FAQ sur la convention administrative du

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1 Association suisse des services d aide et de soins à domicile FAQ sur la convention administrative du Arguments pour l adhésion Partenaires contractuels Etat Quels sont les arguments importants pour adhérer à la convention administrative? Avantage 1: Les processus administratifs entre l organisation d aide et de soins à domicile et l assureur sont réglementés de manière obligatoire. Avantage 2: RAI-Home-Care est reconnu officiellement comme l un des instruments possibles d évaluation des soins requis. Avantage 3: L examen de l économicité par les assureurs est réglementé de manière obligatoire et transparente pour les deux parties. Selon les cas, les processus standardisés et les documentations peuvent faciliter considérablement la charge de travail de l organisation d aide et de soins à domicile. Avantage 4: La prolifération incontrôlée des formulaires est endiguée. Des formulaires unifiés sont introduits par étape en Suisse, par exemple pour la facturation, l ordre médical et l annonce des besoins. Avantage 5: Les négociations contractuelles longues et coûteuses, et souvent pénibles, au niveau cantonal avec Santésuisse font partie du passé. Les négociations sont désormais assurées au niveau national par une délégation sous la direction de l ASSASD. Avantage 6: Les moyens et les appareils de la LiMA ne peuvent être facturés à la charge des assureurs que s il existe une convention correspondante entre le fournisseur de prestations et l assureur (art. 55 OAMal). La convention administrative du est une telle convention. Qui sont les partenaires contractuels? Au départ, les partenaires de négociations étaient, d une part, Santésuisse et, d autre part, l ASSASD et l ASPS. Les assureurs et les différents fournisseurs de prestations devaient adhérer à la convention afin que celle-ci soit valable pour eux. Vous trouvez ici la liste des assureurs qui ont adhéré à la convention. Depuis 2011, les partenaires de négociations du côté des assureurs sont Tarifsuisse et HSC (Helsana Sanitas CPT). Association suisse des services d aide et de soins à domicile, Secrétariat central, Sulgenauweg 38, CP 1074, 3000 Berne 23 Téléphone , Fax , Courriel admin@spitex.ch,

2 Approbation La convention administrative doit-elle être soumise à approbation? Non, la convention administrative ne doit être soumise ni à l approbation du Conseil fédéral ni à celle du gouvernement cantonal. La convention administrative ne fixe pas de tarifs. Les contributions sont fixées dans l OPAS. La compétence de déterminer les contributions incombe au Conseil fédéral (DFI). C est pour cette raison que depuis l introduction du nouveau financement des soins, aucune négociation tarifaire n a eu lieu dans le domaine des soins de longue durée. La convention administrative réglemente les processus administratifs et les dispositions d application qui sont valables au niveau local. Les prix ne font pas l objet de négociations. Pour cette raison, il n est pas nécessaire de soumettre cette convention à l approbation du gouvernement cantonal. Les litiges portant sur cette convention administrative devraient être clarifiés par le tribunal arbitral cantonal (art. 89 LAMal). 2

