LOT N 1 DOMMAGES AUX BIENS & RISQUES ANNEXES CAHIER DES CHARGES Préambule La garantie de l assureur est accordée dans les conditions ci-après : 1) Le patrimoine immobilier et mobilier est réparti sur plusieurs sites, ils sont listés en annexe. L ensemble des sites représente une surface totale d environ 40 164 m² 2) L assuré souhaite obtenir une police globale pour l ensemble du risque «Dommages aux Biens». 3) L état de la sinistralité est joint en annexe. 1 BIENS ASSURES La garantie porte sur les dommages subis par : 1.1 - Les bâtiments et biens immobiliers désignés à l état du patrimoine dont la collectivité souscriptrice est propriétaire. Cette définition inclut les infra et superstructures assurant l ancrage, le contreventement et la stabilité des bâtiments ainsi que les éléments d équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos et couvert. Sont également considérés comme biens assurés au titre des bâtiments désignés, les éléments d équipement dissociables au sens de l article 1792-3 du Code civil. Les clôtures, murs d enceinte dépendant des bâtiments assurés et les terrains sont également couverts par la garantie. 1.2 - Le contenu des bâtiments désignés, sans exception ni réserve, c est-à-dire : > Mobiliers : meubles et objets, > Les matériels, machines, instruments y compris les équipements informatiques, électroniques, de télécommunication, d essais, de sécurité, de levage et de manutention ainsi que les installations électriques, > Les marchandises à tous états, brutes, semi-ouvrées, produits finis, > Les approvisionnements divers et emballages, > Les archives et documents tels que les dossiers, pièces, registres et papiers dont la collectivité souscriptrice est propriétaire ou détentrice et qui sont situés dans un bâtiment désigné à l état du patrimoine. Lesquels biens, dans leur ensemble, appartiennent à la collectivité ou lui sont confiés pour son intérêt et son usage exclusif. Les garanties sont donc étendues au mobilier, matériel et contenu de toute sorte appartenant à l assuré, loué ou mis à disposition, pouvant se trouver en dehors des bâtiments ou locaux publics désignés à l état du patrimoine notamment dans le cadre d un prêt à un tiers. Les garanties sont également étendues aux biens qui pourraient être confiés à l assuré ou à une personne dont elle est civilement responsable sous forme de dépôt, location, prêt, mise à disposition Garantie automatique des risques nouveaux : Les augmentations de valeurs dues aux constructions, adjonctions, acquisitions ou locations de biens (bâtiments et contenu) qui pourraient intervenir pendant l exercice en cours, sont garanties sans déclaration préalable. Le Souscripteur s engage à en informer l Assureur sans préjudice de ses droits à garantie. 1
2 EVENEMENTS ASSURES La garantie porte sur tous les dommages matériels aux biens mobiliers et immobiliers résultant des évènements suivants : 2.1 - L incendie Combustion avec ou sans flamme en dehors d un foyer normal, ainsi que les dommages causés par les fumées, gaz et chaleur en résultant. La garantie s étend aux dommages et pertes occasionnés par les installations d extincteurs automatiques (sprinkleurs, etc.), par les secours et les mesures de sauvetage survenus dans les biens de l Assuré ou ceux d autrui, ainsi que par l utilisation des produits extincteurs (eau, émulseur, gaz, poudre, etc.). 2.2 - Les explosions La garantie s applique aux explosions et implosions de toute nature. 2.3 - La chute de la foudre Dommages autres que ceux d incendie ou d explosion causés directement ou indirectement par la foudre. 2.4 - Les dommages électriques Dommages atteignant les appareils, machines, moteurs électriques et électroniques, leurs accessoires, les canalisations électriques, et résultant : - de l incendie ou des explosions prenant naissance à l intérieur de ces objets - des accidents d ordre électrique affectant ces objets, y compris les dommages dus à la chute de la foudre ou à l influence de l électricité atmosphérique. 2.5 - Les tempêtes, grêle et neige sur les toitures Dommages autres que ceux d incendie ou d explosion causés par l action directe : - du vent ou du choc d un corps renversé ou projeté par le vent, - de la grêle sur les toitures, - du poids de la neige, de la glace ou de l eau accumulée sur les toitures, Cette garantie s étend en outre aux dommages causés par la pluie, la neige, la grêle, la glace ou l eau lorsque cette pluie, cette neige, cette grêle ou cette eau pénètre à l intérieur du bâtiment assuré ou renfermant les objets assurés du fait de sa destruction partielle ou totale par l action directe du vent, de la grêle sur les toitures ou de la neige, de la glace ou de l eau accumulée sur les toitures et à condition que les dommages aient pris naissance dans les 72 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré. 2.6 - Les fumées Dommages causés par des fumées dues à une défectuosité soudaine et imprévisible d un appareil quelconque. 2
