Ordonnance sur l acte authentique électronique



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Transcription:

Ordonnance sur l acte authentique électronique (OAAE) 943.033 du 23 septembre 2011 (Etat le 1 er novembre 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 55a, al. 4, du titre final du code civil 1, vu les art. 7, al. 3, et 8, al. 2, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (SCSE) 2, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet et but 1 La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à: a. l expédition électronique d actes authentiques; b. la légalisation électronique de copies et de signatures; c. la légalisation de copies sur papier de documents électroniques. 2 Elle vise à garantir que les actes authentiques électroniques offrent au moins autant de sécurité que les actes authentiques sur papier et à permettre leur échange entre différents systèmes informatiques. Art. 2 Acte authentique Un acte authentique est un document dans lequel une personne habilitée à le dresser, compétente à raison du lieu et de la matière, consigne des déclarations constitutives d un acte juridique ou d une procédure, ou encore constate des faits ayant une portée juridique, dans une forme et selon une procédure prédéfinies. Art. 3 Instrumentation d un acte authentique électronique 1 Pour dresser un acte authentique ou une légalisation électroniques, la personne qui y est habilitée procède de la manière suivante: a. elle établit le document électronique dans les cas prévus aux art. 10, 11 et 13; b. elle enregistre le document dans un format électronique reconnu; RO 2011 4779 1 RS 210 2 RS 943.03 1

943.033 Exercice du commerce c. elle munit le document enregistré de la confirmation exigée pour l acte en question (formule de confirmation); d. elle signe le document au moyen d une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d un fournisseur reconnu de services de certification au sens de la SCSE, en l accompagnant de la preuve qu elle a le droit de dresser des actes authentiques ainsi que d un timbre horodateur reconnu. 2 La preuve du droit de dresser des actes authentiques est apportée au moyen d une confirmation d admission séparée obtenue en ligne pour chaque acte authentique auprès du registre des personnes habilitées à dresser des actes authentiques, qui contient les données suivantes: a. l attestation que son détenteur a le droit de dresser des actes authentiques; b. la désignation professionnelle ou ministérielle prévue par le droit cantonal, ainsi que l abréviation du canton d admission à l exercice de cette charge; c. la référence à l inscription au registre. 3 3 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe les formats électroniques reconnus dans une ordonnance et règle les exigences techniques et en matière d organisation. 4 Art. 4 Devoir de diligence des personnes habilitées à dresser des actes authentiques 1 La personne habilitée à dresser des actes authentiques prend toutes les mesures nécessaires et appropriées afin d éviter que le certificat destiné à l instrumentation de ces actes puisse être utilisé par d autres personnes, notamment par ses auxiliaires. 2 Lorsqu elle signe électroniquement, la personne habilitée à dresser des actes authentiques utilise toujours un lecteur de cartes, lequel garantit que le numéro d identification personnel (NIP) introduit ne peut être lu par un tiers. Art. 5 Equivalence des formes 1 Les actes authentiques dressés conformément à la présente ordonnance sont équivalents à ceux dressés sur un support papier. 2 Ils peuvent être utilisés dans les opérations avec toutes les autorités qui ont introduit la possibilité de communiquer et de conduire des transactions par voie électronique. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1 er nov. 2012 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1 er nov. 2012 2

Acte authentique électronique 943.033 Art. 6 Application du droit étranger Si une expédition ou une légalisation électroniques est destinée à une utilisation à l étranger, elle peut être dressée en dérogation aux dispositions de la présente ordonnance et en conformité avec les exigences en vigueur dans ce pays, pour autant que ces dernières offrent des garanties comparables en matière d intégrité, d authenticité et de sécurité. Section 2 Registre suisse des personnes habilitées à dresser des actes authentiques Art. 7 Mise à disposition du registre 1 L Office fédéral de la justice confie à un organisme externe à l administration fédérale centrale la mise à disposition et l exploitation d un système pour la tenue d un registre suisse des personnes habilitées à dresser des actes authentiques (registre). 2 L exploitant de ce registre se finance lui-même par des émoluments couvrant ses coûts. Art. 8 Inscriptions effectuées par les cantons 1 Les cantons inscrivent dans ce registre au moins les personnes admises à dresser des actes authentiques dans leur canton et qui souhaitent proposer un tel acte sous forme électronique. 2 Ils inscrivent immédiatement les modifications relatives aux données qu ils tiennent dans ce registre. Art. 9 Contenu du registre 1 Les personnes habilitées à dresser des actes authentiques sont inscrites dans le registre avec les données suivantes: a. le nom, les prénoms tels qu ils résultent du passeport ou de la carte d identité, la date de naissance et la nationalité; b. l adresse de l étude ou de l office; c. la désignation professionnelle ou ministérielle prévue par le droit cantonal, ainsi que l abréviation du canton d admission à l exercice de cette charge; d. le numéro d identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d identification des entreprises 5 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par la personne habilitée à dresser des actes authentiques; e. la date d admission à l exercice de cette charge; 5 RS 431.03 3

