature de l'assuranceaccidents au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), de l'assurance militaire, de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, les prestations de ces autres assurances sociales doivent être allouées en priorité. L'article 128 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents est réservé. 9

1.4. Extrait de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) Titre premier: Prestations Chapitre premier: Prestations des médecins et des chiropraticiens Section 3: Prestations prescrites par les chiropraticiens Art. 4 L'assurance prend en charge les analyses, les médicaments, ainsi que les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, prescrits par les chiropraticiens, qui suivent: c. moyens et appareils: 1. les produits du groupe 05.12. Minerve de la liste des moyens et appareils, 2. les produits du groupe 34 Matériel de pansements de la liste des moyens et appareils lorsqu'ils sont utilisés pour la colonne vertébrale. Chapitre 6: Moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques Art. 20 Liste des moyens et appareils 1 Les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques pour lesquels l'assurance garantit un remboursement sont définis groupe de produits et domaines d'utilisation à l'annexe 2. 2 Les moyens et appareils qui sont implantés dans le corps ne figurent pas sur la liste. Leur remboursement est fixé dans les conventions tarifaires avec celui du traitement correspondant. 3 La liste des moyens et appareils n'est pas publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni dans le Recueil systématique (RS). Elle paraît, en règle générale, chaque année et peut être obtenue auprès de l'office central fédéral des imprimés et du matériel, 3003 Berne. Art. 21 Annonce Les demandes qui ont pour objet l'admission de nouveaux moyens et appareils sur la liste ou le montant du remboursement doivent être adressées à l'office fédéral des assurances sociales (OFAS). L'OFAS examine chaque demande et la présente à la commission fédérale des moyens et appareils. Art. 22 Conditions limitatives L'admission sur la liste peut être assortie d'une condition limitative. Celle-ci peut notamment se rapporter à la quantité, à la durée d'utilisation, à l'indication médicale ou à l'âge de l'assuré. Art. 23 Exigences Peuvent être délivrés dans les catégories de moyens et appareils figurant sur la liste, les produits que la législation fédérale ou cantonale permet de mettre en circulation. Est applicable la législation du canton dans lequel est situé le centre de remise. 10

Art. 24 Remboursement 1 Les moyens et appareils ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du montant fixé d'un moyen ou d'un appareil de la même catégorie qui figure sur la liste. 2 Lorsqu'un produit est facturé par un centre de remise pour un montant supérieur à celui qui figure sur la liste, la différence est à la charge de l'assuré. 3 Le montant du remboursement peut être le prix de vente ou le prix de location. Les moyens et appareils coûteux qui peuvent être réutilisés par d'autres patients sont, en règle générale, loués. 4 L'assurance prend en charge uniquement les coûts des moyens et appareils, selon l'annexe 2, remis prêts à l'utilisation. Lorsqu'ils sont vendus, un remboursement des frais d'entretien et d'adaptation nécessaires peut être prévu sur la liste. Les frais d'entretien et d'adaptation sont compris dans le prix de location. 2. Commentaire des dispositions particulières de la LAMal, de l OAMal et de l OPAS 2.1. Champ d application de la LiMA (prestations obligatoires) L article 25, alinéa 2, lettre b, LAMal énumère les moyens et appareils qui servent à diagnostiquer ou à traiter les maladies et leurs séquelles et sont pris en charge dans le régime obligatoire de l assurance-maladie. L obligation de prise en charge est réglementée par la LiMA (art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal) afin de garantir à l ensemble de la population des soins de santé appropriés, d une qualité élevée et les plus avantageux possible (art. 43, al. 6, LAMal). La LiMA ne contient en principe que des moyens et appareils qui peuvent être appliqués et/ou utilisés directement par l assuré ou, le cas échéant, par du personnel auxiliaire non-médical. Elle ne comprend pas les autres produits médicaux dont le remboursement est réglementé par les conventions tarifaires des fournisseurs de prestations correspondants. 2.2. Réglementation du remboursement selon la LiMA Les moyens et appareils représentent par comparaison aux autres prestations obligatoires un cas particulier. Leur prise en charge par les caisses ne fait pas l'objet d'une décision (propre à chaque produit de marque déposée), avec indication d'un prix maximal, comme c est le cas pour les médicaments inscrits sur la liste des spécialités (LS). En revanche, ils figurent dans la LiMA sous forme d'une description générale des produits avec indication des montants maximaux alloués pour leur remboursement (art. 33, let. e, OAMal, art. 20 OPAS). Les montants maximaux, inscrits dans la LiMA, représentent la limite maximal de la contribution qui peut être remboursée par les assureurs dans le cadre de l assurance obligatoire des soins. Ces montants comprennent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C est le prix effectif avec TVA (de 7.6 % actuellement) qui est déterminant pour la facturation. 11

Le montant fixé dans la LiMA doit en règle générale correspondre à un prix moyen des produits comparables proposés sur le marché. Le prix à l étranger sera également pris en compte lors de l évaluation du caractère économique. La personne assurée a toute latitude pour choisir un produit approprié spécifique dans les limites du montant maximal (art. 33 OAMAL, art. 24 OPAS). Tout dépassement de ce montant sera à la charge de la personne assurée. Les moyens et appareils ne sont donc pas inclus dans la protection tarifaire de l article 44, al. 1, LAMal. Par ailleurs, la participation et la franchise, à charge de l'assuré, restent dues sur le montant maximal à charge obligatoire de l'assureur pour les moyens et appareils. 2.3. Conditions pour que les produits médicaux soient remboursés au titre de prestation de l assurance-maladie obligatoire Tous les moyens et appareils sont remboursés dans l assurance-maladie obligatoire à concurrence du montant maximal qui figure sur la LiMA, s ils sont prescrits par un médecin ou un chiropraticien (limitations voir art. 4 OPAS), et remis par un centre de remise (qui est admis par le canton conformément à l'art. 55 OAMal et a conclu un contrat avec les assureurs-maladie). En d'autres termes, ils doivent correspondre à la description du produit qui se rattache à une position de la LiMA, satisfaire à l exigence de la nécessité thérapeutique ou diagnostique, être commercialisés en Suisse (art. 23 OPAS), donc répondre aux exigences de l ordonnance du 17. octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (ODim). L Office fédéral de la santé publique (OFSP), Service dispositifs médicaux, case postale, 3003 Berne, est chargé de la surveillance et de l application de l ODim. Les moyens et appareils qui ne correspondent pas exactement à la description des produits d une position de la LiMA ne peuvent être facturés à l assurance-maladie obligatoire. La facturation avec l indication d un numéro de position analogue n est pas admise. 2.4. Limites avec les prestations d autres assurances sociales Si les conditions du remboursement obligatoire de la prestation sont remplies pour une autre assurance sociale : assurance militaire, assurance-invalidité, assurancevieilllesse et survivants, assurance-accidents, les prestations de l une de ces assurances seront allouées en priorité (art. 110 OAMal). (Exemples: les cas d'accidents pour lesquels existe une assurance-accidents obligatoire; les orthèses et les prothèses qui, utilisées plus d'une année, sont des prestations de l'assuranceinvalidité). L assurance-maladie n alloue pas non plus de prestations supplémentaires lorsqu'une autre assurance sociale est tenue de rembourser la prestations pour le traitement ou le diagnostic d une atteinte à la santé (p. ex. aucune prise en charge des 25% correspondant aux coûts des moyens auxiliaires de l AVS que cette assurance ne prend pas en charge). 12

Certains produits ne sont en principe pas obligatoirement pris en charge par l'assurance-maladie. Cependant celle-ci assume des prestations les concernant dans des cas particuliers: les conditions donnant droit à des prestations de l'ai/avs dans le domaine médical sont remplies, mais la personne requérante ne satisfait pas aux conditions d'assurance de ces domaines. Ces produits figurent dans la LiMA avec un renvoi (p. ex. appareils acoustiques, chaussures sur mesure). 3. Procédure d admission sur la LiMA Les demandes d admission de moyens et appareils sur la LiMA doivent être adressées conformément à un mémento et à un formulaire de demande à l Office fédéral des assurances sociales, Assurance maladie et accidents, section des prestations médicales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. On peut également y obtenir les formulaires. Les demandes sont traitées par cette section. Après les investigations et les analyses de marché, les demandes seront présentées à la Commission fédérale des moyens et appareils (CliMA), laquelle émet une recommandation à l intention du Département fédéral de l intérieur qui prendra alors la décision définitive à ce sujet. 4. Structure de la LiMA 4.1. Groupes de produits La liste se répartit en groupes de produits selon leurs fonctions. Elle se distingue des autres listes de l'assurance maladie par le fait qu'elle fournit une description générale des produits et n'indique aucune marque. Les dispositions mentionnées sous le titre d'un groupe ou sous-groupe des produits s appliquent à tous les produits du groupe (p. ex. pour les formats spéciaux du matériel de pansement). 4.2. Numéros de position Les deux premiers chiffres du numéro de la position désignent le groupe de produit. Les autres paires de chiffres, séparées par un point, désignent par conséquent le sous-groupe, le produit correspondant et l'accessoire ou le matériel de consommation. Le dernier chiffre montre si cette position concerne un achat ou une location. Chiffre 1 = achat, 2 = location, 3 = achat et location. Un numéro de position correspondant à un appareil acheté se termine par le chiffre 1 et à un appareil loué par le chiffre 2. Quant aux positions concernant les accessoires, le matériel de consommation et les autres indemnisations (p. ex. livraison) en relation avec un appareil, les positions se terminant par le chiffre 1 ne peuvent être facturées qu'en cas d'achat de l'appareil qui s'y rattache et celles finissant par le chiffre 2 qu'en cas 13

de location de l'appareil. Les positions se terminant par le chiffre 3 peuvent être facturées en supplément d'un appareil acheté ou loué. 4.3. Attribution location/achat, cumul de positions Les positions diffèrent selon qu'il s'agit d'une location ou d'un achat. L'unité du montant mentionné (p. ex. par pièce, location par jour, etc.) est indiquée pour chacune des positions. Les positions avec différentes fonctions thérapeutiques ou diagnostiques peuvent en principe être cumulées. Les accessoires et les produits de consommation ne seront associés qu'au produit auquel ils se rapportent. Il est toujours fait mention des exceptions ou des renvois. 4.4. Limitations Les produits peuvent être limités en fonction de l indication médicale, de la quantité et de la durée d utilisation. Un produit assorti d'une limitation est reconnaissable au L derrière de numéro de position. Des limitations peuvent être applicables pour des produits séparés, des sous-groupes ou des groupes de produits entiers. 4.5. Réparations Les réparations d appareils sont comprises dans la location. Lors d un achat, l assureur-maladie ne rembourse les frais de réparation (en cas d usage soigneux, sans qu il y ait faute de la part de l assuré) que s'il en a préalable-ment garanti la prise en charge. 5. Définitions et commentaires des groupes de produits (selon la structure LiMA) 01. Appareils d aspiration Produits permettant d'aspirer des substances liquides ou solides sur ou dans le corps. 03. Moyens d application Produits qui permettent ou aident l administration de médicaments et/ou de solutions nutritives. 14

05. Bandages Les bandages sont des produits qui entourent une partie du corps ou s appliquent sur celle-ci, la plupart du temps des produits confectionnés qui agissent en comprimant et/ou en assurant le fonctionnement (soutien, stabilisation, guidage du mouvement). Les bandages de compression spéciaux figurent dans le groupe de produits 17 Articles pour thérapie par compression. 06. Appareils à rayons Les appareils à rayons visent à appliquer de l énergie dans le corps humain sous forme de diverses catégories d ondes électromagnétiques. 09. Appareils d électrostimulation Ces appareils transmettent par l'application d'électrodes du courant électrique dans les tissus sous une forme exactement définie à des fins thérapeutiques. Ils visent à traiter les douleurs, stimuler les muscles et à soigner l hyperhidrose. 10. Accessoires de marche Ces accessoires permettent de marcher lorsque, par suite d une maladie ou d un accident, cela n est plus possible sans eux ou déchargent une extrémité inférieure en phase de traitement ou de convalescence. Dans le cas d invalidité, les accessoires de marche sont une prestation obligatoire de l assurance-invalidité qui, en l occurrence, prime l assurance-maladie. 13. Appareils acoustiques Les appareils acoustiques sont des aides techniques permettant de compenser les diminutions auditives congénitales ou survenues ultérieurement qui sont intraitables par une thérapie causale. A priori ce sont des prestations à charge de l'assurance-invalidité (AI) ou AVS. L'assurance obligatoire des soins n'est tenue de prendre au charge les appareils acoustiques que dans les cas où les critères médicaux, selon les normes définies par l'ai ou l'avs, seraient remplis, mais où les assurés eux-mêmes ne remplissaient pas les conditions d'admissions aux prestations de ces assurances sociales (AI, AVS). Les remboursements se font selon les disposition (convention, tarifs, niveaux d'indication) de l'ai/avs. 14. Appareils d inhalation et de respiration 15

Ces produits déploient leur effet thérapeutique sur l appareil respiratoire. Ils servent à insuffler des substances par l air inspiré et à soutenir, voire à remplacer, la fonction respiratoire. Les appareils pour mesurer les fonctions respiratoires sont mentionnés dans le groupe de produit 21: Appareils de mesure des états et fonctions corporels. Les appareils d'inhalation et de respiration comprennent les sous-groupes suivants: Appareils d'inhalation Inhalateurs aérosols Exigences techniques: Pour que l agent thérapeutique se dépose au bon endroit, le diamètre des gouttelettes doit respecter les limites suivantes: bronches grandes et moyennes: 80 % < 10 µm, 40 % < 6 µm bronches moyennes et petites, plus alvéoles: 80 % < 6 µm, 40 % < 3 µm Les appareils inhalateurs doseurs ou inhalateurs à poudre qui sont liés à une marque de produits spécifiques ne figurent donc pas dans la LiMA, mais sur la liste des spécialités (LS). Inhalateurs respirateurs (IPPB = intermittent positive pressure breathing) Appareils d'inhalation spéciaux avec surpression en cas des troubles de ventilation spéciaux (secteur pulmonaire non-ventilé ou sous-ventilé). Il ne doivent cependant être installés que si un appareil inhalateur aérosol normal n a pas l effet thérapeutique désiré, par exemple dans le contexte de récidives d'atélectasies, d insuffisance respiratoire ou d instabilité trachéobronchiale. Chambre à expansion pour aérosol-doseur Ces appareils visent à améliorer le dépôt des substances médicamenteuses lors de l'utilisation d'aérosols-doseurs, notamment lorsque l'utilisateur a des difficultés pour coordonner son inspiration et le déclenchement de l'aérosol. Appareils pour éliminer les sécrétions bronchiques Ces appareils doivent faciliter l élimination des sécrétions bronchiques dans les voies respiratoires. On obtient ce résultat à la fois par une pression positive lors de l expiration (PEP = Positive Expiratory Pressure) et par des impulsions mécaniques sous forme de vibration. Oxygénothérapie Cette méthode est appliquée sur une courte durée (insuffisance respiratoire provisoire ou en phase terminale dans les maladies graves) ou sur une longue durée (dans les maladies pulmonaires ou respiratoires). Pour la thérapie de courte durée, on recourt à des bonbonnes d oxygène comprimé. Oxygénothérapie de longue durée: 16