2.7 - La chute d appareils de navigation aérienne et d engins spatiaux Dommages autres que ceux d incendie ou d explosion causés par le choc ou la chute d appareils de navigation aérienne, de missiles, d engins spatiaux ou volants, la chute d une partie de ces biens ou d objets tombant de ceux-ci, ainsi que par les ondes de choc dues au franchissement du mur du son. 2.8 - Le choc d un véhicule terrestre Dommages autres que ceux d incendie ou d explosion causés par le choc d un véhicule terrestre quelconque. 2.9 - Les dégâts des eaux et le gel Dégâts des eaux et autres liquides provenant notamment : - des canalisations souterraines et non souterraines, - des canalisations intérieures lorsque ces éléments relèvent de la gestion de l immeuble et non des parties privatives, - de tous appareils fixes ou mobiles à effet d eau, de vapeur, de chauffage ou de climatisation, - de la rupture ou de l engorgement des chêneaux ou des conduits d évacuation des eaux pluviales, mais aussi du refoulement des eaux, - des infiltrations au travers des toitures, façades, terrasses, balcons ou ciels vitrés. La garantie est étendue aux dommages causés par le gel des appareils à effet d eau, de vapeur, de chauffage ou de climatisation, des conduites souterraines et non souterraines. La garantie s applique également aux frais et pertes entraînés par les dégradations nécessitées par les recherches de fuites, les frais de pompage, de dégorgement et de perte d eau. 2.10 - Le vol et les actes de vandalisme C est-à-dire, le vol ou tentative de vol ainsi que les actes de vandalisme commis à l intérieur des locaux assurés dans l une des circonstances suivantes : Par effraction, escalade ou usage de fausses clefs (Articles 393 397 398 du Code Pénal), Sans effraction s il est établi que le voleur s est introduit ou maintenu clandestinement dans les lieux, Avec menaces ou violences sur les personnes, Pendant un incendie, Par les élus, préposés, salariés ou toute autre personne placée sous l autorité ou le contrôle de la collectivité souscriptrice. L Assuré s engage, en cas de sinistre, à accomplir dans les délais réglementaires auprès des Autorités, les démarches relatives à l indemnisation prévue par la législation en vigueur. 2.11 - Le bris de glace C est-à-dire, les dommages atteignant notamment : Les glaces étamées et miroirs fixés aux murs, Les glaces ou miroirs faisant partie intégrante d un meuble, Les vitrages (isolants ou non) des baies et fenêtres, Les parois vitrées intérieures et les portes, Les vitraux, 3
Les enseignes lumineuses, Les verrières, vérandas, marquises, Les ciels vitrés, skydom, Les panneaux solaires et les cellules photo voltaïques, Les vitrines de toutes sortes, Toutes inscriptions et décorations figurant sur les objets ci-dessus compris dans les biens assurés. Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre, les dommages survenus dans les 72 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages. 3 EXTENSION DES GARANTIES La couverture de l assureur est étendue aux préjudices ci-dessous définis, lorsqu ils sont la conséquence directe d un sinistre assuré. 3.1 Frais de déplacement Replacement et entrepôt des biens mobiliers nécessaires à la remise en état des bâtiments. 3.2 Perte d usage : C est-à-dire, si l assuré est propriétaire, la perte représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés par la collectivité souscriptrice en cas d impossibilité pour elle d utiliser temporairement tout ou partie de ces locaux. 3.3 Responsabilités à l égard des propriétaires, locataires, voisins et tiers : Pour les bâtiments désignés à l état du patrimoine, la garantie de l assureur porte également sur les responsabilités de la collectivité souscriptrice définies ci-après : Risques locatifs La responsabilité encourue par la collectivité, par application des articles 1302, 1732 à 1735 du Code Civil, en raison des dommages causés aux propriétaires des locaux dont elle est locataire ou occupante. Recours des locataires La responsabilité fondée sur les articles 1719 à 1721 du Code Civil et encourue par la collectivité souscriptrice à l égard des locataires ou occupants. Recours des voisins et des tiers La responsabilité que la collectivité souscriptrice peut encourir par application des articles 1382 à 1386 du Code Civil ou des règles du droit administratif à l égard des voisins et des tiers en général. Ces garanties s entendent pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à la réalisation des seuls événements suivants : incendie, explosions, électricité, fumée, dégâts des eaux, ainsi que pour les dommages consécutifs aux vols, tentatives de vol et actes de vandalisme et pouvant engager la responsabilité de la collectivité souscriptrice à l égard des propriétaires. 3.4 Les frais de relogement. 3.5 Les frais justifiés de démolition, déblaiement, clôture provisoire, pompage, gardiennage. 3.6 Les dommages causés par les secours et mesures de sauvetage. 4
