REGLEMENT INTERIEUR CARPA DE TOULOUSE MIDI PYRENEES DEFINITION DU REGLEMENT PECUNIAIRE



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Transcription:

REGLEMENT INTERIEUR CARPA DE TOULOUSE MIDI PYRENEES DEFINITION DU REGLEMENT PECUNIAIRE 1.1 - Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Caisse de Règlements Pécuniaires reçoit les dépôts et organise les maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des Avocats. 1.2 - Un règlement pécuniaire est constitué de tout versement de fonds, toute remise d'effets ou valeurs, à un avocat, dans le cadre de son activité professionnelle, à l'exclusion des versements effectués à titre de paiement d'honoraires et émoluments, de remboursements de frais, droits et débours et de provision sur honoraires et émoluments, droits et débours. 1.3 - Les droits d'enregistrement et débours accessoires à une prestation d'avocat, ainsi que les frais débours de procédure, sont encaissés sur un sous-compte Carpa "procédure" spécialement créé à cet effet. Toutefois, le recouvrement de créances, comprenant à la fois des fonds clients ainsi que le remboursement de frais et débours, doit être encaissé sur le sous compte Carpa client. 1.4 - Sont expressément exclues toutes les opérations effectuées par des administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs dans le cadre de l'exercice de leur profession, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations relatives à des dossiers dans lesquels ce mandataire de justice intervient en qualité d'avocat. 1.5 - Les avocats doivent obligatoirement déposer tout règlement pécuniaire à la Caisse. 1.6 - Les dépôts des fonds reçus doivent être effectués dès réception et sans délai. L'avocat ne peut se dessaisir des fonds avant l'expiration des délais de bonne fin contractuellement convenus entre la Carpa et la banque ou l'établissement de crédit. 1.7 - Les règlements sont reçus par chèque ou virement. Ils peuvent aussi l être en espèces lorsqu'ils n'excèdent pas 150 en application de l'article 230 du décret du 27 novembre 1991 modifié. Au-delà de cette somme, aucun dépôt d'espèces ne pourra être réalisé par l'avocat sur son compte, celui-ci ne pouvant être crédité que par un virement effectué par la banque ou l'établissement de crédit qui aura reçu les espèces sous sa responsabilité. Aucun retrait d'espèces ne peut être effectué sans autorisation expresse et motivée du Président de la Carpa. 1

LA GESTION DU MANIEMENT DE FONDS 11.1 - La gestion du maniement de fonds se réalise par un compte général CARPA, des sous-comptes cabinets, des sous-comptes affaires par cabinet. 11.2 - Le compte général Le compte général CARPA est ouvert dans les livres d'une banque ou établissement de crédit. 11.3 - Le sous-compte cabinet Le sous-compte est ouvert au nom personnel de l'avocat si celui-ci exerce à titre individuel ou dans le cadre d'une structure de mise en commun de moyens. Dans tous les autres cas le sous-compte est ouvert au nom de la structure d'exercice : association, SCP, SA, SEL, etc... Le Président de la CARPA donne une délégation de signature à l'avocat titulaire du sous-compte ou au représentant légal de la structure de l'exercice titulaire du souscompte. A la demande du titulaire du sous-compte, le Président de la CARPA peut donner une délégation de signature à un ou plusieurs avocats exerçant au sein du cabinet. Cette délégation est exclusivement limitée à la gestion du sous-compte ouvert au nom du cabinet. Elle ne peut être subdéléguée à un tiers. En cas d'indisponibilité ou d'absence d'un avocat bénéficiaire de cette délégation, seul le Président de la CARPA ou son délégué, est habilité à autoriser, à titre temporaire, un autre avocat à signer les chèques et autres pièces bancaires afférentes au fonctionnement du sous-compte. Le Président de la CARPA peut, à tout moment, retirer sa délégation de signature. Le Bâtonnier et la banque ou établissement de crédit en sont avertis aussitôt. Toute émission de chèque ou d'ordre de mouvement émis postérieurement au retrait de signature est irrégulière. L'interdiction d'émettre des chèques notifiée par quelque établissement de crédit à un avocat, conformément à l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 modifié, interdit le maintien de toute délégation de signature. L'avocat qui se trouverait dans cette situation devra en avertir sans délai le Président de la CARPA qui retirera sa délégation de signature et informera la banque ou l'établissement de crédit aux mêmes fins et conséquences que dessus. II. 4 - Le sous-compte affaire Les mouvements comptables sont gérés, affaire par affaire, à l'intérieur de chaque souscompte cabinet. Toute compensation entre affaires est interdite. 2

Chaque affaire doit être numérotée et comporter un libellé. Chaque sous-compte affaire doit être distinct. Il ne peut y avoir de transfert de fonds d'un sous-compte affaire à un autre souscompte affaire à l'intérieur d'un même sous-compte cabinet. Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale et motivée du Président de la Caisse. II.5 - L'avocat ne peut procéder à un maniement de fonds par délégation de créance, par compensation ou par toute forme de paiement indirect. LA SECURITE DU REGLEMENT PECUNIAIRE III. A - Contrôle du maniement des fonds III.1 - Le Président de la CARPA, ou ses délégués, s'assurent à tout moment du respect par les avocats de leurs obligations et procèdent, si nécessaire, à la révocation de la signature, au retrait des carnets comptables et de tout titre ou formule de paiement que l'avocat doit restituer. III.2 - Le Bâtonnier, ou son délégué, a un droit de communication immédiat sur l'ensemble des opérations réalisées par l'avocat. Il peut se faire remettre tout document et se faire assister, le cas échéant, par l'expert comptable de son choix. III. 3 - Les avocats sont tenus de conserver, dans la limite du temps de leur responsabilité civile, l'ensemble des documents relatifs aux maniements de fonds effectués par eux. III.4 - La CARPA organise les opérations mentionnées à l'article 24l du décret sus-visé afin d'être en mesure de contrôler : - la position bancaire et comptable des sous-comptes affaires, - l'intitulé et la nature des affaires, - la provenance des fonds crédités sur les sous-comptes affaires, - l'identité des bénéficiaires des règlements, - les affaires dont le montant des crédits est supérieur au plafond des assurances garantissant la représentation des fonds, - la justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel, - l'absence de mouvement sur un sous-compte affaires. 3

