En toute. AVRIL 2012 EDITION 1 I. Introduction. Editorial

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1 AVRIL 2012 EDITION 1 En toute légalité LA SOUS-LOCATION I. Introduction La possibilité de sous-louer des locaux existe pour tous les baux, qu ils soient de durée déterminée ou indéterminée, qu ils portent sur des choses mobilières ou immobilières, qu il s agisse de locaux commerciaux, d habitations ou d immeubles. L institution du transfert du bail à un tiers quant à elle, est réservée aux locaux commerciaux. Le phénomène de la sous-location d habitations et/ou de locaux commerciaux dénombre des adeptes dans la plupart des villes en Suisse, ce pour diverses raisons; facilité, absence de formalités excessives, éviter une augmentation du loyer pratiquée lors de changement de locataires, ou encore préserver l accès à son logement dans une certaine mesure. Or, l ampleur des conséquences que peut présenter une sous-location non réglementée est fréquemment sous-estimée. Abordons donc plus profondément les bases légales juridiques de ladite institution, tout en la délimitant de l institution voisine, qu est le transfert du bail à un tiers. II. Définition Réglementé à l art. 262 du Code des obligations suisse (ci-après CO), le contrat de sous-location est un contrat à part entière, indépendant du contrat de bail principal auquel il vient se superposer pour former une sorte de chaîne de contrats. Le contrat de sous-location ne porte en effet pas nécessairement sur le même objet que le bail principal, la sous-location pouvant être partielle (une chambre dans l appartement objet principal). La sous-location est un contrat onéreux contrairement à un simple hébergement de parents, concubins ou connaissances, qui relèvent quant à eux de l usage ordinaire de locaux d habitation. Cela vaut en principe également si le concubin participe au paiement du loyer, même si la frontière entre le droit d héberger et le droit de sous-louer n est pas toujours bien tracée. III. Le droit de sous-louer le bail Editorial Entré en vigueur le 1er juillet 1990, le titre huitième du code des obligations, portant sur le droit du bail, a affecté, notamment, l institution de la sous-location. Depuis lors, on ne dispose en effet plus de chiffres officiels du nombre de souslocations dans les différentes villes de la Suisse, ce qui ne signifie pas qu elle n existe plus, ni même dans une moindre mesure. Selon le droit en vigueur à ce jour, le locataire peut sous-louer tout ou partie du logement ou local commercial avec le consentement du bailleur. Cette règle, revêtant un caractère impératif, impose au locataire l obligation de solliciter l accord préalable du bailleur, qui n est, sauf exceptions, pas en droit de le refuser. Isabelle van den Berg BDO SA Succursale Lausanne isabelle.vandenberg@bdo.ch L art. 262 CO étant de droit absolument impératif, la loi part désormais du principe de l admissibilité de la sous-location. L art. 262 CO prévoit dès lors à son al. 2 seulement trois cas limitativement énumérés, permettant au bailleur de refuser la sous-location:

2 2 1 «Lorsque le locataire refuse de lui communiquer les con ditions de la sous-location», par exemple le montant du loyer convenu, l identité du sous-locataire, la durée de la sous-location, la destination des locaux ou la mention des locaux concernés en cas de location partielle. Le bailleur peut en effet demander à recevoir une copie du contrat de sous-location. En outre, les informations concernant toute modification des conditions de la sous-location doivent revenir au bailleur au plus vite. Cette règle constitue surtout une restriction au droit du locataire d user de la chose selon sa volonté. Elle est effectivement utile pour vérifier et appliquer la condition suivante. 2 «Lorsque les conditions de la sous-location paraissent abusives», comparées à celles du bail principal. Le législateur vise ici avant tout le loyer de la sous-location. Pour juger de la notion de «condition abusive», il convient de comparer le loyer convenu dans le contrat de sous-location à celui du bail principal, en tenant compte des prestations supplémentaires fournies par le locataire (par exemple nettoyage, mobilier inclus, services, clientèle, rénovation du logement, chauffage inclus ou connections de télécommunications, etc.) et des restrictions d usage imposées au locataire lors d une sous-location partielle (notamment usage limité de la cuisine). Le locataire n est en effet pas censé obtenir un bénéfice sur le loyer convenu avec le sous-locataire, sous réserve de prestations supplémentaires. Cependant, la question de savoir si le