3 Echange électronique de données Motifs > 60 h / trimestre Jusqu à quand les formulaires doivent-ils être élaborés? Concernant l utilisation des formulaires (facturation et évaluation des soins requis), la délégation chargée des négociations a réussi à conclure que les anciens formulaires peuvent être utilisés sous le nouveau régime de la convention administrative jusqu au 30 juin La décision concernant le second semestre de 2015 sera prise en novembre Les partenaires sont d accord pour que les formulaires XML élaborés pour l échange électronique des données soient valables d une manière générale. Aucun formulaire supplémentaire ne sera élaboré pour l utilisation sur papier et pour l envoi par la poste. Les formulaires provisoires pour la déclaration des besoins requis des centres de jour et de nuit et pour les soins in house sont déjà élaborés. Comment se fait l échange électronique de données? Les standards sont définis par le Forum Datenaustausch. Dans le projet ekarus Soins, des bases sont élaborées pour l échange électronique de données entre les institutions de soins stationnaires et ambulatoires et les assureurs-maladie. Des représentants de l Association suisse des services d aide et de soins à domicile collaborent à ce projet. Les fournisseurs de logiciels suivants sont intégrés dans la phase d application (ekarus Soins TechDesign): Distler, ID Informatique et Développement, Root Service, Syseca Informatik, Swing, Medical Link, Curabill, Abraxas, Domis, Micromed, Sage, Dedica et Topcare. Des informations sur ekarus Soins se trouvent sur: > Politique > ehealth > ekarus Soins Un GLN (autrefois EAN) est nécessaire pour la facturation électronique. Comment l organisation d aide et de soins à domicile obtient-elle un GLN? La réponse à cette question se trouve dans la notice GLN sous: > Echange électronique des données Plusieurs organisations d aide et de soins à domicile fusionnent. Comment faut-il procéder avec le GLN? La réponse à cette question se trouve sur la notice «démarche à suivre en cas de fusion d organisations». Le formulaire Motifs > 60 heures est-il encore nécessaire? Nous recommandons de continuer d utiliser ce formulaire pour la période transitoire durant laquelle les anciens formulaires sont encore utilisés. 3

4 Conséquences de la NON adhésion à la convention Contrôle légitimation d adhésion Art. 2, al. 4 Art. 2, al. 9 Quelles sont les conséquences pour une organisation d aide et de soins à domicile de la NON adhésion à la convention? Les assureurs doivent continuer de rembourser les prestations de soins (art. 7 OPAS) même si aucune convention n a été signée. MAIS: au début 2011 (avant l ouverture de la procédure d adhésion), des assureurs ont décrété un gel des prestations pour les factures de soins à domicile. Il faut consacrer beaucoup de temps et faire énormément de démarches administratives pour convaincre les assureurs de leur obligation de prise en charge. Les moyens et les appareils de la LiMA ne peuvent pas être facturés à la charge des assureurs sans convention (art. 55 OAMal). En l absence de convention qui réglemente les processus administratifs entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, chaque assureur peut fixer ses propres exigences et introduire son propre système de contrôle. Pour les fournisseurs de prestations, les dépenses en temps et en argent qui en découlent peuvent être très élevées. Il ne faut pas partir de l idée que les assureurs accorderont aux fournisseurs de prestations sans convention des conditions plus simples et meilleures qu à ceux qui ont signé la convention. Qui contrôle si le fournisseur de prestation peut adhérer à la convention? Chaque organisation qui a un No RCC, qui remplit les conditions de l art. 51 de l OAMal et qui dispose d une autorisation de pratiquer selon le droit cantonal peut adhérer à la convention. Sasis (une filiale de Santésuisse) vérifie le numéro RCC. Santésuisse a le droit de refuser qu un fournisseur de prestations adhère à la convention (voir art. 2, al. 4). Pour quelles raisons un fournisseur de prestations peut-il ne pas être admis dans la convention? Santésuisse peut devenir active dans ce sens si un canton continue de ne pas associer l autorisation d exploiter à certaines conditions. Cet article vise le nombre croissant de fournisseurs de prestations à but commercial qui collaborent éventuellement avec des care workers provenant des pays d Europe de l Est. Les organisations d aide et de soins à domicile à but non lucratif ne sont pas visées. Qui adhère? Chaque organisation d aide et de soins à domicile peut adhérer; la procédure d adhésion est structurée au niveau cantonal. Qu entend-on par un autre rapport contractuel concurrent applicable? Il existe un rapport contractuel concurrent applicable lorsqu une convention tarifaire cantonale n a pas été résiliée. Est-ce qu une organisation d aide et de soins à domicile qui gère une structure de jour et de nuit doit adhérer deux fois à la convention? Non: Une seule adhésion est nécessaire, mais l organisation doit avoir deux numéros RCC. 4

