La gestion des fins de disponibilité discrétionnaire (accordée sous réserve des nécessités de service)



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Fiches statut 1/30/MA Direction Expertise statutaire et ressources humaines 05 59 90 03 94 statut@cdg-64.fr La gestion des fins de disponibilité discrétionnaire (accordée sous réserve des nécessités de service) La réglementation exposée dans la présente note est applicable à l'ensemble des disponibilités accordées sous réserve des nécessités de service : disponibilité pour convenances personnelles, disponibilité pour études ou recherches d'intérêt général, disponibilité pour création ou reprise d'entreprise. Dispositions statutaires : art. 23, 30, 72 et 97 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale décret n 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux Les fonctionnaires peuvent être placés dans une position autre que l'activité pour s'éloigner temporairement du service. Ils peuvent notamment bénéficier de périodes de disponibilité qui leur permettent d'exercer quasi librement d'autres activités salariées ou non, sous réserve de vérification par une Commission de déontologie de la compatibilité de ces activités avec le statut d'agent public pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet de la première période de disponibilité. Cet éloignement plus ou moins prolongé du service (la disponibilité pour convenances personnelles peut durer jusqu'à 10 ans continus ou discontinus sur l'ensemble de la carrière) ne fait pas perdre la qualité de fonctionnaire. La collectivité de rattachement du fonctionnaire a l'obligation de gérer sa situation à l'échéance de chaque période et à la fin des droits ; l'administration a l'obligation de placer les fonctionnaires en permanence dans une position statutaire régulière. Sous réserve du respect de procédures préalables, le fonctionnaire placé en disponibilité discrétionnaire dispose d'un droit à réintégration dans sa collectivité d'origine, à condition qu'existe au tableau des effectifs un poste vacant correspondant au grade du fonctionnaire. Faute de poste vacant, la collectivité à des obligations d'indemnisation à l'égard du fonctionnaire non réintégré. 1 LE RENOUVELLEMENT DE LA DISPONIBILITE Il intervient à l'initiative du fonctionnaire. 1.1 La demande du fonctionnaire Il doit envoyer une demande de renouvellement trois mois au moins avant la fin prévue de sa disponibilité. Il doit préciser à nouveau la durée souhaitée. Cette disposition n'est pas applicable aux disponibilités d'une durée au plus égale à trois mois, renouvellements compris. 1/7

1.2 La saisine d'instances consultatives La décision de renouvellement intervient après une procédure identique à celle précédant la décision initiale : - l avis de la commission administrative paritaire doit être à nouveau recueilli. - la commission de déontologie est saisie si l agent se propose de changer d activité. L agent doit informer sa collectivité de son intention de changer d activité privée par écrit au moins un mois avant ce changement. Rappel : l'obligation de saisir la Commission de déontologie s'impose uniquement dans les trois ans qui suivent le début de la première période de disponibilité. Au-delà, l'exercice d'une activité privée redevient libre. Les missions, la composition des dossiers à présenter ainsi que des imprimés de saisine sont disponibles sur le site du Ministère de la fonction publique. http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/carriere-et-parcours-professionnel-7 1.3 La décision du renouvellement La décision de renouvellement intervient, comme la décision initiale par arrêté motivé de l'autorité territoriale. L administration peut refuser le renouvellement des disponibilités accordées sous réserve des nécessités de service. A l'expiration de la période de disponibilité, l agent peut modifier le motif de la disponibilité ; il doit remplir toutes les conditions requises pour bénéficier de cette nouvelle disponibilité et l autorité territoriale ne doit pas y être opposée sauf s'il s'agit d'une disponibilité de droit (pour motif familial par exemple). 