KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 1336/2013 -------------------- Monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC (SCPA LE PARACLET) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2013 L an deux mil treize Et le treize septembre Nous, Madame TIENDAGA Gisèle, juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître DOLEGBE Léonie, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : C/ GESTOCI (maître TRE) Société AXA-ASSURANCES COTE D IVOIRE (cabinet AMADOU FADIKA et Associés) -------------------------- DECISION contradictoire Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC en son action ; L y disons partiellement fondé ; Mettons hors de cause la société AXA ASSURANCES COTE D IVOIRE ; Ordonnons une contre-expertise médicale afin de procéder à une évaluation globale de tous les chefs de préjudices soufferts par le demandeur sous forme de pourcentage indiciaire unique du taux de réparation desdits chefs de préjudice au regard de la police d assurance des responsabilités terrestres souscrites par la société GESTOCI le 11juin 2001 Nommons le professeur SANGARE IBRAHIM SEGA traumatologue au Chu de Treichville pour y procéder ; Disons qu il dispose d un délai d un mois à compter de la signification de l ordonnance pour accomplir sa mission ; Suivant exploit de maître KOBENAN KOUASSI GBOKO, huissier de justice, en date du 02 septembre 2013, monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC a servi assignation à la société de Gestion des Stocks Pétroliers de COTE D IVOIRE dite GESTOCI d avoir à comparaître devant la juridiction de référé de ce siège pour s entendre : - ordonner une contre-expertise médicale avec pour mission de procéder à une évaluation globale de tous les chefs de préjudice soufferts sous forme de pourcentage indiciaire unique du taux de réparation desdits chefs de préjudice au regard de la police d assurance des responsabilités terrestres souscrites par la société GESTOCI ; - impartir un délai raisonnable à l expert aux fins d accomplir sa mission et en dresser rapport ; - faire masse des frais d expertise et les mettre à la charge des parties; Au soutien de son action, monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC explique par le canal de son conseil la SCPA le paraclet avocats à la cour, que par ordonnance n 000801/2013 du 03 avril 2013, la juridiction présidentielle de ce siège a nommé le professeur LAMBIN YVES chef du service de traumatologie et de chirurgie orthopédique du Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon à l effet de constater la consolidation de son état physique à la suite de la brûlure à froid dont il a été victime sur le terminal pétrolier d Abidjan Vridi ; 1
Disons que monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC fera l avance des frais d expertise ; Disons qu en cas de difficultés constatées dans l accomplissement de sa mission, il en sera référé à monsieur DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD juge au tribunal de commerce ; Condamnons la société GESTOCI aux dépens - l examiner en présence de toutes les parties ; - déterminer les différents chefs de préjudice souffert ; Poursuivant, il allègue que l homme de l art a évalué les chefs de préjudice par lui souffert sur la base de la législation du code CIMA et a ignoré le contrat d assurances des responsabilités terrestres liant la GESTOCI à la société AXA ASSURANCES COTE D IVOIRE en qualité d apériteur qu il a pourtant produit à l appui de sa requête. Par ailleurs alors qu il a été admis à s inscrire à l école des mines de PARIS, il n a pu effectuer les dites formalités en raison de son état de santé. La société GESTOCI ayant pour conseil maître TRE, avocat à la cour, sollicite le rejet de la demande de monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC au motif que l expertise critiquée a été pratiquée selon les règles de l art et conformément à la mission confiée. Au demeurant il n est pas rapporté que le professeur YVES LAMBIN a évalué le préjudice du demandeur sur la base des dispositions du code CIMA. Enfin elle sollicite que les frais d expertise soient mis à la charge du demandeur si la demande de contreexpertise est autorisée par la juridiction de céans. La société AXA ASSURANCES COTE D IVOIRE par le biais de son conseil le cabinet FADIKA et Associés avocats à la cour, pour sa part, sollicite sa mise hors de cause au motif que sa garantie n est pas acquise concernant le sinistre évoqué par le demandeur. Elle estime en outre qu une contre-expertise n est pas nécessaire dans la mesure où le demandeur ne formule pas de griefs à l endroit de l expertise pratiquée. LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Attendu les parties ont été représentées et ont fait valoir leurs moyens et prétentions ; 2
