Séance du 13 avril 2005. Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2005 (2A 05 15) par. contre. (Marchés publics)



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Chapeau 131 III 652. Regeste

Transcription:

Séance du 13 avril 2005 Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2005 (2A 05 15) par G. SA, contre la décision prise le 4 février 2005 par la Maison St-Joseph, à Châtel-St-Denis, représentée par Me Denis Esseiva, avocat à Fribourg; (Marchés publics)

- 2 - C o n s i d é r a n t : En fait: A. La Maison St-Joseph est une fondation qui a pour but d'exploiter un établissement médico-social pour personnes âgées domiciliées dans la Commune de Châtel-St-Denis. Le 22 septembre 2004, cette fondation a invité cinq entreprises à déposer une offre pour le CFC n 235.1 "fourniture de l'appareillage d'appel malade". Le 28 octobre 2004, l'entreprise G. SA a déposé une offre pour un montant de 104'309 francs, arrondie à 100'000 francs. Lors de la procédure d'évaluation, confié à un mandataire spécialisé, l'offre de G. SA a été corrigée à fr. 105'026.20. B. Par décision du 4 février 2005, la Maison St-Joseph a adjugé le marché à l'entreprise T. SA, pour un montant net de fr. 95'409.65. A l'issue de l'analyse multicritère, l'adjudicataire a obtenu 292 points (sur un score maximal de 300) contre 249 pour G. SA qui arrive en deuxième position. C. Agissant le 14 février 2005, G. SA a contesté devant le Tribunal administratif la décision d'adjudication du 4 février 2005. Elle relève quatre points sur lesquels elle requiert des compléments d'informations. Tout d'abord, elle ne comprend pas pourquoi l'adjudicateur n'a pas tenu compte du montant arrondi de 100'000 francs qu'elle a expressément proposé. Elle conteste, par ailleurs, que le produit de l'adjudicataire permette un raccordement sur le câblage existant. Les coûts supplémentaires liés au changement du câblage n'ont ainsi pas été pris en considération. La recourante met en doute la reprise intégrale des alarmes fugue par les produits de sa concurrente. Enfin, elle estime que l'appel d'offre était imprécis au chiffre II.5 car il manquait, à son avis, l'exigence "d'afficheurs 4 digits A/N LED". Elle se demande si T. a offert un article équivalent avec afficheurs et équipé de diodes électro-luminescentes LED.

- 3 - D. Dans ses observations, T. SA conclut au rejet du recours. Elle conteste l'obligation de changer le câblage existant. De plus, la pose du nouveau câble devrait pouvoir se faire sans interruption du fonctionnement de l'installation. Il n'y a donc pas obligatoirement de coûts supplémentaires liés à la mise en place d'un système provisoire. L'adjudicataire confirme la reprise des alarmes fugue, ainsi que la conformité de son offre en ce qui concerne les blocs de porte points II.5 et II.6 du document de soumission. Pour sa part, la Maison St-Joseph propose également de rejeter le recours. Elle explique ne pas avoir tenu compte du prix arrondi à 100'000 francs car il était demandé un prix unitaire et non pas un prix forfaitaire. De toute manière, même en prenant en considération le montant arrondi à 100'000 francs, la recourante reste en deuxième position du tableau comparatif et ne peut pas prétendre à l'adjudication du marché. Sur le fond, l'autorité intimée relève que l'adjudicataire a déposé - sans émettre de réserve - une offre qui répond aux exigences de l'appel d'offres. En droit: 1. a) Chargée de tâches publiques et largement subventionnée, la fondation est manifestement une autorité adjudicatrice au sens de l'art. 8 al. 2 de l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP; RSF 122.91.2). A ce titre, ses décisions d'adjudication peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif (art. 2 al. 1 de la loi sur les marchés publics; LMP; RSF 122.91.1). b) Selon l'art. 76 let. a du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint pas la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans le cas particulier, la recourante n'a pas indiqué clairement ce qu'elle entend obtenir par son recours. Elle n'a pas prétendu que l'admission de ses critiques devait conduire à ce que le marché lui soit adjugé. La simple demande de renseignements complémentaires ne constitue pas une conclusion recevable d'un recours lorsqu'elle n'implique pas la modification de la décision attaquée. On peut se demander dès lors si le recours est recevable. Cela étant, les interrogations de la recourante visent en réalité à faire constater que son offre est moins chère que ce qui a été retenu et, surtout,

