Le Droit pour la Justice Lettre ouverte à madame Michèle Alliot-Marie, Ministre de la justice Paris, le 12 février 2010 OBJET : Avant-projet de loi sur la procédure pénale - Plaidoyer pour la défense des intérêts collectifs de la société Madame le Garde des Sceaux, A quelques semaines de la présentation de l avant-projet de loi sur la procédure pénale, nous souhaiterions attirer votre attention sur les conséquences que pourrait entraîner la future réforme de la procédure pénale sur la défense des intérêts collectifs de la société. Nous sommes en effet extrêmement préoccupés par l absence de toute mention de l action civile des associations dans le rapport Léger et, sans préjuger de l issue de vos travaux, nous craignons que l avant-projet de loi sur lequel vous travaillez actuellement ne parvienne pas à dissiper nos inquiétudes. A circonstances exceptionnelles, réponses exceptionnelles. Réservée dans un premier temps à la victime individuelle, ce droit exceptionnel pour une partie privée d initier des poursuites pénales a progressivement été étendu sous le double effet de la jurisprudence (notamment européenne) et de la loi à des groupements privés (syndicats, ordre professionnels, associations). Ce droit, dont nous avons récemment célébré le centenaire, se présente comme un garde fou à la toute puissance du ministère public : il s agit de faire en sorte qu'il ne pourra jamais advenir qu'un citoyen fasse à la justice un appel qui ne soit pas entendu 1 Alors même que la réforme de la procédure pénale aurait dû être l occasion de mettre à plat le régime de l action civile des associations, les auteurs du rapport semblent l écarter définitivement. Qui mieux que les associations peut assurer la défense des intérêts collectifs dans une démocratie respectueuse de la société civile? Il s agit par exemple des cas d atteintes à l environnement, des infractions traduisant un manquement des autorités publiques à leur devoir de probité (prise illégale d intérêts, détournements de fonds publics, corruption ), des affaires de santé publique ou encore de celles touchant à la sécurité sanitaire et technologique Dans de telles situations, ce ne sont pas les intérêts d individus particuliers qui sont lésés mais ceux de la collectivité dans son ensemble de sorte qu il est difficile (voire impossible dans certains cas) d individualiser les victimes ou difficile pour elles de se mobiliser ab initio. 1 Rapport du conseiller Laurent-Atthalin, Cass. crim 8 décembre 1906
Faute de victime individualisée ou individualisable en mesure d exercer un recours utile, comment serat-il possible de surmonter l éventuelle réticence du parquet à poursuivre? Ce risque d inertie n est nullement irréaliste comme on l a vu dans un certain nombre d affaires qui ont défrayé la chronique. L affaire dite des Biens Mal Acquis (BMA) en constitue la meilleure illustration puisqu il y est très précisément question du combat mené par des associations pour défendre l intérêt collectif en dépit de l hostilité du parquet 2. Nous pensons qu il est dangereux et inéquitable de laisser à la seule discrétion du parquet la défense de l intérêt collectif alors même que ce dernier est étroitement subordonné à l exécutif 3 et, qu en vertu du principe d opportunité des poursuites, il a la possibilité de procéder au classement sans suite d une affaire quand bien même les faits dont il est saisi constituent bel et bien une infraction pénale. Or, jusqu à présent, les réponses que vous avez apportées sur ce point précis de la réforme ne nous paraissent pas convaincantes. Dans le discours que vous avez prononcé le 4 janvier dernier à l'occasion de la rentrée solennelle de l'école de Formation du Barreau (EFB), vous avez indiqué que dans les cas où n'y a pas de partie pour contester la décision du procureur, par exemple dans le cadre de certaines infractions qui touchent une collectivité publique, «tout citoyen [pourrait] contester la décision de classement du procureur». Si cette solution venait à être retenue, il ne s agirait selon nous que d une mesure en trompe l œil puisque son champ d application serait doublement limité : S agissant de son champ matériel, cette mesure restera vaine si, comme le prévoit le rapport Léger, le recours contre les décisions de classement du parquet n est possible qu en matière criminelle (et ce, alors même que les décisions de classement sont rares en pareille hypothèse). Cette mesure n aura de sens que si, dans le même temps, on étend la possibilité de recours aux contentieux délictuel et contraventionnel qui représentent la part la plus importante des classements sans suite; En ce qui concerne son champ d application territorial, nous pensons que cette action ne devrait pas être limitée à la seule défense des intérêts des collectivités publiques françaises. Dans un monde globalisé où le champ des activités dommageables dépasse celui de nos frontières, il est impensable qu une infraction commise par des français à l étranger ou réalisées sur le territoire français au préjudice d intérêts collectifs étrangers ne puisse faire l objet de poursuites devant nos juridictions pénales. Or, comme l illustre l affaire des BMA précitée, en ce cas, les associations constituent le relais naturel entre les populations victimes et les juridictions répressives. Pour toutes ces raisons, nous pensons que toute association régulièrement déclarée devrait pouvoir déclencher des poursuites pénales aux fins de défendre les intérêts collectifs qu elle s est assignés, pourvu que son action soit corrélée avec les faits dénoncés et ce, dans le souci d éviter les procédures abusives. 2 Voir un récapitulatif de l affaire en annexe du présent courrier. 3 Il n est nullement besoin de rappeler ici la position de la Cour européenne des droits de l homme quant au statut des magistrats du parquet.