locataire peut ou non tirer profit de la sous-location est controversée. Les auteurs divergent également sur la marge de bénéfice admissible. En réalité, le législateur a voulu éviter que des locataires se bornent à sous-louer des objets pour en tirer un meilleur profit. Selon David Lachat, «pour déterminer le caractère abusif du loyer de sous-location au sens de l art. 262 al. 2 let. b CO, il convient de tenir compte du but visé par le législateur : rendre service au locataire (par exemple parce qu il quitte provisoirement la Suisse ou la région), tout en évitant qu il exploite le sous-locataire». Dans cette mesure, le bailleur est libre de refuser son consentement si la souslocation rapporte au locataire un bénéfice notable, par exemple de l ordre de 30 ou 40%. La frontière entre un loyer admissible et un loyer abusif reste néanmoins difficile à tracer. Une sous-location peut également présenter un caractère abusif lorsqu elle est prévue de manière durable et définitive, car le législateur l a prévue comme solution provisoire. Si la sous-location est prévue pour un temps indéterminé et dépasse les termes prévus par le contrat de bail principal, le bailleur peut résilier le bail de manière anticipée. 3 «Lorsque la sous-location présente des inconvénients majeurs pour le bailleur». Un changement sensible de l usage de la chose louée représenterait notamment un inconvénient majeur si le sous-locataire exploite un bar à champagne à la place d un café-restaurant. Pour le Tribunal fédéral l activité qui a lieu dans un bar à champagne et les nuisances qui peuvent en découler diffèrent notablement de celles d un café-restaurant. Parmi des motifs plus subjectifs, on peut encore citer la sous-location à une entreprise polluante alors que le bailleur est un écologiste notoire. Il en va de même en ce qui concerne le profil du sous-locataire, lorsqu il ne correspond pas aux conditions posées dans le bail principal (par exemple appartement exclusivement non-fumeur, famille sans enfants ou animaux domestiques) ou lorsque son activité entre en concurrence avec le commerce d un autre locataire ou du bailleur, ou encore qu elle est illicite ou contraire aux mœurs comme le classique du salon de massage. En revanche, la longue durée de la sous-location est admissible dans la mesure où elle ne dépasse pas la durée du bail principal. En dehors des trois hypothèses énumérées, le bailleur se voit contraint de donner son consentement. S il le refuse néanmoins (indûment), le locataire a la possibilité de se plaindre auprès de l autorité de conciliation compétente en la matière. A ses risques et périls, il peut également passer outre l interdiction de sous-location et contester l éventuel congé qui s ensuivrait. Si, inversement, le locataire sous-loue la chose sans avoir précédemment requis le contentement du bailleur, celui-ci a le droit de résilier le bail de manière anticipée. Il s agit alors d une résiliation extraordinaire fondée sur la violation du contrat par le locataire. Le bailleur qui se trouve face à la situation précitée, doit toutefois inviter le locataire par écrit à se conformer aux exigences légales, en l incitant à mettre fin à cette sous-location ou en protestant contre l absence d autorisation. Si le locataire reste silencieux après l avertissement écrit du bailleur, un congé anticipé sera fondé seulement lorsqu un examen rétrospectif des faits amène à la conclusion qu un motif valable au sens de l art. 262 al. 2 CO (voir les 3 cas explicités ci-dessus) aurait pu être invoqué pour refuser à bon droit la sous-location. En d autres termes, une résiliation du bail principal justifiée exclusivement par l absence de demande d autorisation de sous-louer est annulable lorsqu au vu des circonstances la sous-location aurait dû être autorisée. Dans un arrêt du 24 juin 2008, le TF a examiné la validité d un congé donné par le bailleur à un locataire qui avait sous-loué son logement à son fils sans avoir préalablement demandé son consentement. En l espèce, le bailleur avait invoqué comme motif de résiliation anticipée du bail, à titre d inconvénient majeur, l absence de volonté du locataire de réintégrer un jour le logement. En effet, si le locataire a perdu toute idée de reprendre un jour l usage de la chose louée et qu il a procédé en réalité à une substitution de locataires par la voie détournée de la sous-location, il y a abus de droit (art. 2 Code civil suisse, ci-après CC) et le preneur de bail ne saurait se prévaloir de son droit de sous-louer. Il s ensuit que la résiliation anticipée signifiée par le bailleur au locataire a été jugée valable par le TF.

