Examens d aptitude médicale pour personnes aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire selon l OCVM 1 et l OAASF 2



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Transcription:

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Office fédéral des transports OFT Division Infrastructure er mai 04 Référence du dossier : 5.5/00005/0000 Directive Examens d aptitude médicale pour personnes aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire selon l OCVM et l OAASF Office fédéral des transports OFT RS 74.4. Ordonnance du DETEC sur l admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) RS 74.4. Ordonnance du DETEC réglant l admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF) *COO.5.00..6458548*

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 Impressum Editeur : Office fédéral des transports, 00 Berne Division Infrastructure IN/zr Référence du dossier : 5.5/00005/0000 Auteur : IN/zr Domaine d application : Processus OFT 4 Publication : Version (langues): Site Internet de l OFT Allemand (original) Français, Italien La présente directive entre en vigueur le er mai 04. Office fédéral des transports Division Infrastructure Toni Eder, Sous-directeur Editions / suivi des modifications Version Date Auteur Consignes de modification Statut V.0 0.04.00 jek remplacée V. 0.08.0 jek Nouvelle annexe 4 remplacée V. 0.05.04 jek Directive, nouv. annexes c et 5b En vigueur /7

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 Table des matières Chapitre Généralités... 5 Art. But de la directive... 5 Art. Valeur de la directive... 5 Art. Destinataires... 5 Art. 4 Définitions... 5 Art. 5 Nécessité de l examen médical d aptitude... 6 Chapitre Service médical... 6 Art. 6 Généralités... 6 Art. 7 Conditions professionnelles... 7 Art. 8 Tâches du Service médical... 7 Art. 9 Récusation... 7 Chapitre Médecins-conseil et personnes chargées de tests médicaux... 7 Art. 0 Conditions et demande de nomination... 7 Art. Nomination / destitution des médecins-conseil... 8 Art. Mutations... 8 Art. Compétence et responsabilité... 8 Art. 4 Pratique minimale des médecins-conseil... 8 Art. 5 Formation continue et renouvellement de la nomination... 8 Art. 6 Cessation de l activité... 8 Art. 7 Personnes chargées de tests médicaux... 9 Art. 8 Conservation des dossiers... 9 Chapitre 4 Exigences concernant les examens médicaux... 9 Art. 9 Exigences concernant les équipements et le déroulement des examens... 9 Chapitre 5 Contenu et ampleur des examens médicaux... 9 Art. 0 Généralités... 9 Art. Premier examen... 0 Art. Examens périodiques... Art. Contrôle de l aptitude médicale après un accident, une maladie ou en cas de rendement diminué... Art. 4 Exigences médicales générales quant à l état de santé... Chapitre 6 Règles servant à évaluer l aptitude physique... Art. 5 Raisons justifiant le rejet... Chapitre 7 Exigences pour l évaluation... 4 Art. 6 Communication du résultat... 4 Chapitre 8 Dispositions finales... 4 Art. 7 Entrée en vigueur... 4 Art. 8 Abrogation des directives et des documents en vigueur... 4 Complément : Aperçu degrés d exigences (DE) et périodicités des examens médicaux... 6 Complément : Convention alcool et drogues... 7 /7

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 Répertoire des annexes Annexe... Questionnaire/Formulaire pour personnes aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire et médecins-conseil Annexe a/b... Formulaire "Examen d'aptitude médicale pour l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer" (art. / 40 OCVM) Annexe c... Formulaire "Examens d aptitude médicale pour l admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire non soumis à l obligation d obtenir un permis" (art. 0 / / 40 OCVM et art. 0 / 6 OAASF) Annexe... Catalogue des exigences relatives aux caractéristiques physiques à examiner dans le contexte de l'acuité visuelle et l'acuité auditive Annexe 4... Recommandations concernant l'appréciation de l'aptitude lors de maladies importantes en médecine des transports Annexe 5a... Conditions requises en matière de perception des couleurs pour les conducteurs de véhicules moteurs des chemins de fer d après l art. OCVM (degrés d'exigences médicales DE et ) Annexe 5b... Conditions requises en matière de perception des couleurs pour les personnes aux activités déterminantes pour la sécurité d après l art. 0 OAASF (degrés d exigence médicale DE et ) 4/7

