Colloque AJAR 4 décembre 2014 - Paris Hubert Marck : Actualité jurisprudentielle en Assurance de personnes



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Colloque AJAR 4 décembre 2014 - Paris Hubert Marck : Actualité jurisprudentielle en Assurance de personnes Actualités Européennes : IMD 2 et Prip s Actualités ACPR : - Position 7 février 2014 sur les frais de recherche des contrats non réclamés - Décisions du 7 avril 2014 Cardiff et 31 octobre 2014 CNP - Recommandation producteur et distributeur (03.07.2014) Recours pour excès de pouvoir - Projet de recommandation Publicité ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES ASSURANCE DE PERSONNES Chiffres assurance vie : Collecte nette positive/livret A Actualité Législative : Eurocroissance, Loi Eckert du 13 juin 2014 contrats non réglés, Fichier Ficovie (Stock15 juin 2016 et flux 1.01.2016) Circulaire DSS juillet.. Jurisprudence : Déclaration du risque et fausse déclaration : -Cour de cassation Chambre Mixte 7 février 2014- Auto -Cour de cassation 2 ème civ 11 septembre 2014- Prévoyance Régime matrimoniaux -Cour de cassation 2 ème civ 30 avril 2014- Qualification et Primes exagérées -Réponse ministérielle 24 mai 2014 Bacquet -Cass. civ. 2, 6 février 2014 rejet Primes exagérées -Cass. civ. 1, 19 mars 2014 cassation partielle - Primes exagérées Renonciation -Evolution législative CMP 11.12.2014 -Cass 2 ème civ, 6 février 2014 Rachat partiel opérés par la banque -Cass 2 ème civ, 12 juin 2014 Avance/rachat s oppose à la renonciation -Cass 1 ère civ 1 er octobre 2014 Indivisibilité du contrat de prêt et clause ctuelle Devoir d information et de conseil -Cass Com 4 mars 2014 Devoir de conseil et publicité - favorable -Cass Com 18 mars 2014 Rachat impossible, contrat donné en garantie -favorable -Cass civ.2, 27mars 2014 Devoir de conseil emprunt mis en garde - favorable -Cass. civ. 1, 4 juin 2014 Devoir de conseil et souscription complexe 5 contrats -Cass. civ. 2, 3 juillet 2014 Devoir de conseil et Epargne Handicap -Cass. civ. 2, 11 septembre 2014 Cours connu et abondement par prêt Prévoyance individuelle : Ensemble contractuel en faveur du consommateur -Cass 2 ème civ 3.07.2014 1

Clauses de désignation : Conseil constitutionnel 19 décembre 2013 De la décision du conseil constitutionnel dont nous avions parlé le 5 décembre dernier, à CA Paris 16 octobre 2014 : Recours UPA CEDH non admission Caractère collectif du régime de retraite : Cass. Civ 2, 3 avril 2014 Dénonciation usage anciens salariés : Cass. Soc, 20 mai 2014 Redressement URSSAF et effet rétroactif Cass. Civ 2, 7 mai 2014 Egalité de traitement : Arrêts du 13 mars 2013 : Sécurité juridique des employeurs renforcée (commentés annee dernière). Cass Soc, 30 avril 2014 : Confirmation jurisprudence Contrat Emprunteur PB : TGI Paris 23 septembre 2014 Devoir d information et de conseil Cass. 2 ème civ. 2, 11 septembre 2014 Devoir de conseil du banquier ass groupe 2

ANNEXES Déclaration du risque: Cour de cassation Chambre Mixte 7 février 2014- Auto Arrêt n 277 du 7 février 2014 (12-85.107) Cassation partielle Assurance (Régles générales) Avis de Mme Masson-Daum, conseiller (pdf) Rapport de M. Boccon-Gibod, premier avocat général (pdf) Demandeur(s) : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages Défendeur(s) : M. Alain X... ; et autres Sur le moyen unique : Vu les articles L. 113 2 2, L. 112 3, alinéa 4, et L. 113 8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu il prend en charge ; qu il résulte des deux autres que l assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu il a apportées aux dites questions ; Attendu, selon l arrêt attaqué, qu à la suite d un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2007, M. X..., conducteur d un des deux véhicules impliqués, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées ; que Mme Z... et La Poste, parties civiles, ont mis en cause la société Aviva assurances (la société Aviva), assureur de M. X..., laquelle a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l instance ; Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d assurance, après avoir relevé que celui- ci, daté du 21 juin 2006, signé avec la mention préalable lu et approuvé, indique, dans les conditions particulières, qu il est établi d après les déclarations de l assuré et que M. X..., qualifié de conducteur habituel, n a pas fait l objet au cours des trente-huit derniers mois, d une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d une annulation de permis à la suite d un accident ou d une infraction au code de la route, l arrêt constate que, par décision du 20 mars 2003 exécutée le 21 avril 2004, le permis de conduire de M. X... a été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois, et retient qu en déclarant le 21 juin 2006 qu il n avait pas fait l objet d une annulation de son permis de conduire, M. X... a effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne peut pas être contesté au regard de ses antécédents judiciaires et de ses déclarations devant les services de police le 24 octobre 2007 ;Qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé les textes susvisés ; 3