2 LA REINTEGRATION Elle peut intervenir de manière anticipée ou au terme de la période de disponibilité. Lorsque le fonctionnaire fait une demande de réintégration anticipée, l autorité territoriale doit la traiter comme une demande de réintégration à l'expiration de la période de disponibilité (CE 18 novembre 1994 n 077047). Dans les deux cas, quelques formalités doivent être respectées. 2.1 La demande de réintégration Pour bénéficier d'une réintégration, l'agent doit en faire la demande. La demande de réintégration doit être envoyée trois mois avant la fin de sa disponibilité à moins que sa disponibilité n excède pas trois mois, renouvellements compris. Cependant, le fonctionnaire qui ne respecte pas ce délai ne peut se voir refuser la réintégration pour ce seul motif (CAA Lyon 17 mai 1999 n 96LY00532). Quelle position adopter en l'absence de demande de réintégration? Il faut tout d'abord rappeler que l'administration a l'obligation de placer les fonctionnaires dans une position statutaire régulière à tout moment de leur carrière. Un fonctionnaire territorial qui ne fait pas connaître ses intentions dans le délai réglementaire peut : être maintenu en disponibilité de fait (CAA Douai 22 juin 2000 n 96DA03048). être radié des cadres après mise en demeure de reprendre son service à une date fixée par l'autorité territoriale, ou de demander le renouvellement de sa disponibilité, en lui précisant qu'il serait, à défaut, radié des cadres (CAA Paris 23 mai 2001 n 98PA03417). 2/7

Lorsque le fonctionnaire répond à la mise en demeure par une demande de réintégration, il ne peut être considéré comme ayant rompu de son propre fait le lien avec le service même si, par la suite, il refuse tacitement les postes vacants qui lui sont proposés (CAA Lyon 14 juin 2005 n 00LY00313). Par contre, lorsque le fonctionnaire répond après le délai imposé par la mise en demeure qu il ne veut pas être réintégré dans son grade d origine en raison du diplôme obtenu pendant sa disponibilité, la collectivité peut légalement procéder à la radiation des cadres (CAA Versailles 11 décembre 2008 n 07VE01479). En effet, la collectivité n'est pas tenue de réintégrer le fonctionnaire dans un emploi ne correspondant pas au grade détenu. Il est aussi possible en cas de disponibilité renouvelable pour l autorité territoriale de prévoir que l absence de demande vaut renouvellement tacite. Cependant, l agent doit en être informé (QE n 16703 JO Sénat 29 août 1996). 2-2 La saisine de la Commission Administrative Paritaire La réintégration au terme de la période de disponibilité La commission administrative paritaire doit être saisie pour avis préalablement à la décision de l'autorité territoriale. Cette obligation a été confirmée par le juge administratif (CE 17 novembre 1999 n 188818). La demande de réintégration anticipée Aucune disposition statutaire n'impose la saisine préalable de la commission administrative paritaire avant une décision sur une demande de réintégration anticipée. 2-3 La vérification de l'aptitude physique Lorsque l autorité territoriale reçoit la demande de réintégration, elle fait procéder à la vérification de l aptitude physique du fonctionnaire à l exercice des fonctions afférentes à son grade par un médecin agréé et, en cas de contestation des conclusions du médecin, par le comité médical départemental. La réintégration peut comporter des aménagements du poste de travail sur avis médical (médecin agréé, comité médical, médecin de prévention). Le juge administratif a apporté des précisions Sur la situation du fonctionnaire reconnu apte qui refuse de rejoindre le poste qui lui est assigné Si le Comité médical reconnait l'aptitude aux fonctions et que le fonctionnaire ne rejoint pas le poste qui lui est assigné, l'autorité territoriale peut prononcer la radiation des cadres pour abandon de poste après mise en demeure (CE 25 juin 2012 n 327248). L'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service alors même que le fonctionnaire a déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service (CE 13 décembre 2002 n 223151). Sur la gestion de la situation administrative du fonctionnaire dans l'attente de la fin de procédure de vérification de l'aptitude physique Si l agent refuse de se présenter à la visite médicale, l administration peut le mettre en demeure de se présenter à un nouvel examen médical et si l agent ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être radié des cadres pour abandon de poste (CAA Paris 25 février 