CONVENTION REGLANT LES CONDITIONS DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE



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Transcription:

Annexe no 1 à la délibération du conseil de la communauté du 31 mars 2009 CONVENTION REGLANT LES CONDITIONS DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE 3/8

ENTRE LES SOUSSIGNES: La Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, sise Parvis de la Préfecture, BP 80309, 95027 CERGY-PONTOISE cedex, représentée par son Président, Monsieur Dominique LEFEBVRE, dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil de communauté en date du.... ci-après dénommée la «CAep» D'UNE PART, La société CYO', société en nom collectif au capital de 10 000 euros, dont le siège social est à Paris (75 008), 7 rue Tronson du Coudray, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 504 838 384 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, représentée par Monsieur MARC DELAYE, agissant en qualité de Gérant, dûment habilité à l'effet des présentes, Ci-après dénommée «CYO'» D'AUTRE PART, = UJ = UJ "" 0 > Iü >-.." oc oc oc "- do..: g " 418

PREAMBULE: Par délibération du 12 février 2008, rendue exécutoire le 13 février 2008, la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a approuvé le contrat de délégation de service publie confiant à la Société Française de Distribution d'eau (SFDE) à laquelle s'est substituée la Société CYO', la gestion du service publie de l'eau potable de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Conformément aux dispositions de l'article 52.2 du contrat de délégation susvisé, la présente convention a pour objet de mandater CYO' pour le recouvrement, pour le compte de la CACP, de la redevance d'assainissement de la CACP relative a la part du service assainissement qu'elle conserve en régie, sur l'ensemble de son territoire. ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION LA CACP charge CYO' de recouvrer, pour son compte, et auprès des usagers du service d'assainissement de la CACP situés sur son territoire, la redevance d'assainissement de la CACP relative à la part du service assainissement qu'elle conserve en régie, assise sur les volumes d'eau prélevés sur le réseau publie de distribution d'eau et toute autre source d'alimentation. CYO' effectue, en fonction des relevés de compteurs couvrant la période du 1" janvier au 31 décembre de l'année considérée, toutes les opérations de facturation, de mise en recouvrement et d'encaissement de la redevance d'assainissement de la CACP susvisée. ARTICLE 2 : USAGERS DU SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA CACP Les usagers du service de l'assainissement sont les personnes publiques ou privées raccordées ou raccordables au réseau d'assainissement. La CACP est seule responsable de l'établissement de la liste des usagers redevables. Cependant, pour l'aider dans sa tache, CYO' fera parvenir: chaque année à la CACP, avant le 30 décembre, un état des abonnés du service d'eau potable tel que le fournissent ses services. Chaque trimestre la liste des nouveaux abonnés et abonnements résiliés du service d'eau potable A partir de ces informations, la CACP pourra préparer la liste des abonnés assujettis à la redevance d'assainissement au titre du trimestre suivant et disposera pour cela d'un délai de deux mois pour faire connaître à CYO' les changements à apporter à la liste antérieure. Pour la facturation trimestrielle suivante, CYO' devra tenir compte des modifications ainsi notifiées par la CACP. 5/8

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT DE LA CACP CYO' applique le montant de redevance fixé par délibération du Conseil communautaire qui lui a été notifié pour la période considérée. En l'absence de délibération fixant un nouveau montant ou de notification faite à CYO', celle-ci reconduira le montant fixé pour l'année précédente. Cette redevance est assise sur le volume d'eau prélevé sur le réseau de distribution d'eau et sur toute autre source (volume d'eau prélevé hors du réseau public de distribution d'eau). La redevance afférente aux volumes d'eau consommés issus d'autre origine que le réseau public de distribution d'eau est assise sur le volume annuel retenu par l'agence de l'eau «Seine-Normandie» pour le calcul des redevances «prélèvement». La CACP informera CYO', pour exécution, des décisions qu'elle pourrait être amenée à prendre en certains cas particuliers en matière de dégrèvement ou de majoration sur le montant de la redevance due pour certains abonnés. Pour tenir compte de l'écart entre la date de relevés des compteurs, et la date d'application de la redevance, CYO' effectuera un calcul au prorata tempo ris du montant unitaire de la redevance. CYO' portera le montant dû sur la même facture que celle afférente à la fourniture d'eau potable, mais séparément de ces sommes. ARTICLE 4 : RELATIONS AVEC LES USAGERS Sous le contrôle de la CACP, et sur instruction de sa part, CYO' instruit et règle toute réclamation relative au calcul de la redevance. Elle exerce de même les poursuites et diligences nécessaires au recouvrement des sommes dues. ARTICLE 5 : VERSEMENT A LA CACP DU PRODUIT DE LA REDEVANCE CYO' encaissera la redevance assainissement de la CACP susvisée, pour le compte de cette dernière en même temps que les factures relatives à l'eau. Les sommes mises en recouvrement par CYO' au titre de la redevance assainissement seront versées dans les caisses du receveur de la CACP, selon les dispositions suivantes: a. Sur les facturations emlses au cours du 1" trimestre de l'année n versement des montants facturés au 1" septembre de l'année n. b. Sur les facturations émises au cours du 2""" trimestre de l'année n versement des montants facturés au 1" décembre de l'année n. c. Sur les facturations émises au cours du 3'm' trimestre de l'année n versement des montants facturés au 1" mars de l'année n+ 1. 61.