Pour atteindre le but visé par la thérapie (diminution de l hypertonie artériopulmonaire, décharge de la musculature respiratoire par baisse du rythme respiratoire suite à l'apport d oxygène, amélioration de l'oxygénation des organes, amélioration de la condition générale, amélioration de l espérance de vie), une insufflation d oxygène d au moins 15 heures par jour est nécessaire. Une oxygénothérapie de longue durée présuppose un examen préalable correct et une indication déterminée par des médecins-spécialistes. Elle requiert de plus, une instruction et un suivi par du personnel auxiliaire spécialisé. Les systèmes suivants sont appropriés à une thérapie de longue durée par oxygène: Concentrateur d oxygène avec des bonbonnes de gaz comprimé comme réserve d urgence et de petites bonbonnes légères de gaz comprimé pour la mobilité. Une valve économique supplémentaire (oxygène par inspiration) permet une meilleure utilisation de l oxygène et un rayon d action nettement plus grand. Système d oxygène liquide avec réservoir stationnaire et un appareil secondaire portable auto-remplissable; indiqué uniquement pour une mobilité avec sortie quotidienne de plusieurs heures à l'extérieur du domicile. Une oxygénothérapie de longue durée au moyen de bonbonnes de gaz comprimé n est en règle générale pas économique. Données techniques: Bonbonnes de gaz comprimé: Elles sont remplies à 200 bar (MPa). De cette manière, 1 l de gaz sous pression donne 200 l d oxygène détendu. Oxygène liquide: Stocké dans un conteneur thermiquement isolé. Point d ébullition de l O2 = 183 C. 1 l d oxygène liquide donne 860 l d oxygène détendu. Aucune prestation obligatoire n'est reconnue pour une oxygénothérapie dans les cas suivants: Oxygénothérapie en plusieurs étapes Thérapie intraveineuse (oxygène injecté directement dans les veines) Ozonothérapie 17

Appareils ncpap pour le traitement de l'apnée du sommeil L appareil CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) permet d obtenir une pression positive constante dans les voies respiratoires qu il maintient ouvertes. Comme ce procédé s effectue en règle générale par le nez (nasal), les appareils de ce type sont désignés par ncpap. Si on utilise un appareil de ce type dans différents lieux, la fonction de compensation automatique est nécessaire pour pallier aux changements de pression atmosphérique. Une thérapie avec un appareil CPAP présuppose un examen préalable correct, une détermination de l indication par des médecins spécialistes et nécessite une adaptation et un réglage de la thérapie par du personnel auxiliaire spécialisé. Appareils pour la ventilation mécanique à domicile Ces appareils sont destinés à soutenir ou à remplacer la fonction respiratoire. 15. Aides pour l incontinence L incontinence est l incapacité de contrôler volontairement l urine ou les selles. Ce groupe de produits inclut les aides pour l incontinence absorbants et à écoulement ainsi que les accessoires, le lubrifiant pour cathéters et les appareils de thérapie pour l énurésie. Une "incontinence légère" (cf. définition ci-dessous) ne représente pas une maladie au sens de la LAMal. Les petits changes pour incontinence ne figurent donc pas dans la LiMA. Degrés d incontinence d'urine: Incontinence légère: perte d urine < 100 ml/4 h Incontinence urinaire d'effort. Perte d urine en petite quantité dans certaines situations de surcharge comme éternuements, toux, rire, sports. Incontinence moyenne: perte d urine 100-200 ml/4h Incontinence urinaire par pression (urge-incontinence), incontinence mixte. Evacuation de quantités moyennes à importantes à intervalles irréguliers en cas de charge et de forte pression sur la vessie avec incontinence incontrôlable. Incontinence grave: perte d'urine > 200 ml/4h Incontinence urinaire par pression, incontinence réflexe (neurogène, réflexe spinopathologique, insensibilité à la pression sur la vessie). Incontinence soudaine, avec de grands volumes jusqu'à vidange compléte de la vessie. 18

Exigences techniques: Rembourrage dans une matière absorbante et retenant les liquides. Face interne anti-humidité/couche voile. Couche externe étanche. Protection anti-fuite sur tous les bords. Attache adaptable aux bords de la couche interne et externe. Matières à bonne affinité cutanée. Capacité d'absorption de tous les liquides pour des modèles avec rembourrages anatomiques: capacité d'absorption normale: min. 450 ml capacité d'absorption supérieure: min. 600 ml capacité d'absorption élevée: min. 900 ml Capacité d'absorption de tous les liquides pour des modèles rectangulaires: Format env. 20 x 40 cm: min. 150 ml Format env. 20 x 60 cm: min. 190 ml Risque d'humidité pour tous les modèles inférieure à 2 g. Vitesse d'absorption pour les rembourrages anatomiques: min. 3 ml/s Vitesse d'absorption pour les rembourrages rectangulaires pour incontinence urinaire: min. 2.5 ml/s Pessaires Les pessaires intravaginaux améliorent la continence en corrigeant la position des organes du bassin. Les pessaires en silicone peuvent être nettoyés à l eau chaude et utilisés pendant des mois, voire des années. Les produits en vinyle ou en caoutchouc sont davantage employés dans des situations particulières et pour de plus courtes durées. On peut choisir, suivant les conditions et les besoins, des pessaires de différentes formes : en anneau, en coque, en coque perforée, en dé, urétraux, etc. On utilise des pessaires jetables, en mousse et/ou cellulose d un type particulier, quand les autres modèles ne conviennent pas. 16. Articles pour cryothérapie et/ou thermothérapie Ces produits sont utilisés pour une application externe de chaleur ou de froid. 17. Articles pour thérapies par compression Ces articles comprennent des produits pour une application thérapeutique externe en cas de troubles d'écoulement veineux ou lymphatiques et de cicatrices de brûlures. Les bas anti-thrombose qui ne satisfont pas au moins aux critères de la classe de compression II ne sont pas une prestation obligatoire à charge de l'assurancemaladie. 19

21. Appareils de mesure des états et fonctions corporels Les appareils de mesure des états ou fonctions corporels permettent à l'assuré (ou à la personne qui le soigne) de faire ses propres mesures autrement dit de surveiller les paramètres fonctionnels lorsque c'est nécessaire pour le contrôle de sa maladie et/ou si une adaptation autonome de la médication s'impose. 23. Orthèses Les orthèses sont des produits exécutés dans une matière solide pour soutenir ou diriger l'appareil locomoteur (contrairement aux bandages qui sont mous). L'assurance ne prend généralement en charge que les orthèses temporaire-ment utilisables, soit pour une durée d'une année au maximum. Les orthèses qui sont utilisées plus longtemps ou en permanence sont généralement une prestation obligatoire de l'assurance-invalidité (AI). L'assurance-maladie ne prend en charge les orthèses utilisées plus d'une année que si la personne assurée ne remplit pas les conditions d'assurance donnant droit aux prestations de l'ai. Tel n'est cependant pas le cas si l'ai refuse le remboursement parce que l'orthèse n'est pas indiquée médicalement. Les assurés de l'avs qui recevaient déjà de l'ai des prestations pour des orthèses conservent le droit aux prestations du même genre et dans la même mesure tant que les conditions déterminantes de l'ai sont toujours satisfaites (garantie des droits acquis). Les supports plantaires ne sont par principe pas une prestation obligatoire à charge de l'assurance-maladie. 24. Prothèses Ce sont des produits qui visent à remplacer des parties du corps. Les prothèses qui sont destinées à être utilisées longtemps ou en permanence sont généralement une prestation obligatoire de l'assurance-invalidité (AI). L'assurancemaladie ne prend en charge les prothèses que si la personne assurée ne remplit pas les conditions d'assurance donnant droit aux prestations de l'ai. Tel n'est cependant pas le cas si l'ai refuse le remboursement parce que la prothèse n'est pas indiquée médicalement. Pour les personnes qui au moment de la pose de leur première prothèse ont dépassé la limite d'âge AI, c'est l'assurance-maladie qui est tenue de prendre en charge la prestation. L'AVS n'accorde aucune prestation pour les prothèses. Les assurés de l'avs qui recevaient déjà de l'ai des prestations pour des prothèses conservent le droit aux prestations du même genre et dans la même mesure tant que les conditions déterminantes de l'ai sont toujours satisfaites (garantie des droits acquis). 20

25. Aides visuelles Les aides visuelles sont des dispositifs optiques qui servent à corriger les erreurs de réfraction ou à corriger, améliorer ou traiter un autre état pathologique de l'œil. Les lunettes peuvent être remboursées en supplément des positions 25.23 et 25.24, cas spéciaux pour lentilles de contact. 29. Matériel de stomathérapie On entend par matériel de stomathérapie les produits utilisés pour les soins des orifices artificiels, suite à opération, de l'intestin grêle, du gros intestin ou de l'uretère dans la paroi abdominale. 30. Appareils de mobilisation thérapeutique Ces appareils permettent une thérapie des fonctions de l'appareil locomoteur par mobilisation externe. 31. Accessoires pour trachéostomes Il s agit de produits servant à soigner un trachéostome (accès trachéobronchial par opération au niveau du cou), nécessaire lorsque la respiration ne peut plus avoir lieu ou ne le peut que partiellement par le nez et la bouche. 34. Matériel de pansement Ce groupe comprend des produits utilisés pour le traitement externe et la protection des lésions cutanées. On y a également inclus des produits utilisés pour stabiliser l'appareil locomoteur et qui n'entrent pas dans la catégorie des orthèses ni dans celle des bandages (p. ex. bandes élastiques, bandes plâtrées etc.). 99. Divers On y classe des produits pour lesquels aucun groupe de produits spécifique de la LiMA n'est prévu. 21

6. Remarques concernant la présente édition de la liste: La LiMA peut aussi être obtenue comme document "EXCEL" à l'adresse e-mail suivante: stefan.otto@bsv.admin.ch. 6.1. Nouvelles admissions 13 AIDES POUR l'incontinence Pessaires vaginales (pos. 15.30.01.00.1, 15.30.50.00.1) 6.2. Modifications importantes 13 AIDES VISUELLES Cas spéciaux pour verres de lunettes, lentilles de contact (pos. 25.02.01.00.1): précision concernant l'adaptation des lentilles de contact 6.3. Entrée en vigueur La présente édition de la liste des moyens et appareils entre en vigueur le 1 er janvier 2002. 22

7. Abréviations AA AI Al. AM Art. ASTO AVS Ch. DFI L LAA Assurance-accidents Assurance-invalidité Alinéa Assurance militaire Article Association Suisse des Techniciens en Orthopédie Assurance-vieillesse et survivants Chiffre Département fédéral de l'intérieur Limitation Loi fédérale sur l'assurance-accidents LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie Let. LiMA LS Lettre Liste des moyens et appareils Liste des spécialités OAMal L'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ODim Ordonnance sur les dispositifs médicaux du 17. octobre 2001 OFAS Office fédérale des assurances sociales OFCL Office centrale fédérale des imprimés et du matériel OFSP Office fédérale de la santé publique OPAS L'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins du 29 septembre 1995 OSMtarif Rév. TVA Tarif travaux de technique orthopédique des chaussures de l'association suisse des maîtres cordonniers et bottiers-orthopédistes (ASMCBO) Révision: Type de révision d'une position dans la LiMA actuelle: B: modification du montant de remboursement maximal C: modification rédactionnelle N: nouvelle position S: position supprimée Taxe sur la valeur ajoutée 23

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APERÇU GÉNÉRAL DES GROUPES DE PRODUITS 01. APPAREILS D ASPIRATION 03. MOYENS D APPLICATION 05. BANDAGES 06. APPAREILS À RAYONS 09. APPAREILS D ÉLECTROSTIMULATION 10. ACCESSOIRES DE MARCHE 13. AIDES ACOUSTIQUES 14. APPAREILS D INHALATION ET DE RESPIRATION 15. AIDES POUR L INCONTINENCE 16. ARTICLES POUR CRYOTHÉRAPIE OU THERMOTHÉRAPIE 17. ARTICLES POUR THÉRAPIES PAR COMPRESSION 21. APPAREILS DE MESURE DES ÉTATS ET FONCTIONS CORPORELS 23. ORTHÈSES 24. PROTHÈSES 25. AIDES VISUELLES 29. MATÉRIEL DE STOMATHÉRAPIE 30. APPAREILS DE MOBILISATION THÉRAPEUTIQUE 31. ACCESSOIRES POUR TRACHÉOSTOMES 34. MATÉRIEL DE PANSEMENT 99. DIVERS 25

01. APPAREILS D ASPIRATION Réparation des appareils selon le système d achat: en cas d utilisation soigneuse sans erreur de la part de l utilisateur, contribution selon les frais, seulement après demande de remboursement préalable auprès de l assureur-maladie. 01.01 Tire-lait 01.01.01.00.1 Tire-lait, manuel, achat 1.1.1996 1 pièce 34.00 01.01.02.00.2 Tire-lait, électrique, location 1.1.1996 location/jour 2.20 01.01.02.01.2 Taxe de base, location tire-lait électrique 1.1.1996 taxe de base 7.00 01.01.02.02.2 Set d accessoires pour tire-lait électrique 1.1.1996 1 pièce 19.00 01.02 Appareils d'aspiration pour les voies respiratoires 01.02.01.00.2 Aspirateur trachéal, location 1.1.1996 location/jour 3.50 26

