Le cadre juridique et règlementaire de l Open Data



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Transcription:

Le cadre juridique et règlementaire de l Open Data Alexandre Nappey Fidal Département Propriété Intellectuelle / Technologies de l Information FIDAL 1

«L Open data : des opportunités de business en Alsace» Définitions Open Data «donnée ouverte»: information publique brute, qui a vocation à être librement accessible et réutilisable. ODOSOS Droit d accès des personnes aux documents administratifs SPARQL Open Data, open source, open standards: démarche globale de transparence et de participation des citoyens. Autrement appelé «transparence des documents administratifs, s entend comme la possibilité pour un citoyen d avoir accès à tout document administratif l intéressant, le cas échéant par la déclassification. Standard d interopérabilité des données (recommandation W3C 2008) FIDAL 2

Un peu d histoire... USA 1966 Freedom of information Act (FOIA) Budapest 2001 Déclaration International sur le libre accès (puis Déclarations de Berlin 2003, 2005...) En France : loi du 17 juillet 1978 dite loi «CADA» CADA : Commission d Accès aux Documents Administratifs Liberté publique consacrée par le Conseil d Etat en 2002 Directive communautaire concernant la réutilisation des informations du secteur public (2003) transposée en droit français par l ordonnance du 6 juin 2005 3

CADA : rôle et fonctionnement Autorité administrative indépendante issue de la loi du 17/07/1978 Objectifs: faciliter et contrôler l accès des particuliers aux documents administratifs Emet des conseils lorsqu elle est saisie par une administration. Activité principale: fournir des avis aux particuliers qui se heurtent au refus d une administration de communiquer des documents. Saisine par les particuliers uniquement après refus de l administration et avant recours contentieux Avis : 1 mois (en théorie) Favorable/sous réserve/défavorable Quelques chiffres: 4850 avis et conseils en 2010 37 : en jours, le temps moyen de traitement des demandes (source: rapport d activité 2010 CADA). 4

CADA : quelques chiffres 5

PRADA: les personnes responsables Le réseau des personnes responsables de l accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (PRADA), créé par la loi en 2005, compte actuellement 1 500 personnes. Sont soumis à l obligation de désignation (articles 24 de la loi du 17 juillet 1978, et 42 et suivants du décret n 2005-1755 du 30 décembre 2005) : les ministres et les préfets pour les services placés sous leur autorité ; les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ; les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins 200 agents ; les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ; les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d un service public qui emploient au moins 200 agents. Les missions principales dévolues aux PRADA sont de : simplifier l exercice du droit d accès et de réutilisation des usagers, permettre à l administration d être mieux informée des réponses à donner aux demandes de communication qui lui sont adressées, être l interlocuteur unique de la CADA pour l instruction des demandes. 6

La réutilisation des données publiques La problématique Depuis 2005, la loi prévoit la possibilité de réutiliser les informations publiques à d autres fins que celles pour lesquelles elles sont détenues ou élaborées. Si leur obtention occasionne un coût pour l adminis tration (recherche, traitement automatisé...), ou si elle souhaite obtenir une rémunération de ses droits de propriété intellectuelle, celle-ci peut demander le paiement d une redevance après avoir conclu une licence de réutilisation (préalable obligatoire). Le non-respect des clauses de la licence, ou la dénaturation des informations publiques, est passible de sanctions (amendes) prononcées par la CADA, sur une plainte de l administration. Les solutions Etalab Data.gouv.fr 7

La réutilisation des données publiques Quelles données réutiliser? Toutes les «informations publiques» peuvent être réutilisées (article 10). Il convient de noter par ailleurs qu aucun texte de portée générale n interdit la réutilisation de données non publiques, même s il peut exister des textes particuliers limitant l usage susceptible d en être fait. Pour qu une information soit regardée comme publique, et entre à ce titre dans le champ du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, il faut tout d abord qu elle figure dans un document administratif. L article 10 prévoit toutefois une série d exceptions. Ne sont pas des informations publiques : Document non public Document préparatoire Document à accès réservé à certaines personnes Document protégé par un droit de propriété intellectuelle 8

Cadre de la réutilisation des données Les obligations de l administration Les administrés doivent pouvoir bien identifier les informations publiques dont dispose l administration. L article 17 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que «les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent». Conséquence: constitution de répertoires (le défaut de constitution n entraîne pas cependant de sanction). Les obligations du réutilisateur L existence d un droit général à la réutilisation des informations publiques ne nécessite pas de recueillir l autorisation préalable de l administration, sauf dans les cas où elle est subordonnée à la délivrance d une licence. Mais cette réutilisation doit toutefois s effectuer dans le respect de différentes exigences. En vertu de l article 12 de la loi du 17 juillet 1978, les informations publiques ne doivent pas être altérées, leur sens ne doit pas être dénaturé et les sources et dates de leur dernière mise à jour doivent être mentionnées. 9

Cadre de la réutilisation des données Les licences La réutilisation des informations publiques peut donner lieu au versement de redevances au profit de l administration, que celle-ci soit ou non l auteur des documents réutilisés. Il faut pour ce faire que le montant de la redevance soit fixé à l avance et qu une licence type ait été élaborée et publiée par voie électronique. Cas particuliers Données personnelles Droit de la propriété intellectuelle Les établissements culturels ou d enseignement 10

MERCI DE VOTRE ATTENTION Alexandre Nappey alexandre.nappey@fidal.fr twitter.com/alexandrenappey FIDAL 9 avenue de l Europe Espace Européen de l Entreprise 67300 Schiltigheim 11