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 Chapitre Généralités Art. But de la directive La présente directive réglemente les droits et les devoirs du Service médical, des médecins-conseils nommés par l OFT, des personnes chargées de tests médicaux et précise les exigences en matière d équipements (appareils) selon les chapitres, 4 et 0 de l OASF,selon chapitres, 6, et 7 de l OCVM et section, 6 et 8 de l'oaasf. Elle régit aussi la procédure des examens médicaux. Par ailleurs, elle donne des instructions concernant l appréciation de l aptitude selon les états maladifs importants pour la médecine des transports. Art. Valeur de la directive La présente directive n a pas la valeur d une loi ou d une ordonnance, mais elle est plus contraignante qu une simple recommandation. L OFT peut autoriser des dérogations, pour autant que l objectif fixé par la loi, l ordonnance et la directive soit atteint d une autre manière. Art. Destinataires La présente directive est destinée aux personnes et instances suivantes: a. Candidats à des activités déterminantes pour la sécurité; b. Personnes aux activités déterminantes pour la sécurité; c. Examinateurs; d. Entreprises ferroviaires; e. Entreprises aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire; f. Médecins-conseil; g. Personnes chargées de tests médicaux; h. Service médical de l OFT. Art. 4 Définitions Les médecins-conseil sont des spécialistes nommés par l OFT sur la base de l évaluation effectuée par son Service médical. Ils sont autorisés à procéder à des examens d aptitude des personnes aux activités déterminantes pour la sécurité et des candidats selon la présente directive. Des instituts de médecine sont également habilités à le faire pour autant qu ils remplissent les exigences de l art. 58 OCVM. Les fonctions sensorielles (vue, ouïe et reconnaissance des couleurs) font l objet de tests médicaux. Ces tests peuvent être effectués par des personnes chargées de tests médicaux. Ces personnes sont formées et agréées par des médecins-conseil. Aptitude à la conduite signifie que les exigences minimales psychiques et physiques qui ne sont ni temporaires ni liées à un événement sont remplies. Ces conditions doivent être RS 74.4. Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire 5/7

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 stables. Elles constituent la base générale de la conduite ou de l accompagnement de service d un véhicule moteur: a. Les valeurs limites entre «apte» et «inapte» sont définies de telle manière que, si les exigences minimales ne sont pas remplies, la sécurité liée à la circulation des trains n est plus garantie de manière suffisante. Une inaptitude est temporaire si l on peut s attendre à ce que les troubles de la santé disparaissent ou s améliorent. b. L aptitude sous réserves définit les conditions à remplir pour que l aptitude soit garantie, par exemple le port de lunettes correctives, une fréquence rapprochée d examens d aptitude ou une thérapie ordonnée par un médecin et rigoureusement suivie. Pour des raisons de santé, l aptitude peut être restreinte provisoirement ou en permanence. Il en résulte p.ex. une limitation du temps de service ou de la zone de circulation. 4 La capacité de conduire est la qualification psychique et physique momentanée des conducteurs pour conduire un véhicule moteur de manière sûre. En principe, l incapacité de conduire est de nature momentanée (par ex. suite à la fatigue ou à une consommation d alcool, de stupéfiants ou de médicaments). Les procédures sont réglées dans la directive Constatation de l incapacité d assurer le service. 5 Ces définitions sont valables par analogie lors de l évaluation de l aptitude au service et de la capacité d assurer le service en vue de l exercice d autres activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire. Art. 5 Nécessité de l examen médical d aptitude Dans les transports publics, les mesures de sécurité ne se limitent pas uniquement à la technique, mais englobent également le facteur humain. En plus des aptitudes à acquérir durant la formation, l activité des conducteurs de véhicules moteurs, des chefs circulation, des employés de manœuvre, des préparateurs de trains, des agents de train ainsi que des personnes chargées de la sécurisation des lieux de travail comporte une série de conditions de base physiques et psychiques. L examen médical d aptitude établit si les exigences de santé pour ces activités déterminantes pour la sécurité sont remplies. Les échanges d informations réguliers entre les experts, tant nationaux qu internationaux, et la prise en compte de nouvelles découvertes dans la littérature scientifique sur la médecine des transports garantissent que les exigences médicales minimales sont constamment adaptées aux derniers progrès de la médecine et de la technique, pour limiter le plus possible le risque sécuritaire inhérent au trafic ferroviaire. Chapitre Service médical Art. 6 Généralités Le Service médical de l OFT est l organe de conseil spécialisé et il sert de trait d union avec les médecins-conseil. Il est le Service externe et indépendant de médecine des transports de l OFT dans le domaine du trafic ferroviaire et il a une fonction consultative et de soutien pour l OFT. 6/7