Qu il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité Attendu que monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC a introduit son action conformément à la loi ; Qu il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur l exception de communication de pièces Attendu qu aux termes de l article 120 du code de procédure civile commerciale et administrative «l exception de communication de pièces a pour but d exiger que soit communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense» ; Attendu qu en l espèce, à l audience du 06 septembre 2013, les pièces sur lesquelles monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC entend fonder son action ont été communiquées aux défenderesses ; Qu il ya lieu de rejeter ce moyen car inopérant ; Sur la mise hors de cause de la société AXA ASSURANCES COTE D IVOIRE Attendu que suivant l article 3.1 de la police d assurance n 9560002G, la société AXA ASSU- RANCES COTE D IVOIRE s est engagé à garantir la société GESTOCI contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu du droit commun en raison des dommages causés aux tiers du fait, au cours ou à l occasion des activités couvertes par leur contrat ; Attendu qu en l espèce, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société GESTOCI ne sont pas encore déterminées; Que la présente action vise à faire nommer un expert afin de procéder à une évaluation globale du préjudice souffert par le demandeur ; 3
Qu en l état actuelle de la procédure, il n est pas possible de savoir si la garantie de la société AXA COTE D IVOIRE est acquise ou pas ; Qu il convient de mettre hors de cause celle-ci ; Sur la demande d une contre-expertise Attendu que la contre-expertise est une mesure destinée à vérifier les résultats d une expertise précédente ; Attendu que monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC reproche à l expertise médicale effectuée par le professeur LAMBIN YVES et objet du rapport du 10 mai 2013, de ne pas avoir pris en compte tous les chefs de préjudice par lui souffert ; Que pour cette raison, il sollicite tel homme de l art qu il plaira afin de procéder à une contre-expertise médicale par évaluation globale de tous les chefs de préjudice soufferts par lui, sous forme de pourcentage indiciaire unique du taux de réparation desdits chefs de préjudice au regard de la police d assurance des responsabilités terrestres souscrites par la société GESTOCI le 11 juin 2001 ; Attendu qu il ressort de l espèce que le rapport d expertise du 10 mai 2013 a occulté le préjudice économique et le préjudice de carrière de monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC ; Que celui-ci, alors qu invité par une correspondance du 11 mars 2008 à s inscrire à l école de mines de PARIS, n a pu le faire en raison de son état de santé; Qu il s ensuit que le demandeur est bien fondé à solliciter une autre forme d évaluation de son préjudice afin de mieux soutenir sa demande en réparation; Attendu que l article 67 du code de procédure civile commerciale et administrative dispose que «la partie qui sollicite l expertise est tenue de faire l avance des frais ; Qu il convient de mettre les dépenses liées à la contre-expertise à intervenir à la charge du demandeur ; Sur les dépens 4
Attendu que la société GESTOCI succombe à l instance; qu il importe de mettre les dépens à sa charge; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Déclarons monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC recevable en son action; L y disons partiellement fondé ; Mettons hors de cause la société AXA ASSURANCES COTE D IVOIRE ; Ordonnons une contre-expertise médicale afin de procéder à une évaluation globale de tous les chefs de préjudice soufferts par le demandeur, sous forme de pourcentage indiciaire unique du taux de réparation desdits chefs de préjudice au regard de la police d assurance des responsabilités terrestres souscrites par la société GESTOCI le 11 juin 2001 ; Nommons le professeur SANGARE IBRAHIM SEGA traumatologue au CHU de Treichville pour y procéder; Disons qu il dispose d un délai d un mois à compter de la signification de l ordonnance pour accomplir sa mission; Disons que monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC fera l avance des frais d expertise; Disons qu en cas de difficultés constatées dans l accomplissement de sa mission, il en sera référé 5
à monsieur DJEDJET-GOLLY SERAPHIN BOGARD, juge au Tribunal de Commerce ; Condamnons la société GESTOCI aux dépens ; Et avons signé avec le Greffier. /. 6
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