1999 n 97PA02447). Si, après la constatation par le médecin agréé de l inaptitude physique de l agent, la collectivité demande l avis du comité médical, elle doit placer l'agent en disponibilité d'office ; si elle maintient l agent en disponibilité dans l attente de l avis, la décision demeure régulière, les effets juridiques étant les mêmes (CAA Nancy 11 mai 2006 n 02NC00849). L inaptitude physique de l agent qui l empêche d occuper effectivement l emploi vacant proposé par la collectivité sans l empêcher d occuper tout emploi correspondant à son grade fait obstacle à sa réintégration sur l emploi proposé ; cette inaptitude ne lui fait pas perdre le bénéfice des dispositions statutaires de priorité de recrutement sur un emploi vacant correspondant à son grade et à son aptitude physique (CE 2 septembre 2009 n 307321) [décision rendue au sujet d'une réintégration de détachement, mais transposable, dans son principe, à la réintégration de disponibilité]. 3/7

2-4 Les obligations de la collectivité en cas d'inaptitude aux fonctions Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré pour cause d inaptitude physique, soit à l issue de sa disponibilité, soit avant cette date s il sollicite sa réintégration anticipée, est : - soit reclassé, - soit mis en disponibilité d office pour inaptitude physique, - soit, en cas d inaptitude physique à l exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s il n a pas droit à pension, licencié. 2-4-1 L'inaptitude temporaire aux fonctions du grade Lorsque l agent est déclaré inapte temporairement, l autorité territoriale - peut proposer à l agent d être reclassé dans un autre emploi si son état de santé ne lui interdit pas toute activité, - à défaut de poste vacant correspondant aux aptitudes du fonctionnaire, le place en disponibilité d office pour raisons de santé. 2-4-2 L'inaptitude définitive aux fonctions Inaptitude aux fonctions du grade L agent peut être inapte définitivement aux fonctions de son grade mais peut exercer d autres fonctions. Dans ce cas, l autorité territoriale doit l inviter à faire une demande de reclassement. Si le reclassement ne peut être effectué immédiatement, l agent sera mis en disponibilité d office pour raisons de santé. La réintégration interviendra directement dans un emploi vacant correspondant au grade de reclassement. Inaptitude à toutes fonctions Lorsque l agent est déclaré inapte définitivement à toutes fonctions, il sera mis à la retraite pour invalidité ou si le droit à pension de retraite ne lui est pas reconnu, il sera licencié pour inaptitude physique après respect des droits de la défense. Lorsque l agent en disponibilité demande une retraite pour invalidité après reconnaissance de son inaptitude, l administration est tenue de le maintenir en position de disponibilité jusqu à sa radiation des cadres. Pour toute question concernant la gestion de l'inaptitude aux fonctions et ses conséquences sur la situation administrative des agents, contactez le Pôle Protection sociale et retraite du Centre de gestion. 2-5 Les modalités de réintégration du fonctionnaire reconnu apte à ses fonctions Le principe : le juge administratif reconnaît au fonctionnaire en disponibilité un droit à réintégration (CE 11 juillet 1975, n 95293). La réintégration doit, dans tous les cas, intervenir dans un délai raisonnable apprécié au regard des vacances de postes correspondant au grade du fonctionnaire. Les précisions apportées par le juge administratif sur la notion d'emplois vacants Un emploi vacant est un emploi non occupé par un fonctionnaire et non supprimé ; lorsque l'emploi est occupé par un agent non titulaire, y compris sous contrat de travail à durée indéterminée, il est juridiquement vacant (CE 24 janvier 1990 n 67078). Il s'agit des emplois figurant au tableau des effectifs de la collectivité, tel qu annexé au budget voté pour l année en cours, le cas échéant modifié par des délibérations ultérieures afin d identifier tous les emplois correspondant au grade concerné et de vérifier la vacance de l un d entre eux (CAA Paris 10 février 2009 n 08PA00418). La collectivité est tenue d'identifier tous les emplois correspondant au grade de l'intéressé pour vérifier l'éventuelle vacance de l'un d'eux. Elle ne peut donc se contenter d'opposer l'absence d'emploi vacant dans le seul service d'origine du fonctionnaire (CE 25 octobre 2006 n 283174). L emploi vacant doit correspondre au grade du fonctionnaire. Dès lors la collectivité n a pas à rechercher de vacance dans un grade voisin (CE 14 juin 1991 n 70950). 4/7