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 Art. 7 Conditions professionnelles Le chef du Service médical indépendant doit être titulaire d un titre de médecin FMH spécialisé dans la médecine du travail et disposer de connaissances spécifiques attestées et de plusieurs années d expérience dans le domaine du diagnostic d aptitude en matière de médecine des transports. Le Service médical peut, à son gré, consulter des tiers pour des expertises ou des questions spécifiques. Art. 8 Tâches du Service médical Le Service médical fournit à l OFT des bases de décision concernant: a. La détermination des exigences médicales auxquelles doivent satisfaire les personnes aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire; b. L établissement des prescriptions spécifiques pour les médecins-conseil; c. L évaluation des demandes de nomination des médecins-conseil; d. Le soutien spécialisé et la surveillance des médecins-conseil; e. La formation continue des médecins-conseil; f. Le soutien spécialisé apporté à l OFT pour les évaluations d aptitude; g. Le soutien spécialisé apporté à l OFT pour les questions de médecine des transports et les procédures de recours; h. Le soutien spécialisé apporté à l OFT pour la reconnaissance des certificats d aptitude étrangers des conducteurs de véhicules moteurs; i. En cas de besoin, participation lors d enquêtes sur des accidents ferroviaires. Art. 9 Récusation L art. 60 de l OCVM est applicable par analogie pour la récusation du Service médical et des spécialistes qu il a consultés. Chapitre Médecins-conseil et personnes chargées de tests médicaux Art. 0 Conditions et demande de nomination Les médecins titulaires d un titre de médecin spécialisé reconnu en Suisse peuvent s annoncer auprès de l OFT en tant que médecins-conseil pour autant qu ils remplissent les conditions mentionnées à l art. 56 OCVM. Il en va de même des instituts de médecine lorsque le médecin-chef remplit les conditions mentionnées à l art. 56 OCVM. La demande de nomination en tant que médecin-conseil doit être adressée à l OFT, dûment remplie et accompagnée des justificatifs nécessaires. 7/7