3 3 IV. Les exigences de forme du consentement En ce qui concerne la forme du consentement, la loi n en a prescrit aucune, ni pour la requête du locataire, ni pour la réponse du bailleur. Ainsi il peut être écrit, ou simplement requis et donné de vive voix ou même tacite, car le consentement ne constitue pas une condition de validité de la sous-location. L absence de consentement n affecte que la possibilité d exécuter la sous-location: le sous-locataire peut prétendre à des dommages-intérêts si en raison du refus justifié du bailleur d autoriser la sous-location, il ne peut pas user de la chose louée. En outre, les parties sont libres de définir les modalités d octroi du consentement du bailleur dans le contrat et prévoir, notamment, que sa réponse ainsi que la requête du locataire doivent revêtir la forme écrite, ce dans un laps de temps prédéfini. Au demeurant, selon l adage qui peut le plus peut le moins, le bailleur peut bien évidemment donner d avance son consentement sans poser de conditions. En effet, un contrat contenant une autorisation générale de sous-location «en blanc» est parfaitement conforme au droit. Lorsque le bailleur tolère la sous-location sans protestation aucune, tout en étant au courant de la situation, il y consent par actes concluants. Il en est de même lors d un silence de la part du bailleur en matière de demande de sous-location de la part du locataire, qui équivaudra implicitement à une acceptation. Il est toutefois conseillé au locataire de toujours formuler sa demande par écrit et d y joindre le projet du contrat de souslocation. Il incombe en effet au locataire de prouver, cas échéant, la demande de sous-location. Notons en outre que certains cantons ont édicté des contrats-cadres de baux à loyer, qui, cas échéant, imposent de telles conditions formelles supplémentaires à la souslocation. Le contrat-cadre romand requiert par exemple la forme écrite pour le consentement du bailleur et impartit un délai de 30 jours au bailleur pour donner sa réponse. Celui-ci est applicable dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Jura et les sept districts francophones du canton du Valais. En ce qui concerne la sous-location d un logement familial, les deux époux doivent demander le consentement du bailleur conformément à l art. 169 al. 1 CC. Celui-ci est également tenu de refuser une requête émanant d un seul d entre eux. Le délai dont dispose le bailleur afin de répondre à une demande de sous-location n est pas précisé dans la loi. Ainsi, à défaut de clause contractuelle, on compte au minimum deux semaines en ce qui concerne les habitations et quatre en matière de locaux commerciaux. Ces chiffres seront adaptés au cas d espèce; par exemple, un bailleur professionnel devra se décider plus rapidement qu un bailleur privé. V. Limitations conventionnelles à la sous-location Le bailleur, ne pouvant pas interdire la sous-location de manière générale, est cependant fondé à en limiter les possibilités et l étendue en vertu de la liberté contractuelle. Il est notamment libre de préciser la destination de la chose dans le contrat de bail. Il peut alors limiter le nombre de personnes pouvant occuper les locaux, interdire la présence d animaux etc. Dans le cadre d un bail commercial, il peut spécifier l usage des locaux en tant que magasins ou bureaux au moyen de clauses comme «pour la vente de produits alimentaires» ou «lieux non ouverts au public». Dans ce même sens, il peut être intéressant d interdire la sous-location à un concurrent des autres locataires ou du bailleur lui-même (voir notion d inconvénient majeur au sens de l art. 262 al. 2 let. c CO). VI. Les rapports entre les parties a. Locataire - sous-locataire Le contrat de sous-location entre le locataire et le souslocataire est un contrat de bail ordinaire auquel s appliquent les règles du droit du bail principal. Les droits dont dispose le locataire envers le bailleur profitent dans la même mesure au sous-locataire envers le locataire. Ainsi, le sous-locataire peut prétendre à une réduction du loyer même si le locataire n est plus en mesure de contester son loyer. En cas de résiliation du sous-bail, le sous-locataire peut demander l annulation du congé et la prolongation du bail, mais seulement jusqu à l extinction du bail principal. Lorsque le bail principal prend fin, le rapport de sous-location ne peut pas perdurer. Or le contrat de sous-location n en est pas pour autant automatiquement résilié. Il incombe en effet au locataire de résilier le contrat de bail le liant au sous-locataire en prenant soin de respecter les mêmes formalités que pour la résiliation du bail principal. A défaut, le sous-locataire pourra l actionner en dommages-intérêts en vertu des règles ordinaires sur la mauvaise exécution du contrat. Ainsi, le sous-locataire qui souhaite rénover ou effectuer des modifications dans les locaux, doit demander l accord du locataire qui doit, à son tour, préalablement demander l accord écrit du bailleur.

