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Transcription:

DECISION N 349/13/ARMP/CRD DU 13 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA SELECTION D UN CABINET POUR LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL COMPOSANT LE COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES POSTES LANCE PAR LE MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE L ECONOMIE NUMERIQUE. LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, Vu le Code des Obligations de l Administration modifié par la loi n 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ; Vu le décret n 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ; Vu le décret n 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ; Vu la décision n 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ; Vu le recours du cabinet INNOV ACTIONS ; Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties, En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De MM. Saër NIANG, Directeur général de l ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d enquête sur les procédures de passation et d exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d enquête à la Cellule d Enquêtes et d Inspection, et Mesdames Khadijetou LY, chargée d enquête à la Cellule d Enquêtes et d Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après : Par lettre du 31 octobre 2013, enregistrée le lendemain au bureau du courrier et le 04 novembre 2013 au Secrétariat du CRD de l ARMP sous le numéro 507/13, le cabinet INNOV ACTIONS a introduit un recours pour contester la décision d attribution du marché relatif à «la sélection d un cabinet pour le recrutement du personnel composant le collège de l Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes». 1

LES FAITS Le Ministère de la Communication et de l Economie numérique a obtenu des fonds dans le cadre de son budget de fonctionnement et a l intention d utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à la sélection d un cabinet de recrutement du personnel composant le collège de l Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes. La demande de proposition a été directement adressée à 07 (sept) cabinets dont INNOV ACTIONS. A l issue de l évaluation des offres techniques, les scores des trois candidats qui ont répondu à la DRP étaient ainsi : Nom des Candidats INNOV ACTIONS PROFIL ADIRA Note globale 76.66 81.33 96.49 Classement 3éme 2éme 1er Apres lecture du classement, le cabinet INNOV ACTIONS arrive en troisième, derrière PROFIL et ADIRA qui l a devancé de 19.83 points. En appliquant une pondération de 80% sur les notes techniques et 20% sur les notes financières, les notes finales, suivantes, ont été obtenues: - ADIRA 88.81 points - INNOV ACTIONS 81.32 points A noter que l offre financière de PROFIL a été déclarée non conforme car n ayant pas intégré les frais de publicité relatifs à l appel à candidature. Le candidat a précisé que ces frais devraient être pris en charge par le Ministère de la Communication ; ce qui est en contradiction avec les TDR de la Demande de Propositions. Par lettre du 29 octobre 2013, le Ministère de la Communication et de l Economie numérique avait informé le soumissionnaire INNOV ACTIONS du rejet de sa proposition dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux. Le cabinet a, par la suite, directement saisi le CRD d un recours contentieux, par la lettre du 31 octobre 2013 susvisée, pour contester la décision de l autorité contractante. Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n 332 du 26 septembre 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure et sollicité, pour les besoins de l instruction, la transmission des pièces que le Ministère a produites par lettre du 05 novembre 2013. LES MOYENS DEVELOPPES A L APPUI DU RECOURS A l appui de son recours, le requérant a soutenu que son cabinet a été short-listé, lors de l appel d offres du Ministère de la Communication et de l Economie Numérique relatif à la sélection d un cabinet de recrutement du personnel composant le collège de l ARTP. 2

De plus, il renseigne que sa note technique était de 76.66 points sur 100 à l issue de l évaluation des offres techniques, donc supérieure à la note minimale requise dans les TDR et sa proposition financière de 13 853 200 F CFA. Par conséquent, ayant soumis une offre financière moins disante par rapport au cabinet ADIRA qui avait proposé 23 836 200 F CFA, le candidat estime qu il devrait être attributaire du marché ; En conséquence, il soutient que l autorité contractante n aurait pas pris le soin de préciser, dans les TDR, le mode d évaluation de la partie financière. LES MOTIFS DONNES PAR L AUTORITE CONTRACTANTE Pour justifier sa décision de rejeter l offre INNOV ACTIONS, l autorité contractante renseigne que le principal motif réside dans les insuffisances décelées dans son offre technique. Si globalement, le cabinet a présenté une assez bonne méthodologie de travail, toutefois, au titre des références similaires (recrutement au profit d agences), le cabinet n a présenté que 4 missions (Agence HORIZON, ADPME, ANSD et ANACS) au moment ou ADIRA en a totalisé plus de 20. Elle voudrait préciser, également, que ce sont seulement les recrutements en faveur d agences qui sont pris en compte pour ce critère et ceci a été clairement précisé dans les TDR. Ce critère est noté sur 20 points en raison de 4 points par référence avec un maximum de 5 références. Globalement, beaucoup d insuffisances ont été notées dans l évaluation des experts proposés par INNOV ACTIONS par rapport aux autres candidats. Sa note totale pour ce critère est de 43 points/55 au moment où PROFIL et ADIRA totalisaient respectivement 46 points/55 et 55 points/55. Relativement au second point évoqué dans le recours du candidat, elle a rappelé que le fait de ne pas mentionner explicitement la méthode d évaluation des propositions financières ne constitue en aucun cas une violation du Code des marchés publics, qui d ailleurs ne précise dans aucune disposition le mode dévaluation desdites propositions. Par ailleurs, le Ministère souligne que seuls les dossiers types (petits montants et montants importants) évoquent d une façon explicite le système de pondération pour évaluer les propositions financières. L autorité contractante renseigne que dés qu on parle de la sélection basée sur la qualité cout (SBQC), la formule utilisée pour établir les notes financières est la suivante : Soif SF= 100 Fm / F SF : étant le score financier, Fm : la proposition la moins disante et F : le montant de la proposition considérée. 3