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a prononcé la nullité du contrat d assurance et mis hors de cause la société Aviva, l arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d appel d Aix en Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Lyon Président : M. Lamanda, premier président - Rapporteur : Mme Masson-Daum, conseiller, assistée de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport - Avocat général : M. Boccon-Gibot, premier avocat général - Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois Déclaration du risque: Cour de cassation 2 ème civ 11 septembre 2014- Prévoyance N de pourvoi: 13-22429 Dans cet arrêt, un souscripteur a signé une déclaration de bonne santé par laquelle il reconnaissait ne pas prendre de traitement particulier. Or, il en avait un. A la suite de son décès dans un accident de voiture, l assureur a opposé la fausse déclaration, fausse déclaration que la Cour de cassation a refusé de reconnaître. Par cet arrêt, la deuxième chambre civile rejoint la position des autres chambres, en condamnant l assureur en l absence de preuve que des questions ont bien été posées. Certains participants indiquent avoir mis fin à leur pratique de déclaration préremplie au profit de questionnaires. Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Foussard, SCP Didier et Pinet, avocat(s) Vu les articles L. 113-2 2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 2 octobre 2005, M. et Mme X... ont souscrit un emprunt auprès de la société Financo et que Joël X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cette société auprès de la société Suravenir (l'assureur) couvrant les risques incapacité de travail et décès ; que Joël X..., victime d'un accident de la circulation, est décédé le 22 janvier 2008 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, Mme X... l'a assigné en exécution du contrat ; Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, après avoir relevé que le bulletin d'adhésion figurant au bas de l'offre de prêt comportait plusieurs propositions 4

soumises à l'approbation de l'adhérent et, en particulier, celles selon lesquelles l'intéressé déclarait ne pas suivre un traitement médical régulier et ne pas être sous surveillance médicale, l'arrêt constate qu' en apposant sa signature au bas du bulletin d'adhésion, sans formuler la moindre restriction, Joël X... a entériné ces deux propositions ; que leur formulation était établie en termes simples, clairs et parfaitement compréhensibles pour tout un chacun ; que la déclaration qui résulte de leur approbation est dénuée de toute ambiguïté et n'a pu être le fruit d'aucune confusion dans l'esprit de l'adhérent, qui en a nécessairement compris le sens ; que Joël X... a ainsi entendu déclarer qu'il ne se trouvait ni sous surveillance médicale ni sous l'effet d'un traitement médical régulier ; qu'il est établi qu'au moment de son adhésion, Joël X... suivait, de manière régulière et depuis de nombreuses années, un traitement médical, lequel l'amenait à consulter, non moins régulièrement, son médecin traitant pour le renouvellement de ses médicaments et la surveillance de ses constantes biologiques, dont l'expert note qu'elles sont mentionnées comme étant parfaites depuis l'opération ; qu'en déclarant ne pas suivre un traitement médical régulier et ne pas être sous surveillance médicale, Joël X... a fait une déclaration mensongère, dont le caractère intentionnel est caractérisé par la volonté de dissimuler l'existence du traitement et de la surveillance dont il faisait alors l'objet ; que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré a modifié la perception du risque par l'assureur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Suravenir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Suravenir, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Décision attaquée : Cour d'appel d'orléans, du 13 mai 2013 ASSURANCE VIE ET REGIMES MATRIMONIAUX Cass.1 ère civ, 30 avril 2014 : contrat de retraite complémentaire et bien propre Pourvoi n 12-21484 Publié au bulletin - Cassation partielle - Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président), président M. Savatier, conseiller apporteur M. Chevalier, avocat général SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Capron, avocat(s) LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé le 10 5

février 2000 sur assignation du 14 juin 1995, le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux a dressé un procès-verbal de difficulté ; que, devant la cour d appel, Mme Y... a soulevé la nullité du rapport d expertise ordonnée par le premier juge au vu duquel le tribunal a statué ; Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile : Attendu que le premier moyen n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi Sur le deuxième moyen, après délibération de la deuxième chambre civile : Attendu que Mme Y... fait grief à l arrêt de statuer en rejetant comme tardive sa demande de nullité du rapport d expertise alors selon le moyen, que la nullité d une mesure d instruction résultant de ce qu elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être soulevée en tout état de cause ; qu en énonçant, dès lors, pour écarter la demande de Mme Y... tendant au prononcé de la nullité du rapport d expertise judiciaire établi par Mme Z... fondée sur la méconnaissance du principe de la contradiction, que Mme Y... n avait pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond et qu en application des dispositions de l article 175 du code de procédure civile, la demande de Mme Y... devait être écartée, la cour d appel a violé les dispositions des articles 16 et 175 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que si la demande de nullité d une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que Mme Y... ayant présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d expertise, la cour d appel a décidé à bon droit que la nullité était couverte D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l arrêt de la débouter de sa demande d intégration à l actif de la communauté de la somme de 445 000 euros correspondant à la valeur du contrat de retraite complémentaire Médéric, alors, selon le moyen : 1 / que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l actif de la communauté ; qu en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X... ne constituait pas un actif de la communauté de biens ayant existé entre lui et Mme Dominique Y... et pour débouter en conséquence Mme Dominique Y... de sa demande relative à ce contrat, que ce même contrat n était pas un contrat d assurance, mais un contrat de retraite complémentaire à laquelle M. Christian X... ne pourra prétendre qu à la cessation de son activité, sans constater que les cotisations dudit contrat n avaient pas été payées avec des fonds communs, la cour d appel a violé les dispositions de l article 1401 du code civil ; 2 / que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l actif de la communauté ; que la communauté se dissout par le divorce ; qu aux termes des dispositions de l article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l assignation en divorce ; qu en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande relative au contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X..., que ce dernier avait cessé de souscrire à ce contrat en 2003 et que le capital de ce même contrat au 31 décembre 2001 s élevait à la somme de 3 135, 11 euros, quand ces circonstances, postérieures au jour de l assignation en divorce en date du 14 juin 1995, date de la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre M. Christian X... et Mme Dominique Y..., étaient indifférentes, la cour d appel a violé les dispositions de l article 1401 du code civil, ensemble les dispositions de l article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, et de l article 1441 du code civil 6