5 Art. 3, al. 4 Art.3, al. 5 Art. 4 Art. 5, al. 1 Art 5, al. 2 Art. 5, al. 5 Comment les soins qui sont dispensés dans le centre sont-ils facturés? Des soins peuvent être dispensés dans le centre, ils sont facturés au tarif horaire selon l art. 7a, al. 1 de l OPAS. Est-il possible de cumuler une structure de jour et une structure de nuit? Non: En l espace de 24 heures, il est possible de facturer le séjour soit dans le centre de jour, soit dans le centre de nuit. A facturer une fois selon l art. 7a Abs. 3. Et si une personne utilise par intermittence le centre de jour et le centre de nuit? (par ex. la nuit de mardi à mercredi et vendredi durant la journée) A facturer deux fois selon l art. 7a, al. 3. Et si une personne utilise le même jour d abord une prestation de soins à domicile puis le centre de jour? Il est possible de facturer pour le même jour une prestation de soins à domicile selon le tarif horaire (par exemple lever la personne le matin) et son séjour au centre de jour (l après-midi). Faut-il toujours qu il y ait un mandat médical? Le mandat peut-il aussi venir des proches? Pourquoi ne donne-t-on pas plus de compétences aux infirmières? Il n existe pas de marge de manœuvre sur ce point. La LAMal stipule qu il faut une prescription médicale pour que l AOS contribue à la prise en charge des soins ambulatoires (art. 25a, al. 1 LAMal). Mis à part RAI-HC, quels autres instruments d évaluation des soins requis sont-ils acceptés? Il est nouveau que les assureurs reconnaissent officiellement RAI-HC. Il est possible de choisir librement tous les instruments d évaluation des soins requis qui sont standardisés. Quelle est la différence entre une infirmière diplômée et une infirmière diplômée habilitée? Une infirmière diplômée a suivi une formation ancrée dans le système de formation (par ex. infirmière diplômée ES); une infirmière habilitée à faire l évaluation des soins requis a suivi une formation complémentaire sur l instrument d évaluation (par ex. pour RAI-HC). De quels fournisseurs de prestations s agit-il ici? Le terme fournisseurs de prestations se réfère ici aux fournisseurs de prestations de soins ambulatoires (les associations à but non lucratif ou a but commercial ainsi que les infirmières et infirmiers indépendants HES ou ES). Si plusieurs fournisseurs de prestations interviennent auprès du même assuré, ils doivent donc se concerter sur l utilisation du budget temporel. 5

6 Art. 6 Art. 6, al. 3 Le mandat médical est-il identique à la déclaration des soins requis? Sur le formulaire de déclaration des soins requis, l infirmière ou l infirmier constate le besoin en prestations requises. Le médecin octroie le mandat médical lorsqu il signe le formulaire de déclaration des soins requis. Quelles données doivent-elles être identiques? Le début de la prestation doit se situer dans la durée de validité de l ordre médical. Est accepté: Début de la prestation: 1er mai 2014 Mandat médical valable: 1er mai 1er septembre 2014 Date / signature du médecin: 15 mai 2014 (peut être rétroactive) N est pas accepté: Début de la prestation: 1er mai 2014 Mandat médical valable: 1er juin 1er octobre 2014 Sachant que les médecins signent souvent le mandat médical / l annonce des soins requis avec du retard, nous avons fixé dans la convention, à l article 6, al. 2, que la remise du mandat médical à l assureur doit avoir lieu immédiatement après sa signature, mais au plus tard avec la première facture. Art. 6, al. 4 Que se passe-t-il si l assureur donne sa réponse après plus de 14 jours? La convention est valable pour tous les partenaires contractuels, aussi pour les assureurs. L obligation d assumer la prestation s applique tant que les prestations sont efficaces, appropriées et économiques. Est-ce que c est le risque de l organisation d aide et de soins à domicile si, après coup, l assureur n accepte pas la prestation? Les assureurs ont l obligation de contrôler. Si l assureur conteste une partie de la facture, le délai de paiement est suspendu pour cette partie (art. 9, al. 8). L assureur doit par contre payer le reste de la facture. Pourquoi existe-t-il une réserve d efficacité, d adéquation et d économicité? Pourquoi l Association suisse des services d aide et de soins à domicile a-t-elle accepté cette réserve? Ce principe est défini de manière contraignante à l art. 32 de la LAMal et l économicité est définie précisément à l art. 56, al. 1 de la LAMal. Si le principe de l économicité n est pas respecté, l assureur peut non seulement refuser de prendre en charge le coût des prestations mais il a aussi le droit d exiger le remboursement d un paiement qu il a déjà fait durant une période de cinq ans (art. 56, al. 2 de la LAMal). Ce droit de l assureur ne peut pas être annulé par une réglementation dans la convention tarifaire ou administrative. Art. 6, al. 5a A quoi se réfèrent le numéro d assuré et le numéro d assurance sociale? Numéro d assuré: il s agit du numéro qui est attribué à un assuré ( numéro de client ). Numéro d assurance sociale: il s agit du nouveau numéro d AVS. 6