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 Art. Nomination / destitution des médecins-conseil La nomination en tant que médecin-conseil est valable pour cinq ans. Sur proposition du Service de médecine, la section de l OFT responsable des admissions est compétente pour nommer ou démettre les médecins-conseils. Art. Mutations Il y a lieu de communiquer dans les 0 jours à l OFT les changements d adresse des médecins-conseil. Art. Compétence et responsabilité Les médecins-conseil sont responsables du respect des prescriptions de l OASF, de l OCVM, de l OAASF et de la présente directive, ainsi que de ses annexes. Le Service médical de l OFT peut procéder à tout moment à des contrôles. Le non-respect de la présente directive peut entraîner, selon son ampleur, un avertissement ou la révocation de la nomination. D autres démarches juridiques restent réservées. Art. 4 Pratique minimale des médecins-conseil Pour répondre aux exigences en tant que médecin-conseil, il faut effectuer par année civile au moins 0 examens de médecine des transports, dont au moins 5 de conducteurs de véhicules moteurs. Art. 5 Formation continue et renouvellement de la nomination Les médecins-conseil sont tenus de suivre des cours de formation continue et de tenir à jour leurs connaissances concernant le diagnostic en matière de médecine du travail et des transports. Ils doivent participer aux cours de formation continue dans le domaine de la médecine des transports que l OFT offre ou désigne (au moins jour/année) ou justifier d une formation continue équivalente en médecine des transports. Les prescriptions de la Fédération des médecins suisses FMH relatives à la formation continue dans leur domaine spécialisé doivent être observées. La nomination du/de la médecin-conseil est renouvelée tacitement après cinq ans, à condition que les justificatifs de formation continue et le nombre d examens effectués soient présentés à l OFT. Art. 6 Cessation de l activité Le/la médecin-conseil peut cesser son activité en tout temps, à condition de respecter un délai de préavis de trois mois. Son retrait doit être annoncé sans retard et par écrit à l OFT. L OFT peut révoquer et destituer un/e médecin-conseil qui ne remplit plus les exigences selon l art. 56, OCVM. 8/7

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 Art. 7 Personnes chargées de tests médicaux Le/la médecin-conseil ou un institut de médecine peuvent habiliter des personnes à effectuer des tests des fonctions sensorielles. Ils répondent de la formation initiale et continue de ces personnes. Ils tiennent un registre des personnes habilitées. Les personnes habilitées à effectuer des tests médicaux ne sont pas soumises aux exigences médicales de l OASF. Elles doivent effectuer au moins 0 tests par année afin de conserver la routine et la qualité des tests. 4 Elles ne sont investies d aucune compétence en ce qui concerne la décision sur l aptitude médicale. Art. 8 Conservation des dossiers Les médecins-conseil qui cessent leur activité doivent, dans les trois mois précédant leur départ, remettre les dossiers des conducteurs de véhicules moteurs au médecin-conseil désigné par l entreprise compétente. Selon l art. 6 OCVM, les dossiers médicaux des conducteurs de véhicules moteurs doivent être conservés aussi longtemps que ceux-ci sont en possession d un permis de conduire valable. Chapitre 4 Exigences concernant les examens médicaux Art. 9 Exigences concernant les équipements et le déroulement des examens Les locaux, les appareils et les installations nécessaires doivent correspondre aux normes actuelles en matière de diagnostic, notamment aux exigences selon l article 0. Les mesures de maintien de la qualité (entretien et vérification réguliers des appareils utilisés selon les recommandations du constructeur, participation aux essais interlaboratoires) doivent garantir qu aucune erreur systématique ne se produise. Il faut vérifier régulièrement les compétences professionnelles du personnel médical et encourager la formation continue. Des inscriptions dans le dossier médical doivent garantir la traçabilité de tous les examens et de toutes les décisions prises. Chapitre 5 Contenu et ampleur des examens médicaux Art. 0 Généralités L aptitude est examinée médicalement: a. Degré d exigences Pour la conduite de véhicules moteurs (OCVM) 9/7