Mais attendu qu ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu à la cessation de son activité professionnelle, la cour d appel, qui a ainsi caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l actif de la communauté le montant des sommes litigieuses ; que le moyen dont la première branche est sans portée, s attaque, en sa seconde, à des motifs surabondants ; qu il ne peut donc être accueilli ; Sur les sixième, septième, huitième et neuvième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l article 1409 du même code ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à ne retenir au passif de la communauté que l impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n 1, l arrêt, par motifs adoptés, relève que l expert a retenu l ensemble des revenus déclarés sur l année 1995 et a établi la partie devant être supportée par la communauté, arrêtée à la date de l assignation, et que cette méthode est parfaitement cohérente ; Qu en statuant ainsi alors que seuls les revenus déclarés jusqu au jour de l assignation, soit le 14 juin 1995, devaient être pris en compte pour déterminer la part d impôt sur le revenu à la charge de la communauté, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et encore sur le cinquième moyen : Vu l article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que Mme Y... doit une indemnité pour l occupation de la propriété du Parc Berger à compter du 13 avril 2000, l arrêt retient que les parties s accordent pour faire démarrer celle-ci à la date de l arrêt d appel ; Qu en se déterminant ainsi la cour d appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises par lesquelles Mme Y... faisait valoir que l indemnité d occupation ne courrait qu à partir de l arrêt définitif de divorce, soit à partir du 16 mai 2000, et méconnu le texte susvisé ; Et, enfin, sur le dixième moyen, pris en sa première branche : Vu l article 1476 du code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande d attribution préférentielle de la propriété B..., l arrêt se borne à énoncer que celle-ci apparaît prématurée en l état, l expert ayant à juste titre rappelé que les comptes définitifs seront établis par le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté ; Qu en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la cour d appel a privé celle-ci de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à ne retenir au passif de la communauté que l impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n 1, décidé qu elle doit une indemnité pour l occupation de la propriété du Parc Berger à compter du 13 avril 2000 et l a déboutée de sa demande d attribution préférentielle de la propriété B..., l arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. Extraits du MOYEN concernant l Assurance vie TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l arrêt attaqué D AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande tendant à ce que soit intégrée à l actif de la communauté de biens ayant existé entre elle et M. 7

Christian X... la somme de 445 000 euros correspondant à la valeur du contrat du contrat de retraite complémentaire Mederic ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «s agissant du contrat Mederic, il s agit d une retraite complémentaire de cadre à laquelle Monsieur X... a cessé de souscrire en 2003 au vu du relevé produit par lui et que ne conteste pas Madame Y... ;/ que c est à bon droit que l intimé fait valoir qu il ne s agit pas d un contrat d assurance mais d une retraite complémentaire à laquelle il ne pourra prétendre qu à la cessation de son activité et qui ne constitue pas un actif de communauté» (cf., arrêt attaqué, p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «Monsieur X... a souscrit un contrat d épargne retraite Mederic dont le dernier relevé fait apparaître un capital de 3 135, 11 euros au 31 décembre 2001. Les prétentions de Madame Y... à hauteur de 445 000 euros sont dès lors excessives et dénuées de fondement» (cf., jugement entrepris, p. 16) ; ALORS QUE, d une part, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l actif de la communauté ; qu en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X... ne constituait pas un actif de la communauté de biens ayant existé entre lui et Mme Dominique Y... et pour débouter en conséquence Mme Dominique Y... de sa demande relative à ce contrat, que ce même contrat n était pas un contrat d assurance, mais un contrat de retraite complémentaire à laquelle M. Christian X... ne pourra prétendre qu à la cessation de son activité, sans constater que les cotisations dudit contrat n avaient pas été payées avec des fonds communs, la cour d appel a violé les dispositions de l article 1401 du code civil ; ALORS QUE, d une part, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l actif de la communauté ; que la communauté se dissout par le divorce ; qu aux termes des dispositions de l article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l assignation en divorce ; qu en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande relative au contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X..., que ce dernier avait cessé de souscrire à ce contrat en 2003 et que le capital de ce même contrat au 31 décembre 2001 s élevait à la somme de 3 135, 11 euros, quand ces circonstances, postérieures au jour de l assignation en divorce en date du 14 juin 1995, date de la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre M. Christian X... et Mme Dominique Y..., étaient indifférentes, la cour d appel a violé les dispositions de l article 1401 du code civil, ensemble les dispositions de l article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, et de l article 1441 du code civil. 8

Qualification Rép. min. à QE n 25996, JOAN du 27 mai 2014 M. Jean-Paul Bacquet a souhaité attirer l attention du Gouvernement sur la réserve des héritiers (qui) «est de fait mise à mal par l'assurance vie». Il a donc posé la question suivante : ne serait-il pas envisageable de faire rapporter civilement à la masse successorale les capitaux reçus par le ou les bénéficiaires pour une éventuelle réduction et donc d'envisager la suppression de l'article L132-13 du code des assurances? Le ministère de la justice a répondu par la négative «Aux termes de l'alinéa 1 er de l'article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente versés au titre d'une assurance-vie souscrite au bénéfice d'un tiers ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. En effet, ils ne figurent pas dans les biens existant au décès de l'assuré dans la mesure où le bénéficiaire les acquiert directement contre l'assureur en vertu d'un droit propre né de la stipulation pour autrui sur laquelle repose l'opération d'assurance. Ainsi, l'assurance-vie n'est pas prise en compte lors du calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. Si les héritiers du de cujus bénéficiant de la réserve héréditaire s'estiment lésés dans leurs droits, ils disposent aujourd'hui de deux moyens pour obtenir la prise en compte de l'assurance-vie dans la masse de calcul des droits successoraux que la loi leur garantit. Ils peuvent faire valoir le caractère manifestement excessif des primes pour obtenir, si tel est le cas, leur réintégration dans la masse, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L 132-13 précité. Ils peuvent aussi soutenir, le cas échéant, que l'assurance-vie ne présentant aucun caractère aléatoire mais révélant au contraire une volonté de dépouillement irrévocable en faveur du bénéficiaire désigné, est constitutive d'une donation indirecte qu'il convient de réunir fictivement aux biens existant au décès. Ainsi, il ne paraît pas nécessaire de procéder à une modification du droit en la matière, les mécanismes proposés par la loi permettant déjà d'assurer aux héritiers une protection suffisante de leurs droits». PRIMES EXAGEREES Année 2014 Cass. civ. 2, 6 février 2014 rejet Cass. civ. 1, 19 mars 2014 cassation partielle Cass. civ. 2, 06 février 2014 rejet N de pourvoi: 12-35376 Non publié au bulletin Rejet Mme Flise (président), président Me Haas, SCP Laugier et Caston, avocat(s) Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 octobre 2012), que Yvonne X... a souscrit divers 9