7 Art. 6, al. 5e Art. 6, al. 5h Art. 8, al. 4 Pourquoi les assureurs veulent-ils connaître le degré d impotence? L ordonnance médicale qui justifie l allocation pour impotence grave ou moyenne versée par l AVS, l AI ou l AA est valable sur une durée illimitée en ce qui concerne les prestations de soins nécessitées par l impotence (OPAS, art. 8, al. 6bis). L assureur ne réclamera pas de nouvelle ordonnance médicale si l organisation d aide et de soins à domicile lui annonce une impotence moyenne ou grave. Une nouvelle ordonnance médicale est à nouveau obligatoire uniquement lorsque l allocation pour impotence a été soumise à une révision. LiMA: que veut dire groupe/s de produits à deux chiffres? Par ex.: 10 Accessoires de marche, 15 Aides pour incontinence, 29 Matériel de stomathérapie Faut-il indiquer la quantité nécessaire? Non. Il ne s agit ici que d indiquer les groupes de produits pour lesquels il existe un besoin. Il n est pas nécessaire d indiquer une quantité. Sortie de l hôpital: discussion à l hôpital avec les soignants, table ronde? Sorties complexes? Qui paie quoi? Aucune prestation ne peut être facturée selon l art. 7 de l OPAS si le patient est encore à l hôpital. L évaluation des soins requis peut être facturée au plus tôt le jour de sortie. Santésuisse n a pas voulu négocier sur ce point; à son avis, la LAMal ne permet pas de facturer en même temps des prestations ambulatoires et des prestations stationnaires. Il n existe pourtant pas une telle réglementation dans la LAMal. La sortie fait partie du séjour à l hôpital et va ainsi en fait à la charge de la facture hospitalière; les Hôpitaux universitaires de Genève ont engagé pour cela une infirmière de liaison qui conseille l organisation d aide et de soins à domicile à l interface ambulatoire stationnaire. Les organisations et les associations cantonales d aide et de soins à domicile doivent chercher le dialogue avec l hôpital / les hôpitaux. Il s agit de se mettre d accord sur des processus cantonaux. 7