III.B - Assurances III.5 - La CARPA assure la garantie du maniement de fonds prévue par le décret du 27 novembre 1991- Le montant de la garantie, d'un minimum de un million cinq cent vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt dix, (1.524.490) est communiqué chaque année aux avocats par le Bâtonnier. III.6 - En cas de dépassement de ce plafond de garantie, l'avocat est immédiatement couvert par la contre-garantie donnée par la banque, conformément aux accords passés entre la CARPA et la banque, laquelle satisfait aux obligations mentionnées à l'article 226 du décret du 27 novembre 1991- III.C - Surveillance des soldes III.7 - Aucun sous-compte cabinet et aucun sous-compte affaire ne doit présenter de solde débiteur. III.8 - Si les fonds déposés au titre d'une affaire ne peuvent être remis au destinataire désigné par les décisions ou conventions, notamment parce que l'avocat n'est plus en relation avec l'intéressé ou ignore son adresse, l'avocat en informera la CARPA. La CARPA les enregistrera alors sur un sous-compte spécial, sur lequel ils seront à la disposition de l'intéressé ou de tout ayant-droit, jusqu'à la prescription. III.D - Prélèvement d'honoraires III.9 - L'avocat doit détenir et justifier de l'autorisation écrite et préalable de son client pour tout prélèvement à son profit. Le prélèvement devra intervenir aussitôt l'obtention de cet accord. III.E - Secret professionnel III.10 - Le secret professionnel s'applique au maniement de fonds. Le Bâtonnier veille à son respect. LA TENUE DES SOUS-COMPTES IV.1 - La tenue des mouvements afférents à un sous-compte rattaché à un cabinet est effectuée conformément aux instructions de l'avocat par la CARPA. Les fonds reçus par l'avocat doivent être déposés à la CARPA, dès réception. IV.2 - La CARPA encaisse les chèques et effets remis par l'avocat conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêt du 5 juillet 1996 4

La banque fournit à l'avocat un relevé par sous-compte affaire, permettant à celui-ci d'obtenir toutes les informations actualisées relatives aux opérations réalisées pour chacun de ses sous-comptes affaires pour en informer ses clients. La CARPA assure le respect des règles de délai d'encaissement. Les fonds sont remis, soit à l'avocat pour être reversés au bénéficiaire, soit adressés directement par la CARPA audit bénéficiaire, sur ordre de l'avocat, après la justification de l'encaissement définitif, et dans le respect du délai de bonne fin convenu avec l'établissement dépositaire des fonds, dès réception par la CARPA des ordres correspondant émis par l'avocat EFFETS DE COMMERCE - IMPAYES - SAISIES Effets de commerce V.1 - Dans le cadre du maniement de fonds, l'avocat ne peut recevoir d'effets de commerce libellés directement à son ordre ou à celui de la CARPA. En revanche, il peut recevoir des effets libellés à l'ordre de son client et endossés par ce dernier pour encaissement à l'ordre de la CARPA. V.2 - La CARPA, étant endossataire par procuration, annulera l'endos qui lui profite afin de restituer les effets non encore échus dans le cas où les opérations de séquestre seraient achevées. Impayés V.3 - Les droits et actions d'un chèque impayé libellé à 1'ordre de la CARPA sont exercés au nom de la CARPA par le bénéficiaire du règlement. Sur justification du bénéficiaire des règlements, la CARPA remettra le chèque impayé pour qu'en son nom, les voies d'exécution puissent être entreprises, tant en vertu du droit cambiaire qu'en vertu du droit commun. Saisies V.4 - II ne peut être fait obstacle à l'exercice régulier des voies d'exécution et mesures conservatoires. Toute saisie ou opposition ne peut être exercée que sur les fonds détenus ou reçus pour le compte d'un tiers par son avocat et sur l'affaire concernée. La CARPA ayant seule la qualité de tiers saisi pour l'application de l'article 99 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 du décret du 31 juillet 1992, c'est à son 5

Président qu'il appartient de répondre à tout huissier instrumentaire qui lui signifierait un acte de saisie ou d'opposition, après avoir obtenu de l'avocat concerné les informations utiles. Les éléments demandés par le Président de la CARPA devront être communiqués sans délai par l'avocat, tout retard apporté à cette communication fera l objet d une information au Bâtonnier. Si la saisie est pratiquée entre les mains de l'avocat, il doit informer sans délai le Président de la CARPA qui veillera à ce que les fonds restent bloqués. RESPECT DU PRESENT REGLEMENT VI.1 - L'avocat qui ne respecterait pas les dispositions ci-dessus énoncées engagerait sa responsabilité et s'exposerait à des sanctions disciplinaires. Il est rappelé que l'avocat doit informer la CARPA de toute modification dans sa situation : - pour tous les avocats : les pièces justificatives de l'inscription au barreau, - pour les structures d'exercice : les statuts, l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, la liste des associés, la liste des avocats exerçant dans la structure, la liste des personnes régulièrement habilitées à signer les ordres de mouvement, la liste des établissements secondaires du groupement. 6