La collectivité n a pas à tenir compte d une quelconque spécialisation du poste ou du fonctionnaire pour le décompte des vacances ou pour refuser la réintégration. En effet, un agent a vocation à occuper n importe quel emploi de son grade (CE 27 mars 1991 n 85136). Le décompte des emplois vacants commence à partir de la fin de la période de disponibilité y compris lorsque le fonctionnaire demande une réintégration anticipée et non à partir de la demande de réintégration de l agent (CE 4 janvier 1985 n 50529 - CE 24 juillet 1987 n 67305). Il appartient à l'administration de prouver l'inexistence d'emplois vacants permettant la réintégration du fonctionnaire (CE 26 novembre 2012, n 354108). 2-5-1 Les modalités de réintégration en cours de disponibilité Le fonctionnaire peut demander à être réintégré de manière anticipée avant l'expiration de la période de disponibilité. Si aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant, le fonctionnaire qui a sollicité sa réintégration anticipée est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé et, au plus tard, jusqu'à la fin de la période de disponibilité initialement prévue. A la fin de la période ce sont les règles de réintégration en fin de disponibilité qui s'appliquent. 2-5-2 Les modalités de réintégration en fin de disponibilité Il convient de distinguer selon que la disponibilité a excédé ou non 3 ans. Le seuil des trois ans s'apprécie par rapport à la date d'effet de la réintégration et non par rapport à la date de la demande du fonctionnaire (CE 30 mars 1994 n 135808). 2-5-2-1 Droit à réintégration sur l une des trois premières vacances d emploi pour une disponibilité inférieure ou égale à 3 ans Le principe : Lorsque la disponibilité n a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l établissement d origine doit être proposée au fonctionnaire. Les précisions apportées par le juge administratif sur la possibilité pour les collectivités d'écarter les deux premières vacances de poste La réintégration pourra être écartée sur les deux premières vacances mais elle sera de droit sur la troisième. Mais si un fonctionnaire territorial n'a de droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité, qui n'est ni d'office ni de droit, qu'à l'une des trois premières vacances, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service par exemple parce que le profil de l'agent ne correspond pas au poste (CE 25 octobre 2006 n 283174). 2-5-2-2 Droit à réintégration pour une disponibilité supérieure à 3 ans Les dispositions statutaires ne précisent pas les modalités de réintégration. Cependant, le juge administratif reconnaît au fonctionnaire un droit à réintégration dans un délai raisonnable (CE 10 avril 2009 n 296436). La notion de "délai raisonnable" appréciée par le juge administratif Quelques illustrations Le juge administratif apprécie le délai raisonnable au regard essentiellement de la durée du maintien en disponibilité depuis la demande de réintégration et du nombre de vacances de postes intervenues depuis cette date. Il a ainsi conclu au non respect de ce délai : Lorsque dans l espace d un an, six vacances de postes ont été déclarées dans son grade (CAA Bordeaux 10 décembre 2002 n 00BX00864). Lorsque la collectivité refuse la réintégration d un agent qui a premièrement demandé à être réintégré neuf ans auparavant alors que plusieurs vacances d emplois ont été déclarées dans l intervalle (CAA Lyon 16 janvier 1998 n 94LY01064). 5/7