03. MOYENS D APPLICATION Réparation des appareils selon le système d achat: en cas d utilisation soigneuse sans erreur de la part de l utilisateur, contribution selon les frais, seulement après demande de remboursement préalable auprès de l assureur-maladie. 03.01 Moyens d'application pour la nutrition parentérale 03.01.01.00.1 Sonde gastrique transnasale 1.1.1996 1 pièce 20.00 03.01.02.00.1 Appareil de transmission 1.1.1996 1 pièce 9.50 03.02 Pompes à insuline 03.02.01.00.2 L Systeme pompe à insuline, location 1.1.1998 Y compris accessoires et matériel de consommation. Limitation: - Diabte extrêmement labile; - L affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples; - Indication d une pose de pompe et suivi du patient dans un centre spécialisé ou, avec l accord du médecin-conseil, par un médecin expérimenté dans l utilisation des pompes à insuline. location/jour 10.00 03.03 L Pompes à perfusion Limitation: Pour la chimiothérapie du cancer, traitement aux antibiotiques, de la douleur, aux agents chélateurs, de la maladie de Parkinson et pour la nutrition parentérale. 03.03.01.00.1 L Pompe à perfusion portable, pour des volumes de 3 à 10 ml, 1.1.2000 achat Limitation: selon pos. 03.03. 1 pièce 2'550.00 03.03.01.00.2 L Pompe à perfusion portable, pour des volumes de 3 à 10 ml, 1.1.2000 locationmatériel de consommation excl. Limitation: selon pos. 03.03. location/jour 10.00 03.03.01.01.3 Ampoule, pour Pompe de 3 à 10 ml 1.1.2000 1 pièce 3.85 27

03.03.01.02.3 Set de perfusion avec aiguille, pour Pompe de 3 à 10 ml 1.1.2000 1 pièce 8.00 03.03.01.03.3 Set de perfusion avec aiguille en Teflon, pour pompe de 1.1.2001 3 à 10 ml 1 pièce 11.00 03.03.01.04.3 Pile, pour Pompe de 3 à 10 ml 1.1.2000 1 pièce 11.00 03.03.01.05.3 Tige filetée, pour Pompe de 3 à 10 ml 1.1.2000 1 pièce 20.00 03.03.01.06.3 Adaptateur pour la fixation à la pompe 3 à 10 ml 1.1.2000 1 pièce 10.00 03.03.02.00.2 L Pompe à perfusion portable, pour des volumes de 50/100 ml 1.1.1997 ou plus, location Matériel de consommation excl. Limitation: selon pos. 03.03. location/jour 18.00 03.03.02.01.2 Cassette pour médicaments, 50 ml 1.1.1997 Non réutilisable. 1 pièce 42.00 03.03.02.02.2 Cassette pour médicaments, 100 ml 1.1.1997 Non réutilisable. 1 pièce 55.00 03.03.02.03.2 "Remote Reservoir Adaptor Cassette" 1.1.1997 1 pièce 45.00 03.03.02.04.2 Raccordement 1.1.1997 1 pièce 9.00 03.03.02.05.2 Pile, pour pompe à 50/100 ml 1.1.1997 1 pièce 7.00 03.03.02.06.2 Aiguille 1.1.1997 1 pièce 0.50 03.03.03.00.2 L Pompe à perfusion non portable, pour des volumes 1.1.1997 plus importants, location Matériel de consommation excl. Limitation: selon pos. 03.03. location/jour 8.00 03.03.04.00.2 L Pompe à perfusion, mécanique, non ou partiellement 1.1.1997 programmable, location Matériel de consommation excl. 28

Limitation: selon pos. 03.03. location/jour 2.20 29

03.03.04.01.1 Raccordement 1.1.1997 1 pièce 2.10 03.03.05.00.2 Pompe pour administration d hormones pulsatiles, location 1.1.1996 location/jour 10.00 03.04 Matériel pour la thérapie à perfusion 03.04.01.00.1 Raccordement, normal 1.1.1997 1 pièce 4.50 03.04.02.00.1 Raccordement, noir 1.1.1997 1 pièce 7.00 03.04.04.00.1 Seringue Luer-lock 1.1.1997 1 pièce 0.50 03.04.05.00.1 Aiguille 1.1.1997 1 pièce 0.50 03.05 Accessoires pour injection 03.05.01.00.1 Seringues à insuline jetable avec aiguille 1.1.1996 100 pièces 54.00 03.05.02.00.1 L Seringue jetable, avec aiguille 1.1.1996 Limitation: Pour autant que des produits injectables aient été prescrits (en même quantité que les ampoules) et que le patient ou son entourage se chargent des injections (non remboursables). 1 pièce 0.70 03.05.10.00.1 «Gripper» pour Port-A-Cath 1.1.1996 12 pièces 106.00 03.05.11.00.1 Aiguille pour Port-A-Cath 1.1.1996 12 pièces 58.00 03.05.20.00.1 L PenStylo injecteur utilisable avec differents médicaments 1.1.2000 Limitation: 1 Pen tous les 2 ans. 1 pièce 150.00 03.05.20.01.1 Accessoire d'injection automatique pour Pen 1.1.2000 1 pièce 60.00 03.05.20.02.1 Ampoule vide pour Pen 1.1.2000 1 pièce 3.80 30

03.05.20.03.1 Aiguille à injection pour Pen 1.1.2000 1 pièce 0.30 03.05.21.00.1 L Pen, le set (Pen, porte-cartouche, 5 ampoules,10 aiguilles 1.1.2000 à injection) Limitation: 1 Pen tous les 2 ans. 1 pièce 175.00 31

05. BANDAGES 05.01 Tarse et métatarse 05.02 Cheville 05.02.02.00.1 Bandage de compression de la cheville avec pelote(s) 1.1.1999 Pour le compression des tissus mous de la cheville/ compression du tendon d Achille. 1 pièce 100.00 05.02.03.00.1 Bandage de soutien fonctionnel de la cheville 1.1.1999 1 pièce 120.00 05.02.04.00.1 Bandage de stabilisation de la cheville 1.1.1999 1 pièce 140.00 05.04 Genou 05.04.02.00.1 Bandage de compression du genou avec pelote(s) 1.1.1999 Par exemple: bandage rotulienne, bandage pour le tendon rotulien. 1 pièce 105.00 05.04.03.00.1 Bandage de soutien fonctionnel du genou 1.1.1999 1 pièce 160.00 05.04.04.00.1 Bandage de soutien fonctionnel du genou avec 1.1.1999 limitation flexion/extension 1 pièce 580.00 05.04.05.00.1 Bandage de stabilisation du genou 1.1.1999 1 pièce 180.00 05.06 Hanche 1.1.2000 05.06.01.00.1 Bandages pour la hanche lors de dysplasies ou luxations 1.1.2000 Remboursement selon chiffre du tarif ASTO (orthèses de la hanche, 454 100), valeur du point: 1.85 05.07 Main 05.07.01.00.1 Bandage pour l articulation du métacarpo-phalangienne 1.1.1999 du pouce 1 pièce 70.00 05.07.02.00.1 Bandage pour le poignet sans attelle 1.1.1999 1 pièce 25.00 32

05.07.03.00.1 Bandage pour le poignet avec attelle 1.1.1999 1 pièce 50.00 05.07.04.00.1 Bandage de stabilisation pour le poignet avec support 1.1.1999 pour les doigts 1 pièce 120.00 05.08 Coude 05.08.01.00.1 Bandage pour épicondylite sans pelote(s) 1.1.1999 1 pièce 60.00 05.08.02.00.1 Bandage pour épicondylite avec pelote(s) 1.1.1999 1 pièce 100.00 05.08.03.00.1 Barrette pour épicondylite avec pelote(s) 1.1.1999 1 pièce 65.00 05.09 Épaule 05.09.01.00.1 Bandage pour l épaule (bandage «Gilchrist») 1.1.1999 1 pièce 108.00 05.09.02.00.1 Bandage pour clavicule (bandage «sac à dos») 1.1.1999 1 pièce 51.00 05.11 Tronc/abdomen 05.11.01.00.1 Bandage costal (pour fractures costale) 1.1.1996 1 pièce 35.00 05.11.02.00.1 Bandages pour la symphyse 1.1.1999 1 pièce 170.00 05.11.10.00.1 Bandage abdominal, hauteur 25 cm 1.1.1997 1 pièce 50.00 05.11.11.00.1 Bandage abdominal, hauteur 32 cm 1.1.1997 1 pièce 65.00 05.12 Colonne cervicale 05.12.01.00.1 minerve en mousse, anatomique 1.1.1999 1 pièce 50.00 05.12.02.00.1 minerve en mousse, anatomique avec renfort 1.1.1999 1 pièce 98.00 05.13 Colonne thoracique 05.13.01.00.1 Bandage pour le colonne thoracique 1.1.1999 1 pièce 105.00 33

05.14 Colonne lombaire 05.14.01.00.1 Ceinture lombair sans pelote(s) 1.1.1999 1 pièce 128.00 05.14.02.00.1 Ceinture lombair avec pelote(s) 1.1.1999 1 pièce 190.00 05.14.03.00.1 Ceinture de soutien lombaire sans pelote(s) 1.1.1999 1 pièce 200.00 05.14.04.00.1 Ceinture de soutien lombaire avec pelote(s) 1.1.1999 1 pièce 295.00 05.16 Bandage herniaire selon localisation 05.16.01.00.1 Bandage herniaire unilatéral 1.1.1996 1 pièce 110.00 05.16.02.00.1 Bandage herniaire bilatéral 1.1.1996 1 pièce 160.00 05.16.03.00.1 Bandage pour hernie ombilicale 1.1.1996 1 pièce 170.00 05.17 Suspensoirs 05.17.01.00.1 Suspensoir pour hydrocèle 1.1.1996 1 pièce 190.00 05.17.02.00.1 Suspensoir après intervention chirurgicale 1.1.1996 1 pièce 30.00 34

06. APPAREILS À RAYONS Réparation des appareils selon le système d achat: en cas d utilisation soigneuse sans erreur de la part de l utilisateur, contribution selon les frais, seulement après demande de remboursement préalable auprès de l assureur-maladie. 06.01 Thérapie par la lumière 06.01.01.00.1 L Lampe pour thérapie par la lumière, achat 1.1.1998 Limitation: En cas de dépression saisonnière (Saisonal Affective Disorder, SAD). 1 pièce 800.00 06.01.01.00.2 L Lampe pour thérapie par la lumière, location 1.1.1998 Limitation: En cas de dépression saisonnière (Saisonal Affective Disorder, SAD). Location 3 mois par an au max. location/jour 2.00 06.02 Appareils à rayons UV 06.02.01.00.2 L Appareil à rayons UV, irradiation du corps entier 1.1.1996 Limitation: Thérapie du psoriasis. location/jour 8.00 06.02.02.00.2 L Appareil à rayons UV, irradiation sectorielle 1.1.1996 Limitation: Thérapie du psoriasis. location/jour 1.60 35

09. APPAREILS D ÉLECTROSTIMULATION Réparation des appareils selon le système d achat: en cas d utilisation soigneuse sans erreur de la part de l utilisateur, contribution selon les frais, seulement après demande de remboursement préalable auprès de l assureur-maladie 09.01 Appareils pour iontophorèse 09.01.01.00.1 L Appareil pour iontophorèse à l eau courante 1.1.2000 Y.c. accessoires palmo-plantaire. Limitation: en cas d hyperhydrose palmoplantaire/ou axillaire ne répondant pas au traitement topique habituel; seulement en cas d efficacité et de traitement individuel démontré au préalable sous contrôle médical. Un seul appareil est remis par personne. 1 pièce 850.00 09.01.01.01.1 L Electrode pour l'aisselle pour appareil pour iontophorèse 1.1.2000 Limitation: une seul paire est remise par personne. 1 paire 90.00 09.02 Appareils de neurostimulation 09.02.01.00.1 L Appareil de neurostimulation transcutanée électrique(tens), 1.1.1996 achat Pour le traitement des douleurs. Limitation: Conditions: - Le médecin, ou sur son mandat le physiothérapeute, doit avoir testé l efficacité du TENS sur le patient et l avoir initié à l utilisation du stimulateur. - Le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient lui-même était indiqué. L indication est notamment donnée dans les cas suivants: douleurs qui émanent d un névrome, par exemple des douleurs localisées pouvant être éclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons); douleurs pouvant être déclenchées ou renforcées par stimulation (pression, extension ou stimulation électrique) d un point névralgique comme par exemple des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l épaule et du bras; douleurs provoquées par compression des nerfs; par exemple douleurs irradiantes persistantes après opération d une hernie discale ou du canal carpien. 36

1 pièce 300.00 37

09.02.01.00.2 L Appareil de neurostimulation transcutanée électrique(tens), 1.1.1998 location Pour le traitement des douleurs. Location au minimum 10 jours. Limitation: selon pos. 09.02.01.00.1. location/jour 1.40 38

10. ACCESSOIRES DE MARCHE 10.01 Bâtons 10.01.01.00.1 Béquilles, achat 1.1.1996 1 paire 90.00 10.01.01.00.2 Béquilles, location 1.1.1996 1 paire. location/jour 0.60 10.01.01.01.2 Béquilles, taxe de base pour location 1.1.1996 taxe de base 7.00 39