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 b. Degré d exigences Pour l accompagnement de service des trains ou des mouvements de manœuvre; Pour l accompagnement de trains en trafic international pour des motifs de sécurité d exploitation (OAASF); Lors du premier examen, pour la sécurisation et la régulation opérationnelles de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre en tant que chefcirculation de catégorie B (OAASF); Pour la sécurisation des lieux de travail en tant que protecteur (OAASF) c. Degré d exigences (OAASF) Lors des examens périodiques, pour la sécurisation et la régulation opérationnelles de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre en tant que chef-circulation des catégories A et B; Pour la préparation opérationnelle de trains en tant que préparateur de train; Pour la préparation et le suivi opérationnels des mouvements de manœuvre en tant qu employé de manœuvre; Pour l accompagnement de trains en trafic national pour des motifs de sécurité d exploitation; Pour l exécution et la surveillance de mesures de sécurité en tant que chef de la sécurité. En ce qui concerne les caractéristiques physiques, il n est pas possible de procéder de la même manière que pour les aptitudes psychologiques. L état de santé indispensable à la conduite ou à l accompagnement de service des véhicules ferroviaires est attesté lorsque les restrictions médicales portant atteinte à la sécurité au travail sont exclues. La validation des caractéristiques médicales incombe au/à la médecin-conseil qui en plus des résultats des examens médicaux examine les documents médicaux existants et consulte, en cas de besoin, les instances médicales et psychologiques externes. Le cas échéant, il faut aussi tenir compte des observations des personnes de l entourage professionnel des conducteurs de véhicules moteurs. 4 Chaque premier examen selon l art. OCVM / l art 0 OAASF et chaque examen périodique selon l art. 40 OCVM / l art 6 OAASF doivent être exécutés intégralement; une interruption prématurée en raison d éventuelles constatations n est pas autorisée. 5 L infrastructure du réseau des voies d usines et des voies de raccordement peut être très simple ou sécurisée par des dispositifs de sécurité additionnels (dispositif de déraillement, protection contre les prises en écharpe). Des dérogations aux prescriptions standards des exigences d aptitude médicales peuvent être accordées en vertu de l art. 0 OVCM / l art 4 OAASF aux personnes qui exercent des activités déterminantes pour la sécurité sur ces voies et sur des chantiers. Art. Premier examen Toute personne qui s annonce pour suivre une formation aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, doit se soumettre à un examen médical ou à une évaluation médicale. Contenu minimal du premier examen, degrés d exigences et : a. Examen médical général (anamnèse, examen clinique); 0/7

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 b. Examen des fonctions sensorielles (acuité auditive, acuité visuelle, perception des couleurs); c. Analyse du sang et de l urine pour déterminer la présence de diabète sucré et d autres atteintes à la santé mises en évidence par l examen médical général; d. Analyse de l urine et, éventuellement, du sang pour constater la consommation éventuelle de substances psycho-actives (drogues, médicaments agissant sur le système nerveux central); e. ECG au repos. Contenu minimal de la première évaluation, degré d exigences : a. Evaluation de l état de santé sur la base du questionnaire; b. Test des fonctions sensorielles. En cas de signes particuliers, un médecin-conseil doit procéder à des examens complémentaires; c. Si l évaluation est effectuée par une personne telle que visée à l art. 7, les résultats consignés des tests doivent être communiqués au médecin-conseil responsable. La personne examinée envoie le questionnaire rempli sous forme confidentielle directement au médecin-conseil. Art. Examens périodiques Les intervalles entre les divers examens sont définis à l art. 40 OCVM / l'art 6 OAASF. En cas de besoin, le médecin-conseil peut ordonner des intervalles plus courts. Contenu minimal de l examen périodique: a. Examen médical général (anamnèse, examen clinique); b. Examen des fonctions sensorielles (acuité auditive, acuité visuelle, perception des couleurs en cas d indication correspondante); c. Analyse du sang et de l urine pour déterminer la présence de diabète sucré et d autres atteintes à la santé mises en évidence par l examen médical général; d. En cas d indices de consommation de substances psycho-actives: analyse de l urine et, éventuellement, du sang pour constater la consommation éventuelle de ces substances. e. ECG au repos Contenu minimal des tests périodiques, degré d exigences : a. Fonctions sensorielles (ouïe, vue, perception des couleurs); b. Définition de l état de santé à l aide du questionnaire (confidentiel); c. Si les critères minimaux ne sont pas remplis, un médecin-conseil doit procéder à des examens complémentaires. 4 En lieu place d un examen médical du degré d exigences, peuvent également être reconnus les résultats d un examen effectué sous l angle de la médecine des transports conformément aux art. 7 à 77 de l ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) 4 et à la directive CFST 6508. La présente disposition est valable pour les conducteurs de véhicules moteurs conformément à l art. 0 OCVM qui ne sont pas soumis à l obligation de détenir un permis ou une attestation et qui conduisent de petites locomotives, tracteurs, etc. avec de faibles charges remorquées dans une partie de gare et sur des voies de 4 RS 8.0 Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) /7