Par contre, le délai raisonnable n a pas expiré lorsque deux vacances de poste correspondant au grade de l'agent se sont produites en trois ans (CE 23 juillet 1993 n 132655). 2-5-2-3 Le règlement de la situation administrative du fonctionnaire en l absence de poste vacant Le fonctionnaire ne peut se prévaloir ni d un droit à être réintégré en priorité sur la première vacance de poste, ni d'une prise en charge par le Centre de gestion (ou le CNFPT), le fonctionnaire continue d'être géré par la collectivité qui a refusé la réintégration (CE 18 novembre 1994 n 124899 - CE 17 novembre 1999 n 188818). Le maintien obligatoire en disponibilité Si la collectivité ne dispose pas d emploi vacant, elle refuse la réintégration. Le fonctionnaire est maintenu en disponibilité dans l attente d une vacance d emploi et ne peut être radié des cadres (CE 16 février 1996 n 145964). La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande constitue un droit. Tout refus de réintégration opposé à un agent doit être motivé en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (CE 8 juin 1990 n 81686). Le maintien en disponibilité n est pas considéré comme un renouvellement de la disponibilité. Il est prononcé sans limitation de durée dès l'instant où le terme est conditionné par l'existence ou non de postes vacants (CAA Nantes 15 octobre 1998 n 95NT01388). Le fonctionnaire n a pas à renouveler sa demande de réintégration. L'obligation de saisine du Centre de gestion ou du CNFPT Si elle refuse la réintégration, la collectivité doit saisir le Centre de gestion de la fonction publique territoriale (le CNFPT pour les administrateurs, les conservateurs de bibliothèques et du patrimoine et les ingénieurs en chef) afin que soit proposé au fonctionnaire tout emploi correspondant à son grade (CE 18 novembre 1994 n 124899). Selon les dispositions de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre de gestion apporte une aide aux fonctionnaires à la recherche d un emploi après une période de disponibilité. Cependant, le Centre de gestion n'a pas compétence pour procéder à la réintégration du fonctionnaire, le pouvoir de nomination appartenant à chaque autorité territoriale ; il doit uniquement le tenir informé des offres et vacances d'emplois déclarées par les collectivités pour des emplois correspondant à son grade. Pour la mise en œuvre de cette procédure, il est demandé aux collectivités de prendre contact avec les services du Centre de gestion. 2-5-2-4 Les conséquences d'un refus de poste Si l agent refuse successivement trois postes vacants proposés par sa collectivité dans le ressort territorial de son cadre d emplois et qui correspondent à son grade, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Le fonctionnaire doit refuser trois postes à la suite pour que cette disposition s applique. La notion de ressort territorial est définie par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : Pour les fonctionnaires de catégorie A et les fonctionnaires de catégorie B, le ressort territorial est national. Pour les fonctionnaires de catégorie C, les postes proposés doivent être localisés dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. 2-5-2-5 Les droits à allocations chômage La non réintégration de disponibilité faute de poste vacant est assimilée par le juge administratif à une perte involontaire d'emploi ouvrant droit aux allocations pour perte d'emploi ; ces allocations sont à la charge de la collectivité qui a refusé la réintégration (CE 10 juin 1992 n 108610). Ce droit est également ouvert aux fonctionnaires maintenus en disponibilité après une demande de réintégration anticipée (CE 14 octobre 2005 n 248705). Le seul fait que l intéressé ait demandé sa réintégration vaut recherche d emploi ; le droit à allocation chômage est ouvert sans obligation d'inscription comme demandeur d'emploi (CE 30 septembre 2002 n 216912). 6/7

2-5-2-6 Les fonctionnaires à temps non complet employés par plusieurs collectivités Le fonctionnaire intercommunal réintégré dans un seul emploi sans pouvoir réintégrer ses autres emplois faute de poste vacant dans les autres collectivités perd tout lien avec ces emplois et ne peut prétendre à une prise en charge par le Centre de gestion (art. 11 du décret n 91-298 du 20 mars 1991). 2-5-2-7 La demande de réintégration en vue d'une mutation Le fonctionnaire en disponibilité qui demande sa réintégration en vue d'une mutation dans une autre collectivité est réintégré par sa collectivité d'accueil ; la collectivité d origine est informée de cette réintégration en vue de la radiation de l agent de ses effectifs. La réintégration par la collectivité d'origine constituerait une réintégration pour ordre, c'est-à dire une réintégration sans affectation sur un poste vacant pour satisfaire un besoin de la collectivité. Elle serait en contradiction avec les dispositions de l'article 12 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires. 7/7