3.7 Les frais et honoraires d expert d assuré : Se rapportant aux évènements garantis, et calculés à partir du barème de l UPEMEIC 3.8 Les frais de reconstitution des archives : C est-à-dire, les frais de remplacement et de reconstitution de registres, dossiers, plans, livres comptables, autres que les supports informatiques détruits à la suite d un sinistre. 3.9 Les pertes indirectes : C est-à-dire les frais divers supportés à la suite d un sinistre, sur présentation de justificatifs. 3.10 Les frais de mise en conformité des bâtiments avec la législation : C est-à-dire les frais nécessités par une remise en état des lieux conformément à la législation et à la réglementation en matière de construction en vigueur au jour du sinistre. 3.11 Les honoraires d architectes, de maîtres d œuvre, de décorateurs, de bureaux de contrôle technique, d ingénierie. 3.12 Les frais de dépollution, de décontamination, désinfection et de désamiantage. C est-à-dire les frais de dépollution, de décontamination, désinfection et de désamiantage correspondant aux travaux réalisés dans l emprise et aux environs d un bâtiment ou d un équipement assuré. 4 MODALITES D INDEMNISATION Elles s exerceront comme suit : o Biens immobiliers ou risques locatifs en valeur à neuf, à concurrence de la valeur de reconstruction au jour du sinistre (propriétaire) ou de la responsabilité encourue (locataire ), o Biens mobiliers en valeur à neuf à concurrence de la valeur de remplacement ou réparation au jour du sinistre, o Marchandises en stock à concurrence de la valeur réelle au jour du sinistre, o Assurance de la responsabilité à l égard des tiers à concurrence de la responsabilité encourue, o Garanties complémentaires à concurrence de la valeur réelle au jour du sinistre, o Pertes indirectes : 10 % automatiquement, majorés jusqu à 20 % sur justificatifs, o Frais et pertes divers à concurrence de la valeur réelle au jour du sinistre, o Frais supplémentaires non budgétés à concurrence des frais supplémentaires engagés. 5 MONTANT DES GARANTIES ET FRANCHISES La garantie s exercera de la manière suivante : 6 CLAUSES GENERALES La liste des bâtiments fournie est indicative et non limitative, les surfaces données et les capitaux étant également indicatifs. 5
L assureur renonce à toute déchéance pour déclaration tardive. L assureur garantit automatiquement tous les nouveaux biens et renonce à percevoir tout prorata de prime en cours d exercice, à condition que leur surface ou valeur ne soit pas supérieures à 10 % de la surface globale ou des capitaux assurés. Renonciation à recours : les assureurs renoncent à tout recours qu ils seraient en droit d exercer au moment du sinistre contre les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, et notamment les locataires ou occupants, à quelque titre que ce soit, sans qu il soit nécessaire d en indiquer la liste. Toutefois, si la responsabilité de l occupant, auteur ou responsable du sinistre, est assurée, l assureur peut, malgré sa renonciation, exercer son recours dans les limites où cette assurance produit ses effets. Par ailleurs, la garantie de l assureur porte sur les responsabilités encourues par les occupants à l égard des voisins et des tiers en application des articles 1382 à 1386 du Code Civil. Cette garantie s exercera à défaut ou en complément des garanties souscrites par les tiers. En cas de sinistre important (1 ère estimation supérieure à 75 000 ), les assureurs s engagent à verser à l assuré une première provision correspondant à 30 % de l estimation initiale dans les 30 jours de la déclaration, et une deuxième provision de 30 % dans les 150 jours. Les dommages frappant plusieurs biens et ayant la même cause (technique, climatique ) constituent un seul et même sinistre ; les franchises éventuellement applicables s entendent donc par événement générateur. Il ne sera pas appliqué de vétusté aux dommages concernant les immeubles par nature ou par destination. Pour les biens meubles, le taux maximum de vétusté est de 50 %. Le taux de vétusté par année ne pouvant être supérieur à 5 %, il n y a pas application de vétusté pour les biens de moins de deux ans à la date du sinistre. L assureur accepte que les sinistres d un montant inférieur à 2500 soient réglés sans expertise, sur simple présentation des justificatifs. L assureur a un délai de trois semaines après la déclaration d un sinistre pour invoquer une non garantie ou une exclusion ; passé ce délai, le sinistre déclaré sera, de fait, considéré comme assuré. Il appartient à l assureur d apporter la preuve que sa garantie n est pas acquise, soit en prouvant qu une exclusion peut être mise en jeu, soit en prouvant que la cause du sinistre ne fait pas partie de celles garanties, soit enfin en prouvant que le bien atteint par le sinistre n est pas garanti par le contrat. 7 GARANTIES COMPLEMENTAIRES : 7.1 - Tous risques informatiques et bris de machines 7.1.1 Garantie des biens La garantie s applique à tous bris, destruction, vol ou perte, atteignant les biens assurés et ce, que l Assuré en soit propriétaire, locataire ou détenteur à quelque titre que ce soit. Par biens assurés, il faut entendre les appareils, machines, matériels, équipements et installations techniques diverses nécessaires aux activités de l Assuré, ainsi que les supports informatiques (disques, cartouches, bandes magnétiques, etc) et les progiciels. 6
