Loi de modernisation de la fonction publique



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Transcription:

Actualité Loi de modernisation de la fonction publique Dans un souci d adaptation de la fonction publique aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (démographie, performance, droit communautaire) la loi n 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, vise à améliorer le déroulement de la carrières des fonctionnaires, en apportant des modifications substantielles aux règles applicables en matière de formation, de mobilité, de déontologie et de cumul d activités. Cette loi, au titre ambitieux, constitue à la fois, le mélange d une simple «loi portant diverses dispositions relatives à la fonction publique» (action sociale, mutuelles, temps partiel thérapeutique etc.) et d un texte fort, dont les dispositions essentielles, influencées par le droit international et le droit du travail, s inscrivent dans une logique réformatrice qui nous incite à penser qu un droit public du travail commence à se substituer progressivement au droit statutaire en vigueur. Au vue de la multitude et de la diversité des dispositions mises en place, notre analyse ne s attardera que sur les mesures importantes contenues dans cette loi. 1 - La formation professionnelle La loi n 2007-148 du 2 février 2007 s ouvre par un premier chapitre (art. 1 à 9) relatif à «la formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie» ; chapitre dont l appellation nouvelle mérite quelques précisions, puisque le domaine de la formation des fonctionnaires était soumis depuis 1971 au même texte législatif. Prenant en compte l évolution nécessaire de la fonction publique et «la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences» (GPEEC) le Gouvernement a donc décidé de faire évoluer le droit à la formation, en alignant la situation des fonctionnaires sur celle des salariés du secteur privé, instituée par la loi n 2004-391 du 4 mai 2004, qui reprend les prescriptions de la recommandation n 195 de juin 2004, de l Organisation internationale du Travail (OIT). La loi de modernisation de la fonction publique remplace ainsi la notion de «droit à la formation permanente» mentionnée à l article 22 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, portant droit et obligation des fonctionnaires, par celle de «droit à la formation professionnelle tout au long de la vie» formulation qui reprend à l identique les termes de l article L. 970-1 du code du Travail. Par ailleurs, afin de renforcer cette approche, et d en faire comme pour le secteur privé, une obligation nationale (art L. 901 du code du travail) qui s impose pleinement aux employeurs publics, les articles L. 970-2 à L. 970-6 ont également été transposés à la fonction publique, ce qui débouche notamment sur l institution : - d un droit individuel à la formation (DIF), - de périodes de professionnalisation, - de la valorisation de l expérience 4 Echos de la Fonction Publique - N 213 Mai/Juin 2007

1.1 Le droit individuel à la formation La loi du 2 février 2007 complète l article 22 du titre I du Statut général des fonctionnaires, afin d instituer dans la fonction publique «un droit individuel à la formation» (DIF) à l instar de ce qui a été fait pour les salariés du secteur privé. Ainsi, chaque année (indépendamment des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers) tout agent bénéficie, en fonction de son temps de travail, d un droit individuel à la formation qu il peut invoquer auprès de l administration à laquelle il est affecté (ce droit ne concerne que les agents qui ont la qualité de fonctionnaires, sont exclus de ce dispositif : les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les magistrats de l ordre judiciaire). Ce droit est mis en œuvre sur initiative de l agent, avec l accord de son employeur, les frais de formation étant pris en charge par l administration. Mais, la loi de modernisation précise aussi que les actions de formation suivies au titre du DIF peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, la loi prévoit que les agents percevront une allocation de formation (art 4-2 de la loi de modernisation) égale à 50% du traitement net de l agent, allocation qui n a pas le caractère d une rémunération au sens de l article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale. Un décret en Conseil d Etat devra fixer les conditions ainsi que les modalités d utilisation et de financement du DIF. Dans la fonction publique territoriale, des précisions sur la mise en œuvre du DIF ont déjà été apportées par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 (le législateur ayant ainsi respecté le principe de libre administration des collectivités territoriales). Ainsi, l article 3 