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 raccordement d une gare ou dans l enceinte d une entreprise ainsi que pour les personnes qui ne sont pas tenues de détenir une attestation conformément à l art. 4 OAASF. Art. Contrôle de l aptitude médicale après un accident, une maladie ou en cas de rendement diminué Dans de tels cas, la procédure est définie aux art. et OASF. Les entreprises ferroviaires ordonnent au médecin-conseil de contrôler l aptitude médicale des personnes aux activités déterminantes pour la sécurité si, pour des raisons de sécurité, il subsiste des doutes à ce sujet. Art. 4 Exigences médicales générales quant à l état de santé Les personnes aux activités déterminantes pour la sécurité ne doivent souffrir d aucune affection ni prendre aucun médicament ou aucune substance qui pourrait entraîner les phénomènes suivants: a. Limitation ou perte soudaine de l état de conscience; b. Diminution de l attention ou de la concentration; c. Inaptitude soudaine au travail; d. Perte d équilibre ou de la coordination; e. Diminution significative de la mobilité. En cas de comportement particulier (par ex. en cas de soupçon de déficit de l attention), il y a lieu de procéder à un examen de psychologie des transports. Chapitre 6 Règles servant à évaluer l aptitude physique Art. 5 Raisons justifiant le rejet Raisons justifiant le rejet de candidats et raisons justifiant l interdiction de poursuivre l activité: a. Abus chronique d alcool ou dépendance à l égard de l alcool ou consommation chronique de drogues ou toxicomanie ou autres formes de dépendance; b. Dépendance aux médicaments; c. Traitement durable avec des médicaments qui limitent l aptitude; d. Perturbation de la conscience ou de l équilibre, ainsi qu épilepsie de toute origine; e. Perturbations de la respiration liées au sommeil, non traitées ou insuffisamment traitées (syndrome des apnées du sommeil) 5 et diminutions de l attention en résultant; f. Maladies ou lésions du système nerveux central ou périphérique avec de très importantes limitations fonctionnelles et/ou le danger d une détérioration aiguë; g. Formes graves de maladies psychiques 6 ; 5 Pour les candidats des niveaux d exigence et : y compris le syndrome d apnée du sommeil suffisamment traité 6 Pour les candidats : y compris les symptômes d une maladie psychique, éventuellement en cours de progression /7