Nous rappelons que déclencher l action publique n est pas exercer l action publique ; que dés lors, exception faite des réserves évoquées précédemment, il ne devrait pas y avoir d obstacle à l action des associations devant les juridictions répressives dans toutes les phases de la procédure à venir. Restant très attentifs aux suites que vous voudrez bien donner à cet appel, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l'assurance de notre plus haute considération. William Bourdon, avocat au barreau de Paris, Président de l association Sherpa Chantal Cutajar, Professeur affilié à l Ecole de management Strasbourg, Directeur du GRASCO (Groupe de recherches actions sur la criminalité organisée), Directeur du Master prévention et lutte contre la criminalité organisée - Université de Strasbourg, Présidente de l association Droit pour la justice
L AFFAIRE DES BIENS MAL ACQUIS De quoi s agit-il? C est la sombre histoire de chefs d Etats africains qui, avec l aide des économies occidentales, se seraient illégalement enrichis sur le dos des populations de leurs pays. En mars 2007, sur la base des éléments collectés par le CCFD [1], Sherpa décide d agir et, avec la collaboration de deux associations, Survie et la fédération des congolais de la Diaspora, dépose plainte devant le procureur de la République de Paris pour recel de détournement de fonds publics à l encontre des familles dirigeantes du Gabon, du Congo-Brazzaville et de la Guinée Equatoriale. Suivant la plainte, ces chefs d Etat ont accumulé sur le territoire français un patrimoine mobilier et immobilier considérable qui, eu égard à son important volume et compte tenu des sérieuses présomptions de détournements de fonds publics pesant sur ces individus, ne semble pas avoir pu être acquis aux moyens de leurs seuls salaires et émoluments personnels. Quelle a été la réponse du parquet? En novembre 2007, le Parquet décide de classer la plainte sans suite malgré les résultats très probants de l'enquête préliminaire qui avait été diligentée suite au dépôt de la plainte [2]; En décembre 2008, une seconde plainte avec constitution de partie civile est déposée par Transparence International (France) auprès du Doyen des juges d instruction du pôle financier du Tribunal de Grande Instance de Paris, dans l espoir d obtenir l ouverture d une information judiciaire - initiative contre laquelle le Procureur de la République a ouvertement manifesté son hostilité dans son communiqué de presse diffusé le 1er avril 2009 ; Le 7 mai 2009, le Parquet a décidé de faire appel de l ordonnance du Doyen des juges d instruction qui a admis la recevabilité de la plainte déposée par l association Transparence International (France). Pourquoi un tel acharnement du parquet? La position du paquet va pourtant à l'inverse de celle arrêtée par la France en matière de lutte contre la corruption. Dans un document public intitulé «Position de la France en matière de lutte contre la corruption dans le cadre de son action de coopération» [3], il est en effet indiqué que la corruption, entendue sous toutes ses formes (du détournement d'argent public à la rémunération indue pour l'obtention d'un droit ou d'un avantage) constitue une «entrave grave à la croissance et au développement, qui doit à ce titre être combattue avec vigueur». Pire, cette position contredit directement une circulaire prise par le ministère de la justice le 21 juin 2004 en vue de se conformer aux recommandations émises par le GRECO [4].