13. AIDES ACOUSTIQUES 13.01 Appareils acoustiques 1.7.2001 Les appareils acoustiques et les piles ne sont remboursées subsidiairement à l'avs/ai que dans les cas où la personne requérante satisfait aux conditions médicales fixées par les dispositions de l'avs/ai, droit aux prestations de ces assurances sociales. Remboursement selon les dispositions (conventions,tarifs, niveaux d'indication) de l'avs/ai. 13.01.01.00.1 Appareil acoustique Remboursement seulement subsidiairement à l'avs/ai, selon 1.7.2001 les conditions mentionnées sous la position 13.01 Appareils acoustiques. 13.01.01.01.1 Piles pour appareils acoustiques, fourniture monaurale 1.7.2001 Remboursement seulement subsidiairement à l'ai, selon les conditions mentionnées sous la position 13.01 Appareils acoustiques. Si la pose d'un appareil a lieu lorsque l'année est déjà entamée, les forfaits seront calculés au prorata mensuel à partir de la date de remise de l'appareil (remboursement après la fin de l'année civile). par an 90.00 13.01.01.02.1 Piles pour appareils acoustiques, fourniture binaurale 1.7.2001 Remboursement seulement subsidiairement à l'ai, selon les conditions mentionnées sous la position 13.01 Appareils acoustiques. Si la pose d'un appareil a lieu lorsque l'année est déjà entamée, les forfaits seront calculés au prorata mensuel à partir de la date de remise de l'appareil (remboursement après la fin de l'année civile). par an 180.00 13.01.01.03.1 Piles, frais d'utilisation et entretien pour les appareils 1.7.2001 acoustiques sous-cutanés fixés par ancrage osseux (implants cochléaires entre autres) Remboursement seulement subsidiairement à l'ai, selon les conditions mentionnées sous la position 13.01 Appareils acoustiques. Si la pose d'un appareil a lieu lorsque l'année est déjà entamée, les forfaits seront calculés au prorata mensuel à partir de la date de remise de l'appareil (remboursement après la fin de l'année civile). Si la dépense est plus élevée, le remboursement égalera au maximum le double du plafond mentionné et ne pourra avoir lieu que sur présentation des justificatifs. par an 485.00 40

14. APPAREILS D'INHALATION ET DE RESPIRATION Réparation des appareils selon le système d achat: en cas d utilisation soigneuse sans faute de la part de l utilisateur, contribution selon les frais, seulement après demande de remboursement préalable auprès de l assureur-maladie. 14.01 Thérapie par inhalation 14.01.01.00.1 L Appareil aérosol, achatcomplet. 1.1.1999 Y.c. nébuliseur correspondant original. Limitation: 1 appareil tous les 5 ans. 1 pièce 390.00 14.01.01.00.2 Appareil aérosol, locationcomplet. 1.7.2001 Y. c. matériel de consommation, entretien, réparations. Location d'au moins 30 jours. location/jour 1.15 14.01.01.01.1 Nébuliseur de médicaments pour appareil aéroso 1.1.1999 1 pièce 49.00 14.01.01.10.1 Masque en silicone pour enfants pour appareil aérosol 1.1.1999 1 pièce 52.00 14.01.01.90.1 Frais d entretien pour appareil aérosol 1.1.1999 Y.c. matériel d entretien. par an 100.00 14.01.02.00.2 Appareil IPPB (appareil pour pressure-volume-breathing) 1.1.1996 location/jour 4.50 14.02 Chambres à expansion pour aérosol-doseur 14.02.00.01.1 Masque pour chambre à expansion 1.1.1999 1 pièce 7.35 14.02.01.00.1 Chambre à expansion pour aérosol-doseur pour adultes 1.1.1998 1 pièce 15.00 14.02.02.00.1 Chambre à expansion pour aérosol-doseur pour enfants 1.1.1998 et nourrissons 1 pièce 35.00 14.03 Appareils pour éliminer les sécretions bronchiques 14.03.01.00.1 Appareil PEP de poche offrant une pression oscillatoire 1.1.1999 positive contrôlée 1 pièce 50.00 41

14.10 L Oxygénotherapie Limitation: concernant l'oxygénothérapie de longue durée: Manque persistant d'oxygène en cas de maladie chronique des poumons et des voies respiratoires dûment diagnostiquée. La prescription se fonde sur les Lignes directrices de la Société suisse de pneumologie (état au 20.9.1996). Le remboursement nécessite une garantie de paiement préalable établie par l'assureur. Il est lié aux conditions suivantes: - Fixation de l'indication et ordonnance par un pneumologue FMH. - Réalisation d'analyses répétées des gaz du sang au cours de dernier trimestre qui précède le dépôt de la demande, exécutées au repos dans desconditions cliniquement stables, avec une pression partielle constante po2 inférieure à 55 mmhg ou située entre 55 et 60 mmhg en cas de signes objectifs d un coeur pulmonaire et/ou de polyglobulie sévère. - On dispose des résultats d'un examen fonctionnel approfondi effectué durant le mois qui précède la demande. - L'autorisation de remboursement est valable 12 mois au maximum. - En cas de demande de renouvellement de la garantie de remboursement, l'indication et les conditions de traitement seront examinées comme s'il s'agissait d'une première demande. - Le manque de collaboration du patient constitue aussi un motif de refus d'octroi de l'autorisation. Si une nouvelle demande de garantie de remboursement est présentée après un tel refus, un avis positif du médecin qui pose l'indication sera remis à l'assureur en ce qui concerne la collaboration du patient. 14.10.00.01.1 L Cathéthers transtrachéal 1.7.1999 Limitation: selon pos. 14.10. par an 1'000.00 14.10.01.00.3 Bonbonne d'oxygène comprimé jusqu'à - et y compris - 5 litres, 1.1.2001 par remplissage Y.c. matériel de consommation et entretien. 1 remplissage 38.00 14.10.02.00.3 Bonbonne d'oxygène comprimé supérieur à 5 litres jusqu'à - et 1.1.2001 y compris - 10 litres, par remplissage 42

Y.c. matériel de consommation et entretien. 1 remplissage 44.00 43

14.10.03.00.3 Bonbonne d'oxygène comprimé supérieur à 10 litres, par 1.1.2001 remplissage Y.c. matériel de consommation et entretien. 1 remplissage 47.50 14.10.04.00.2 Location de bonbonne d'oxygène comprimé 1.1.2001 Chaque grandeur et modèle. location/jour 0.25 14.10.05.00.2 Location détendeur 1.1.2001 1 pièce par personne. location/jour 0.25 14.10.06.00.2 Location chariot 1.1.2001 Chaque grandeur. location/jour 0.25 14.10.07.00.3 Livraison à domicile des bonbonnes d'oxygène comprimé 1.1.2001 Le ramassage d'une bonbonne vide n'est pas considéré comme une livraison. 1 livraison 20.00 14.10.08.00.3 Forfait pour la première installation à domicile 1.1.2001 (Oxygénotherapie avec oxygène comprimé) Livraison excl. forfait 30.00 14.10.10.00.2 L Valve économique, location 1.7.1999 Y.c. accessoires, matériel de consommation, livraison et entretien. Limitation selon pos. 14.10. location/jour 2.85 14.10.10.01.2 L Forfait pour la première installation (valve économique) 1.7.1999 Limitation selon pos. 14.10. forfait 120.00 14.10.20.00.2 L Concentrateur d oxygène, location 1.7.1999 Y.c. accessoires, matériel de consommation, livraison et entretien. Limitation selon pos. 14.10. location/mois 240.00 14.10.20.01.2 L Forfait pour la première installation (concentrateur d'oxygène) 1.7.1999 Limitation: selon pos. 14.10. forfait 290.00 44

14.10.30.00.2 L Système pour l'oxygénothérapie avec gaz liquide, location 1.7.1999 Avec réservoir fixe et réservoir portable, les accessoires, le matériel de consommation, les recharges d'oxygène, la livraison et l'entretien. Limitation: Les conditions suivantes s'ajoutent aux conditions de l'oxygénothérapie de longue durée: - Mobilité avec sortie quotidienne de plusieurs heures à l'extérieur du domicile de l'assuré. - Examen clinique; des mesures de l'oxygène (analyses du gaz sanguin) datant du mois précédant la demande et effectuées sous charge standardisée avec et sans apport d'oxygène et une évaluation de la compliance thérapeutique sont disponibles et prouvent que l'apport en oxygène supplémentaire est bénéfique pour obtenir la mobilité nécessaire. - Durée maximale d'autorisation: 6 mois. - Si, en raison de changements de situation, les conditions de mobilité mentionnées ne sont plus réunies, la prise en charge des coûts n'est plus garantie même si l'autorisation de 6 mois n'est pas arrivée à échéance. - Un médecin-conseil de l'assureur doit avoir autorisé la thérapie. location/mois 575.00 14.10.30.01.2 Forfait pour la première installation (gaz liquide) 1.7.1999 forfait 290.00 14.11 Appareils de ncpap 14.11.00.01.0 Humidificateur d air, voir pos. 14.12.99.01 1.1.1996 14.11.01.00.1 L Appareil ncpap, sans compensation pour les changements 1.1.1999 de pression atmosphérique et sans mémoire des données d observance, achat Limitation: 1 appareil tous les 5 ans. 1 pièce 2'500.00 14.11.02.00.1 L Appareil ncpap, avec compensation pour les changements 1.1.1999 de pression atmosphérique et avec mémoire des données d observance, achat Limitation: 1 appareil tous les 5 ans. 1pièce 3'850.00 14.11.02.00.2 Appareil ncpap, avec compensation pour les changements 1.1.1999 de pression atmosphérique et avec mémoire des données d observance 45

Location: y.c. matériel de consommation, entretien et réparation. location/jour 5.10 46

14.11.02.01.1 Matériel de consommation (ncpap) 1.1.1999 par an 450.00 14.11.02.01.2 Forfait pour le premier mois lors de nouvelle location (ncpap) 1.1.1999 forfait 875.00 14.11.02.90.1 Frais d entretien (ncpap) 1.1.1999 par 2 an 150.00 14.12 Appareils pour la ventilation mécanique à domicile 14.12.01.00.1 Appareil de respiration bi-level, à contrôle respiratoire, achat 1.1.1999 1 pièce 6'380.00 14.12.01.00.2 Appareil de respiration bi-level, à contrôle respiratoire, location 1.1.1999 location/jour 8.30 14.12.01.01.3 Matériel de consommation, pour appareil bi-level à contrôle 1.1.1999 respiratoire Sur demande médicale, les assureurs peuvent dans des cas particuliers (p. ex. nécessité de masques spéciaux, respiration par la trachée), autoriser une augmentation des montants remboursés chaque fois pour une année. par an 450.00 14.12.01.90.1 Entretien, pour appareil bi-level à contrôle respiratoire 1.1.2001 Les positions peuvent être cumulées dans le temps (p. ex. un entretien tous les 2 ans pour un montant double de celui mentionné au lieu d'un entretien tous les ans pour le montant mentionné. par an 400.00 14.12.02.00.1 Appareil de respiration bi-level à contrôle respiratoire et 1.1.1999 horaire, achat 1 pièce 12'000.00 14.12.02.00.2 Appareil de respiration bi-level à contrôle respiratoire et 1.1.2001 horaire, location location/jour 17.30 14.12.02.01.3 Matériel de consommation, pour appareil bi-level à contrôle 1.1.2001 respiratoire et horaire Sur demande médicale, les assureurs peuvent dans des cas particuliers (p. ex. nécessité de masques spéciaux, respiration par la trachée), autoriser une augmentation des montants remboursés chaque fois pour une année. par an 600.00 47

14.12.02.90.1 Entretien, pour appareil bi-level à contrôle respiratoire 1.1.2001 et horaire Les positions peuvent être cumulées dans le temps (p. ex. un entretien tous les 2 ans pour un montant double de celui mentionné au lieu d'un entretien tous les ans pour le montant mentionné. par an 450.00 14.12.03.00.1 Appareil de respiration à contrôle volumétrique et horaire, 1.1.2001 achat 1 pièce 21'000.00 14.12.03.00.2 Appareil de respiration à contrôle volumétrique et horaire, 1.1.2001 location location/jour 28.00 14.12.03.01.3 Matériel de consommation, pour appareil à contrôle 1.7.1999 volumétrique et horairesur demande médicale, les assureurs peuvent dans des cas particuliers (p. ex. nécessité de masques spéciaux, respiration par la trachée), autoriser une augmentation des montants remboursés chaque fois pour une année. par an 1'400.00 14.12.03.90.1 Entretien, pour appareil à contrôle volumétrique et horaire 1.7.1999 Les positions peuvent être cumulées dans le temps (p. ex. un entretien tous les 2 ans pour un montant double de celui mentionné au lieu d'un entretien tous les ans pour le montant mentionné. par an 1'000.00 14.12.99.01.1 Humidificateur d air standard, en cas de respiration 1.1.2001 non-invasive, achat Pour les appareils ncpap et les appareils de ventilation à domicile. 1 pièce 900.00 14.12.99.01.2 Humidificateur d air, standard, en cas de respiration 1.1.2001 non-invasive, location Pour les appareils ncpap et les appareils de ventilation à domicile. location/jour 1.10 14.12.99.02.1 Humidificateur d'air spécial en cas de respiration par 1.1.2001 trachéostome, achat Pour les appareils de ventilation mécanique. 1 pièce 2'785.00 14.24.99.02.2 Humidificateur d air spécial, en cas de respiration par 1.1.2001 trachéostome, location 48

Pour les appareils de ventilation mécanique. location/jour 4.00 49

15. AIDES POUR L INCONTINENCE 15.01 Changes absorbants pour l incontinence, à usage unique 15.01.02.00.1 L Changes absorbants pour l incontinence, taille moyenne, 1.1.2001 à usage unique Limitation: seulement lors d incontinence due à une maladie ou à un accident (non due à l âge) telle que sclérose en plaques, paralysie médullaire, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, démence. 1 pièce 0.95 15.01.03.00.1 Changes absorbants pour l incontinence, taille large, 1.1.1999 absorption moyenne, à usage unique 1 pièce 1.10 15.01.04.00.1 Changes absorbants pour l incontinence, taille large, 1.1.1999 absorption moyenne à élevée, à usage unique 1 pièce 1.30 15.01.05.00.1 Changes absorbants pour l incontinence, taille large, 1.1.1999 absorption élevée, à usage unique 1 pièce 1.60 15.01.06.00.1 Changes absorbants pour l incontinence, taille large pour 1.1.1999 la nuit, absorption très élevée, à usage unique 1 pièce 1.70 15.01.99.01.1 Slip-filet petit (34/38) 1.1.1999 1 pièce 1.30 15.01.99.02.1 Slip-filet moyen (38/40) 1.1.1999 1 pièce 1.40 15.01.99.03.1 Slip-filet large (42/44) 1.1.1999 1 pièce 1.60 15.01.99.04.1 Slip-filet très large (46/48) 1.1.1999 1 pièce 1.90 15.02 Slip à incontinence à usage unique 15.02.02.00.1 Slip à incontinence à usage unique absorption moyenne à 1.1.1999 forte 1 pièce 2.20 15.02.03.00.1 Slip à incontinence à usage unique absorption forte 1.1.1999 1 pièce 2.40 50