de la loi du 19 février 2007 stipule que tout agent territorial, occupant un emploi permanent, bénéficie d un DIF d une durée de vingt heures par an (alors que cette durée dans les deux autres fonctions publiques n a pas été précisée par la loi, qui renvoie ce point au pouvoir réglementaire). Ce dernier reprendra vraisemblablement la durée retenue pour les fonctionnaires territoriaux : - un DIF d une durée de 20 heures par an pour les agents à temps complet ; - le cumul des droits acquis annuellement sur une durée de six ans ; - le plafonnement du DIF à 120 heures au terme des six ans, à défaut de son utilisation, en tout ou partie ; et transposera aussi le fait que l autorité compétente, comme à la territoriale doive décider, après avis du CTP, si l action de formation dans le cadre du DIF peut s effectuer, en tout ou partie, pendant le temps de travail (art. 3 III de la loi FPT du 19 fév. 2007). Enfin, il convient aussi de ne pas oublier que l accord du 21 novembre 2006 prévoyait que le DIF était transférable en cas de mutation de l agent, ou de changement d administration ou d employeur public : ce qui devrait faciliter la mobilité. Affaire à suivre. 1.2 Les périodes de professionnalisation Outre la création du DIF, l article 4 de la loi du 2 février 2007 reconnaît aux fonctionnaires le bénéfice «de périodes de professionnalisation» comportant des actions de formation en alternance leur permettant, soit d accéder à de nouvelles fonctions au sein d un même corps ou cadre d emplois, soit d accéder à un autre corps ou cadre d emplois. Ces périodes de professionnalisation visent à faciliter la reconversion professionnelle ou la requalification des fonctionnaires afin d «assurer [leur] employabilité dans un contexte croissant de mutabilité du service public». Les décrets d application du DIF dans les fonctions publiques de l Etat et la fonction publique hospitalière devraient reprendre les conditions et les modalités contenues dans les accords du 19 octobre 2006 (relatif à la fonction publique hospitalière) et du 21 novembre 2006. Ce dernier définit les périodes de professionnalisation comme des périodes d une durée de 6 mois comportant des actions de formation en alternance. Il précise que la durée du congé pour bilan de compétences sera fixée, par an et par bilan, à 24 heures de temps de travail, consécutives ou non ; et que pour réaliser un bilan de compétences, les agents pourront mobiliser leur droit individuel à la formation (DIF). Le droit individuel à la formation permettra ainsi aux agents de développer des nouvelles compétences et de valoriser leur expérience professionnelle afin d accéder aux «secondes carrières». N 213 Mai/Juin 2007 - Echos de la Fonction Publique 5

Actualités L article 5 de la loi du 2 février 2007 traduit l existence d une interaction entre le droit de la fonction publique et le droit privé. En effet, les dispositions des articles L. 970-1 à L. 970-6 ont été réécrites afin d être applicables aux actions de formation professionnelle des agents, titulaires ou non, des trois fonctions publiques, menées dans le cadre de l article 22 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983. Le nouvel article L. 970-2 oblige ainsi les employeurs publics à mettre en œuvre, au profit de leur personnel, une politique coordonnée de formation professionnelle tout au long de la vie. Il est précisé que cette politique, mise en oeuvre par les personnes publiques, est «semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie aux articles L. 900-1 et L. 900-3», tout en tenant compte du «caractère spécifique de la fonction publique». La politique de formation professionnelle du secteur public doit ainsi être semblable, par sa portée et ses moyens, aux garanties accordées aux salariés des entreprises. Une disposition novatrice reconnaît d ailleurs un accès aux actions de formation, aux personnes qui concourent à des missions de service public, ou se préparent aux procédures de recrutement, sans avoir la qualité d agent public. L article 5 prévoit également que les grandes orientations de la formation professionnelle feront «l objet d une consultation des organisations syndicales dans le cadre des conseils supérieurs de chacune des fonctions publiques» (art. L. 970-2 du code du travail applicable aux actions de formation professionnelles des fonctionnaires). Il est appréciable de constater que la fonction publique commence à tendre vers une logique d acceptation du dialogue social, préalable à toutes les décisions qui seront prises au niveau des grandes orientations de la formation 1.3 La valorisation de l expérience professionnelle La loi de modernisation prévoit plusieurs mesures ayant pour objet une meilleur prise en compte de l expérience En