- 4 - que l'offre de l'adjudicataire ne remplit pas le cahier des charges. De telles constatations pourraient conduire à une modification de l'évaluation des offres et un changement d'adjudicataire, notamment si T. SA devait être exclue. On peut donc entrer en matière sur le recours en considérant que la recourante conclut implicitement à l'attribution du marché. Dans la mesure où elle invoque des arguments qui peuvent, éventuellement, conduire à une exclusion de l'adjudicataire, on ne peut pas considérer qu'elle n'a aucune change à obtenir l'adjudication litigieuse. Savoir si ces griefs sont fondés - ce qui n'est manifestement pas le cas - est une question de fond et non de recevabilité. c) Selon l art. 16 AIMP, le recours devant le Tribunal administratif peut être formé pour violation du droit, y compris l excès ou l abus du pouvoir d appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, le Tribunal administratif ne peut pas examiner en l'espèce le grief d inopportunité. 2. La recourante se prévaut tout d'abord d'avoir offert son travail à un prix de 100'000 francs au lieu des frs. 105'026.20 retenus par l'autorité intimée dans son appréciation des offres. Dans la mesure où la recourante a déposé une offre détaillée selon des prix unitaires, on ne saurait considérer qu'elle a offert un prix forfaitaire en arrondissant - tous calculs faits - son offre à 100'000 francs. Il s'agit en réalité d'un rabais de fr. 5'026.20 qu'elle était en principe en droit d'accorder à la fin de son offre. La question de l'admissibilité de ce rabais peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où l'adjudicateur a démontré que, même si l'on en tient compte, cette réduction du montant de l'offre de la recourante n'a pas pour effet de placer celle-ci en première position dans le tableau comparatif des offres puisqu'elle obtiendrait désormais 272 points contre 292 à l'intimée. 3. Les autres griefs de la recourante ne conduisent ni à exclure l'adjudicataire, ni à renchérir son offre. a) Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, l'appel d'offres imposait de proposer une installation raccordée sur le câblage existant. Dans la mesure où l'offre de l'adjudicataire ne contient aucune réserve sur ce point, il faut admettre que l'entreprise s'engage à maintenir le câblage existant. Il ressort

- 5 - d'ailleurs expressément des observations de l'intéressée qu'il n'est pas nécessaire de changer ce câblage. b) Il apparaît également que l'entreprise adjudicataire respecte les exigences de l'appel d'offres en ce qui concerne le récepteur interface pour la reprise des alarmes fugue du système existant. Elle a proposé un produit précis dans son offre et indique, dans ses observations, comment elle envisage de mener l'opération. Elle répond dès lors au cahier des charges. c) Il ressort des explications de T. SA que cette entreprise propose effectivement un bloc porte avec afficheur 4 digits. L'entreprise a même fourni des photos de son installation. Partant, les exigences du chiffre II.6 du document de soumission sont respectées. d) Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le chiffre II.5 du document de soumission n'impose pas un bloc de portes avec afficheur 4 digits. Cette fonctionnalité n'a pas été exigée par l'adjudicateur. Le module offert au chiffre II.5 par l'adjudicataire (module avec touche de présence, touche d'appel et buzzer) répond dès lors au cahier des charges. Il n'était pas nécessaire de prévoir en plus un affichage digital. La recourante a visiblement mal compris l'intention de l'adjudicateur en pensant que le document de soumission serait lacunaire sur ce point. Avant de corriger ellemême ce qu'elle croyait faux et de proposer un produit plus cher, elle aurait pu se renseigner auprès de l'adjudicateur, comme elle en avait expressément le droit. 4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. L'entreprise adjudicataire - qui n'a pas fait appel à un avocat pour défendre ses intérêts - n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). N'ayant pas de service juridique à sa disposition et considérant le caractère technique du droit des marchés publics, la Maison St-Joseph a droit à une telle indemnité en application de l'art. 139 CPJA. Il convient de corriger légèrement la liste de frais qui a été déposée de manière à tenir compte d'un prix des photocopies à 30 ct. (art. 9 du tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12). 210.9