01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur



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Transcription:

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description, remarques Nom 0.1 02.04.2009 Rédaction de la directive 0.2 21.02.2013 Modification de la directive 0.2 21.02.2013 Validation de la directive 0.3 13.03.2014 Modification de la directive 0.3 24.03.2014 Validation de la directive Définitions, acronymes et abréviations Mot / Abréviation Signification Références, mots clés Catégorie Mots clés Bases légales Jurisprudence Doctrine Marche à suivre Procédure Titre, source mineur intégrée Une poursuite ne peut être dirigée en principe que contre un débiteur majeur, capable de discernement. Une poursuite contre un débiteur mineur est, sauf exceptions, exclue. Partant de ce principe, plusieurs situations peuvent se présenter : a) Au moment de l'examen de la réquisition de poursuite (service du contrôle). Si l'office constate que la poursuite est dirigée contre un débiteur mineur, il doit rejeter ladite réquisition. La réquisition sera toutefois admise lorsqu'il est indiqué dans la rubrique "débiteur" le nom et prénom du représentant légal. La poursuite sera alors dirigée contre le représentant légal. La poursuite contre un débiteur mineur est admise, pour autant que le créancier invoque des actes accomplis, par le mineur, en relation avec un patrimoine séparé (voir avis de droit pages 2 et 3). Cet état de fait doit ressortir très clairement de la réquisition de poursuite soit dans la rubrique "débiteur" ou "observation".

Page : 2/7 Dans tous les autres cas, et en cas de doute, la réquisition de poursuite sera rejetée. b) Au moment de la notification du commandement de payer (ci-après : CDP), lorsque au moment de la notification l'on constate que la poursuite est dirigée contre un débiteur mineur et que cette réquisition ne constitue pas l'un des cas d'exception mentionné plus haut, le notificateur ne procède par formellement à la notification de l'acte de poursuite. Il prendra note de la date de naissance du débiteur. Dans cette hypothèse, le notificateur établit un non-lieu sur le CDP et le transmet au service du Registre, qui le retourne au créancier. c) Au moment de l'examen de la réquisition de continuer (service du contrôle) si l'office constate que la poursuite est dirigée contre un débiteur mineur, le service du contrôle transmet ladite réquisition au service juridique qui rédige une décision d'annulation. d) Au moment de l'exécution de la saisie, l'huissier transmet le CDP au service du contrôle, lequel se charge d'établir, avec le concours du service juridique, une décision d'annulation. Annexe : Avis de droit de Monsieur Michel Ochsner :

Page : 3/7 QUALITE D'UN MINEUR D'ETRE SUJET PASSIF DE POURSUITES Pour agir dans la procédure d'exécution forcée, il ne suffit pas d'avoir la jouissance des droits civils, il faut encore en avoir l'exercice (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n 344, p. 86). L'Office doit vérifier d'office la capacité d'être poursuivi. Il doit intervenir lorsqu'il a des doutes sérieux quant à la capacité de discernement du poursuivi (Ruedin, CR-LP, ad art. 68c, n 6). RAPPEL: 1. L'EXERCICE DES DROITS CIVILS (OU LA PLEINE CAPACITE CIVILE ACTIVE). Art. 13, 14, 16 et 17 CC) Conditions. Pour avoir le plein exercice des droits civils, il faut (art. 13 CC): - être majeur (avoir 18 ans révolus, art. 14 CC) - être capable de discernement (faculté de comprendre la signification et la portée d'un acte) Rappel: 1. Est capable de discernement toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC). 2. Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique (art. 18 CC) sauf les exceptions prévues par la loi, en particulier par l'article 54 CO: si l'équité l'exige, un incapable de discernement peut être amené à réparer le dommage qu'il a causé; l'article 54 CO est notamment applicable dans le cadre de l'article 333 CC (cf. ci-dessous). - ne pas être l'objet d'une curatelle de portée générale (art. 17 CC). Caractéristiques. L'exercice des droits civils implique: - la capacité de faire des actions juridiques (contrats, actes générateurs d'obligations, actes de disposition, ) - la capacité délictuelle - la capacité d'ester en justice - la capacité d'être sujet de poursuite Par conséquent, de manière générale, un mineur n'a pas la capacité pour être poursuivi (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 68). Cependant, dans certaines hypothèses, le mineur, capable de discernement, peut bénéficier d'une capacité civile active, limitée à certains actes ou à certains biens et, en conséquence, faire l'objet de poursuites en rapport avec ceux-ci. 2. DE L'AUTORITE PARENTALE Article 296 al. 1 CC: "L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale." Article 304 al. 1 CC: "Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers."