premier lieu, elle crée deux nouveaux congés, insérés à l article 21 du titre I du Statut général des fonctionnaires : - le congé pour validation des acquis de l expérience, - le congé pour bilan de compétence. Le congé pour validation des acquis de l expérience devrait ainsi permettre d appliquer pleinement aux fonctionnaires la procédure de validation des acquis de l expérience (VAE) créée par la loi n 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Rappelons que la VAE permet de transformer juridiquement (voir encadré) l expérience acquise par l individu en diplôme, ou en titre à finalité professionnelle, permettant de passer un concours externe (recrutement) ou d être en condition d éligibilité aux dispositifs de promotion interne. Selon l accord du 21 novembre 2006, dont les décrets d applications de la loi du 2 février 2007 devraient s inspirer, la durée du congé pour validation des acquis de l expérience (VAE) pourrait être fixée par an et par validation à 24 heures de temps de travail, consécutives ou non. Par ailleurs, les agents pourraient imputer le temps nécessaire à la réalisation des actions de VAE sur leur droit individuel à la formation (DIF). Le congé pour bilan de compétence (prévu pour les salariés par l article L. 900-2 du code du Travail) est souvent un préalable à la procédure de validation des acquis de l expérience. Il a pour objet de «permettre à des travailleurs d analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel, et le cas échéant, un projet de formation». En second lieu, la loi de modernisation complète les lois statutaires relatives à l Etat (titre II) et à l hospitalière (titre IV) afin d y faire figurer ces nouveaux congés. Pour la territoriale (titre III) cette insertion a déjà été effectuée par la loi du 19 février 2007. Enfin, une meilleure prise en compte des acquis de l expérience professionnelle est également prévue dans les modes de sélection utilisés lors du recrutement, de la promotion interne ou de l avancement de grade ; donc durant toute l évolution de carrière des fonctionnaires. Les titres II et IV, relatifs à la fonction publique de l Etat et à la fonction publique hospitalière sont modifiés en conséquence. Ainsi, l article 9 de la loi de modernisation prévoit, pour la fonction publique hospitalière, un dispositif visant à organiser dans les concours et examens professionnels une épreuve qui peut consister, pour les candidats, à présenter les acquis de leur expérience professionnelle, en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l examen professionnel (nouvel article 29 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986). Pour la territoriale, des dispositions analogues avaient été introduites dans le titre III du Statut général, par la loi du 19 février 2007. Ainsi, l article 39 de la loi du 26 janvier 1984 pour la promotion interne au choix, ou l article 79 pour l avancement de grade, précise que l inscription sur une liste d aptitude, ou à un tableau d avancement, doit reposer sur une appréciation non seulement de la valeur professionnelle, mais aussi sur «des acquis de l expérience professionnelles». Ces dispositions sur la formation entreront en vigueur le 1er juillet prochain au plus tard. 6 Echos de la Fonction Publique - N 213 Mai/Juin 2007

2 - La mise à disposition Le second chapitre (art. 10 à 16) adapte les règles de la mise à disposition des fonctionnaires pour tenir compte d un certain nombre de dérives constatées dans l application de cette procédure (rapport de l inspection générale des finances de novembre 2004) et élargir le champ d application du dispositif, afin d accroître la mobilité inter fonctions publiques et les possibilités d échanges avec le secteur privé. Rappelons que la mise à disposition est définie comme «la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir». Par ailleurs, cette mise à disposition ne peut avoir lieu qu avec l accord du fonctionnaire et qu en cas de «nécessité de service» et doit de plus être prévue par une convention conclue entre l administration d origine et l organisme d accueil. Elargissement du champ La réforme vise donc à étendre le champ des mises à disposition «sortantes» en permettant à un fonctionnaire une mise à disposition dans une autre fonction publique, afin d ouvrir un nouveau mode de mobilité d une fonction publique à l autre, après le détachement, le concours interne et le tour extérieur. C est là la raison de la modification de l article 14 du titre I du Statut général. Aménagement des conditions Mais la loi de modernisation apporte aussi quelques aménagements aux conditions de la mise à disposition. Si l accord préalable de l agent est toujours maintenu, la nécessité de service est supprimée et il n est plus exigé