15.02.04.00.1 Slip à incontinence à usage unique pour la nuit, absorption 1.1.1999 très forte 1 pièce 2.60 51

15.03 Alèse rectangulaire à usage unique 15.03.01.00.1 Alèse rectangulaire à usage unique, taille 60 x 60 cm 1.1.1999 1 pièce 0.90 15.03.02.00.1 Alèse rectangulaire à usage unique, taille 60 x 90 cm 1.1.1999 1 pièce 1.60 15.07 Alèses réutilisables 15.07.01.00.1 L Alèses réutilisables pour sièges et fauteuils roulants 1.1.2000 Limitation: max. 3 par an. 1 pièce 44.00 15.07.02.00.1 L Alèses réutilisables pour le lit, sans sangles latérales 1.1.2000 Limitation: max. 3 par an. 1 pièce 60.00 15.07.03.00.1 L Alèses réutilisables pour le lit, avec sangles latérales 1.1.2000 Limitation: max. 3 par an. 1 pièce 77.00 15.10 Cathéters à usage unique 15.10.01.00.1 Cathéter à usage unique, sans lubrifiant intégré 1.1.1996 1 pièce 0.70 15.10.10.00.1 Cathéter à usage unique avec lubrifiant salin intégré avec 1.1.1999 embout en nélaton 1 pièce 3.70 15.10.11.00.1 Cathéter à usage unique avec lubrifiant salin intégré avec 1.1.1999 embout de Tieman 1 pièce 4.15 15.10.12.00.1 Cathéter à usage unique avec lubrifiant salin intégré avec 1.1.1999 poche intégrée 1 pièce 7.05 15.11 Cathéters permanents 15.11.01.00.1 Cathéter à ballonnet en latex (durée de port max. 5 jours) 1.1.1999 1 pièce 3.70 15.11.02.00.1 Cathéter à ballonnet en latex pour enfants 1.1.1999 1 pièce 13.25 52

15.11.03.00.1 Cathéter à ballonnet en latex avec enduit silicone (durée de 1.1.1999 port max. 21 jours) 1 pièce 8.50 15.11.04.00.1 Cathéter à ballonnet en latex avec enduit silicone pour 1.1.1999 enfants (durée de port max. 21 jours) 1 pièce 20.00 15.11.10.00.1 L Cathéter à ballonnet, 100% silicone (durée de port 4 semaines) 1.1.1999 Limitation: en cas d allergie au latex. 1 pièce 20.00 15.11.11.00.1 L Cathéter à ballonnet, 100% silicone pour enfants (durée de 1.1.1999 port 4 semaines) Limitation: en cas d allergie au latex. 1 pièce 22.75 15.13 Accessoires pour cathéters 15.13.01.00.1 Fermeture pour cathéter 1.1.1999 1 pièce 0.90 15.13.02.00.1 Miroir à jambe pour cathétérisme 1.1.1997 1 pièce 17.50 15.14 Poche à urine de marche 15.14.03.00.1 Poche à urine de marche, avec écoulement, non stérile 1.1.1999 1 pièce 2.00 15.14.04.00.1 Poche à urine de marche, avec écoulement, stérile 1.1.1999 1 pièce 4.80 15.14.05.00.1 Poche à urine de marche, avec écoulement, stérile, système 1.1.1999 fermé, avec goutte-à-goutte Durée d utilisation env. 4 semaines. 1 pièce 27.50 15.14.99.01.1 Bande fixation de jambe et ceinture 1.1.1996 1 pièce 42.00 15.14.99.02.1 Fixateurs pour poches à urine 1.1.1999 1 paire 28.80 15.15 Poches à urine de lit 15.15.01.00.1 Poche à urine de lit, sans écoulement, non stérile 1.1.1999 1 pièce 1.05 53

15.15.02.00.1 Poche à urine de lit, sans écoulement, stérile 1.1.1999 1 pièce 1.90 15.15.03.00.1 Poche à urine de lit, avec écoulement, non stérile 1.1.1999 1 pièce 2.15 15.15.04.00.1 Poche à urine de lit, avec écoulement, stérile 1.1.1999 1 pièce 3.00 15.15.99.01.1 Attache pour poche de nuit 1.1.1996 1 pièce 6.50 15.16 Condomes urinaires, et accessoires 15.16.01.00.1 Condome urinaire en latex, sans bande adhésive 1.1.1998 1 pièce 2.10 15.16.02.00.1 Condome urinaire en latex, avec bande adhésive 1.1.1998 1 pièce 3.50 15.16.03.00.1 L Condome urinaire en silicone, sans latex, auto-collant 1.1.1998 Limitation: en cas d allergie au latex. 1 pièce 4.50 15.16.99.01.1 Bande adhésive seule 1.1.1998 1 pièce 1.40 15.20 Appareils pour le traitement de l énurésie 15.20.01.01.2 L Appareil avertisseur, location du 1er au 70e jour 1.1.2000 Pour le traitement de l énurésie chez l enfant. Limitation: dès l âge de 5 ans révolus. location/jour 2.60 15.20.01.02.2 L Appareil avertisseur, location dès le 71e jour 1.1.2000 Pour le traitement de l énurésie chez l enfant. Limitation: dès l âge de 5 ans révolus. location/jour 2.15 15.30 Pessaires 15.30.01.00.1 Pessaire vaginal 1.1.2002 N En silicone, vinyl, en caoutchouc; chaque grandeur et modèle. 1 pièce 70.00 15.30.50.00.1 Pessaire jetable 1.1.2002 N 1 pièce 4.00 54

16. ARTICLES POUR CRYOTHÉRAPIE OU/ET THERMOTHÉRAPIE 16.01 Cataplasmes pour cryothérapie ou/et thermothérapie 16.01.01.00.1 Cataplasme chaud/froid, jusqu à 300 cm2 1.1.1997 1 pièce 20.00 16.01.02.00.1 Cataplasme chaud/froid, plus de 300 cm2 1.1.1997 1 pièce 25.00 55

17. ARTICLES POUR THÉRAPIE PAR COMPRESSION 17.01 L Bas médicaux de contention du mollet (A-D) Limitation: Indications: Varices tronculaires, Signes évidents de stase, Syndromes douloureux des membres inférieurs, Stases lymphatiques. Max. 2 paires par année. 17.01.02.00.1 L Bas médical de contention du mollet (A-D), Classe II 1.1.1996 Limitation: selon pos. 17.01. 1 paire 82.00 17.01.03.00.1 L Bas médical de contention du mollet (A-D), Classe III 1.1.1996 Limitation: selon pos. 17.01. 1 paire 87.00 17.01.04.00.1 L Bas médical de contention du mollet (A-D), Classe IV 1.1.1996 Limitation: selon pos. 17.01. 1 paire 96.00 17.02 L Bas médicaux de contention, moitié de cuisse (A-F) Limitation: Indications: Varices tronculaires, Signes évidents de stase, Syndromes douloureux des membres inférieurs, Stases lymphatiques. Max. 2 paires par année. 17.02.02.00.1 L Bas médical de contention, moitié de cuisse (A-F), Classe II 1.1.1996 Limitation: selon pos. 17.02. 1 paire 109.00 17.02.03.00.1 L Bas médicaulde contention, moitié de cuisse (A-F), Classe III 1.1.1996 Limitation: selon pos. 17.02. 1 paire 115.00 17.02.04.00.1 L Bas médical de contention, moitié de cuisse (A-F), Classe IV 1.1.1996 Limitation: selon pos. 17.02. 1 paire 124.00 17.03 L Bas médicaux de contention, cuisse entière (A-G) Limitation: Indications: Varices tronculaires, Signes évidents de stase, Syndromes douloureux des membres inférieurs, Stases lymphatiques. Max. 2 paires par année. 17.03.02.00.1 L Bas médical de contention, cuisse entière (A-G), Classe II 1.1.1996 Limitation: selon pos. 17.03. 1 paire 118.00 56

17.03.03.00.1 L Bas médical de contention, cuisse entière (A-G), Classe III 1.1.1996 Limitation: selon pos. 17.03. 1 paire 124.00 57

17.03.04.00.1 L Bas médical de contention, cuisse entière (A-G), Classe IV 1.1.1996 Limitation: selon pos. 17.03. 1 paire 134.00 17.04 L Collants médicaux de contention (A-T) Limitation: Indications: Varices tronculaires, Signes évidents de stase, Syndromes douloureux des membres inférieurs, Stases lymphatiques. Max. 2 pièces par année. 17.04.02.00.1 L Collants médicaux de contention (A-T), Classe II 1.1.1996 Limitation: selon pos. 17.04. 1 pièce 140.00 17.04.03.00.1 L Collants médicaux de contention (A-T), Classe III 1.1.1996 Limitation: selon pos. 17.04. 1 pièce 146.00 17.10 Bandages compressifs sur mesure Remboursement selon chiffre du tarif ASTO, valeur de point: 1.85. 17.10.01.00.1 Bandage compressif pour la gambe (sans/avec pelotes), 1.1.2000 sur mesure Remboursement: selon pos. 17.10. 17.10.02.00.1 Bandage compressif pour la main (sans/avec pelotes), 1.1.2000 sur mesure Remboursement: selon pos. 17.10. 17.10.03.00.1 Bandage compressif pour le bras (sans/avec pelotes), 1.1.1999 sur mesure Remboursement: selon pos. 17.10. 17.10.04.00.1 Bandage compressif pour le tronc (sans/avec pelotes), 1.1.1999 sur mesure Remboursement: selon pos. 17.10. 17.10.05.00.1 Bandage compressif pour la tête/le cou (sans/avec pelotes), 1.1.1999 sur mesure Remboursement: selon pos. 17.10.999 17.20 Appareils pour la thérapie compressive 17.20.01.00.2 Appareil de massage péristaltique par pression séquentielle 1.1.1996 location/jour 3.50 58

21. APPAREILS DE MESURE DES ÉTATS ET FONCTIONS CORPORELS Réparation des appareils selon le système d achat: en cas d utilisation soigneuse sans erreur de la part de l utilisateur, contribution selon les frais, seulement après demande de remboursement préalable auprès de l assureur-maladie. 21.01 Respiration et Circulation 21.01.01.00.2 L Moniteur respiratoire, y.c. les électrodes 1.1.1996 Limitation: Nourrissons à risque et sur prescription médicale d un centre régional d évaluation de la MSN (SIDS, Sudden Infant Death Syndrome). location/jour 3.30 21.01.02.00.2 L Moniteur de fréquence cardiaque et respiratoire 1.1.1996 Y compris les électrodes. Limitation: Nourrissons à risque et sur prescription médicale d un centre régional d évaluation de la MSN (SIDS, Sudden Infant Death Syndrome). location/jour 10.00 21.01.10.00.1 Peak-Flow-Meter pour adultes 1.1.1998 1 pièce 50.00 21.01.11.00.1 Peak-Flow-Meter pour enfants 1.1.1998 1 pièce 50.00 21.02 Analyses de sang 21.02.01.00.1 L Appareil de mesure de la glycémie 1.1.1996 Limitation: Patients insulino-dépendants, max. 1 appareil tous les 3 ans. 1 pièce 250.00 21.02.05.00.1 L Appareil de mesure de la glycémie avec indication audio 1.1.2000 Limitation: aveugles et patients insulino-dépendants fortement handicapés de la vue. Max. 1 appareil tous les 3 ans. 1 pièce 1'100.00 21.02.20.00.1 Appareil automatique pour lancettes/appareil 1.1.1998 À piquer pour prise de sang pour auto-contrôle de la glycémie. 1 pièce 25.00 59

21.02.21.00.1 Lancettes 1.1.1996 À usage unique. 200 pièces 45.00 21.02.22.00.1 Tampons, imprégnés 1.1.1996 100 pièces 6.50 60

23. ORTHÈSES Lorsqu'aucun montant maximal n'est indiqué dans la position de la LiMA, remboursement selon les positions du tarif ASTO, valeur du point; 1.85 ou du tarif OSM, valeur du point: 1.50. 23.01 Orthèses du pied 23.01.01.00.1 Support plantaires 1.1.1999 Ils ne sont remboursées subsidiairement à l'avs/ai que dans les cas où la personne requérante satisfait aux conditions médicales fixées par les dispositions de l'avs/ai, mais pas aux conditions d'assurance donnant droit aux prestations de ces assurances sociales. Remboursement selon les dispositions de l'avs/ai. 23.01.02.00.1 Chaussures sur mesure 1.1.1999 Conditions comme 23.01.01.00.1. Remboursement: voir 23. 23.01.03.00.1 Chaussures spéciales (excepté chaussures thérapeutiques) 1.1.2000 Conditions comme 23.01.01.00.1. Remboursement: voir 23. 23.01.04.00.1 Chaussures thérapeutiques pour stabiliser ou corriger la 1.1.1999 position Remboursement: voir 23. 23.01.10.00.1 Attelle pour hallux valgus 1.1.1999 1 pièce 34.00 23.02 Orthèses pour cheville 23.02.01.00.1 Orthèses pour cheville 1.1.1999 Remboursement: voir 23. 23.03 Orthèses tibiales 23.03.01.00.1 Orthèses tibiales 1.1.2000 Remboursement: voir 23. 23.04 Orthèses pour genou 23.04.01.00.1 Orthèses pour genou 1.1.1999 Remboursement: voir 23. 23.05 Orthèses fémorales 23.05.01.00.1 Orthèses fémorales 1.1.2000 Remboursement: voir 23. 61