contrats d'assurance sur la vie dont elle a désigné les bénéficiaires ; que, décédée le 19 mars 2009, elle a laissé à sa succession son fils unique, M. Gilbert X... ; que celui-ci, estimant exagéré le montant des primes versées par sa mère au titre de ces contrats, a assigné les différents bénéficiaires en sollicitant la réintégration des primes à l'actif successoral ; Attendu que M. X... fait grief à arrêt de le débouter de ses demandes ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s'il n'est pas contesté que de son vivant Yvonne X... ne percevait que 1 000 euros de revenus par mois, et que le total des primes qu'elle a versées sur ses contrats d'assurance sur la vie s'élève à la somme de 184 211,01 euros, ces versements se sont étalés sur près de vingt ans, entre 1987 et 2005 et que les primes programmées annuellement étaient de l'ordre de 640 à 762 euros par an, soit une moyenne comprise entre 53 et 63 euros par mois, ce qui n'est pas exagéré par rapport à un revenu mensuel de 1 000 euros ; qu'il s'agissait d'une personne qui avait des économies substantielles, puisqu'elle détenait un compte de dépôt présentant une somme de 31 643,34 euros, un livret A d'un montant de 1 105,54 euros, un compte chèques d'un montant de 1 335,63 euros, un livret d'épargne populaire de 10 869,24 euros, un livret de développement durable de 6 909,95 euros, un plan d'épargne logement de 23 008,52 euros, un plan d'épargne en actions de 31 171 euros et un compte PEA de 1 517,98 euros ; qu'yvonne X... était en outre propriétaire d'une maison d'habitation à Montluçon évaluée à la somme de 145 000 euros ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les primes versées par Yvonne X... n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a souverainement décidé qu'à la date de leur versement sur les contrats d'assurance sur la vie, les primes ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré et ne devaient pas être réintégrées à l'actif successoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze. Cass. civ. 1, 19 mars 2014 cassation partielle N de pourvoi: 13-12076 Publié au bulletin M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) Attendu que Raphaële X..., veuve Y..., née le 17 décembre 1915, est décédée le 11 septembre 2004, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Jean-Claude, Jacqueline, épouse Z..., et Patrick ; que, de 2000 à 2004, elle et son époux avaient souscrit des contrats d'assurance-vie en désignant leur fille et le fils de celle-ci, Patrice, en qualité de bénéficiaires ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, de rejeter leur moyen sur l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances et de dire que les primes des contrats d'assurance-vie ne sont ni rapportables à la succession, ni réductibles, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le souscripteur à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu 10

égard à ses facultés ; que cette disposition constitue une discrimination injustifiée portant atteinte au respect de la vie familiale en ce qu'elle introduit une distinction non justifiée entre les héritiers réservataires, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires du contrat d'assurance-vie ; que la notion de primes manifestement exagérées, qui permet l'aggravation d'une inégalité audelà de ce qui est strictement rendu possible par le recours à la quotité disponible, ne constitue pas un tempérament de nature à justifier cette discrimination ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rapport des primes d'assurance-vie à la succession quand le montant de ces primes représentait entre 25 et 30 % de l'actif successoral -selon le constat même de la cour d'appel- et que, cumulé avec la part réservataire de Mme Z... et la quotité disponible qui lui était également dévolue par l'effet du legs des maisons, l'héritage de Mme Z... s'élèverait à l'équivalent de plus des trois quarts de l'actif successoral, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Mais attendu que l'article L. 132-13 du code des assurances, en ce qu'il prévoit que les règles successorales du rapport et de la réduction ne s'appliquent pas aux sommes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie à titre de primes, n'opère pas une distinction entre les héritiers réservataires selon qu'ils sont ou non bénéficiaires du contrat, dès lors qu'il ne soumet aucun d'eux à ces règles ; que c'est sans violer les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a débouté MM. Y... de leur demandes de rapport et de réduction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande formée au titre du recel successoral commis par leur soeur ; Attendu qu'en retenant que MM. Y... n'apportaient pas la preuve que les sommes retirées et non reversées sur les comptes des époux Y... pour des raisons fiscales invoquées par Mme Z... avaient bénéficié à celle-ci en dehors des sommes qui avaient été utilisées pour alimenter les contrats d'assurance-vie et notamment le contrat Afer, de sorte que, faute d'établir l'élément matériel du recel allégué, ils devaient être déboutés de leur demande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important le caractère rapportable ou non des primes des contrats ; Et attendu que les moyens du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant ordonné le rapport, par Mme Z..., et la réduction, au détriment de M. Z..., des primes versées au titre des contrats d'assurance-vie, l'arrêt retient qu'entre 2000 et 2004, Raphaële X..., alors âgée de 85 à 89 ans et mère de trois enfants, a effectué, sur plusieurs contrats souscrits pendant la même période, des versements dont le montant s'est élevé à 24,83 % de son patrimoine, de sorte que les primes ne présentent pas un caractère manifestement exagéré ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'utilité des contrats pour la souscriptrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 11