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 h. Maladies cardiovasculaires avec une diminution importante des performances et de régulation et/ou le risque d une aggravation aiguë; i. Maladies chroniques des poumons ou des voies respiratoires, avec signes d une insuffisance respiratoire et/ou le risque d une détérioration aiguë; j. Maladies du système gastro-intestinal et des organes du métabolisme, avec de très sévères limitations fonctionnelles; k. Diabète sucré traité par insuline 7 ; l. Maladies rénales chroniques nécessitant un traitement par dialyse 8 ou avec déficits fonctionnels et complications; m. Maladies du sang avec déficits fonctionnels et complications ; n. Cancer avec déficits fonctionnels et complications; o. Maladies ou lésions de l appareil locomoteur accompagnées d une restriction considérable de la mobilité ou du tonus qui compliquent l exercice d une activité déterminante pour la sécurité; p. SIDA traité par médicaments 9 (stade avancé avec répercussions négatives sur l aptitude à la conduite); une infection avérée au virus du SIDA seule n est pas un motif de rejet. q. Adiposité marquée avec BMI >5 0. Les règles détaillées sur des questions spécifiques dans des domaines tels que «cardiologie», «diabète sucré», «maladies du système nerveux central», «maladies psychiatriques», ainsi que «alcool, drogues et autres substances psychotropes» sont élaborées et revues en permanence par le Service médical de l OFT et mises à disposition des médecins-conseil. L annexe 4 de la présente directive décrit systématiquement les maladies importantes pour les personnes aux activités déterminantes pour la sécurité. Grossesse: Une grossesse donnant lieu à des douleurs ou des complications peut constituer une raison pour exempter provisoirement du service la personne aux activités déterminantes pour la sécurité. Il faut en outre tenir compte de l ordonnance sur la protection de la maternité. 4 Exigences quant à l acuité visuelle et auditive: Le catalogue de l annexe contient les indications ad hoc, déterminantes pour l admission ou le rejet des personnes aux activités déterminantes pour la sécurité. 5 Obligation pour les porteurs de lunettes ou de lentilles de contact : une paire de lunettes de rechange doit toujours être à portée de main. Une intervention chirurgicale à la cornée (chirurgie réfractive) est suivie d une inaptitude à la conduite de mois. Puis, en cas de vision stable et en l absence de complications, l aptitude peut à nouveau être déclarée. L aptitude au service (aptitude conditionnelle: contrôle de la vue x / mois durant les premiers mois qui suivent l intervention chirurgicale) peut être déclarée plus tôt dans les conditions suivantes: correction au laser 5 dpt, la réfraction postopératoire s est stabilisée, déroulement postopératoire sans complications, sensibilité à l éblouissement normale, aucune restriction dans la perception des contrastes, présentation d une expertise ophtalmologique. 7 Pour les candidats des niveaux d exigence et : toute forme de diabète sucré 8 Pour les candidats des niveaux d exigence et : toute forme de maladie rénale chronique 9 Uniquement pour les candidats des niveaux d exigence et : lors d examens périodiques, un examen approfondi est nécessaire 0 Uniquement pour les candidats du niveau d exigence. /7

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 Les lunettes à verres teintés doivent présenter une absorption maximale de 5 % dans l obscurité. 6 Obligation pour les porteurs de prothèses auditives: l exercice d une activité des degrés d exigences et est interdite lorsque la prothèse ne peut pas être portée. Les appareils auditifs implantés (implants cochléaires) sont admis à la condition que la surdité concerne un seul côté et que les candidats remplissent les exigences conformément à l annexe à la directive Examens d aptitude médicale. En cas d examens périodiques, il y a lieu de vérifier une aptitude conditionnelle avec l expert de l OFT. 7 Les motifs de rejet précités, ainsi que les exigences de l annexe sont fixés par l OFT, compte tenu des expériences faites en Suisse et à l étranger. Etant donné les expériences en cours, elles pourront être modifiées à l avenir. Les indications ad hoc seront fixées par le Service médical. Chapitre 7 Exigences pour l évaluation Art. 6 Communication du résultat Le résultat de l examen est communiqué à l OFT (uniquement OCVM) et aux personnes examinées au moyen du formulaire de l annexe. L évaluation est exprimée uniquement par les formules «apte», «inapte» ou «apte sous réserve», avec l indication des éventuelles réserves ou restrictions. En cas de procédure de recours conformément à l OCVM, le Service médical de l OFT doit avoir accès aux dossiers existants, y compris aux évaluations antérieures. Il faut pour cela obtenir l accord des personnes examinées. Chapitre 8 Dispositions finales Art. 7 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le er mai 04. Art. 8 Abrogation des directives et des documents en vigueur La directive et les annexes 5 du er avril 00 sont abrogées. 4/7

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 Berne, le 6 mars 04 Office fédéral des transports Division Infrastructure Toni Eder, Sous-directeur 5/7