Page : 4/7 Article 305 al. 1 CC: "L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels." Les limites fixées par le droit des personnes figurent aux articles 19 à 19c CC (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse, du 28 juin 2006, page 6732). Le cas particulier de l'article 333 CC: Selon cette disposition, le chef de famille est responsable du dommage causé par le mineur placé sous son autorité, à moins qu'il justifie l'avoir surveillé de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. Si cette preuve libératoire est apportée et que le mineur en question est capable de discernement, il répond lui-même du dommage et une poursuite est possible contre lui. Si la preuve libératoire est apportée et que le mineur n'est pas capable de discernement, ce dernier peut être tenu de réparer si l'équité l'exige, en vertu de l'article 54 CO; mais une poursuite contre lui est impossible en raison de l'absence de capacité de discernement. LA CAPACITE CIVILE ACTIVE RESTREINTE DES MINEURS CAPABLES DE DISCERNEMENT capacité civile inconditionnelle: - acquisition à titre gratuit (art. 19 al. 2 CC) - affaires mineures se rapportant à la vie quotidienne (art. 19 al. 2 CC) - exercice des droits strictement personnels (art. 19c CC) Même dans ces situations, le mineur (capable de discernement) ne répond que du dommage causé par ses actes illicites (capacité délictuelle, art. 19 al. 3 CC); il peut être sujet de poursuite. capacité civile conditionnelle (art. 19 al. 1 CC): - les actes accomplis par un mineur capable de discernement produisent leurs effets si le représentant légal y a consenti (avant, par une autorisation expresse ou tacite, ou après, par une ratification; art. 19a CC). Par exemple, un contrat conclu par un mineur avec capacité de discernement devient valable lorsqu'il est ratifié par le représentant légal; c'est le mineur qui devient partie au contrat, mais: exécution forcée: la poursuite doit être dirigée contre le représentant légal - Si le consentement n'est pas donné, le mineur ne répond que jusqu'à concurrence des sommes dont il s'est enrichi ou dont il a tiré profit (art. 19b al 1 CC); si en plus il s'est faussement prétendu capable de discernement, il répond également du dommage causé (art. 19b al. 2 CC). exécution forcée: la poursuite doit être dirigée contre le mineur capable de discernement

Page : 5/7 capacités civiles actives spéciales: actes accomplis en relation avec un patrimoine séparé a) les biens laissés à la disposition du mineur, 1. par le détenteur de l'autorité parentale (argent de poche: donner de l'argent de poche à un enfant laisse supposer que le représentant légal donne son consentement pour les actes accomplis avec celui-ci, pour autant que ces actes puissent être considérés comme normaux compte tenu des circonstances, notamment de l'âge du mineur). Le contrat avec le mineur est valable, mais: exécution forcée: la poursuite doit être dirigée contre le représentant légal (Deschenaux/Steinauer, n 262 p. 81) 2. par un tiers qui prévoit expressément que ces biens échappent à l'administration et à la jouissance des père et mère (art. 321 al. 2 CC). exécution forcée: la poursuite en rapport avec ces biens peut être dirigée contre le mineur; elle ne pourra porter que sur ceux-ci. Si le créancier veut atteindre les autres biens du mineur, il doit diriger sa poursuite contre le représentant légal. b) "le fonds professionnel" ou l'exercice régulier d'une activité économique indépendante (art. 323 al. 1 in fine, CC). Le mineur doit avoir été autorisé par son représentant légal à exercer cette activité mais les actes juridiques en rapport avec celle-ci sont accomplis par le mineur seul. Pour les autres actes, le consentement du représentant légal est nécessaire. exécution forcée: la poursuite en rapport avec l'exercice de cette activité peut être dirigée contre le mineur; elle ne pourra porter que sur les biens compris dans le fonds professionnel. Si le créancier veut atteindre les autres biens du mineur, il doit diriger sa poursuite contre le représentant légal. c) le produit du travail (art. 323 al. 1 ab initio, CC). Le mineur peut disposer librement du produit de son travail. exécution forcée: la poursuite en rapport avec des actes accomplis au moyen du produit du travail doit être dirigée contre le mineur (Deschenaux/Steinauer, n 276 p. 85 et 86). Pour les autres actes, soit ceux qui ne sont pas accomplis avec le produit du travail, la poursuite doit être dirigée contre le représentant légal. CONSEQUENCES EN MATIERE DE NOTIFICATION Dans les hypothèses décrites ci-dessus dans lesquelles une poursuite peut (ou doit) être dirigée contre un mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal (art. 68c al. 1 LP) ou au débiteur mineur et à son représentant légal (art. 68c al. 2 LP). Sur ce dernier point, le Conseil fédéral a précisé (Message, p. 68 et 69): "( ) la poursuite peut constituer un signal d'alarme dans la mesure où elle montre que le jeune ( ) vit au-dessus de ses moyens. Le représentant légal devrait donc être