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que «les versements de sommes et primes d'assurance-vie souscrites par Raphaële Y... au profit de Mme Z... et de M. Z... ne sont pas manifestement exagérées» et qu'en conséquence elles ne sont ni rapportables à la succession ni réductibles, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à MM. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. Faculté de renonciation : Cass 2 ème civ, 6 février 2014 Rachat partiel Cassation Pourvoi n 13-10406 Les rachats partiels opérés au profit et à la demande de la banque en exécution de la délégation sont impropres à caractériser une renonciation non équivoque de l assuré à l exercice de sa faculté prorogée de renonciation Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s) Vu les articles L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 juin 2006, M. X... a souscrit auprès de la société Sogelife (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a effectué des versements s'élevant à un total de 20 341 000 euros ; qu'entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il a effectué des rachats partiels; que par lettre du 20 février 2009 recommandée avec demande d'avis de réception, soutenant que l'assureur n'avait pas respecté ses obligations précontractuelles d'information imposées par l'article L.132-5-1 du code des assurances, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels ; que l'assureur lui a notifié un refus ; que le 7 juillet 2009, il a effectué un autre rachat partiel ; que le 16 avril 2010, il a assigné l'assureur en validation de l'exercice de sa faculté de renonciation et en restitution d'une certaine somme ; qu'à la demande de la société Générale Bank and Trust (la banque), il a été procédé au rachat partiel du contrat le 26 août 2010, pour la somme de 11 277 767,68 euros qui a été versée à celle-ci qui bénéficiait d'une délégation de créance ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de validation de l'exercice, le 20 février 2009, de sa faculté prorogée de renonciation au contrat et de restitution des sommes versées, diminuées des rachats partiels effectués, l'arrêt énonce que le 7 juillet 2009, soit postérieurement à l'exercice de sa faculté de renonciation et à la réponse négative de l'assureur, M. X... avait procédé à un rachat partiel du contrat à hauteur de 80 000 euros ; que, ce faisant, il avait accompli un acte positif d'exécution du contrat incompatible avec sa renonciation et avait ainsi 12

renoncé à la faculté de renonciation antérieurement exercée ; qu'il n'avait d'ailleurs émis aucune réserve à réception de l'information qui lui avait été donnée le 3 août 2010 par l'assureur de la demande de rachat partiel effectuée par la banque en exécution de la délégation de créance consentie à cette dernière et avait laissé s'opérer sans réagir ce nouvel acte d'exécution du contrat ; que M. X..., dirigeant de société, rompu aux affaires financières et investisseur averti, ayant choisi de placer d'importantes sommes d'argent sur un contrat d'assurance sur la vie soumis à la loi luxembourgeoise, en raison d'avantages spécifiques que cette caractéristique lui procurait, n'a pu se méprendre sur la portée de ses actes et en particulier sur les conséquences de la reprise de l'exécution du contrat postérieurement à sa renonciation ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces rachats partiels, opérés au profit et à la demande de la banque en exécution d'un contrat de délégation de créance, étaient impropres à caractériser une renonciation non équivoque de l'assuré à l'exercice de sa faculté prorogée de renonciation au contrat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;Condamne la société Sogelife aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogelife, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze. Cass 2 ème civ, 12 juin 2014 Avance et rachat exercé par l assureur s oppose à la renonciation Audience publique du jeudi 12 juin 2014 N de pourvoi: 13-20358 Publié au bulletin Rejet Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président), président M. Besson, conseiller rapporteur M. Maitre, avocat général Me Ricard, SCP Ortscheidt, avocat(s) Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2013), que Mme X..., ayant souscrit le 16 juin 1998 auprès de la société Cardif assurance-vie (la société Cardif), un contrat d'assurance sur la vie, a sollicité au mois de mars 2007 une avance sur ce contrat ; que, le même mois, la société Cardif lui a accordé cette avance et lui a transmis un document décrivant les conditions générales des avances ; qu'elle lui a ensuite adressé un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2008 l'informant de ce que le montant de son avance excédait le pourcentage de la valeur de rachat du contrat autorisé en application du règlement général des avances, et la mettant en demeure de régulariser la situation dans un délai de quatorze jours en précisant, qu'à défaut, elle procéderait «sans aucune formalité, au rachat total de (son) contrat d'assurance» ; qu'invoquant la défaillance de la société Cardif dans son obligation précontractuelle de remise 13

d'une note d'information, Mme X... lui a fait part, dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2008, de sa décision de renoncer à son contrat en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'elle a assigné l'assureur, qui lui opposait le rachat du contrat pour dénier son droit d'y renoncer, aux fins, notamment, de voir valider sa renonciation ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en renonciation de son contrat d'assurance-vie alors, selon le moyen : 1 / que la faculté de renonciation ouverte de plein droit à l'assuré pour sanctionner le défaut de remise par l'assureur des documents et informations est indépendante de l'exécution du contrat, le délai de renonciation se trouvant prorogé jusqu'à l'accomplissement par l'assureur de ses obligations ; qu'en considérant, pour juger que la société Cardif pouvait imposer à Mme X... un rachat total de son contrat d'assurance-vie, que l'information transmise, relative aux conditions dans lesquelles les avances pouvaient être consenties, permettait de suppléer le défaut de communication de la notice d'information lors de la conclusion du contrat et ainsi de la priver de sa faculté de renoncer à son contrat, cependant que la sanction relative au rachat total consécutif au dépassement du montant des avances consenties relevait uniquement de l'exécution du contrat d'assurance-vie, auquel Mme X... pouvait renoncer, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; 2 / que le rachat total du contrat d'assurance-vie de Mme X... n'est pas intervenu «antérieurement» à la renonciation à son contrat, exprimée par courrier du 23 décembre 2008, la société Cardif ayant indiqué que «le 16 février 2009, elle Vie informait Mme X... que le montant de l'avance consentie excédait la valeur de son contrat et qu'elle était donc dans l'obligation de procéder au rachat total de son contrat qui s'élevait à ce jour à 81 367,67 euros» ; qu'en retenant néanmoins que le rachat total du contrat était acquis à la date du 17 décembre 2008 sans autre formalité, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; 3 / que seule la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie, à l'initiative de l'assuré, est susceptible de le priver d'exercer postérieurement sa faculté de renonciation ; que lorsque le rachat total est imposé par l'assureur, en application du contrat d'assurance pour lequel l'assuré n'a pas obtenu la remise des documents légalement prescrits, l'assuré conserve l'exercice de sa faculté de renonciation ; qu'en retenant que le rachat total du contrat d'assurance-vie de Mme X..., imposé par la société Cardif, avait mis fin au contrat et l'avait privée de sa faculté d'y renoncer postérieurement, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; Mais attendu que la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie, qu'elle émane de l'assuré, ou de l'assureur l'ayant mis vainement en demeure de régulariser sous délai la situation de ce contrat au regard de ses conditions de fonctionnement, met fin à celui-ci et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement à l'expiration de ce délai par l'assuré ; Et attendu que l'arrêt, sans juger que l'information transmise par l'assureur relative aux conditions d'octroi des avances permettait de suppléer le défaut de communication de la note d'information lors de la conclusion du contrat, et de priver ainsi l'assurée de sa faculté de renoncer à son contrat, retient qu'il résulte des conditions générales des avances, dont Mme X... a reconnu avoir pris connaissance le 23 mars 2007, qu'«à tout moment l'intégralité des sommes dues doit toujours rester inférieure à 90 % de la valeur de rachat de l'adhésion pour les contrats proposant des fonds en euros et des unités de compte, et pour les contrats ne proposant qu'une ou des unités de compte», et que «dans l'hypothèse où cette règle ne serait plus respectée, la société Cardif a la 14