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 Complément : Aperçu degrés d exigences (DE) et périodicités des examens médicaux O C V M O A A S F Premier examen Examens périodiques Form. Activités DE DE Périodicité Limite Conducteur de loc. CH : cat. A40, A, B60, B80, B00, B Conducteur de loc. UE : cat. B Empl. manœuvre conduite indirecte : Acc. de train conduite indirecte CH : cat. Ai40, Ai cat. Ai40, Ai, Bi tous les 5 ans, dès 40 tous les ans, dès 60 ans annuel tous les ans, dès 55 ans annuel dès 50 ans tous les ans, dès 6 ans annuel Acc. de train conduite indirecte UE : cat. Ai40, Ai, Bi tous les 5 ans, dès 40 tous les ans, dès 6 ans annuel Conducteur de loc. sans obligation de détenir un permis Empl. manœuvre sans obligation de détenir un permis Conducteur de loc. sans obligation de détenir un permis avec conditions d exploitation simples Empl. manœuvre sans obligation de détenir un permis avec conditions d exploitation simples Chef-circulation catégorie A Chef-circulation catégorie B Empl. manœuvre, préparateur de train Acc. de train sans conduite indirecte CH dès 50 ans tous les ans, dès 6 ans annuel ) dès 50 ans tous les ans dès 50 ans tous les ans Acc. de train sans conduite indirecte UE tous les 5 ans, dès 40 tous les ans, dès 6 ans annuel Protecteur dès 50 ans tous les ans, dès 6 ans annuel 70 ) Chef de la sécurité Chef-circulation et empl. manœuvre sans oblig. de détenir une attestation avec conditions exploitation simples ) dès 50 ans tous les ans 70 a/b - Abréviations: CH = Suisse, UE = Union Européenne, DE = Degré d exigences - ) A la place du DE est reconnu l examen médical selon OPA (Ordonnance prévention accidents) / CFST (Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail) - ) Pour les protecteurs des chemins de fer à conditions d exploitation simplifiées selon OCVM annexe let. b, la limite d âge est de 75 ans aucune aucune aucune c 6/7

Directive Examens d aptitude médicale er mai 04 Complément : Convention alcool et drogues Conclue entre: Nom: Prénom: Date de naissance: Adresse, NPA, lieu: Fonction: Employeur: et le médecin-conseil: Nom : Adresse, NPA, lieu: La personne avec des activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (degré d exigences -) s engage à respecter une abstinence totale en matière de consommation de drogues. Au début du travail et durant le travail, l alcoolémie dans le sang ne doit pas dépasser 0,. En cas de non-respect de la présente convention ou si les valeurs obtenues par examen de laboratoire confirment une nouvelle consommation exagérée de drogues ou d alcool (la valeur CDT doit se situer dans la norme), le médecin-conseil prononce une nouvelle fois l inaptitude. La présente convention se rapporte à l annexe 4, partie 5 de la directive sur les examens d'aptitude médicale concernant la récupération de l aptitude à la suite de problèmes liés à l alcool ou à des drogues. Une fois l aptitude médicale récupérée, la personne s engage à consulter son médecin de famille toutes les 4 semaines, au plus tôt à partir du: Date (à inscrire par le médecin): puis toutes les 8 semaines si toutes les prescriptions sont respectées. Elle doit se soumettre à des examens de laboratoire (après un problème lié à l alcool: détermination de CDT, MCV, Gamma-GT, GOT et GPT; après un problème lié à la drogue: contrôle d urine). Les coûts de ces examens sont à la charge de la personne ou, le cas échéant, de sa caisse maladie. La personne soussignée donne procuration au médecin de famille pour remettre toutes les informations nécessaires au médecinconseil. Les contrôles ont lieu durant une année. Ensuite, il y a lieu de faire le point de la situation avec le concours du médecin-conseil et de fixer la marche à suivre. Si la présente convention résulte de la consommation abusive de cannabis, la durée est fixée selon l annexe 4 de la directive (tableau récapitulatif à la partie 5: Procédure à suivre en cas de consommation de cannabis (THC)). Le nonrespect de la procédure décrite dans la présente convention (contrôles auprès du médecin de famille) équivaut à une consommation abusive de stupéfiants et entraîne une nouvelle fois l inaptitude. La personne (Lieu, date, signature) Le médecin-conseil 7/7