943.033 Exercice du commerce f. le cas échéant la date de caducité du droit de dresser des actes authentiques; g. les certificats qui sont utilisés pour dresser des actes authentiques ou qui l ont été. 2 La personne habilitée à dresser des actes authentiques annonce au registre les certificats prévus à l al. 1, let. g. 3 Toute admission renouvelée d une personne déjà admise une fois à dresser des actes authentiques donne lieu à une nouvelle inscription dans ce registre. Les inscriptions antérieures ne sont pas radiées. 4 Les cantons peuvent tenir dans ce registre des données supplémentaires relatives aux personnes habilitées à dresser des actes authentiques, pour autant qu elles reposent sur une base légale. 5 A l exception de celles prévues à l al. 4, les données du registre sont publiques. Section 3 Procédure en matière d expéditions et de légalisations Art. 10 Expédition électronique d une minute 1 La minute est dressée sur un support papier. 2 Elle est alors scannée partiellement ou dans son intégralité avec ses annexes éventuelles. 3 La personne habilitée à dresser des actes authentiques joint au document électronique la formule de confirmation que le document est conforme à la minute ou à l extrait correspondant de celle-ci. 4 Elle peut joindre à la formule de confirmation d autres données, telles qu un destinataire ou le numéro d ordre continu de l expédition. 5 Elle dresse une expédition électronique du document conformément à l art. 3, al. 1. Art. 11 Légalisation d une copie électronique d un document sur papier 1 Lors de l établissement d une copie électronique légalisée d un document sur papier, celui-ci est scanné partiellement ou dans son intégralité. 2 La personne habilitée à dresser des actes authentiques joint à la copie électronique la formule de confirmation que celle-ci est conforme au document sur papier produit ou à l extrait correspondant de celui-ci. 3 Elle dresse une copie électronique légalisée de ce document conformément à l art. 3, al. 1. Art. 12 Légalisation d un tirage imprimé d un document électronique 1 Le document présenté sous un format électronique reconnu est imprimé partiellement ou dans son intégralité sur un support papier. 4

Acte authentique électronique 943.033 2 La personne habilitée à dresser des actes authentiques joint au tirage imprimé la formule de confirmation que celui-ci reproduit fidèlement le contenu du document électronique produit ou à l extrait correspondant de celui-ci. 3 Si le document à légaliser est signé électroniquement, la personne habilitée à dresser des actes authentiques examine la signature et constate le résultat de l examen sur le tirage imprimé en ce qui concerne: a. l intégrité du document; b. l identité du signataire; c. la validité et la qualité de la signature, y compris, le cas échéant, les qualités spécifiques ayant une portée juridique; d. le moment de la signature en indiquant si le document est muni d un timbre horodateur reconnu. 4 Elle date et signe le tirage imprimé muni de la formule de confirmation prévue par le droit cantonal. 5 Elle peut également légaliser des tirages imprimés de documents électroniques produits dans un format non reconnu. Dans ce cas, elle atteste exclusivement ce qu elle est en mesure de percevoir comme étant fiable. Art. 13 Légalisation électronique d une signature autographe sur un document sur papier 1 En cas de légalisation électronique d une signature autographe sur un document sur papier, ledit document est scanné partiellement ou dans son intégralité, signature comprise. 2 La personne habilitée à dresser des actes authentiques joint au document électronique la formule de confirmation que la signature sur le document sur papier: a. a été apposée en sa présence de la propre main du signataire; ou b. a été reconnue par le signataire comme étant la sienne. 3 Elle signe le document muni de cette formule de confirmation conformément à l art. 3, al. 1. Art. 14 Légalisation électronique d une signature électronique 1 En cas de légalisation électronique d une signature électronique, la personne habilitée à dresser des actes authentiques joint au document électronique la formule de confirmation que la signature électronique: a. a été apposée en sa présence par le signataire, ou b. a été reconnue par le signataire comme étant une signature électronique qu il a lui-même apposée. 2 Elle date et signe le document muni de cette formule de confirmation conformément à l art. 3, al. 1. 5

943.033 Exercice du commerce Section 4 Dispositions finales 6 Art. 14a 7 Disposition transitoire relative à la modification du 21 septembre 2012 Jusqu à la mise à disposition du registre prévue à l art. 7, le DFJP peut édicter des dispositions sur les moyens permettant d apporter la preuve du droit de dresser des actes authentiques sans obtention en ligne de la confirmation d admission prévue à l art. 3, al. 2. Ces dispositions sont valables jusqu au 31 décembre 2013 au plus tard. Art. 15 Entrée en vigueur 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2012. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1 er nov. 2012 7 Introduit par le ch. I de l O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1 er nov. 2012 8 Introduit par le ch. I de l O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1 er nov. 2012 (RO 2012 5433). 6