possibilité de mettre fin automatiquement à l'avance par rachat partiel ou total de l'adhésion à hauteur de l'intégralité des sommes dues au titre de l'avance» ; que, par courrier du 17 novembre 2008, cette société a fait savoir à l'assurée qu'à cette date le montant des avances était de101 % de la valeur de rachat du contrat et la mettait en demeure de procéder à une régularisation, l'informant «qu'à défaut de celle-ci dans un délai de quatorze jours à compter de l'envoi de la présente, nous procéderons sans autre formalité au rachat total de votre contrat d'assurance» ; qu'ainsi le rachat était acquis à la date du 17 décembre 2008 sans autre formalité, peu important que l'assureur n'ait formellement notifié ce rachat que le 16 février 2009 à Mme X..., qui lui avait adressé sa renonciation le 23 décembre 2008 ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze. -Cass 1 ère civ 1 er octobre 2014 Indivisibilité du contrat de prêt et clause contractuelle N de pourvoi: 13-21362 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s) Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2013) que M. X... a adhéré le 24 octobre 2001, à effet au 18 décembre 2001, à un contrat d'assurance sur la vie dénommé Philarmonis auprès de la société SOGECAP pour la somme de 114 336 euros ; que le 18 décembre 2001, les époux X... ont souscrit auprès de la société Compagnie générale de location d'équipement - CGL (la société CGL), une offre de prêt personnel à taux révisable, d'un montant de 114 336 euros remboursable in fine avec paiement des intérêts en quarante trimestres ; que le contrat d'assurance sur la vie a été gagé au profit de la société CGL, en garantie du prêt ; que le 28 avril 2010, M. X... a informé la société SOGECAP de sa renonciation au contrat et a sollicité la restitution de la somme investie, et les époux X... ont demandé à la société CGL l'annulation du prêt ainsi que le remboursement intégral des intérêts versés ; Attendu que la société CGL fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt conclu le 18 décembre 2001 entre les époux X... et elle-même, et en conséquence de la condamner à leur restituer les intérêts et frais y afférents arrêtés à la date de signification du jugement entrepris avec intérêts à compter de cette signification et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen : 1 / que la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie et d'un contrat de prêt, dont les sommes ont été investies par les emprunteurs sur la police d'assurance, est insuffisante à caractériser, contre la lettre du contrat de prêt lui-même, une indivisibilité juridique ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat de financement, il était expressément stipulé «qu'en raison de l'intervention purement financière du prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou indivisibilité entre le présent contrat et les autres contrats qui auraient pu être souscrits avec des tiers par le client, sauf disposition ou écriture contraire» ; qu'il résultait de cette stipulation claire et précise que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ; 2 / qu'aux termes de l'article 3 du contrat de prêt, il était expressément stipulé «qu'en raison de l'intervention purement financière du prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou 15

indivisibilité entre le présent contrat et les autres contrats qui auraient pu être souscrits avec des tiers par le client, sauf disposition ou écriture contraire» ; que ce faisant, les parties avaient expressément exclu que les risques d'anéantissement du contrat d'assurance sur la vie puissent être à la charge du prêteur ; qu'en considérant que l'anéantissement du contrat d'assurance sur la vie entraînait la caducité avec effet rétroactif du contrat de prêt, la cour d'appel a substitué à l'interdépendance contractuelle prévue une indivisibilité expressément écartée par les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les sociétés SOGECAP et CGL dépendaient du même groupe Société générale, que la plaquette commerciale de présentation du contrat Philarmonis proposait un montage financier "novateur" par le biais d'une opération de crédit in fine qui consistait à emprunter pour abonder le contrat d'assurance sur la vie et à rembourser le prêt in fine sur les sommes investies sur le contrat d'assurance sur la vie, censées avoir fructifié et généré des plus-values excédant les sommes versées au prêteur, que M. X... était passé par un interlocuteur unique pour la conclusion des deux contrats, que le contrat d'assurance sur la vie avait pris effet le 18 décembre 2001, jour de l'acceptation de l'offre de prêt, le montant emprunté étant strictement identique à celui directement versé par la société CGL sur le contrat d'assurance sur la vie, et que le contrat de prêt prévoyait le nantissement du contrat d'assurance sur la vie concrétisé par la signature d'un avenant de mise en gage, l'arrêt retient que l'article 3 des conditions générales du prêt était en contradiction avec les conditions particulières du contrat de prêt, avec toutes les informations précontractuelles données à M. X..., et avec l'avenant de mise en gage du contrat d'assurance sur la vie, lequel liait de façon très étroite le sort des deux contrats ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir la commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible contre la lettre d'une clause de l'un des contrats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la société CGL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGL ; la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette l'autre demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze. Devoir de conseil Cass 1 ère civ, 11 septembre 2013 fondement CMF N de pourvoi: 12-18864 Non publié au bulletin Cassation LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le banquier qui fait souscrire à ses clients un investissement, est tenu de s'enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissement ainsi que de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, en tenant compte de leur compétence professionnelle en matière de services d'investissement, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 janvier 2006, les époux X... ont adhéré, pour une durée de huit années, à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par la Banque CIAL, devenue Banque CIC Est (la banque), auprès de la société Assurances du crédit mutuel en versant une prime initiale, que le contrat précisait comme choix des supports la formule «Sécurité 16