Dans cette circulaire il est en effet clairement indiqué que, s agissant de la poursuite de faits de corruption : «( ) un classement sans suite d'une procédure du chef de corruption (qu'il s'agisse d'un agent public français, d'un fonctionnaire communautaire, d'un autre Etat membre, ou d'un agent public étranger au sens de la convention OCDE), ne saurait reposer sur des critères autres que techniques, tenant d'une part à l'appréciation de la gravité des faits, et d'autre part à la consistance des éléments de preuve recueillis en préliminaire, ainsi qu'à l'absence de possibilité raisonnable de les conforter dans le cadre d'une information judiciaire. Dès lors, un classement sans suite d'une procédure initiée du chef de corruption ne saurait être motivé par des considérations tenant à la qualité de l'agent public français ou, s'agissant d'une corruption de fonctionnaire communautaire, d'un autre Etat membre, ou d'agent public étranger, par des considérations tirées de l'intérêt économique national ou des effets possibles sur les relations avec un autre Etat. La prise en compte de tels critères constituerait en effet une violation des engagements internationaux souscrits par la France (cf. notamment l'article 5 de la convention OCDE)» Et de poursuivre : «( ) j'appelle votre attention sur l'exigence d'examiner avec la plus grande attention les plaintes simples qui pourraient vous être adressées du chef de corruption active d'agent public étranger et d'exercer l'action publique avec détermination dès lors qu'il vous apparaîtrait que les circonstances sur lesquelles elles s'appuient permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction de corruption active d'agent public étranger» L acharnement dont a fait preuve le parquet aux fins d empêcher l ouverture d une instruction a été tel qu il a suscité l interrogation du député socialiste André Vallini
Enquête judiciaire contre trois chefs d État africains M. le président. La parole est à M. André Vallini, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. M. André Vallini. Madame la garde des sceaux, le 2 décembre dernier l association Transparence-international France a déposé une plainte contre MM. Sassou Nguesso, Bongo et Obiang, présidents respectifs du Congo, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Cette plainte, qui vise des faits de détournement de fonds publics, de corruption ou encore de blanchiment, concerne la façon dont ces trois chefs d État ont acquis un patrimoine mobilier et, surtout, immobilier très important dans notre pays. Mardi dernier, la doyenne des juges du pôle financier de Paris a jugé cette plainte recevable et autorisé l ouverture d une enquête. Or, deux jours plus tard, le parquet a fait appel de cette décision, estimant qu il n y avait pas lieu à engager des poursuites. Depuis que vous êtes en fonction, madame la garde des sceaux, vous revendiquez le lien hiérarchique entre vous et les parquets, vous présentant même, à plusieurs reprises, comme la «chef des procureurs». Ma question est donc simple : nul ne pouvant croire que le parquet a agi sans vos instructions, quelles sont celles que vous lui avez données? Êtesvous intervenue et, si oui, de quelle façon? D autres autorités de l État sont-elles également intervenues dans ce dossier? (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe SRC.- Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe GDR.) M. le président. La parole est à Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice. Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice. Je commence par quelques éléments de chronologie, monsieur le député. En mars 2008, trois associations ont déposé plainte auprès du parquet de Paris pour des faits de recel et de détournement de biens publics visant des chefs d État africains. Une enquête préliminaire du parquet a eu lieu, à l issue de laquelle la plainte a été classée pour absence d infractions pénales. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Une autre association a déposé une nouvelle plainte en juillet 2008, laquelle, sur la base des mêmes faits et des mêmes arguments, a été classée à son tour par le parquet. En décembre 2008, l association que vous avez citée ainsi qu un contribuable gabonais ont déposé plainte pour ces faits auprès du doyen des juges d instruction, avec constitution de partie civile, contre trois chefs d État africains. Vous avez raison de rappeler que le garde des sceaux a autorité sur les parquets on l a trop longtemps oublié! (Protestations sur les bancs du groupe SRC Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP) de sorte que la même justice est assurée sur l ensemble du territoire pour tous les Français. J ajoute que, dans notre système judiciaire, le parquet juge de l opportunité des poursuites et de leur éventuel classement, en fonction des faits qui lui sont soumis. En l occurrence une plainte a été déposée auprès du doyen des juges d instruction, qui a jugé, contrairement au parquet, que l association et le contribuable gabonais avaient qualité à agir : cette divergence repose donc sur un élément purement juridique. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Le juge d instruction a maintenu la plainte ; le parquet a fait appel en toute opportunité, sans que nous n intervenions M. le président. Merci, madame la garde des sceaux. Mme Rachida Dati, garde des sceaux. à moins de vouloir changer l organisation judiciaire, on ne saurait lui contester ce droit. La chambre de l instruction, composée de trois magistrats indépendants, statuera Source : Compte rendu intégral de la séance du 12 mai 2009 - Disponible à l adresse suivante : http://www.assembleenationale.fr/13/cri/2008-2009/20090238.asp#p221_36264
[1] Rapport du CCFD-Terre Solidaire «Biens mal acquis profitent trop souvent - La fortune des dictateurs et les complaisances occidentales». Ce rapport a été récemment actualisé et enrichi : «Biens Mal Acquis : A qui profite le crime?» (Juin 2009) et est disponible à l adresse suivante: http://www.ccfd.asso.fr/bma/ [2] En juin 2007, une enquête préliminaire a été diligentée. Elle a confirmé la plupart de nos allégations et a par ailleurs révélé l'existence de nombreux autres biens, immobiliers et mobiliers (voitures, comptes bancaires). L'enquête a également fait apparaître le caractère particulièrement atypique de certains financements: Edith Bongo, épouse du Président gabonais, a ainsi fait l'acquisition d'une Daimler Chrysler au moyen d'un chèque tiré sur un compte ouvert auprès de la Banque de France par le Trésor Public Gabonais. [3] Document disponible à l adresse suivante: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/img/pdf/lutte_corruption_hd.pdf [4] Circulaire de présentation des évaluations de la France par l'ocde et le GRECO et fixant des orientations de politique pénale, CRIM 2004-06 G3/21-06-2004 - Disponible à l adresse suivante : http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dacg94c.htm