4 4 A signaler en outre que si le locataire ne demande pas le consentement de sous-louer au bailleur, il répond du dommage causé au sous-locataire, sauf si ce consentement était une condition de validité du sous-bail. Il est donc conseillé aux locataires d inclure une telle clause dans le contrat de souslocation. b. Bailleur - locataire Le fait de conclure un contrat de sous-location ne retire pas au locataire les droits et les obligations qu il a envers le bailleur en vertu du bail principal. Il n y a pas d incidence de la sous-location sur ledit bail. Partant, le locataire doit son loyer au bailleur, que le sous-locataire paye le sien ou pas, ce qui met en lumière les risques que représente la sous-location pour le locataire. Le locataire étant responsable envers le bailleur des actes dommageables du sous-locataire, il assume une responsabilité spéciale en plus de la sienne, puisqu il garantit au bailleur que le sous-locataire usera la chose conformement au bail principal. Dans le cadre de cette responsabilité pour auxiliaires, le locataire répond de toute violation du bail principal par le sous-locataire. La seule façon pour le locataire de se libérer de cette responsabilité est de prouver qu aucune faute ne lui aurait été imputable s il avait été à la place du sous-locataire. En principe, le bailleur s adresse toujours au locataire en cas de violation du contrat de bail, même si celle-ci est le fait du sous-locataire. Le bailleur pourra résilier le bail de manière anticipée et obtenir des dommages-intérêts si le locataire ne résout pas le problème dans le délai accordé. c. Bailleur - sous-locataire Il ne naît aucun rapport juridique entre le bailleur et le sous-locataire. Le bailleur ne peut notamment pas résilier le contrat de sous-location.. Cependant, au regard de l art. 262 al.3 CO, on a reconnu l existence d un rapport juridique direct entre le bailleur et le sous-locataire dans trois situations : 1. Tout d abord, le bailleur est fondé à demander directement au sous-locataire d utiliser la chose de la manière prévue par le contrat. Dès lors, si le bailleur s aperçoit que le sous-locataire est sur le point d utiliser les locaux de manière contraire au contrat de bail, il peut l empêcher d y emménager. Sur cette base, il peut également demander des dommages-intérêts au sous-locataire, solidairement avec le locataire, si le premier endommage la chose. A la fin du bail principal. Il peut requérir l expulsion du sous-locataire et l autorité de conciliation est compétente pour connaître de cette procédure. L art. 62 al. 1 CO fonde une créance en enrichissement illégitime en faveur du bailleur et lui permet de demander une indemnité pour occupation illicite des locaux. Outre la voie de l expulsion, le bailleur qui veut récupérer l usage de ses locaux, peut exercer l action en revendication du propriétaire (art. 641 al. 2 CC). Cependant, cette procédure est plus longue et, dans les cantons qui connaissent un Tribunal des baux, plus onéreuse. 2. Pour les locaux commerciaux, le bailleur dispose d un droit de rétention qui grève les meubles du sous-locataire à hauteur du loyer dû au locataire. Toutefois, le sous-locataire qui paie son loyer au locataire fait tomber ce droit de rétention. 3. En présence d un contrat de sous-location fictif, la loi prévoit une protection du sous-locataire face au bailleur. Est visé le cas où le bailleur conclut un contrat (fictif) avec une personne physique ou morale destiné à éluder les règles de protection contre les congés. Le stratagème vise à opposer au sous-locataire, qui en est la victime, la fin du pseudo-bail principal. Face à de tels abus, la loi impose une subrogation, le bailleur prend la place du locataire/sous-bailleur fictif dans le contrat qui est désormais traité comme un bail principal. En outre, il est possible de prévoir dans le contrat de sous-location que le loyer sera payé directement en mains du bailleur. Cette modalité octroie alors au bailleur un droit d action direct contre le sous-locataire pour obtenir le paiement. VII. Délimitation de la sous-location par rapport au transfert du bail à un tiers a. Définition Le transfert du bail à un tiers, institué à l art. 263 CO, vise exclusivement le transfert du bail de locaux commerciaux par opposition à la sous-location qui peut porter sur toutes les formes de baux. Mentionnons ici que le transfert d un bail ordinaire (non-commercial), peut par contre intervenir par le biais de la cession de créance et de la reprise de dette, qui répondent cependant à d autres conditions, et n imposent, notamment, pas d obligation de conclure au bailleur.