Les poids respectifs attribués aux propositions techniques et financières sont généralement établis comme suit : 80% pour les notes techniques et 20% pour les notes financières. C est cette démarche qui a été suivie par le comité dévaluation pour parvenir aux scores finaux des candidats ADIRA et INNOV ACTIONS. Cette méthode d évaluation des propositions financières a été rappelée à tous les candidats lors de la séance d ouverture des propositions financières. Enfin, elle a rappelé que dans le cadre d une DPR avec un dossier allégé dans lequel, on ne peut pas mentionner certains détails que tout candidat à la commande publique est censé savoir et maitriser. Tout au long du processus d évaluation des différentes propositions, le comité d évaluation n a fait qu appliquer les critères définis dans la demande de propositions, en se basant bien entendu sur les dispositions réglementant les procédures de passation de marchés. SUR L OBJET DU LITIGE Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le bien fondé de l attribution du marché au cabinet ADIRA au détriment de ces concurrents s estimant moins-disants. EXAMEN DU LITIGE Considérant que pour contester la décision d attribution du marché litigieux, le cabinet INNOV ACTIONS a expé le grief relatif à la non prévision dans le dossier d appel à la concurrence du mode d évaluation de la proposition financière d autant plus qu il considère que le marché devait lui être attribué aux motifs qu il est qualifié techniquement et que sa proposition financière est moins-disante par rapport à celle du candidat ADIRA ; Considérant que l autorité contractante, pour se défendre contre ce grief invoqué par le requérant, estime que les poids respectifs attribués aux propositions techniques et financières sont généralement établis comme suit : 80% pour les notes techniques et 20% pour les notes financières ; Qu il rappelle également que dans le cadre d une demande de renseignements et de prix avec un dossier allégé dans lequel, l on ne peut pas mentionner certains détails que tout candidat à la commande publique est censé savoir et maitriser ; Considérant qu à l examen du dossier d appel à la concurrence, il est relevé que le choix du cabinet se fera suivant la sélection basée sur la qualité et le coût mais que les coefficients de pondération des notes techniques et financières n ont pas été portés à la connaissance des candidats à travers ledit dossier ; Considérant que la transparence des procédures exigée à l article 24 nouveau du Code des Obligations de l Administration implique que la personne publique fasse connaître les conditions dans lesquelles il sera procédé à la sélection des candidats retenus ; Considérant que, pour une meilleure garantie de l intangibilité du principe de transparence, l article 80 du Code des marchés publics exige que le dossier de consultation indique, même si la procédure de sélection utilisée est la demande de renseignements et des prix, les critères de sélection et leur mode d application détaillé ; 4

Que dans cet esprit, la non communication des coefficients de pondération des notes techniques et financières ne peut relever du détail mais constitue un manquement substantiel du dossier de consultation en ce sens qu elle offre la possibilité aux évaluateurs d orienté l issue de la procédure, après avoir pris connaissance des propositions techniques des candidats et, peut constituer, par conséquent, une source de violation du principe d égalité de traitement des candidats ; Qu en considération de ce qui précède, il y a lieu d annuler la décision d attribution provisoire du marché litigieux et d ordonner la reprise de la procédure de passation conformément aux règles garantissant la transparence et l égalité de traitement des candidats ; PAR CES MOTIFS : 1) Constate que le choix du cabinet s est fait suivant la sélection basée sur la qualité et le coût mais que les coefficients de pondération des notes techniques et financières n ont pas été portés à la connaissance des candidats; 2) Dit que le dossier de consultation doit indiquer, même si la procédure de sélection utilisée est la demande de renseignements et des prix, les critères de sélection et leur mode d application détaillé ; 3) Déclare que la non communication des coefficients de pondération des notes techniques et financières est un manquement substantiel du dossier de consultation contraire au principe de transparence et préjudiciable à l égalité de traitement des candidats ; en conséquence, 4) Annule la décision d attribution provisoire du marché litigieux et ordonne la reprise de la procédure de passation ; 5) Dit que le Directeur Général de l ARMP est chargé de notifier au cabinet INNOV ACTIONS, au Ministère de la Communication et de l Economie Numérique ainsi qu à la DCMP, la présente décision qui sera publiée. Les membres du CRD Le Président Mademba GUEYE Samba DIOP Boubacar MAR Cheikh Issa SYLLA Le Directeur Général Rapporteur Saër NIANG 5