23.06 Orthèses pour la hanche 23.06.01.00.1 Orthèses pour la hanche 1.1.1999 Remboursement: voir 23. 23.06.10.00.1 Attelle-guide de la hanche pour enfants 1.1.1999 1 pièce 300.00 23.10 Orthèses pour le tronc 23.10.01.00.1 Orthèses pour le tronc 1.1.1999 Remboursement: voir 23. 23.11 Orthèses pour la colonne cervicale 23.11.01.00.1 Orthèses pour la colonne cervicale 1.1.1999 Remboursement: voir 23. 23.11.02.00.1 Minerve synthétique 1.1.1999 (Minerve en mousse: voir sous bandages) 1 pièce 120.00 23.20 Attelles pour le doigt 23.20.01.00.1 Attelle pour le doigt 1.1.1999 Remboursement: voir 23. 23.21 Orthèses pour la main 23.21.01.00.1 Orthèses pour la main 1.1.1999 Remboursement: voir 23. 23.22 Orthèses pour l avant-bras 23.22.01.00.1 Orthèses pour l avant-bras 1.1.1999 Remboursement: voir 23. 23.23 Orthèses pour le coude 23.23.00.00.1 Orthèses pour le coude 1.1.1999 Remboursement: voir 23. 23.24 Orthèses pour le bras 23.24.01.00.1 Orthèses pour le bras 1.1.1999 Remboursement: voir 23. 62

23.25 Orthèses pour l épaule 23.25.00.00.1 Orthèses pour l épaule 1.1.1999 Remboursement: voir 23. 23.25.01.00.1 Coin d abduction pour l épaule 1.1.1999 Remboursement: voir 23. 63

24. PROTHÈSES Un remboursement n'intervient que dans les cas où la personne assurée n'est pas autorisée, lors du premier appareillage, à percevoir des prestations de l'ai (la limite d'âge étant dépassée ou les autres conditions d'assurance de l'ai n'étant pas remplies) 24.01 Prothèses oculaires 24.01.01.00.1 L Prothèse oculaire en verre 1.1.2000 Conditions: voir pos. 24. Limitation: Enfants: 1 fois par an. Adultes: en règle générale tous les 2 ans. Remplacement dans un laps de temps plus court uniquement avec l'autorisation du médecin-conseil pour une demande médicalement fondée. 1 pièce 534.00 24.02 Exoprothèses mammaires 24.02.01.00.1 L Exoprothèse mammaire, définitiv, par côté 1.1.2001 Conditions: voir pos. 24. Pour l'acquisition d'une prothèse plus couteuse (en caoutchouc), le montant maximal peut être rélevé d'avance sur trois ans. Limitation: après une amputation mammaire ou une agénésie/ aplasie. par an 400.00 24.02.01.01.1 Accessoire et soutien-gorge spécial pour l'exoprothèse 1.1.2001 mammaire définitive. Conditions: voir pos. 24. par an 100.00 24.03 Prothèses des extrémités 24.03.00.00.1 Prothèses des extrémités, y.c. adaptations et accessoires 1.1.2001 (bas à moignon etc.) Conditions: voir pos. 24. Remboursement conforme aux positions du tarif ASTO, valeur du point: 1.85, ou du tarif OSM (ASMCBO), valeur du point: 1.50. 64

25. AIDES VISUELLES 25.01 Verres de lunettes/lentilles de contact 25.01.01.00.1 Verres de lunettes/lentilles de contact, jusqu à 18 ans révolus 1.1.2000 par an 200.00 25.01.02.00.1 L Verres de lunettes/lentilles de contact, dès la 19e année 1.1.2000 Une ordonnance médicale est exigée seulement pour la première prescription. Les adaptations ultérieures peuvent être effectuées par un opticien. Limitation: Tous les cinq ans. tous les 5 ans 200.00 25.02 Cas spéciaux pour des lunettes/lentilles de contact 25.02.01.00.1 L Cas spéciaux pour verres de lunettes, lentilles de contact 1.1.2002 C (y.c. l'adaptation) ou verres protecteurs. Tous les groupes d'âge, une fois par an, par œil. Limitation: - En cas de modifications de la réfraction dues à une maladie, par ex: cataracte, diabète, pathologies maculaires, troubles du muscle oculomoteur, amblyopie, suites de la prise de médicaments. - Nécessité après une opération (p. ex. cataracte, glaucome, amotio-retinae). par an 200.00 25.02.02.00.1 L Cas spéciaux pour les lentilles de contact I, 1.1.1998 Tous les groupes d'âge. Sont comprises les lentilles de contact et l'adaptation par l'opticien. Limitation: Tous les 2 ans, par œil. En cas de: Acuité améliorée de 2/10 par rapport aux lunettes; myopie > 8.0; hyperopie> +6.0, anisométropie dès 3 dioptries, en présence de troubles. tous les 2 ans 300.00 25.02.03.00.1 L Cas spéciaux pour les lentilles de contact II, 1.1.1998 Tous les groupes d'âge, sans limitation de temps, par œil. Sont comprises les lentilles de contact et l'adaptation par l'opticien. Limitation: En cas de: astigmatisme irrégulier, kératocône, pathologie ou lésion de la cornée, nécessité après une opération de la cornée, défauts de l iris. par œil 700.00 65

29. MATÉRIEL DE STOMATHÉRAPIE Lors de la facturation, il conviendra de mentionner chaque fois la désignation du numéro de la position et la lettre en regard de l article ou des articles fournis, afin que l assureur-maladie puisse établir les coûts annuels. 29.01 Colostomie Lors du passage de la méthode d irrigation à la pose d une poche ou inversement, le calcul se fera au pro rata. 29.01.01.00.1 A Patient soigné par une colostomie 1.1.1996 par an 7'000.00 29.01.02.00.1 B Méthode d irrigation 1.1.1996 par an 4'000.00 29.02 Ileostomie 29.02.01.00.1 C Patient soigné par une iléostomie 1.1.1996 par an 6'000.00 29.03 Urostomie 29.03.01.00.1 D Patient soigné par une urétérostomie 1.1.1996 par an 7'000.00 66

30. APPAREILS DE MOBILISATION THÉRAPEUTIQUE 30.01 L Attelles de mobilisation, à traction externe Appareils de thérapie CPM (Continuous Passive Motion). Limitation: Durée de location maximale: 30 jours. Prolongation de 30 autres jours au maximum lorsque celle-ci est médicalement justifiée. 30.01.01.00.2 L Attelle de mobilisation mains/doigts/orteils, à traction externe 1.1.2001 Limitation: selon pos. 30.01. location/jour 6.50 30.01.02.00.2 L Attelle de mobilisation coude ou genou, à traction externe 1.1.2001 Limitation: selon pos. 30.01. location/jour 9.50 30.01.03.00.2 L Attelle de mobilisation épaule ou pied, à traction externe 1.1.2001 Limitation: selon pos. 30.01. location/jour 13.00 30.01.03.01.2 Forfaits pour livraison (y compris enlèvement), installation et 1.1.2001 instructions à domicile de l'attelle de mobilisation pour l'épaule forfait 200.00 67

31. ACCESSOIRES POUR TRACHÉOSTOMES 31.01 Canules trachéales métalliques 31.01.01.00.1 Canule trachéale maillechort avec canule intérieure 1.1.1996 1 pièce 160.00 31.01.02.00.1 Canule trachéale maillechort avec valve de diction 1.1.1996 1 pièce 360.00 31.01.03.00.1 Canule trachéale argent sterling avec canule intérieure 1.1.1996 1 pièce 360.00 31.01.04.00.1 Canule trachéale argent sterling avec valve de diction 1.1.1996 1 pièce 590.00 31.02 Canules trachéales en matière synthétique 31.02.01.00.1 Canule trachéale teflon avec canule intérieure 1.1.1996 1 pièce 155.00 31.02.02.00.1 Canule trachéale PVC sans canule intérieure 1.1.1996 1 pièce 100.00 31.02.03.00.1 Canule trachéale PVC avec canule intérieure 1.1.1996 1 pièce 160.00 31.02.04.00.1 Canule trachéale PVC avec canule intérieure, extra longue 1.1.1996 1 pièce 270.00 31.02.05.00.1 Canule trachéale PVC avec 2 canules intérieures et valve 1.1.1996 de diction 1 pièce 600.00 31.02.06.00.1 Canule trachéale Mediplast avec canule intérieure 1.1.1996 1 pièce 155.00 31.03 Canules intérieures séparées 31.03.01.00.1 Canule intérieure séparées, Mediplast 1.1.1996 1 pièce 60.00 31.04 Accessoires de protection pour trachéostomes 31.04.01.00.1 Bavette MUTIVOIX 1.1.1996 1 paire 29.50 31.04.02.00.1 Filtre de protection laryngienne STOM-VENT 1.1.1996 20 pièces 93.50 68

31.04.03.00.1 Tissus de protection laryngienne 1.1.1996 1 pièce 23.00 31.04.04.00.1 Tampon de protection du larynx, avec protection de tulle 1.1.1996 en Diolen 1 pièce 29.00 31.04.05.00.1 Trachéofix 7 x 7 1.1.1996 10 pièces 12.50 31.04.06.00.1 Protection de douche 1.1.1996 1 pièce 41.00 31.04.07.00.1 Huile pour stoma, 100 ml 1.1.1996 1 pièce 14.50 31.05 Humidificateur d air 31.05.01.00.1 Humidificateur d air ambiant 1.1.1996 1 pièce 200.00 31.06 Supports à canules trachéales 31.06.01.00.1 Bande de soutien de canules, à usages multiples 1.1.1996 1 pièce 13.00 31.06.02.00.1 Bande de soutien de canules, à usage unique, 4 m 1.1.1996 1 pièce 4.10 31.06.03.00.1 Support de maintien à distance pour canules en matière 1.1.1996 synthétique PVC 1 pièce 14.00 31.06.04.00.1 Compresses pour trachéotomies, 8 x 10 cm 1.1.1996 10 pièces 7.00 31.06.05.00.1 Compresses de mousseline, 10 x 10 cm 1.1.1996 100 pièces 41.00 31.06.06.00.1 Bavettes «Billroth-Batist», 8 x 10 cm 1.1.1996 10 pièces 7.50 31.07 Accessoires d entretien pour canules trachéales 31.07.01.00.1 Set de nettoyage (premier équipement) 1.1.1996 1 pièce 35.00 31.07.02.00.1 Set de nettoyage, emballage de réassortiment 1.1.1996 1 pièce 32.00 69

31.07.03.00.1 Brosses de nettoyage 1.1.1996 6 pièces 12.00 31.07.04.00.1 Serviettes de nettoyage STOM-VENT 1.1.1996 10 pièces 5.00 31.07.05.00.1 Bain d argent (pour canules en argent) 1.1.1996 1 pièce 17.00 31.07.06.00.1 Spray silicone (pour canules en matière synthétique) 1.1.1996 1 pièce 17.00 31.08 L Accessoires pour natation et hydrothérapie Limitation: Seulement lorsque le patient a besoin d une 1.1.1996 physiothérapie aquatique pour des raisons médicales. 31.08.01.00.1 L Appareil d hydrothérapie avec embout buccal, système 1.1.1996 Hassheider Limitation: selon pos. 31.08. 1 pièce 250.00 31.08.01.01.1 L Tuba pour appareil d hydrothérapie, système Hassheider 1.1.1996 Limitation: selon pos. 31.08. 1 pièce 37.00 70

Liste des moyens et appareils (LiMA), teneur du 1.07.2001 Quantité Unité de mesure Montant _Rév. 34. MATÉRIEL DE PANSEMENT Ce matériel de pansement ne peut être porté en compte que s il n est pas compris dans le tarif en vigueur pour les prestations médicales. Pour les formats spéciaux non mentionnés, la contribution maximale correspond au format de la surface la plus proche. 34.01 Compresses vulnéraires de gaze 34.01.01 Compresse de gaze, coupées, stérilisées 34.01.01.01.1 4x6/5x5 cm 80 pièces 4.70 1.1.1997 34.01.01.02.1 6x8/5x7,5 cm 80 pièces 5.60 1.1.1997 34.01.01.03.1 8x12/7,5x10 cm 80 pièces 8.50 1.1.1997 34.01.01.04.1 20x20 cm 80 pièces 11.20 1.1.1997 34.01.01.05.1 25x25 cm 80 pièces 14.40 1.1.1997 34.01.02 Compresses de gaze, pliées, stérilisées 34.01.02.01.1 30x40 cm, pliées 10x10 cm 10 pièces 7.90 1.1.1997 34.01.03 Compresses de gaze, pliées, stériles 34.01.03.01.1 7.5x15 cm 5 pièces 5.70 1.1.1997 34.01.04 Compressess, ouatées, stérilisées 34.01.04.01.1 6x8 cm 10 pièces 6.50 1.1.1997 34.01.04.02.1 8x12 cm 10 pièces 8.70 1.1.1997 34.01.04.03.1 25x25 cm 10 pièces 35.70 1.1.1997 34.01.05 Compresses de gaze, ouatées, stériles, pliées 34.01.05.01.1 5x5 cm, 2 pièces par sachet 10 pièces 4.40 1.1.1997 34.01.05.02.1 7.5x10 cm 2 pièces par sachet 10 pièces 5.50 1.1.1997 34.01.05.03.1 10x10 cm 2 pièces par sachet 10 pièces 6.20 1.1.1997 34.02 Compresses de non-tissé 34.02.01 Compresses de non-tissé, stériles 34.02.01.01.1 5x5 cm 2 pièces 6.60 1.1.1997 34.02.01.02.1 7.5x7.5 cm 2 pièces 8.70 1.1.1997 34.02.01.03.1 10x10 cm 2 pièces 10.80 1.1.1997 34.02.01.04.1 10x20 cm 2 pièces 20.00 1.1.1997 34.02.02 Compresses de non-tissé, non stériles 34.02.02.01.1 5x5 cm 100 pièces 3.20 1.1.1997 34.02.02.02.1 7.5x7.5 cm 100 pièces 5.40 1.1.1997 34.02.02.03.1 10x10 cm 100 pièces 8.80 1.1.1997 34.02.02.04.1 10x20 cm 100 pièces 14.90 1.1.1997 71