5 5 Nous nous limiterons dans cet article toutefois au transfert du bail à un tiers au sens de l art. 263 CO. L art. 263 CO réglemente l accord tripartite par lequel un nouveau locataire (le bénéficiaire du transfert) est, moyennant approbation du bailleur, subrogé dans le contrat de bail initial au locataire sortant (le transférant). Alors que la sous-location n entraîne pas la rupture du contrat de bail, l art. 263 CO permet au transférant d imposer son candidat en qualité de nouveau cocontractant au bailleur. Ce privilège a comme corollaire une responsabilité solidaire que doit assumer le transférant pour un temps limité, mais pour deux ans au plus (jusqu à l expiration de la durée du bail principal). Le transfert du bail va donc plus loin que la sous-location. b. Le droit au transfert du bail à un tiers Le transfert du bail, plus particulièrement les al. 1-3 de l art. 263 CO, est, ainsi que la sous-location, de droit absolument impératif. En revanche, contrairement à l art. 262 CO, qui énumère trois cas dans lesquels le bailleur est en droit de refuser une demande de sous-location (voir chapitre III cidessus), l art. 263 CO stipule que «le bailleur ne peut refuser son consentement que pour justes motifs». Sont considérés comme justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d imposer au bailleur une relation contractuelle avec le bénéficiaire du transfert: insolvabilité du bénéficiaire du transfert, prix de la remise de commerce exagéré compromettant la solvabilité du bénéficiaire du transfert, incapacité professionnelle ou moralité douteuse de ce dernier, bail conclu intuitu personae, projet de modification importante de la destination des locaux. La proximité de l échéance du bail n est par contre pas considérée comme juste motif. Si, sans justes motifs, le bailleur refuse son consentement ou s il garde le silence face à une demande de transfert, le locataire transférant peut saisir l autorité de conciliation et faire constater son droit au transfert du bail. Selon le même mécanisme suivi dans le cadre de la sous-location, le locataire qui subit un préjudice dans une telle situation, peut prétendre à des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité contractuelle. Or, le locataire qui transgresse un refus justifié et installe le bénéficiaire dans les locaux, s expose à une résiliation anticipée de son bail et à des dommages-intérêts. Le consentement doit être donné en la forme écrite. Deuxièmement, celui-ci constitue une condition de validité du transfert du bail à un tiers. Faute de consentement du bailleur, la convention passée entre le locataire et le tiers n a aucun effet sur les rapports juridiques entre le locataire et le bailleur. Le consentement est en ce sens une condition suspensive du transfert. En effet, le transfert du bail opérant une substitution de locataire, il a pour résultat de modifier fondamentalement le rapport contractuel initial, de sorte qu on ne saurait concevoir qu il intervienne à l insu du bailleur. Le bailleur doit dès lors disposer des renseignements utiles et du temps nécessaire à l examen de la candidature du bénéficiaire du transfert (30 jours ou plus en fonction de la difficulté du commerce). A noter par ailleurs que l exigence de la forme écrite ne doit pas être confondue avec l exigence du consentement. Plusieurs auteurs soutiennent qu il peut y avoir abus de droit à invoquer l absence de forme écrite si le consentement a été donné par actes concluants. Serait dès lors nulle, une clause contractuelle, interdisant de manière générale le transfert du bail à un tiers ou le limitant au-delà des justes motifs. Les parties sont par contre libres d expliciter la notion de justes motifs et de prévoir les modalités d octroi du consentement du bailleur selon le même mécanisme que dans le cadre de la sous-location. d. Les parties Lorsque le bailleur consent au transfert, le bénéficiaire est subrogé aux droits du transférant et prend sa place au contrat. Le locataire est dès lors libéré de ses obligations et n est plus partie au contrat sous réserve de la responsabilité solidaire. De ce chef, le transférant répond non seulement du paiement du loyer mais de toutes les autres obligations découlant du bail, notamment la remise de la chose louée ou le paiement d indemnités pour occupation illicite des locaux suite à une résiliation anticipée du contrat consécutive à la demeure du bénéficiaire. Au vu de ce qui précède, le bénéficiaire peut en outre exiger la réparation des défauts affectant les locaux au jour du transfert. En revanche, l al. 4 de l art. 263 CO, prévoyant une responsabilité solidaire du transférant jusqu à l échéance du bail, mais pour deux ans au plus, est de droit semi-impératif. Au jour du transfert, les parties sont autorisées à libérer de suite le transférant de ladite responsabilité solidaire ou à la restreindre. Dans le sens inverse, la limite de deux ans est impérative et ne peut pas être valablement prolongée. c. Les exigences de forme du consentement et les limitations conventionnelles possibles Le consentement du bailleur conserve dans le cadre du transfert du bail toute son importance par rapport au consentement que doit requérir le locataire pour une sous-location. Premièrement, la loi introduit une exigence de forme.

