Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 102 2015 188 Arrêt du 14 septembre 2015 II e Cour d appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A., défenderesse et recourante contre B., représenté par C. SA, demandeur et intimé Objet Bail à loyer expulsion cas clair Recours du 20 août 2015 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse du 13 août 2015 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB
Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 18 août 2010, D., en qualité de bailleur, représenté par C. SA, et A., en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 3 pièces, au 3 ème étage de l immeuble, pour un loyer de CHF 1'182.- (CHF 932.- de loyer + CHF 250.- de charges), prenant effet le 1 er septembre 2010 (cf. bordereau du demandeur, pièce 1). B. Par courrier recommandé du 16 avril 2015, le bailleur a mis la locataire en demeure de s acquitter dans les 30 jours des arriérés de loyer des mois de mars et avril 2015 totalisant un montant de CHF 2'494.- (loyer : CHF 1'864.- + charges : CHF 600.- + frais : CHF 30.-), faute de quoi le bail serait résilié pour le 30 du mois suivant. Par formule officielle du 19 mai 2015, le bailleur a résilié le contrat de bail pour le 30 juin 2015, la locataire ne s étant pas acquittée des arriérés de loyer dans le délai comminatoire imparti (cf. bordereau du demandeur, pièces 2 et 3). A. n a pas contesté ce congé devant la commission de conciliation compétente en la matière respectivement n a pas saisi cette autorité d une demande en prolongation du bail dans le délai de trente jours courant dès la réception de la résiliation. C. Le 2 juillet 2015, C. SA a déposé auprès du Président du Tribunal des baux de l arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) une requête d expulsion basée sur la procédure sommaire du cas clair à l encontre de la locataire (DO 1). Par courrier du 15 juillet 2015, la locataire a implicitement conclu au rejet de la requête (DO 8 ss). Les parties ont comparu à l audience présidentielle du 4 août 2015 lors de laquelle C. SA a indiqué que le bailleur refusait d entrer en discussion sur une éventuelle poursuite du contrat de bail et qu il maintenait sa requête d expulsion (DO 11 ss). En date du 5 août 2015, le Service social de E. a indiqué au Président qu il avait réglé auprès de C. SA les loyers des mois de juillet et août 2015 de A. et qu il avait bloqué sur son compte bancaire un montant de CHF 3'055.- destiné à couvrir une partie des loyers en souffrance auprès de C. SA qui serait libéré si le bailleur retirait sa requête d expulsion à l encontre de A.. Il a en outre relevé qu il assumerait le paiement des loyers de A., sous réserve de changements dans sa situation. Par courrier du 11 août 2015, le bailleur a fait savoir au Président qu il refusait la proposition transactionnelle émise par le Service social de E. et qu il maintenait sa demande d expulsion à l encontre de la recourante (DO 20). D. Par décision du 13 août 2015, le Président a admis la requête d expulsion déposée par B. et a prononcé l expulsion de A. de l appartement de 3 pièces qu elle occupe au 3 ème étage de l immeuble. Il a considéré que toutes les conditions d application de l art. 257d CO étaient remplies puisque la locataire n avait pas payé à son bailleur les arriérés requis dans le délai de 30 jours imparti dans l avis comminatoire du 16 avril 2015. E. Le 20 août 2015, A. a interjeté recours contre cette décision, alléguant, en substance, que le Service social de E. avait réglé à C. SA les loyers arriérés. Suite à l interpellation du Président du 21 août 2015, l appelante a complété son recours, par courrier du 26 août 2015.
Page 3 de 6 en droit 1. a) La décision attaquée, qui porte sur l expulsion de A., constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). L action en expulsion d un locataire ne porte pas sur le paiement d une somme d argent déterminée mais n en est pas moins de nature pécuniaire (TF, arrêt 4A_72/2007 du 22 août 2007, consid. 2.2, et réf. citée). Comme la décision attaquée ne mentionne pas de valeur litigieuse, la Cour doit l apprécier, conformément à l art. 91 al. 2 CPC. En l espèce le litige porte sur la question de savoir si les conditions d une expulsion sont données dans une procédure fondée sur l art. 257 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en pareil cas, la valeur litigieuse de l expulsion correspond au dommage prévisible causé par le retard au cas où les conditions d'une évacuation selon la procédure de l'art. 257 CPC ne seraient pas réalisées (cf. arrêt TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2 non publié in ATF 138 III 620 ; arrêt TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.1). Le dommage consiste donc dans le montant des loyers ou de la valeur d usage hypothétique pendant la durée nécessaire pour obtenir une décision d expulsion selon la procédure ordinaire. La Cour retient qu en règle générale, une décision d expulsion selon la procédure ordinaire peut être obtenue dans un délai de 8 mois (cf. arrêt TC FR 102 2015 120 du 20 août 2015 consid. 1a). En l espèce, la recourante étant contractuellement tenue de payer un loyer mensuel total de CHF 1'232.- (CHF 932.- de loyer et CHF 300.- de charges), la valeur litigieuse se monte ainsi à CHF 9 856.-, de sorte la voie de droit ouverte contre la décision du Président du 13 août 2015 est le recours (art. 319 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse est également inférieure à CHF 15'000.- si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. a, 113 ss LTF). b) La procédure sommaire est applicable à la procédure pour les cas clairs (art. 257 CPC). Tant en procédure d appel (art. 314 al. 1 CPC) qu en procédure de recours (art. 321 al. 2 CPC), le délai pour interjeter recours est de dix jours. Par inadvertance, la décision attaquée mentionne un délai de 30 jours pour interjeter appel. En l espèce, la décision du 13 août 2015 ayant été notifiée à la recourante le 18 août 2015, le délai légal de 10 jours a été respecté puisque le recours a été interjeté le 20 août 2015. Le courrier complémentaire adressé le 26 août 2015 par la recourante à la Cour a également été déposé dans le délai légal. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
