L an deux mil treize Et le treize septembre



Documents pareils
L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

ci Monsieur BElLA ARMAND

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

Le vingt sept mars deux mil treize,

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Décrets, arrêtés, circulaires

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECISION DCC DU 26 MAI 2015

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Service pénal Fiche contrevenant

Vous divorcez, vous vous séparez?

dans la poursuite pénale dirigée contre

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Extension de garantie Protection juridique

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

COUR PENALE INTERNATIONALE

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

La saisie-contrefaçon

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Questionnaire sur l assurance responsabilité professionnelle des avocats demandant leur inscription en vertu de la directive Etablissement (98/5/CE)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique

CC, Décision n QPC du 23 novembre 2012

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.

Introduction : un contentieux aux trois visages différents

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

*** Ledossicr a été appelé à J'audience du 27 janvier 2010.

Procédure de recouvrement d impayés

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Transcription:

KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 1336/2013 -------------------- Monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC (SCPA LE PARACLET) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2013 L an deux mil treize Et le treize septembre Nous, Madame TIENDAGA Gisèle, juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître DOLEGBE Léonie, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : C/ GESTOCI (maître TRE) Société AXA-ASSURANCES COTE D IVOIRE (cabinet AMADOU FADIKA et Associés) -------------------------- DECISION contradictoire Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC en son action ; L y disons partiellement fondé ; Mettons hors de cause la société AXA ASSURANCES COTE D IVOIRE ; Ordonnons une contre-expertise médicale afin de procéder à une évaluation globale de tous les chefs de préjudices soufferts par le demandeur sous forme de pourcentage indiciaire unique du taux de réparation desdits chefs de préjudice au regard de la police d assurance des responsabilités terrestres souscrites par la société GESTOCI le 11juin 2001 Nommons le professeur SANGARE IBRAHIM SEGA traumatologue au Chu de Treichville pour y procéder ; Disons qu il dispose d un délai d un mois à compter de la signification de l ordonnance pour accomplir sa mission ; Suivant exploit de maître KOBENAN KOUASSI GBOKO, huissier de justice, en date du 02 septembre 2013, monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC a servi assignation à la société de Gestion des Stocks Pétroliers de COTE D IVOIRE dite GESTOCI d avoir à comparaître devant la juridiction de référé de ce siège pour s entendre : - ordonner une contre-expertise médicale avec pour mission de procéder à une évaluation globale de tous les chefs de préjudice soufferts sous forme de pourcentage indiciaire unique du taux de réparation desdits chefs de préjudice au regard de la police d assurance des responsabilités terrestres souscrites par la société GESTOCI ; - impartir un délai raisonnable à l expert aux fins d accomplir sa mission et en dresser rapport ; - faire masse des frais d expertise et les mettre à la charge des parties; Au soutien de son action, monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC explique par le canal de son conseil la SCPA le paraclet avocats à la cour, que par ordonnance n 000801/2013 du 03 avril 2013, la juridiction présidentielle de ce siège a nommé le professeur LAMBIN YVES chef du service de traumatologie et de chirurgie orthopédique du Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon à l effet de constater la consolidation de son état physique à la suite de la brûlure à froid dont il a été victime sur le terminal pétrolier d Abidjan Vridi ; 1

Disons que monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC fera l avance des frais d expertise ; Disons qu en cas de difficultés constatées dans l accomplissement de sa mission, il en sera référé à monsieur DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD juge au tribunal de commerce ; Condamnons la société GESTOCI aux dépens - l examiner en présence de toutes les parties ; - déterminer les différents chefs de préjudice souffert ; Poursuivant, il allègue que l homme de l art a évalué les chefs de préjudice par lui souffert sur la base de la législation du code CIMA et a ignoré le contrat d assurances des responsabilités terrestres liant la GESTOCI à la société AXA ASSURANCES COTE D IVOIRE en qualité d apériteur qu il a pourtant produit à l appui de sa requête. Par ailleurs alors qu il a été admis à s inscrire à l école des mines de PARIS, il n a pu effectuer les dites formalités en raison de son état de santé. La société GESTOCI ayant pour conseil maître TRE, avocat à la cour, sollicite le rejet de la demande de monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC au motif que l expertise critiquée a été pratiquée selon les règles de l art et conformément à la mission confiée. Au demeurant il n est pas rapporté que le professeur YVES LAMBIN a évalué le préjudice du demandeur sur la base des dispositions du code CIMA. Enfin elle sollicite que les frais d expertise soient mis à la charge du demandeur si la demande de contreexpertise est autorisée par la juridiction de céans. La société AXA ASSURANCES COTE D IVOIRE par le biais de son conseil le cabinet FADIKA et Associés avocats à la cour, pour sa part, sollicite sa mise hors de cause au motif que sa garantie n est pas acquise concernant le sinistre évoqué par le demandeur. Elle estime en outre qu une contre-expertise n est pas nécessaire dans la mesure où le demandeur ne formule pas de griefs à l endroit de l expertise pratiquée. LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Attendu les parties ont été représentées et ont fait valoir leurs moyens et prétentions ; 2