- profil sécurité TE 75/25», soit un actif sécurisé de 150 000 euros représentant 75 % de la prime, le surplus étant distribué entre 12 % d'actions CIC France et 13 % d'actions CM France, qu'ayant constaté une dévalorisation du capital par eux investi, ils ont signé avec la banque, le 27 février 2009, une demande d'arbitrage faisant mention d'un actif sécurité à 100 %, que, soutenant que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à ses devoirs d'information et de mise en garde relativement aux opérations d'investissement, ils l'ont assignée en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que des fonctions des époux X... dans la société Hydrovolt, il se déduit qu'ils n'étaient pas des investisseurs incultes ou avertis mais, en tout cas, des investisseurs avisés et intelligents, que leurs activités ne traduisaient pas nécessairement des compétences en matière de services d'investissement et ne caractérisaient pas une compétence professionnelle en la matière, la société Hydrovolt ayant pour objet la production d'électricité, domaine de compétence tout à fait distinct, mais que, pour autant, le destinataire de l'information et de la mise en garde à délivrer ne doit pas être considéré comme un incapable, complètement ignare, mais comme étant avisé et intelligent ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque avait procédé, lors de la conclusion du contrat, à l'évaluation de la situation financière des époux X..., de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concernait leur adhésion au contrat litigieux, et qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ; Cass Com 4 mars 2014 Devoir de conseil et publicité - favorable N de pourvoi: 12-35350 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP Boulloche, SCP Marc Lévis, avocat(s) LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que de 1999 à 2002, M. et Mme X... (les investisseurs) ont souscrit des assurances-vie auprès de la société Fortis assurances, par l'intermédiaire de la société Caixa Bank France, aux droits de laquelle se trouve la société Boursorama (le prestataire de services d'investissement) ; qu'en avril 2005, les investisseurs ont assigné ce dernier en nullité du contrat pour dol et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les investisseurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à engager la responsabilité du prestataire de service d'investissement pour manquement à son obligation d'information et de conseil et en indemnisation du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1 / que la publicité et les informations délivrées par l'établissement financier qui propose à 17

son client de souscrire des placements en assurance-vie doivent être cohérentes avec l'investissement proposé et mentionner les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'après avoir constaté que le prestataire de service d'investissement avait adressé aux investisseurs des lettres personnalisées qui constituaient des simulations, la cour d'appel a jugé que ces derniers avaient été informés des risques et étaient conscients de ce qu'ils souscrivaient, sans avoir recherché si le prestataire de service d'investissement n'avait pas manqué à son devoir d'information en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés dans ces courriers ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen faisant valoir que les courriers adressés par le prestataire de service d'investissement aux investisseurs, qui mettaient en valeur les éléments positifs des placements mais ne faisaient aucune mention de tous lesrisques de perte, qui étaient le corollaire des avantages énoncés, ce que le rapport d'expertise avait parfaitement mis en exergue, établissaient que la banque avait manqué à son obligation d'information complète et sincère sur les placements proposés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3 / qu'en se déterminant au regard de la lettre du 9 mars 2000 adressée par le prestataire de service d'investissement, dont elle a relevé qu'il y était écrit : «ce montage est prévu pour huit ans et toute modification intervenant avant terme est susceptible d'en modifier la bonne fin. Compte tenu des rendements espérés sur ces différents supports, le capital au terme des huit ans devrait être compris entre 1 640 000 et 1 650 000 francs», quand ce courrier ne contenait nullement ces mentions mais indiquait «Dans le montage que nous avons effectué pour une durée de huit ans, celui-ci réparti entre divers supports d'assurance vie et OPCVM dégage une rente trimestrielle de 33 300 francs (pris en partie sur le capital et pour l'autre les intérêts pour la période de distribution, les assurances en titres permettant une recapitalisation de vos avoirs). Compte tenu des rendements espérés des titres, OPCVM et assurance-vie, le capital ainsi reconstitué en fin de période devrait être compris entre 1 640 000 et 1 650 000», la cour d'appel a dénaturé ce document, violant l'article 1134 du code civil ; 4 / qu'en se déterminant au regard de courriers adressés par le prestataire de service d'investissement aux investisseurs en 2001 et 2002 dont elle a relevé qu'ils mentionnaient expressément que «les calculs sont effectués sur la base d'un taux de rendement estimé sur toute la durée du contrat et non sur la base du taux minimum garanti révisable. Ce document ne constitue en aucun cas un engagement contractuel», quand aucun de ces courriers ne contenait la mention «ce document ne constitue en aucun cas un engagement contractuel», la cour d'appel a dénaturé les courriers adressés par la banque en 2001 et 2002, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 5 / qu'en se bornant à affirmer que l'ensemble des documents contractuels contenaient toutes les informations prévues par la loi et que les investisseurs avaient été informés et étaient conscients de ce qu'ils souscrivaient, sans examiner les documents versés aux débats, se contentant d'un simulacre de motivation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et L. 533-4 du code monétaire et financier ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'un côté, qu'en 1999, les investisseurs, titulaires, depuis 1993 de comptes-titres adossés à des PEP, sur lesquels ils avaient effectué des placements à rendements réguliers au taux de 8 %, ont choisi, comme par le passé, un profil valorisant leurs placements, ayant opté, entre quatre types de placement allant du moins risqué au plus risqué, pour celui qui leur permettait d'avoir un meilleur rendement avec un risque en conséquence plus important, et, de l'autre, qu'aux termes des contrats et de leurs conditions particulières, ils ont été informés de la constitution de chaque profil et de ce que celui-ci correspondait à un niveau spécifique de performance et, corrélativement, de tolérance au risque ; 18