Page : 6/7 informé de toute poursuite de façon à ce qu'il puisse, si nécessaire, intervenir pour protéger le débiteur. Par ailleurs, il est certes juste de laisser au jeune ( ) le soin de décider ce qu'il veut faire de l'argent qu'il a gagné ou de la manière dont il veut gérer sa (petite) industrie. Par contre, il est irréaliste d'admettre qu'un ( ) jeune puisse toujours se défendre seul contre une poursuite injustifiée. Le Conseil fédéral propose donc ( ) de notifier les actes de poursuite à la fois au débiteur et à son représentant légal, lorsque la dette en cause a été contractée par le débiteur dans le cadre de sa capacité civile limitée (art. 323 al. 1, 412 et 414 CC) ou de sa compétence pour administrer d'autres biens libérés (art. 321 al. 1 CC).( )" CONCLUSIONS En principe, une poursuite ne peut être dirigée que contre un débiteur majeur, capable de discernement. Exceptionnellement et pour autant qu'il soit capable de discernement, une poursuite peut être dirigée contre un mineur. Dans ces cas, la notification intervient aussi en main du représentant légal lorsqu'il s'agit des hypothèses des articles 321 et 323 CC. En aucun cas, une poursuite ne peut être dirigée contre un débiteur mineur, incapable de discernement. L'Office est tenu de rejeter les réquisitions dirigées contre un mineur, à moins que le créancier soutienne qu'une des exceptions mentionnées ci-dessus soit réalisée. CASUISTIQUE 1. Cas dans lesquels une poursuite contre un mineur est impossible (la réquisition doit être rejetée ou, si l'op a donné suite par erreur, la poursuite doit être annulée) a) contre un enfant de 8 ans pour des frais médicaux impayés b) contre un adolescent de 17 ans pour des frais médicaux impayés c) contre un enfant de 14 ans qui a acheté un CD avec son argent de poche d) contre un enfant de 14 ans qui a conclu un contrat d'abonnement de téléphone avec son argent de poche e) contre un enfant mineur pour des cotisations d'assurance-maladie 2. Cas dans lesquels une poursuite contre un mineur est possible: a) contre un apprenti de 16 ans qui s'achète un vélo avec son salaire b) contre un collégien qui a conclu un contrat d'abonnement de téléphone avec de l'argent gagné en donnant des cours c) contre un adolescent qui a reçu un don pour lequel le pouvoir d'administration lui a été expressément confié par le donateur (poursuite possible uniquement pour les actes découlant de l'utilisation de ce don et la saisie ne pourra porter que sur celui-ci). SOURCES Message du Conseil fédéral sur la révision de la LP du 8 mai 1991 Message du Conseil fédéral sur la révision du code civil suisse du 28 juin 2006.

Page : 7/7 Henri DESCHENAUX / Paul-Henri STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, Berne, 2001 Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la LP, 5 e édition, Lausanne, 2012 Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne, 2005 Roland RUEDIN, Commentaire romand de la LP, ad art. 68 c, Bâle, 2005 Martin STETTLER, Le droit suisse de la filiation, Fribourg, 1987 Franz WERRO et Irène SCHMIDLIN, Commentaire romand du CC I, Bâle, 2010