Quantité Unité de mesure Montant _Rév. 34.03 Compresses vulnéraires imprégnées/enduites, absorbantes/non absorbantes, non adhésives 34.03.01 Compresses vulnéraires imprégnées/enduites, absorbantes/non absorbantes, non adhésives, stérilisées 34.03.01.01.1 5x5 cm 20 pièces 7.00 1.1.1997 34.03.01.02.1 5x7.5 cm 15 pièces 7.40 1.1.1997 34.03.01.03.1 5x7.5 cm 20 pièces 7.70 1.1.1997 34.03.01.04.1 7.5x10 cm 10 pièces 7.00 1.1.1997 34.03.01.05.1 7.5x10 cm 25 pièces 15.30 1.1.1997 34.03.01.06.1 7.5x20 cm 25 pièces 27.20 1.1.1997 34.03.02 Compresses vulnéraires imprégnées/enduites, absorbantes/non absorbantes, non adhésives, stériles 34.03.02.01.1 5x5 cm 10 pièces 8.40 1.1.1997 34.03.02.02.1 5x7.5 cm 10 pièces 10.00 1.1.1997 34.03.02.03.1 7.5x10 cm 10 pièces 11.70 1.1.1997 34.03.02.04.1 10x20 cm 10 pièces 14.50 1.1.1997 34.04 Compresses vulnéraires avec agent actif 34.04.01.01.1 avec chlorhexidini acetas 0,5%, 10x10 cm 10 pièces 10.20 1.1.1997 34.04.01.02.1 avec chlorhexidini acetas 0,5%, 15x20 cm 10 pièces 34.40 1.1.1997 34.04.02.01.1 avec framycetini sulfas 1%, 10x10 cm 10 pièces 10.60 1.1.1997 34.04.03.01.1 avec natrii fusidas, 10x10cm 10 pièces 14.40 1.1.1997 34.05 Coussinets vulnéraires pour la thérapie en milieu humide 34.05.01 Coussinets vulnéraires pour la thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 2 x par jour (durée d utilisation 12 heures) 34.05.01.01.1 ø 4 cm, 1 pièce 1 pièce 3.70 1.1.1997 34.05.01.02.1 ø 4 cm, dès 60 pièces 1 pièce 3.40 1.1.1997 34.05.01.03.1 ø 5.5 cm, 1 pièce 1 pièce 4.00 1.1.1997 34.05.01.04.1 ø 5.5 cm, dès 60 pièces 1 pièce 3.70 1.1.1997 34.05.01.05.1 7.5x7.5 cm, 1 pièce 1 pièce 4.30 1.1.1997 34.05.01.06.1 7.5x7.5 cm, dès 60 pièces 1 pièce 4.00 1.1.1997 34.05.01.07.1 10x10 cm, dès 60 pièces 1 pièce 4.90 1.1.1997 34.05.02 Coussinets vulnéraires pour la thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles, changement de pansement 1 x par jour (durée d utilisation 24 heures) 34.05.02.01.1 ø 4 cm, 1 pièce 1 pièce 5.00 1.1.1999 34.05.02.02.1 ø 4 cm, dès 60 pièces 1 pièce 4.60 1.1.1999 34.05.02.03.1 ø 5.5 cm, 1 pièce 1 pièce 5.40 1.1.1999 34.05.02.04.1 ø 5.5 cm, dès 60 pièces 1 pièce 5.00 1.1.1999 34.05.02.05.1 7.5x7.5 cm, 1 pièce 1 pièce 5.80 1.1.1999 34.05.02.06.1 7.5x7.5 cm, dès 60 pièces 1 pièce 5.35 1.1.1999 34.05.02.07.1 10x10 cm, dès 60 pièces 1 pièce 6.60 1.1.1999 72

Quantité Unité de mesure Montant _Rév. 34.06 Pansements vulnéraires hydrocolloïdes/hydro-actifs 34.06.01 L Pansements vulnéraires hydrocolloïdes/hydro-actifs, stériles Limitation: En général pris en charge durant 3 mois, et avec une attestation du médecin traitant durant 6 mois dans les cas suivants: ulcères de jambe, ulcères de décubitus des 1 er et 2 e degrés, brûlures des 1 er et 2 e degrés, greffe cutanée temporair e en cas de prélèvement partiel de peau. 34.06.01.01.1 L 5x5 cm 1 pièce 5.20 1.1.1997 34.06.01.02.1 L 7.5x7.5 cm 1 pièce 8.60 1.1.1997 34.06.01.03.1 L 10x10 cm 1 pièce 13.90 1.1.1997 34.06.01.04.1 L 15x15 cm 1 pièce 27.20 1.1.1997 34.06.01.05.1 L 15x20 cm 1 pièce 36.20 1.1.1997 34.06.01.06.1 L 20x20 cm 1 pièce 49.90 1.1.1997 34.06.01.07.1 L 20x30 cm 1 pièce 69.70 1.1.1997 34.06.02 L Pansements vulnéraires hydrocolloïdes/hydro-actifs (plaies cavitaires profondes), stériles Limitation: Au maximum durant 3 mois dans les cas suivants: ulcères de décubitus des 3 e et 4 e degrés, ulcères de jambe profonds, plaies abdominales ouvertes, plaies profondes compliquées dont la cicatrisation tarde. 34.06.02.01.1 L 5x5 cm 1 pièce 11.50 1.1.1997 34.06.02.02.1 L 2x9 cm 1 pièce 12.50 1.1.1997 34.06.02.03.1 L 4x12 cm 1 pièce 19.80 1.1.1997 34.06.02.04.1 L 10x10 cm 1 pièce 25.90 1.1.1997 34.06.02.05.1 L 15x20 cm 1 pièce 52.50 1.1.1997 34.07 Pansements vulnéraires alginate de calcium 34.07.01 Pansements vulnéraires alginate de calcium, compresses 34.07.01.01.1 5x5 cm 1 pièce 4.50 1.1.2000 34.07.01.02.1 10x10 cm 1 pièce 10.00 1.1.2000 34.07.01.03.1 10x20 cm 1 pièce 20.50 1.1.2000 34.07.01.04.1 15x25 cm 1 pièce 31.80 1.1.2000 34.07.02 Pansements vulnéraires alginate de calcium, tamponements 34.07.02.01.1 Tamponement, 2 g 1 pièce 19.70 1.1.2000 34.10 L Hydrogel Limitation: Plaies sèches, nécrotiques. 34.10.01.01.1 L Tube à 5 g 6.00 1.1.1999 34.10.01.02.1 L Tube à 15 g 11.00 1.1.1997 73

Quantité Unité de mesure Montant _Rév. 34.15 Pansements en feuilles/pansements transparants, avec ou sans emplâtre vulnéraire 34.15.01.01.1 6x8 cm 1 pièce 1.40 1.1.2000 34.15.01.02.1 7.5x10 cm 1 pièce 2.10 1.1.2000 34.15.01.03.1 10x12 cm 1 pièce 2.90 1.1.2000 34.15.01.04.1 10x25 cm 1 pièce 5.60 1.1.2000 34.15.01.05.1 15x20 cm 1 pièce 6.20 1.1.2000 34.16 Pansements absorbants 34.16.01 Pansements absorbants, stériles 34.16.01.01.1 10x10 cm 1 pièce 0.65 1.1.1997 34.16.01.02.1 10x20 cm 1 pièce 0.85 1.1.1997 34.16.01.03.1 15x25 cm 1 pièce 1.05 1.1.1997 34.16.01.04.1 20x20 cm 1 pièce 1.20 1.1.1997 34.16.01.05.1 20x40 cm 1 pièce 1.60 1.1.1997 34.17 Compresses d allaitement 34.17.01.01.1 Compresses d allaitement, non stériles 30 pièces 7.35 1.1.1997 34.17.02.01.1 Compresses d allaitement, stériles 20 pièces 14.70 1.1.1997 34.20 Bandes de gaze 34.20.01 Bandes de gaze élastiques, étirées 34.20.01.01.1 largeur 4 cm, longeur 4 m 1 pièce 1.70 1.1.1997 34.20.01.02.1 largeur 4 cm, longeur 10 m 1 pièce 4.40 1.1.1997 34.20.01.03.1 largeur 6 cm, longeur 4 m 1 pièce 2.10 1.1.1997 34.20.01.04.1 largeur 6 cm, longeur 10 m 1 pièce 5.70 1.1.1997 34.20.01.05.1 largeur 8 cm, longeur 4 m 1 pièce 2.70 1.1.1997 34.20.01.06.1 largeur 8 cm, longeur 10 m 1 pièce 6.80 1.1.1997 34.20.02 Bandes de gaze élastiques, cohésives 34.20.02.01.1 largeur 1.5 cm, longeur 4 m 1 pièce 2.40 1.1.1997 34.20.02.02.1 largeur 2.5 cm, longeur 4 m 1 pièce 2.60 1.1.1997 34.20.02.03.1 largeur 4 cm, longeur 4 m 1 pièce 2.80 1.1.1997 34.20.02.04.1 largeur 4 cm, longeur 20 m 1 pièce 10.50 1.1.1997 34.20.02.05.1 largeur 6 cm, longeur 4 m 1 pièce 3.10 1.1.1997 34.20.02.06.1 largeur 6 cm, longeur 20 m 1 pièce 11.60 1.1.1997 34.20.02.07.1 largeur 8 cm, longeur 4 m 1 pièce 3.50 1.1.1997 34.20.02.08.1 largeur 8 cm, longeur 20 m 1 pièce 13.20 1.1.1997 34.20.02.09.1 largeur 10 cm, longeur 4 m 1 pièce 3.90 1.1.1997 34.20.02.10.1 largeur 10 cm, longeur 20 m 1 pièce 14.60 1.1.1997 34.20.02.11.1 largeur 12 cm, longeur 4 m 1 pièce 4.60 1.1.1997 34.20.02.12.1 largeur 12 cm, longeur 20 m 1 pièce 17.20 1.1.1997 74

Quantité Unité de mesure Montant _Rév. 34.20.03 Bandes de gaze imprégnées (triclosan 2%, vioforme 5%) 34.20.03.01.1 largeur 0.5 cm, longeur 5 m 1 pièce 15.30 1.1.1997 34.20.03.02.1 largeur 1 cm, longeur 5 m 1 pièce 15.40 1.1.1997 34.20.03.03.1 largeur 2 cm, longeur 5 m 1 pièce 17.50 1.1.1997 34.20.03.04.1 largeur 4 cm, longeur 5 m 1 pièce 21.80 1.1.1997 34.21 Bandes élastiques de fixation 34.21.01 Bandes élastiques de fixation, 100% coton (bandes idéales), étirées, tissu élastique 34.21.01.01.1 largeur 4 cm, longeur 5 m 1 pièce 5.70 1.1.1997 34.21.01.02.1 largeur 6 cm, longeur 5 m 1 pièce 6.90 1.1.1997 34.21.01.03.1 largeur 8 cm, longeur 5 m 1 pièce 9.20 1.1.1997 34.21.01.04.1 largeur 10 cm, longeur 5 m 1 pièce 11.55 1.1.1997 34.21.01.05.1 largeur 12 cm, longeur 5 m 1 pièce 12.90 1.1.1997 34.21.01.06.1 largeur 15 cm, longeur 5 m 1 pièce 18.00 1.1.1997 34.21.01.07.1 largeur 20 cm, longeur 5 m 1 pièce 23.10 1.1.1997 34.21.02 Bandes élastiques de fixation, tissu mélangé, étirées, à élasticité durable 34.21.02.01.1 largeur 4 cm, longeur 5 m 1 pièce 4.30 1.1.1997 34.21.02.02.1 largeur 6 cm, longeur 5 m 1 pièce 5.00 1.1.1997 34.21.02.03.1 largeur 8 cm, longeur 5 m 1 pièce 5.70 1.1.1997 34.21.02.04.1 largeur 10 cm, longeur 5 m 1 pièce 6.70 1.1.1997 34.21.02.05.1 largeur 15 cm, longeur 5 m 1 pièce 7.20 1.1.1997 34.21.03 Bandes élastiques, cohésives 34.21.03.01.1 largeur 2.5 cm, longeur 5 m 1 pièce 3.80 1.1.1997 34.21.03.02.1 largeur 4 cm, longeur 5 m 1 pièce 5.00 1.1.1997 34.21.03.03.1 largeur 5 cm, longeur 5 m 1 pièce 5.30 1.1.1997 34.21.03.04.1 largeur 7.5 cm, longeur 5 m 1 pièce 6.20 1.1.1997 34.21.03.05.1 largeur 10 cm, longeur 5 m 1 pièce 8.00 1.1.1997 34.21.03.06.1 largeur 15 cm, longeur 5 m 1 pièce 11.90 1.1.1997 34.22 Bandes élastiques, compressives 34.22.01 Bandes élastiques, compressives, extensibilité courte 34.22.01.01.1 largeur 6 cm, longeur 5 m 1 pièce 7.70 1.1.1997 34.22.01.02.1 largeur 8 cm, longeur 5 m 1 pièce 10.10 1.1.1997 34.22.01.03.1 largeur 10 cm, longeur 5 m 1 pièce 12.40 1.1.1997 34.22.01.04.1 largeur 12 cm, longeur 5 m 1 pièce 13.55 1.1.1997 34.22.02 Bandes élastiques, compressives, extensibilité longue 34.22.02.01.1 largeur 8 cm, longeur 7 m 1 pièce 19.30 1.1.1997 34.22.02.02.1 largeur 10 cm, longeur 7 m 1 pièce 22.90 1.1.1997 34.22.02.03.1 largeur 12 cm, longeur 7m 1 pièce 25.50 1.1.1997 34.22.02.04.1 largeur 15 cm, longeur 7 m 1 pièce 30.80 1.1.1997 75