qu'il relève encore que ces conditions particulières, qui reprennent les mentions figurant sur la demande de souscription des contrats, indiquent notamment le nombre d'unités de compte investies dans le profil de gestion choisi et leur valeur liquidative à la date de l'investissement, ainsi que la valeur de rachat en unités de compte au cours des huit premières années du contrat, et précisent que la valorisation de l'épargne souscrite sera liée à l'évolution de la valeur liquidative du profil ; qu'il retient que les investisseurs ne pouvaient ignorer que les rendements des contrats souscrits étaient fonction d'un aléa lié au marché boursier, par principe fluctuant ; que, par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les investisseurs étaient informés des caractéristiques les moins favorables des produits souscrits et des risques qui pouvaient être le corollaire des avantages annoncés, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur probante des documents contractuels retenus, a, sans dénaturer les lettres visées aux troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze. Cass Com 18 mars 2014 Rachat impossible, contrat donné en garantie -favorable N de pourvoi: 13-50003 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s) Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 2011) et les productions, que, pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier, M. X... a, le 16 mai 2002, donné en nantissement à la société Banque de la Réunion (la banque) le contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit par son intermédiaire le 7 juin 2000 ; que, reprochant à la banque de ne pas avoir exécuté l'ordre de rachat de ce contrat qu'il lui avait donné le 11 décembre 2007, M. X... a recherché sa responsabilité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner la banque à lui payer 33 000 euros de dommages-intérêts correspondant à la dépréciation de ses titres entre le 11 décembre 2007 et le jour de ses écritures, le montant des intérêts des prêts qu'il a dû contracter pour la réalisation de son projet immobilier à défaut d'exécution des ordres de rachat par son banquier et 10 000 euros au titre de son préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de cette exécution ; que M. X... a souscrit une assurancevie par l'intermédiaire de la banque ; que la banque a obtenu un nantissement de cette assurancevie afin de garantir un prêt octroyé à M. X... ; que le placement a enregistré une perte de 35 696, 37 euros en sept ans ; que M. X... reprochait à la banque un manquement à son devoir de conseil et d'information dans le suivi des titres gagés ; qu'en décidant cependant de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires en ce qu'il «ne justifie pas que la banque ait manqué à son obligation de conseil» lorsqu'il incombait au contraire à la banque de démontrer qu'elle avait rempli son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2 / que la banque est tenue d'une obligation d'information et de conseil sur le suivi des titres gagés ; que M. X... a présenté à la banque, le 11 décembre 2007, une demande de rachat d'une assurancevie gagée ; que cette demande de rachat n'a pas été suivie d'effet et que la banque n'a pas informé M. X... de l'impossibilité de procéder à un tel rachat à défaut de levée de la garantie grevant l'assurancevie ; qu'en décidant cependant de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires en ce qu'il aurait tardé à demander un changement de garantie permettant le rachat 19

de l'assurancevie, lorsqu'il incombait d'abord à la banque d'informer M. X... de cette difficulté au moment de la demande de rachat de l'assurancevie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3 / qu'il appartient à la banque de prendre les dispositions propres à lui permettre d'exécuter de manière utile les ordres de son client ; que la cour d'appel a constaté une négligence de la banque qui était responsable d'un retard de trois mois dans la transmission d'un décompte de remboursement anticipé de prêt à la Caisse d'épargne, ce qui avait retardé d'autant le remboursement du prêt et en conséquence la levée de la garantie grevant les titres ; qu'en décidant cependant de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que, devant la cour d'appel, M. X... s'est borné à reprocher à la banque d'avoir omis d'exécuter avec diligence son ordre de rachat du 11 décembre 2007 et à lui demander réparation du préjudice né de la baisse de la valeur de rachat de ce contrat à compter de cette date ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses écritures que M. X... a soutenu que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil dans le suivi de l'évolution depuis sept ans de la valeur des titres gagés ou du contrat d'assurance-vie nanti à son profit ; que, par suite, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la banque avait, dès sa réception, transmis l'ordre de rachat de M. X... à la compagnie d'assurance et relève que l'acte aux termes duquel celui-ci avait nanti le contrat d'assurance-vie au profit de la banque en garantie du remboursement d'un prêt immobilier précisait que l'adhérent assuré ne pourrait obtenir de la compagnie d'assurance aucun versement au titre du contrat, notamment par rachat ou obtention d'une avance, sauf accord exprès de la banque, faisant ainsi ressortir que M. X... était pleinement informé, tant de l'existence de ce nantissement que de ses conséquences sur sa demande de rachat et que la banque n'était, dès lors, pas tenue d'une obligation particulière d'information à cet égard ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas commis de faute en subordonnant la levée de sa garantie à la mise en place du prêt de substitution ; Attendu, enfin, que l'arrêt constate d'abord que M. X... a attendu le 22 janvier 2008 pour demander à la banque d'effectuer un changement de garantie puis le 15 février 2008 pour lui indiquer qu'il entendait faire «racheter» le prêt immobilier par la Caisse d'épargne de la Réunion ; qu'il relève ensuite que, dès le 19 février 2008, la banque a avisé M. X... qu'au regard du capital restant dû et de la valorisation du contrat d'assurance-vie, elle donnait son accord pour lever totalement le nantissement ; qu'il relève encore que, si la Caisse d'épargne de la Réunion a, entre le 6 mai et le 24 juin 2008, renouvelé à quatre reprises sa demande pour connaître le solde du prêt immobilier, la banque a, dès la remise du chèque de remboursement de ce prêt, avisé son client que le nantissement était levé ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la garantie ne pouvait être levée avant la mise en place du prêt de substitution, la cour d'appel a pu déduire que le retard pris par la banque pour répondre à la demande de la Caisse d'épargne de la Réunion était sans incidence sur la non-exécution de l'ordre de rachat de M. X... ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le moyen, pris en sa troisième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze. Cass 2 ème civ 27mars 2014 Devoir de conseil emprunt mis en garde - favorable N de pourvoi: 13-16672 Non publié au bulletin Rejet Mme Flise (président), présidentscp Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) 20