6 6 Il peut résilier le bail pour des motifs nés avant le transfert. En revanche, il n a pas la compétence pour contester le montant du loyer initial car le transfert du bail ne fait pas naître un nouveau contrat de bail. Au demeurant, pour que les sûretés, constituées par le transférant au début du bail, garantissent le bénéficiaire, il est exigé le consentement de la banque concernée. D où, en pratique, la libération de celle-ci en faveur du transférant, en parallèle d une nouvelle constitution de sûretés par le bénéficiaire du bail. VIII. Conclusion Les différences précitées entre les deux institutions se comprennent aisément dans le sens où leur ratio legis diffère fondamentalement. Le transfert du bail à un tiers répond à un besoin, essentiellement, de faciliter la remise de commerces, alors que la sous-location a été constituée en tant qu aide au locataire qui doit s absenter pour une durée limitée (semestre à l étranger dans le cadre des études, stage à l étranger ou encore visite prolongée pour des raisons personnelles etc.) sans pour autant vouloir abandonner son «domicile principal». La sous-location est donc de nature provisoire, alors que dans le cadre du transfert du bail, le locataire transférant cède définitivement son droit d usage (subrogation des parties). Pour conclure, il convient encore de souligner que, malgré les exigences formelles moindres dans le cadre de la sous-location par rapport au transfert du bail à un tiers, il est toujours plus prudent de procéder par écrit, voir même d envoyer la demande de souslocation par courrier recommandé et d exiger une réponse écrite de la part du bailleur. Dans ce même sens, un contrat de bail détaillé et complet, précisant, notamment, la destination des locaux, permet au bailleur de se prémunir d une utilisation future de ses locaux allant à l encontre de ses principes.

7 7 Les principaux arguments en faveur de BDO peuvent être résumés comme suit: Les décisions sont prises localement par une équipe motivée qui parle votre langue et s engage pleinement. nos spécialistes sont expérimentés et vous êtes toujours suivi par les mêmes collaborateurs. Nous vous le garantissons. Avez-vous des questions? Contactez votre interlocuteur chez BDO ou Detlef Sommer, BDO SA, Zurich, téléphone , detlef.sommer@bdo.ch BDO SA Aarau, Entfelderstrasse 1, Tél , Fax Châtelaine-Genève, Rte de Meyrin 123, Tél , Fax Berne, Hodlerstrasse 5, Tél , Fax Epalinges-Lausanne, Rte de la Corniche 2, Tél , Fax Lucerne, Landenbergstrasse 34, Tél , Fax Soleure, Biberiststrasse 16, Tél , Fax Zurich, Fabrikstrasse 50, Tél , Fax Cette publication a pour objectif de donner une vue d ensemble; elle contient des informations de nature générale et ne saurait remplacer une clarification individuelle. Toute responsabilité quant au contenu est exclue. Il convient de noter que des dispositions peuvent diverger du contenu de cette publication. En cas de lien avec une publication précédente (Link), il faut tenir compte de l évolution du droit depuis la parution. Droits d auteur Toute reproduction de cette publication (même partielle) nécessite l autorisation écrite de BDO et la mention de la source.

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