que les fonctions confiées soient d un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans l administration d origine. De plus, la possibilité de mise à disposition partielle (pour une partie seulement du temps de travail) est à présent expressément prévue. Remboursement obligatoire Par ailleurs, la mise à disposition doit donner lieu à remboursement. En effet, ce remboursement est devenu nécessaire, non seulement au regard de la logique budgétaire prévalant depuis l adoption de la LOLF (les dépenses des différents programmes budgétaires font désormais l objet d un suivi de performance et le fonctionnaire mis à disposition d un autre organisme est, en tout état de cause, une charge sans contrepartie pour son administration d origine) mais aussi à cause des risques juridiques encourus (qualification d aides d Etat par le droit communautaire, responsabilité devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ou incriminations pénales). Il est cependant prévu des dérogations à cette règle notamment pour le cas d une mise à disposition au sein de l administration de l Etat, ou auprès d un de ses établissements publics, ou d une organisation internationale intergouvernementale, ou d un État étranger. Innovation importante Mais la loi du 2 février 2007 introduit aussi une innovation importante dans le droit de la fonction publique, en légalisant la pratique de la mise à disposition «entrante» constatée par l inspection générale des finances. Les mesures réglementaires d application sont attendues avec un intérêt certain, car cette facilité pourrait conduire des salariés de droit privé à occuper des emplois permanents de l administration, avec des éventuels risques juridiques au regard de la commande publique. N 213 Mai/Juin 2007 - Echos de la Fonction Publique 7

Actualités 3 - Les règles de déontologie Le troisième chapitre (art. 17 à 19) modernise les règles de déontologie des fonctionnaires de façon à donner plus de sécurité aux échanges entre le secteur public et le secteur privé, tout en permettant aux fonctionnaires d effectuer des parcours professionnels plus variés et aux employeurs de trouver de nouvelles compétences. L article 432-13 du code pénal définit le délit de prise illégal d intérêts pour les anciens agents publics, qui souhaiteraient travailler dans les entreprises avec lesquelles ils étaient en relation dans le cadre de leurs anciennes fonctions, et les oblige à attendre cinq ans, après la cessation de leurs fonctions, afin de pouvoir le faire. Aménagements au plan pénal L article 17 de loi de modernisation réduit à présent ce délai à trois ans, afin de le ramener dans la norme retenue par «la grande majorité des pays de l OCDE», mais accroît la liste des entreprises entrant dans le champ de cette interdiction, en détaillant les fonctions concernées. Enfin, alors que le code pénal visait ces agents «à raison même de leurs fonctions» la nouvelle rédaction précise que l agent compris dans le champ de cette interdiction doit avoir «effectivement» exercé les fonctions précitées : ce qui, en cas de litige, conduira le juge judiciaire à rechercher les fonctions réellement exercées par l agent. Aménagements au plan statutaire Ce sont les articles 72, 95 et 90 des titres II, III et IV du Statut général qui posaient, dans les trois fonctions publiques, le principe de l interdiction d exercice de certaines activités privées par des fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions. La loi de modernisation, tout en préservant les grands principes de cette réglementation, procède à des aménagements ayant pour objet de renforcer l autorité et l efficacité de la commission de déontologie. Ainsi, dans son article 18, la loi substitue aux trois commissions existantes (une par fonction publique) une commission de déontologie unique pour l ensemble de la fonction publique civile. Elle est placée auprès du Premier ministre et comporte quatre formations distinctes qui couvrent son champ de compétences (agents de l État, territoriaux ou hospitaliers, et les chercheurs). Elle est composée de 5 membres communs à toutes les formations : un conseiller d Etat (président), un conseiller-maître à la Cour des comptes, un magistrat de l ordre judiciaire et deux personnalités qualifiées et de trois membres qui varient suivant la fonction publique de rattachement de l agent qui souhaite partir dans le privé. Par rapport à la composition des anciennes commissions, deux nouveautés apparaissent : la présence d un magistrat de l ordre judiciaire et l obligation d avoir exercé des fonctions au sein d une entreprise privée pour l une des personnalités qualifiées. La saisine de la commission de déontologie est obligatoire pour les agents chargés soit de surveiller ou de