d. Sur les facturations émises au cours du 4 eme trimestre de l'année n versement des montants facturés au 1" juin de l'année n+ 1. Si par suite de cas fortuits ou force majeure, CYO' se trouve dans I1mpossibilité de respecter l'échéance ci-dessus, elle s'engage à signaler, dès qu'elle en aura connaissance, les motifs des retards de reversement, aussi bien ceux résultant de ses propres services (mouvements sociaux, incident notable sur le matériel informatique, nécessité d'adapter le programme de traitement, etc) que ceux dus à des éléments extérieurs (grèves de services postaux ou bancaires, retard de facturation entraînés par la parution tardive de textes réglementaires, etc). Dans tous les autres cas, toute somme non versée aux dates ci-dessus portera intérêt au taux légal, de plein droit, sans autre formalité et selon la formule suivante: Somme impayée x nombre de jours x Taux d'intérêt légal de retard 12Q La CAep aura le droit de contrôler le produit de la part lui revenant et les délais de reversement en se faisant présenter les registres de quittance par CYO'. En aucun cas, CYO' ne pourra être tenue pour responsable vis-à-vis de la CAep du non paiement de la redevance d'assainissement susvisée par les redevables. Après avoir mis en œuvre l'ensemble des moyens mis à sa disposition par les textes en vigueur, CYO' établira et enverra à la CAep un état de la redevance d'assainissement mise en recouvrement depuis plus de trois mois et non recouvrée ; les sommes restant impayées aux dates de reversement définies seront déduites des versements. Tout encaissement ultérieur d'une somme figurant à cet état des impayés, devra être signalé par CYO' à la CAep dans le mois suivant celui de l'encaissement. Les sommes ainsi encaissées avec retard seront ajoutées par CYO' au versement suivant et feront l'objet d'une ligne spéciale sur l'état correspondant. ARTICLE 6 : SUIVI DES OPERATIONS DE PERCEPTION ET DE REVERSEMENT DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT Les opérations de perception et de reversement de la redevance d'assainissement suvisée donnent lieu à l'ouverture d'un compte spécifique, et à la tenue d'un livre réservé à ce compte. CYO' met ce livre constamment à la disposition de la CAep qui peut demander à le consulter dans les bureaux de CYO' à tout moment pendant les heures d'ouverture. En outre, CYO' établit pour le compte de la CAep, dans un délai d'un mois à compter de la clôture de chaque exercice annuel, un état récapitulatif de toutes les opérations comptables effectuées dans le cadre du recouvrement de la redevance d'assainissement objet des présentes. 71B

Par ailleurs, pour chaque versement, CYO' fournit à la CACP : Le montant brut des produits créés (H.T) Le montant des régularisations d'écritures au titre d'années ou de trimestres antérieures, ventilées par année; Le nombre de factures émises pour le trimestre considéré. Elle lui communique également, chaque année, avant le 30 avril qui suit l'exercice concerné: le volume d'eau vendu pour l'année; le volume d'eau soumis à redevance; la liste des usagers ayant fait l'objet: o d'un coefficient de correction sur le volume d'assiette et les volumes corrigés correspondants ; o d'éventuels majoration ou dégrèvement de la redevance o d'impayés ou de retard de paiement. ARTICLE 7 : REMUNERATION DE CYO' Les charges de facturation, de recouvrement et de reversement des sommes perçues pour le compte de la CACP au titre de la part du service assainissement qu'elle conserve en régie font partie des charges de CYO' au titre du contrat du délégation du service publie de l'eau potable susvisé. ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION La présente convention est conclue pour une durée de 18 ans à compter du 1 janvier 2009. Dans l'hypothèse où il serait mis fin au contrat de délégation du service publie de l'eau potable susvisé avant son terme normal pour quelque cause que ce soit, la présente convention serait résiliée de plein droit. En outre elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, dans un dé 6 mois à compter de la demande de dénonciation adressée par lettre recomm avec avis de réception, sans préjudice des obligations du présent contrat. Fait à CERGY, en deux exemplaires originaux, le Pour la Communauté d'agglomération, de CERGY PONTOISE Le Président Dominique LEFEBVRE <n t 0 tu Q. " i;l "' = UJ W = > 00 :-." «Pour la sroéœ-ftj:y;----' Le Gérant Marc DELAYE 818