Qu il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité Attendu que monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC a introduit son action conformément à la loi ; Qu il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur l exception de communication de pièces Attendu qu aux termes de l article 120 du code de procédure civile commerciale et administrative «l exception de communication de pièces a pour but d exiger que soit communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense» ; Attendu qu en l espèce, à l audience du 06 septembre 2013, les pièces sur lesquelles monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC entend fonder son action ont été communiquées aux défenderesses ; Qu il ya lieu de rejeter ce moyen car inopérant ; Sur la mise hors de cause de la société AXA ASSURANCES COTE D IVOIRE Attendu que suivant l article 3.1 de la police d assurance n 9560002G, la société AXA ASSU- RANCES COTE D IVOIRE s est engagé à garantir la société GESTOCI contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu du droit commun en raison des dommages causés aux tiers du fait, au cours ou à l occasion des activités couvertes par leur contrat ; Attendu qu en l espèce, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société GESTOCI ne sont pas encore déterminées; Que la présente action vise à faire nommer un expert afin de procéder à une évaluation globale du préjudice souffert par le demandeur ; 3

Qu en l état actuelle de la procédure, il n est pas possible de savoir si la garantie de la société AXA COTE D IVOIRE est acquise ou pas ; Qu il convient de mettre hors de cause celle-ci ; Sur la demande d une contre-expertise Attendu que la contre-expertise est une mesure destinée à vérifier les résultats d une expertise précédente ; Attendu que monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC reproche à l expertise médicale effectuée par le professeur LAMBIN YVES et objet du rapport du 10 mai 2013, de ne pas avoir pris en compte tous les chefs de préjudice par lui souffert ; Que pour cette raison, il sollicite tel homme de l art qu il plaira afin de procéder à une contre-expertise médicale par évaluation globale de tous les chefs de préjudice soufferts par lui, sous forme de pourcentage indiciaire unique du taux de réparation desdits chefs de préjudice au regard de la police d assurance des responsabilités terrestres souscrites par la société GESTOCI le 11 juin 2001 ; Attendu qu il ressort de l espèce que le rapport d expertise du 10 mai 2013 a occulté le préjudice économique et le préjudice de carrière de monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC ; Que celui-ci, alors qu invité par une correspondance du 11 mars 2008 à s inscrire à l école de mines de PARIS, n a pu le faire en raison de son état de santé; Qu il s ensuit que le demandeur est bien fondé à solliciter une autre forme d évaluation de son préjudice afin de mieux soutenir sa demande en réparation; Attendu que l article 67 du code de procédure civile commerciale et administrative dispose que «la partie qui sollicite l expertise est tenue de faire l avance des frais ; Qu il convient de mettre les dépenses liées à la contre-expertise à intervenir à la charge du demandeur ; Sur les dépens 4

Attendu que la société GESTOCI succombe à l instance; qu il importe de mettre les dépens à sa charge; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Déclarons monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC recevable en son action; L y disons partiellement fondé ; Mettons hors de cause la société AXA ASSURANCES COTE D IVOIRE ; Ordonnons une contre-expertise médicale afin de procéder à une évaluation globale de tous les chefs de préjudice soufferts par le demandeur, sous forme de pourcentage indiciaire unique du taux de réparation desdits chefs de préjudice au regard de la police d assurance des responsabilités terrestres souscrites par la société GESTOCI le 11 juin 2001 ; Nommons le professeur SANGARE IBRAHIM SEGA traumatologue au CHU de Treichville pour y procéder; Disons qu il dispose d un délai d un mois à compter de la signification de l ordonnance pour accomplir sa mission; Disons que monsieur ETTIEN N GOUAN GASTON DE MARC fera l avance des frais d expertise; Disons qu en cas de difficultés constatées dans l accomplissement de sa mission, il en sera référé 5

à monsieur DJEDJET-GOLLY SERAPHIN BOGARD, juge au Tribunal de Commerce ; Condamnons la société GESTOCI aux dépens ; Et avons signé avec le Greffier. /. 6

7