Les biens sont garantis lorsqu ils sont en activité, au repos, à l occasion des opérations de montage, démontage, manutention et de déplacement dans l'enceinte des établissements de l'assuré. Ils sont également garantis à l occasion des transports et déplacements hors de l'enceinte des établissements de l'assuré. 7.1.2 Garantie des frais indirects Définition : Par frais assurés, il faut entendre : les frais de reconstitution dans l état antérieur au sinistre des informations qui sont mémorisées sur les supports (disques, disquettes, bandes, cartouches, cassettes magnétiques, etc.) directement utilisables sous cette forme par les matériels assurés; les frais supplémentaires d exploitation engagés pour limiter les conséquences de l interruption totale ou partielle de fonctionnement des biens assurés. Ces frais supplémentaires consistent notamment en frais de main d œuvre, de transport et de déplacement, de location, d utilisation de biens et services de remplacement provisoire ou de secours ; les intérêts de découverts bancaires lorsque l Assuré est dans l impossibilité d effectuer ses opérations de facturation et de relance sur facturation déjà réalisée et que cette impossibilité le met dans l obligation de négocier un ou des découverts bancaires ; les frais d'adaptation de logiciels et de formation de personnel : cette garantie s'applique en cas de sinistre, aux frais d'adaptation de logiciel et / ou progiciels et de formation du personnel (tant sur le logiciel que sur le matériel) qu'entraînerait un changement de matériel consécutif à un sinistre ; Cette garantie est acquise en cas de sinistre total garanti et sous réserve que le matériel détruit ne soit plus fabriqué ou ne soit plus disponible sur le marché. Période d indemnisation : La période d indemnisation s étend du jour du sinistre jusqu au jour du retour à un niveau d exploitation aussi proche que possible d un fonctionnement normal. Cette période qui peut s étendre au-delà de la date d expiration du présent contrat est limitée à deux ans à compter du jour du sinistre ; la limite est ramenée à six mois pour l indemnisation des intérêts de découverts bancaires. Étendue de l assurance : La garantie s applique au paiement des frais exposés à la suite de tous bris, destruction, vol ou perte atteignant les biens indiqués à l article 5. 7.1.3 Mesures spécifiques aux frais indirects Mesures applicables à tous les frais : Le montant de l indemnité est égal au montant des frais réellement engagés (ou des intérêts de découverts payés). Le paiement de l indemnité est effectué sur justificatifs. Mesures spécifiques aux frais de reconstitution des informations : Les frais garantis comprennent en cas d adaptation nécessaire suite au sinistre, les frais d étude, d analyse et de programmation. Si la remise en état n est pas nécessaire ou si elle ne se produit pas dans le délai de deux ans à compter du jour du sinistre, les frais de remise en état des matériaux ou de remplacement des supports d information sont seuls remboursés au titre de la garantie de l article 5. 7
Mesures spécifiques aux frais supplémentaires d exploitation : L Assureur garantit, pendant la période d indemnisation, le remboursement à l Assuré des frais supplémentaires réellement engagés en accord avec l Assureur. Mesures spécifiques aux intérêts de découverts bancaires : Le capital négocié en découvert par l Assuré ne peut être supérieur au capital de facturation réalisé pendant la période de référence correspondante au cours de l exercice précédent ; il sera néanmoins tenu compte de la tendance de l activité de l Assuré ; le taux ne pourra en aucun cas excéder le taux maximum autorisé par la Loi ou les Règlements en vigueur. Mesures spécifiques aux frais d adaptation des logiciels et de formation du personnel : Cette garantie est acquise en cas de sinistre total garanti et sous réserve que le matériel détruit ne soit plus fabriqué ou ne soit plus disponible sur le marché. 7.2 - Tous risques expositions : Les biens de toute nature, confiés ou loués, à l assuré pour des expositions, ou toute manifestation qu il organise, directement ou non, sont assurés automatiquement, et sans déclaration, en tous risques, selon la formule habituelle du «clou à clou» ; il en est de même pour les biens mis à sa disposition (stands, mobiliers divers ). 8