contrôler une entreprise privée, soit de conclure des contrats avec des entreprise privées ou d émettre un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décision relatives à des opérations effectuées par des entreprises privées. Dans tous les cas, la commission est saisie préalablement à l exercice de l activité envisagée. La commission de déontologie peut être également saisie pour apprécier la compatibilité avec les fonctions précédentes de l agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, ou d une activité libérale que ce dernier souhaite exercer, pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission doit déterminer «si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l indépendance ou la neutralité du service». Dans ce cas, si la commission de déontologie n émet pas un avis défavorable, «l agent public ne peut plus faire l objet de poursuites disciplinaires et le IV de l article 87 de la loi n 93-122 du 29/01/93 ne lui est pas applicable». Autrement dit, les avis rendus à ce titre, empêchent l administration d engager ultérieurement une action disciplinaire contre son agent pour atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées, ou mise en cause du fonctionnement normal, de l indépendance ou de la neutralité du service. De plus, elle ne peut pas, non plus, pour les mêmes griefs, priver l agent à la retraite de tout ou partie de sa pension. 8 Echos de la Fonction Publique - N 213 Mai/Juin 2007

4 Les cumuls d activités et l encouragement à la création d une entreprise Le quatrième chapitre (art.20 à 25) élargit le cumul entre une activité publique et une autre activité, qu elle soit publique ou privée, et facilite la possibilité de création ou de reprise d entreprise par les agents publics. Le cumul d activité dans la fonction publique est encadré pour l essentiel par les dispositions de l article 25 du titre I du Statut général et par celles du décret-loi du 29 octobre 1936. Un rapport du Conseil d Etat de 1999 relevait d ailleurs la complexité du droit applicable et concluait à la nécessité de sa simplification et de son actualisation. Le principe d interdiction La loi du 2 février 2007, tenant compte des recommandations de la haute juridiction, abroge le décret-loi de 1936 et réécrit l article 25, en maintenant pour les fonctionnaires l interdiction du cumul d activités, «même si elles sont à but non lucratif» et l obligation de consacrer «l intégralité» de leur activité professionnelle aux taches qui leur sont confiées. Ce principe est par ailleurs étendu aux agents non titulaires de droit public et la violation de ces dispositions «donne lieu au reversement des sommes indûment perçues». Les dérogations Après avoir réaffirmé et durci le principe d interdiction, la loi de modernisation supprime les restrictions de cumul pour les agents travaillant à temps partiel, qui rentrent dans le droit commun, et prévoit une première dérogation, après autorisation, pour l exercice à titre «accessoire», «d une activité, lucrative ou non, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé, si cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n affecte pas leur exercice». D autre part, d importantes dérogations sont introduites afin de faciliter la création d entreprises par des agents publics. Ainsi, le fonctionnaire ou l agent nontitulaires de droit public, qui crée ou reprend une entreprise, bénéficie d un cumul temporaire et d un temps partiel de droit, qui ne peut être inférieur au mitemps. La durée maximale de ce service est d un an et peut être prolongée d au plus un an. Leur demande est soumise à l examen de la commission de déontologie. Comme précédemment (art. 3 du décret-loi) la loi place aussi hors du champ de l interdiction «la production d œuvres de l esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. Mais cette production doit s exercer dans le respect des dispositions relatives au droit d auteur des agents publics ainsi que des obligations statutaires de secret professionnel et de discrétion 5 - Les dispositions diverses L action sociale : la loi de modernisation la charge d améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l enfance et des loisirs ; ainsi qu à les aider à faire face à des situations difficiles. Le bénéfice de l action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Dans la limite des caractères propres à chaque prestation, elle tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. Le régime des mutuelles est aménagé. D abord, lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être détachés, ou mis à disposition comme membre du conseil d administration d une mutuelle, d une union, ou d une fédération. La loi autorise aussi les employeurs publics à contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire. La participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. L ensemble du dispositif est subordonné à un décret. Le temps partiel thérapeutique remplace le mi-temps thérapeutique, ce qui autorise toute les quotités de travail comprises entre le mi-temps et le temps plein. Il peut maintenant être accordé au fonctionnaire atteint d une maladie ordinaire. Après 6 mois consécutifs de congé maladie pour une même affection, le fonctionnaire peut être autorisé, après avis du comité médical, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Ce temps partiel est accordé pour une durée de trois mois renouvelable dans la limite d un an pour une même affection. La rétroactivité de mesures indiciaires. Les dispositions réglementaires qui mettent en œuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégories B et C de la fonction publique territoriale prennent effet au 1 er novembre 2006. Les cadres visés sont ceux prévus par le protocole sur l amélioration des carrières et sur l évolution de l action sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier 2006. Cette mesure déroge à la date d entrée en vigueur, fixée au 1 er janvier 2007. Les dispositions réglementaires prises en application du même protocole d accord et qui ont pour N 213 Mai/Juin 2007 - Echos de la Fonction Publique 9

Actualités objet de corriger les conditions dans lesquelles est prise en compte, en cas de nomination dans un corps de catégorie supérieure, l ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient à un corps de catégorie C dans lequel ils ont été reclassés à la date du 1 er octobre 2005 pour la FPE, à la date du 1 er novembre 2005 pour la FPT et à la date du 27 février 2006 pour la FPH, prennent effet respectivement aux dates ci-dessus mentionnées. Le Médiateur de la République a la possibilité de recruter des fonctionnaires ou agents non-titulaires, ou d en disposer dans le cadre d une mise à disposition (subordonnée à un CDI pour les non-titulaires). Le Gouvernement est autorisé à adopter par ordonnance (article 38 de la Constitution) la partie législative du code général de la fonction publique. Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les administrations de l État et de l hospitalière peuvent, à titre expérimental, remplacer la notation annuelle chiffrée, par un «entretien professionnel» afin de déterminer la valeur professionnelle des fonctionnaires. Cet entretien sera pris en compte avant un changement d échelon ou de grade. Un bilan sera adressé au Parlement avant le 31 mars 2010. Code de l éducation (Procédure de validation des acquis de l expérience) Article L 335-5 I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l expérience. La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l ensemble des compétences professionnelles acquises dans l exercice d une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d activité requise ne peut être inférieure à trois ans. La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l objet d un contrôle complémentaire. Le jury se prononce au vu d un dossier constitué par le candidat, à l issue d un entretien à son initiative ou à l initiative du candidat et, le cas échéant, d une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l autorité qui délivre la certification. Un décret en Conseil d Etat détermine les conditions d application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d exercice des professions auxquelles ils permettent d accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa. II. - Le jury d un diplôme ou d un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat. Article L 613-3 Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport avec l objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l obtention d un diplôme ou titre délivré, au nom de l Etat, par un établissement d enseignement supérieur. Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu elle a accomplies, notamment à l étranger. Article L 613-4 La validation prévue à l article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l université ou le chef de l établissement d enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l expérience, ce jury comprend, outre les enseignantschercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Le jury se prononce au vu d un dossier constitué par le candidat, à l issue d un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l objet d un contrôle complémentaire. La validation produit les mêmes effets que le succès à l épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu elle remplace. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d application de l article L. 613-3 et du présent article. 10 Echos de la Fonction Publique - N 213 Mai/Juin 2007