Page 4 de 6 d) Pour le recours comme pour l appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d office (TF, arrêt 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). Les exigences quant à la motivation du recours sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (TF, arrêt 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1) ; le recourant doit dès lors exprimer, même de façon très rudimentaire, en quoi à son avis, la décision attaquée est inexacte. S'il n'est pas même satisfait à ces exigences minimales, le Tribunal cantonal n'entre pas en matière sur le recours. En l espèce, A. s est contentée d indiquer dans son recours qu elle s opposait à la décision entreprise et que le Service social de E. s était acquitté de ses arriérés de loyer. Elle n a pas fourni d avantage de motifs dans son courrier complémentaire du 26 août 2015, se bornant à répéter que son recours devait être admis en raison du paiement effectué en sa faveur par le Service social. La recourante ne critique cependant pas les considérants retenus par le premier juge pour admettre la requête d expulsion selon lesquels les conditions légales de l expulsion étaient réalisées dès lors que la recourante n a pas réglé ses arriérés de loyer dans le délai comminatoire imparti et qu un paiement tardif ne guérit pas la demeure du locataire. Cela étant, la question de la conformité du recours avec les exigences de motivation peut restée ouverte dans la mesure où le recours est, quoi qu il en soit, manifestement mal fondé (cf. infra ch. 2). e) En vertu de l art. 327 al. 2 CPC, la Cour d appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) En substance, le premier juge a considéré que les conditions d application de l art. 257d CO étaient remplies dès lors que la locataire ne s est pas acquittée des arriérés de loyers dans le délai imparti par son bailleur. b) A teneur de l art. 257 CPC, le tribunal admet l application de la procédure du cas clair lorsque l état de fait n est pas litigieux ou est susceptible d être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire. La procédure du cas clair permet d obtenir rapidement une décision sur le fond. Les règles des art. 252 à 256 CPC s appliquent. Le juge ne peut refuser de se saisir lorsque les conditions en sont remplies (CPC-BOHNET, N. 23 ad art. 257 et réf. citées ; JdT 2011 III 146 consid. 5 a bb). Aux termes de l art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s acquitter d un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins (al. 1) ; faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d un mois (al. 2). Il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu à défaut de paiement de la dette en souffrance dans le délai comminatoire régulièrement imparti, le bailleur est habilité à résilier prématurément le contrat avec effet immédiat et, s il s agit de baux d habitations et de locaux commerciaux, moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d un mois (art. 257d al. 2 CO). Cette faculté accordée par la loi au bailleur existe quel que soit le montant de l arriéré non versé, et quel que soit l étendue ou le motif du retard (CPra Bail-WESSNER, ad art. 257d, N 30-31 et réf. citée).
Page 5 de 6 c) En l espèce, par avis comminatoires du 16 avril 2015, l intimé à mis la recourante en demeure de payer les arriérés de loyer des mois de mars et avril 2015, totalisant un montant de CHF 2 494.- (frais de rappel inclus), dans un délai de 30 jours. Il ressort du dossier qu à l expiration du délai comminatoire, la recourante ne s est pas acquittée des arriérés de loyers. Elle n a par ailleurs jamais prétendu le contraire et a même admis ne pas avoir payé le bailleur entre la réception de la mise en demeure et la résiliation (DO 12). Le fait que le Service social de E. ait ultérieurement réglé ses arriérés de loyers n y change rien, le délai comminatoire ayant expiré. Par formules officielles du 19 mai 2015, l intimé a résilié le contrat de bail pour le 30 juin 2015. De son côté, la locataire n a pas saisi la Commission de conciliation pour demander l annulation du congé ou la prolongation du bail dans les 30 jours suivant la réception du congé (art. 273 CO). En outre, comme l a souligné le premier juge, la résiliation du bail ne contrevient aucunement aux règles de la bonne foi, dès lors qu on ne saurait considérer que le paiement des arriérés de loyer par le Service social au bailleur, qui n est pas intervenu avant le 29 juin 2015, a été réalisé «très peu de temps après l expiration du délai comminatoire» au sens de la jurisprudence (cf. ATF 140 III 591 consid. 1 et les réf. citées; LACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 672, n. 2.3.6), ni même que le montant total des arriérés de loyers pour lesquels la recourante a été mise en demeure était insignifiant au sens de la jurisprudence puisqu il se montait à CHF 2 494.- (cf. ATF 140 III 591 consid. 1 et les réf. citées). Par ailleurs, dans la mesure où la résiliation a été régulièrement effectuée, rien n obligeait l intimé à accepter la proposition transactionnelle émise par le Service social et à poursuivre le contrat de bail à loyer avec la recourante. Toutes les conditions de l art. 257d CO étant réalisées, l intimé était en droit de résilier le contrat de bail de la recourante. C est dès lors à bon droit que le premier juge, appliquant la procédure du cas clair, a prononcé l expulsion de la recourante. En outre, le délai au 31 octobre 2015 fixé par le Président à la recourante, qui vit seule et n a pas de charge de famille, pour libérer les locaux qu elle occupe, ne prête pas le flanc à la critique dès lors que son contrat de bail a été résilié le 19 mai 2015 si bien qu elle a disposé de suffisamment de temps pour rechercher un nouveau logement, cas échéant, avec l aide du Service social de E. qui l assiste actuellement, et organiser son déménagement. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. 3. Il n est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 CPC et 130 LJ). Il n est pas alloué d indemnité à l intimé qui n a pas été invité à déposer une réponse. (dispositif en page suivante)
Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue par le Président du Tribunal des baux de l arrondissement de la Veveyse le 13 août 2015 est confirmée. II. III. Il n est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2015/sma Président. Greffière