8 Art. 8, al. 5 Art. 8, al. 7 Quel matériel est-il possible de facturer? Ce point est réglé par la loi. Il n est possible de facturer que ce qui est mentionné dans la liste des moyens et appareils (annexe 2, LAMal), à condition qu il existe une prescription médicale, que la personne assurée utilise le matériel, éventuellement avec l aide d un intervenant non professionnel (art. 20, OPAS) et qu il existe une convention correspondante entre le fournisseur de prestations et l assureur (art. 55 OAMal) la convention administrative est une telle convention. Le matériel utilisé n est pas considéré comme moyens et appareils ; la LiMA n est donc pas appliquée. Est-il possible de facturer le matériel utilisé aux clients en tant que prestation non obligatoire? Non, les coûts pour le matériel utilisé ne peuvent pas être facturés aux clients. Le financement des prestations de soins selon l article 25a de la LAMal comprend autant les frais de salaire que les frais de matériel. Le matériel utilisé qui est nécessaire dans le cadre de la fourniture de prestations doit être considéré comme un élément faisant partie des prestations de soins et ne peut être facturé ni comme prestation obligatoire à la charge de l assurance ni comme prestation non obligatoire à la charge du patient. L Office fédéral de la santé publique (OFSP) défend également cette position. L assureur prend en charge 85% du montant maximal à rembourser pour les moyens et appareils. Est-il possible de facturer les 15 % restants au client? Non. En principe, l assureur paie jusqu au montant maximal à rembourser mentionné dans la liste des moyens et appareils (LiMA). A l art. 8, al. 5 de la convention administrative, il est convenu qu il ne paie que les 85 %, 15 % allant à la charge des fournisseurs de prestations ayant adhéré à la convention. L art. 24, al. 2 de l OPAS n est pas appliqué ici. Cet article décrit la situation dans laquelle des moyens et des appareils sont remis dont le prix se situe au-dessus du montant maximal à rembourser. De tels moyens et appareils ne peuvent être remis que lorsqu ils sont choisis par la personne assurée. L art. 24, al. 2 de l OPAS ne décrit pas la situation dans laquelle l assureur et le fournisseur de prestations ont convenu d un prix en-dessous du montant maximal à rembourser. Les patients doivent-ils se procurer eux-mêmes les médicaments? L organisation d aide et de soins à domicile n a pas le droit de vendre de médicaments à la charge de l AOS. Elle peut aller chercher les médicaments à la pharmacie et l apporter au patient. Seuls les pharmacies et les médecins qui leur sont assimilés sont autorisés à vendre des médicaments. 8

9 Art. 9, al. 1 Art. 9, al. 4 A partir de quand s applique le principe du tiers payant (TP)? Le principe du tiers garant (TG) est valable encore combien de temps? Le TP est en principe valable à partir du Le Comité central recommande aux organisations d aide et de soins à domicile de changer du tiers garant au tiers payant une fois qu elles auront vérifié au niveau régional que les assureurs principaux dans leur région sont en mesure de payer les factures de soins à domicile avec le No BVR correspondant. Il faut que le tiers payant puisse être praticable. Les organisations d aide et de soins à domicile sont priées d annoncer le changement au TP à sasis sa (registre des codes-créanciers) à l aide du formulaire de mutation. La facturation électronique est-elle une condition pour le tiers payant (TP)? Non: Le TP n implique pas que l on facture de manière électronique. Avec le TP, des factures sur papier peuvent également être envoyées à l assureur. Le TP/ TG détermine à qui la facture est envoyée. Par contre, la facturation électronique implique que l on facture selon le principe du TP. Que se passe-t-il dans le cas du TP si un client ne paie pas ses primes-maladie? L art. 64a de la LAMal règle la procédure en cas de non-paiement des primes ou des participations aux coûts par la personne assurée. L article a été révisé et la nouvelle réglementation entre en vigueur au Désormais, les assureurs doivent aussi payer lorsque les primes n ont pas été payées. Une suspension des prestations (report de paiement) n a lieu que sur ordre du canton. L assureur-maladie doit recouvrir les primes impayées par la voie de la LP. Si des actes de défaut de biens découlaient de la procédure des poursuites, le canton compétent est tenu de transférer 85% du montant à l assureur. Le canton peut inscrire sur une liste les personnes qui ne s acquittent pas de leur obligation de payer des primes et aviser l assureur-maladie. L assureur-maladie est alors tenu de suspendre la prise en charge des coûts de prestations pour ces personnes, à l exception des traitements d urgence (pour la suspension, voir aussi la question portant sur l art. 9, al. 9). Devons-nous informer les clients que le paiement se fait désormais selon le principe du tiers payant? Il est judicieux de les informer dans ce sens, mais ce n est pas une obligation. Le fait d informer les clients existants permet d éviter des questions portant sur la nouvelle facture. Il est également judicieux d informer les nouveaux clients, par exemple avec une précision dans la convention entre le client et l organisation d aide et de soins à domicile ou dans les conditions générales. 9