Quantité Unité de mesure Montant _Rév. 34.23 Emplâtres 34.23.01.01.1 largeur 6 cm, longeur 2.5 m 1 pièce 11.80 1.1.1997 34.23.01.02.1 largeur 8 cm, longeur 2.5 m 1 pièce 14.20 1.1.1997 34.23.01.03.1 largeur 10 cm, longeur 2.5 m 1 pièce 17.10 1.1.1997 34.24 Bandes à la pâte de zinc 34.24.01.01.1 longeur 5 m, (largeur ca. 9 cm) 1 pièce 14.10 1.1.1997 34.24.01.02.1 longeur 7 m, (largeur ca. 9 cm) 1 pièce 17.95 1.1.1997 34.24.01.03.1 longeur 10 m, (largeur ca. 9 cm) 1 pièce 23.60 1.1.1997 34.30 Pansements tubulaires et pansements à dérouler 34.30.01 Pansement tubulaire 34.30.01.01.1 grandeur 01 (largeur 2 cm, non étiré) au 1 m 0.65 1.1.1997 34.30.01.02.1 grandeur 12 (largeur 2.5 cm, non étiré) au 1 m 0.75 1.1.1997 34.30.01.03.1 grandeur 34 (largeur 4.5 cm, non étiré) au 1 m 1.05 1.1.1997 34.30.01.04.1 grandeur 56 (largeur 6 cm, non étiré) au 1 m 1.35 1.1.1997 34.30.01.05.1 grandeur 78 (largeur 8 cm, non étiré) au 1 m 1.70 1.1.1997 34.30.01.06.1 grandeur T1 (largeur 9.5 cm, non étiré) au 1 m 2.40 1.1.1997 34.30.01.07.1 grandeur T2 (largeur 17 cm, non étiré) au 1 m 3.25 1.1.1997 34.30.02 Filet tubulaire 34.30.02.01.1 grandeur 0 au 1 m 0.65 1.1.1997 34.30.02.02.1 grandeur 1 au 1 m 1.25 1.1.1997 34.30.02.03.1 grandeur 2 au 1 m 1.45 1.1.1997 34.30.02.04.1 grandeur 3 au 1 m 1.70 1.1.1997 34.30.02.05.1 grandeur 4 au 1 m 1.90 1.1.1997 34.30.02.06.1 grandeur 5 au 1 m 2.20 1.1.1997 34.30.02.07.1 grandeur 6 au 1 m 4.30 1.1.1997 34.30.02.08.1 grandeur 7 au 1 m 4.80 1.1.1997 34.40 Emplâtres/Adhésifs, Tape 34.40.01 Adhésifs/textile, plastique, non tissé 34.40.01.01.1 longeur 5 m, largeur 1.25 cm 1 pièce 2.80 1.1.1997 34.40.01.02.1 longeur 5 m, largeur 2 cm 1 pièce 3.70 1.1.1997 34.40.01.03.1 longeur 5 m, largeur 2.5 cm 1 pièce 4.80 1.1.1997 34.40.01.04.1 longeur 5 m, largeur 5 cm 1 pièce 9.10 1.1.1997 34.40.02 Tape rigide 34.40.02.01.1 longeur 10 m, largeur 2 cm 1 pièce 7.00 1.1.1997 34.40.02.02.1 longeur 10 m, largeur 3.75 cm 1 pièce 10.00 1.1.1997 34.40.02.03.1 longeur 10 m, largeur 5 cm 1 pièce 14.60 1.1.1997 34.40.03 Tape élastique 34.40.03.01.1 longeur 4.5 m, largeur jusqu'à 3 cm 1 pièce 7.65 1.1.1997 34.40.03.02.1 longeur 4.5 m, largeur 5 cm 1 pièce 10.80 1.1.1997 34.40.03.03.1 longeur 4.5 m, largeur 7.5 cm 1 pièce 16.20 1.1.1997 34.40.03.04.1 longeur 4.5 m, largeur 10 cm 1 pièce 21.00 1.1.1997 76

Quantité Unité de mesure Montant _Rév. 34.40.04 Adhésif non-tissé 34.40.04.01.1 longeur 10m, largeur 2.5 cm 1 pièce 4.80 1.1.1997 34.40.04.02.1 longeur 10 m, largeur 5 cm 1 pièce 9.10 1.1.1997 34.40.04.03.1 longeur 10 m, largeur 10 cm 1 pièce 16.70 1.1.1997 34.40.04.04.1 longeur 10 m, largeur 15 cm 1 pièce 23.90 1.1.1997 34.40.04.05.1 longeur 10 m, largeur 20 cm 1 pièce 30.20 1.1.1997 34.40.04.06.1 longeur 10 m, largeur 30 cm 1 pièce 40.20 1.1.1997 34.42 Pansements rapides 34.42.01 Pansements rapides/textile, plastique, non-tissé/non stériles 34.42.01.01.1 longeur 1 m, largeur 4 cm 1 pièce 4.30 1.1.1997 34.42.01.02.1 longeur 1 m, largeur 6 cm 1 pièce 5.70 1.1.1997 34.42.01.03.1 longeur 1 m, largeur 8 cm 1 pièce 7.25 1.1.1997 34.42.02 Pansement rapide avec coussinet vulnéraire central, non-tissé/stérile 34.42.02.01.1 largeur jusqu'à 6 cm, longeur 7 cm 1 pièce 0.65 1.1.1997 34.42.02.02.1 largeur jusqu'à 6 cm, longeur 10 cm 1 pièce 0.95 1.1.1997 34.42.02.03.1 largeur jusqu'à 9 cm, longeur 10 cm 1 pièce 1.15 1.1.1997 34.42.02.04.1 largeur jusqu'à 9 cm, longeur 15 cm 1 pièce 1.40 1.1.1997 34.42.02.05.1 largeur jusqu'à 9 cm, longeur 20 cm 1 pièce 2.00 1.1.1997 34.42.02.06.1 largeur jusqu'à 9 cm, longeur 25 cm 1 pièce 2.20 1.1.1997 34.42.02.07.1 largeur jusqu'à 9 cm, longeur 30 cm 1 pièce 3.15 1.1.1997 34.43 Coton 34.43.01 Coton à pansement 34.43.01.01.1 zigzag, 50 g 2.40 1.1.1997 34.43.01.02.1 zigzag, 100 g 4.00 1.1.1997 34.43.01.03.1 zigzag, 200 g 7.90 1.1.1997 34.43.01.04.1 zigzag, 500 g 19.00 1.1.1997 34.43.01.05.1 roulé, 1000 g 35.40 1.1.1997 34.43.02 Coton cellulose 34.43.02.01.1 1000 g 19.10 1.1.1997 34.43.03 Coton à rembourrer écru (pour hôpitaux), sans agglutinant, qualité 1a 34.43.03.01.1 500 g 13.45 1.1.1997 34.43.03.02.1 1000 g 25.20 1.1.1997 34.43.04 Pansement/coton hémostatique 34.43.04.01.1 Pansement hémostatique (9 portions) 9.90 1.1.1997 34.43.04.02.1 Coton hémostatique, un verre 8.25 1.1.1997 34.45 Pansement oculaire 34.45.01.01.1 Compresses oculaires, stériles 10 pièces 5.70 1.1.1997 34.45.02.01.1 Compresses oculaires, non stériles 50 pièces 21.30 1.1.1997 34.45.03.01.1 Pansement oculaire occlusif 10 pièces 7.90 1.1.1997 77

Quantité Unité de mesure Montant _Rév. 34.50 Plâtres et accessoires pour plâtres 34.50.01 Bandes plâtrées 34.50.01.01.1 largeur 4 cm, longeur jusqu'à 3 m 1 pièce 2.80 1.1.1997 34.50.01.02.1 largeur 6 cm, longeur jusqu'à 3 m 1 pièce 3.40 1.1.1997 34.50.01.03.1 largeur 8 cm, longeur jusqu'à 3 m 1 pièce 4.00 1.1.1997 34.50.01.04.1 largeur 10 cm, longeur jusqu'à 3 m 1 pièce 4.70 1.1.1997 34.50.01.05.1 largeur 12 cm, longeur jusqu'à 3 m 1 pièce 5.15 1.1.1997 34.50.01.06.1 largeur 15 cm, longeur jusqu'à 3 m 1 pièce 6.20 1.1.1997 34.50.01.07.1 largeur 20 cm, longeur jusqu'à 3 m 1 pièce 8.00 1.1.1997 34.50.02 Longuettes de plâtre 34.50.02.01.1 largeur 8 cm au 1 m 5.50 1.1.1997 34.50.02.02.1 largeur 10 cm au 1 m 6.70 1.1.1997 34.50.02.03.1 largeur 12 cm au 1 m 7.80 1.1.1997 34.50.02.04.1 largeur 15 cm au 1 m 9.45 1.1.1997 34.50.02.05.1 largeur 20 cm au 1 m 12.60 1.1.1997 34.50.03 Bandes plâtrées synthétiques 34.50.03.01.1 longeur jusqu'à 1.8 m, largeur 2.5 cm 1 pièce 15.00 1.1.1997 34.50.03.02.1 longeur jusqu'à 3.6 m, largeur 5 cm 1 pièce 21.50 1.1.1997 34.50.03.03.1 longeur jusqu'à 3.6 m, largeur 7.5 cm 1 pièce 25.00 1.1.1997 34.50.03.04.1 longeur jusqu'à 3.6 m, largeur 10 cm 1 pièce 30.00 1.1.1997 34.50.03.05.1 longeur jusqu'à 3.6 m, largeur 12.5 cm 1 pièce 35.00 1.1.1997 34.50.05 Gouttières plâtrées synthétiques, prêtes à l emploi (gainées) Remarque: Besoins approximatifs: environ 40 cm pour l avant-bras/ le bas de la jambe, et environ 80 cm pour la jambe entière/le bras entier. 34.50.05.01.1 largeur 2.5 cm aux 40 cm 15.30 1.1.1997 34.50.05.02.1 largeur 5 cm aux 40 cm 21.65 1.1.1997 34.50.05.03.1 largeur 7.5 cm aux 40 cm 28.50 1.1.1997 34.50.05.04.1 largeur 10 cm aux 40 cm 33.90 1.1.1997 34.50.05.05.1 largeur 12.5 cm aux 40 cm 42.20 1.1.1997 34.50.05.06.1 largeur 15 cm aux 40 cm 52.90 1.1.1997 34.50.06 Bandes tubulaires en tricot 34.50.06.01.1 largeur 6 cm au 1 m 2.30 1.1.1997 34.50.06.02.1 largeur 8 cm au 1 m 2.90 1.1.1997 34.50.06.03.1 largeur 10 cm au 1 m 3.30 1.1.1997 34.50.06.04.1 largeur 12 cm au 1 m 3.90 1.1.1997 34.50.06.05.1 largeur 15 cm au 1 m 5.15 1.1.1997 34.50.07 Bandes tubulaires rembourrées en tissu-éponge élastique 34.50.07.01.1 6 cm au 1 m 10.00 1.1.1997 34.50.07.02.1 8 cm au 1 m 12.80 1.1.1997 34.50.07.03.1 10 cm au 1 m 14.00 1.1.1997 78

Quantité Unité de mesure Montant _Rév. 34.50.08 Accessoires pour plâtres divers 34.50.08.01.1 Botte plâtrée 1 pièce 30.00 1.1.1996 34.99 Matériel de pansement divers 34.99.01 Bretelles pour soutenir le bras 34.99.01.01.1 Enfants 1 pièce 6.20 1.1.1997 34.99.01.02.1 Adultes, 35 mm 1 pièce 6.80 1.1.1997 34.99.01.03.1 Adultes, 45/50 mm 1 pièce 9.80 1.1.1997 34.99.02 Draps triangulaires 34.99.02.01.1 écrus, 136 cm 1 pièce 4.00 1.1.1997 34.99.02.02.1 blanchis, 126 cm 1 pièce 5.70 1.1.1997 34.99.03 Doigtiers 34.99.03.01.1 caoutchouc 1 pièce 1.35 1.1.1997 34.99.03.02.1 synthétique/ aluminium 1 pièce 5.35 1.1.1997 34.99.03.03.1 filet 1 pièce 2.70 1.1.1997 34.99.04.01.1 Agrafes à pansement 5 pièces 2.60 1.1.1997 34.99.05.01.1 Bandage pour le poignet 1 pièce 12.50 1.1.1997 34.99.06.01.1 Genouillère 1 pièce 20.00 1.1.1997 34.99.07.01.1 Chevillère 1 pièce 20.00 1.1.1997 34.99.08.01.1 Bandage du cou-de-pied 1 pièce 20.00 1.1.1997 79

99. DIVERS Réparation des appareils selon le système d achat: en cas d utilisation soigneuse sans erreur de la part de l utilisateur, contribution selon les frais, seulement après demande de remboursement préalable auprès de l assureur-maladie. 99.01 Aides pour l'érection 99.01.01.00.1 L Système d érection par aspiration 1.1.2001 Y compris l anneau de pression et le lubrifiant. Limitation: Insuffisance de l irrigation artérielle du pénis, Troubles du système veineux/caverneux (Veneus Leakage), Atteintes du système nerveux ayant pour conséquence un trouble de réglage. 1 pièce 460.00 99.02 Articles de protection contre les acariens 99.02.01.00.1 L Housse de protection contre les acariens, pour matelas1.1.2001 Limitation: En cas de sensibilisation prouvée aux acariens (détection d anticorps IgE spécifiques lors de tests cutanés ou sanguins) et d asthme bronchique. 1 housse tous les 5 ans. Valable jusqu au 31.12.2002. 1 pièce 200.00 99.10 Lubrifiant 99.10.01.01.1 Lubrifiant non stérile, sans anesthésiant, par portion 1.1.1999 par portion 0.70 99.10.01.02.1 Lubrifiant non stérile, sans anesthésiant, tube 1.1.1999 1 tube 7.00 99.10.02.00.1 Lubrifiant stérile, sans anesthésiant, par portion 1.1.1999 par portion 3.15 99.10.04.01.1 Lubrifiant stérile, avec anesthésiant par portion 1.1.1999 1 pièce 5.90 99.10.04.02.1 Lubrifiant stérile, avec anesthésiant, emballage de 2 à 1.1.1999 10 portions par portion 4.25 99.10.04.03.1 Lubrifiant stérile, avec anesthésiant, emballage de 11 à 1.1.1999 50 portions par portion 3.90 80

Liste des moyens et appareils (LiMA), teneur du 1.07.2001 99.10.04.04.1 Lubrifiant stérile, avec anesthésiant, emballage de 51 à1.1.1999 100 portions par portion 2.60 81

99.11 Solutions pour le rinçage 99.11.01.00.1 Solution pour le rinçage NaCl 0.9%, 1litre 1.1.1999 1 litre 8.85 99.11.02.00.1 Solution pour le rinçage Ringer, 1litre 1.1.1999 1 litre 8.85 99.12 Moyens pour le traitement des plaies 99.12.01.00.1 Microperles hydrophiles pour le nettoyage des plaies 1.1.1999 60 g 106.60 99.50 Aides pour la prise de médicaments 99.50.01.00.1 Boîte de dosage de médicaments 1.1.1996 1 pièce 20.00 82