10 Art. 9, al. 4 Art. 10 Art. 9, al. 8 Que contient la facture adressée à l assureur? Et la copie pour le client? La facture pour l assureur contient uniquement les prestations selon l OPAS 7 (prestations de soins à domicile); avec le principe du tiers payant, le client reçoit une copie de cette facture. En outre, les patients reçoivent une facture séparée pour les prestations qui ne sont pas à la charge des caisses (les prestations d économie domestiques, la participation éventuelle du patient, les prestations à charge de l assurance complémentaire, etc.). L organisation d aide et de soins à domicile doit écrire deux factures différentes. Pourquoi est-ce nécessaire? C est la loi qui l exige à l art. 59, al. 3 de l OAMal. Cette réglementation se justifie par la protection des données: les assurances-maladie n ont pas à savoir si leurs clients bénéficient d autres prestations de soins à domicile. Des cantons exigent une facture qui, à côté des prestations de l assureur, indique le financement résiduel du canton et la participation du client. Comment le faire sans grandes dépenses supplémentaires? La convention administrative porte sur l échange entre le fournisseur de prestations et l assureur. L information au client peut se faire de différente façon: de manière individuelle, cantonale ou communale. Qui paie commande! Pour cette raison, le canton peut exiger que le financement résiduel et la participation du patient soient inscrits sur la facture envoyée au client. Dans ce sens, l ASSASD a mis une facturemodèle à disposition des associations cantonale d aide et de soins à domicile. Combien de temps une assurance peut-elle contester la facture? Cela dépend des délais légaux. Les créances dans l AOS sont périmées après cinq ans. Normalement avec le tiers payant, l assureur communique rapidement (dans les 10 à 14 jours) qu il conteste une partie de la facture ou qu il va entreprendre des vérifications plus précises. 10

11 Art. 9, al. 9 Art. 10 Art. 10, al. 1 litt. k Art. 11 Art. 12 Les organisations d aide et de soins à domicile peuvent-elles cesser de fournir des prestations si l assureur suspend la prise en charge des coûts? La suspension de la prise en charge des coûts de prestations est réglée dans la LAMal (art. 64a, al. 7, KVG). Voir aussi la question ci-dessus portant sur l art. 9, al. 1. La convention avec la commune/le canton détermine si l organisation d aide et de soins à domicile peut cesser ses prestations lorsque la prise en charge des coûts est suspendue. Si les pouvoirs publics (par ex. dans le contrat de prestations) exigent que les organisations d aide et de soins à domicile se soumettent à l obligation de fournir les prestations, celles-ci ne peuvent pas arrêter de fournir les prestations sans consultation préalable. Dans ce cas, les pouvoirs publics devraient éventuellement prendre en charge le coût des prestations de soins tant que l assuré n a pas payé ses dettes. L assureur-maladie ne reprend à sa charge les coûts des prestations de soins que lorsque l assuré a payé ses dettes (primes, franchise, etc.). Pourquoi faut-il mentionner tant de données administratives? Un si grand nombre de données sont nécessaires en raison de l art. 42, al. 3 de la LAMal en lien avec l art. 59, al. 1 de l OAMal. Elles servent au calcul de la prise en charge des coûts, à la vérification de l économicité de la prestation et au déroulement du paiement. Que veut dire Echéancier avec le niveau de contribution correspondant? Ce point porte sur les centres de jour et de nuit et sur les structures Inhouse (voir art. 10, al. 2). Il se réfère au niveau de contribution selon l art. 7a, al. 3 de l OPAS. Est-ce que tous les assureurs utilisent la même interface? Oui: Tous les assureurs (aussi tous les fournisseurs de prestations) utilisent le même standard EED. Les bases sont élaborées dans le Forum Datenaustausch. Que signifie le devoir d informer? Il existe une relation contractuelle entre l organisation d aide et de soins à domicile et les clients. En principe, l organisation d aide et de soins à domicile fixe dans une convention les droits et les obligations réciproques. Celle-ci stipule par exemple quelles prestations sont fournies par l organisation d aide et de soins à domicile et quand. L art. 12, al. 1 précise que les clients doivent être informés que l assurance-maladie obligatoire prend en charge les prestations tant qu elles correspondent à un besoin requis; les prestations relevant de l économie domestique par exemple ne sont pas prises en charge par l AOS. L art. 12, al. 2 se réfère au devoir d informer concernant la suspension des prestations en cas d arriérés de primes. Il existe des cantons qui tiennent une liste les personnes assurées qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites. L organisation d aide et de soins à domicile doit informer les clients que l assureur peut cesser le paiement des prestations en cas d arriérés de primes. L art. 64a, al. 7 de la LAMal est entrée en vigueur au en même temps que le financement hospitalier. 11

12 Art. 15 Art. 17, al. 1 Art. 19, al. 1 Art. 19, al. 3 Art. 22, al. 2 Art. 22, al Quel est le contenu du programme Qualité? Nous ne connaissons pas encore son contenu définitif. Le Programme Qualité, qui s'appuie sur nos principes de qualité actuels, est en négociation. La feuille qui indique les prestations fournies peut-elle être remise pour la statistique de l OFS? Oui, pour autant que le canton différencie les prestations de soins en prestations a, b et c. Est-ce que tous les litiges seront réglés par la CP? Non: En principe, il est prévu que le fournisseur de prestations et l assureur trouvent une solution au litige. Si cela n est pas possible, le fournisseur de prestations ou l assureur peut s adresser à la CP. La CP conduit une procédure de conciliation si la partie adverse (fournisseur de prestations ou assureur) l accepte. Par exemple la demande de vérification de l économicité, de l adéquation et de l efficacité de la prestation, la mise en doute du contenu de l évaluation des soins requis ou de la prescription médicale ou encore des interprétations divergentes du droit contractuel dans des cas concrets sont des motifs qui justifient de s adresser à la CP. Les tâches et l organisation de la CP sont fixées dans le règlement de la commission paritaire (CP). Ce règlement précise aussi comment procéder lorsque l on veut soumettre un cas à la CP. La CP ne peut faire que des recommandations; sa procédure de conciliation ne remplace pas un recours juridique selon l art. 89 de la LAMal (Tribunal arbitral cantonal). Est-ce que la CP régionale, qui existe actuellement, pourra être utilisée? Cela n est pas prévu. Il est stipulé à l art. 19, al. 3 que les parties contractuelles peuvent mettre sur pied des CP régionales. Actuellement, les parties contractuelles y ont renoncé. Que veut dire les anciens formulaires, complétés des nouvelles prestations? Les formulaires doivent indiquer les prestations suivantes: l évaluation et les conseils (art. 7, al. 2 litt. a de l OPAS); les examens et les traitements (art. 7, al. 2 litt. b de l OPAS); les soins de base (art. 7, al. 2 litt. c de l OPAS). Avec le nouveau financement des soins, on ne fait plus de distinction entre les soins de base simples et complexes et il n existe plus de tarifs mixtes. C est pour cette raison que les formulaires doivent être adaptés si nécessaire. Qui met les formulaires à disposition? Les formulaires sont élaborés au niveau suisse et adaptés si nécessaire aux directives cantonales (par ex. sur le financement des soins) par les associations cantonales. 12

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