COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS



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Transcription:

CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION AFFAIRE MAZZON c. ITALIE (Requête n o 896/04) ARRÊT STRASBOURG 15 janvier 2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

ARRÊT MAZZON c. ITALIE 1 En l'affaire Mazzon c. Italie, La Cour européenne des Droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Riza Türmen, Mindia Ugrekhelidze, Vladimiro Zagrebelsky, Antonella Mularoni, Dragoljub Popović, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 896/04) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, M me Mirella Mazzon («la requérante»), a saisi la Cour le 22 décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales («la Convention»). 2. La requérante est représentée par M e Luca Paglia, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien («le Gouvernement») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri. 3. Le 3 mai 2005, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 1, 8 et 13 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 à la Convention et 2 du Protocole n o 4 à la Convention. Se prévalant de l'article 29 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. La requérante est née en 1944 et réside à Telese Terme (Bénévent). 5. Par un jugement déposé le 16 août 1989, le tribunal de Bénévent (ciaprès : «le tribunal») déclara la faillite de la société de la requérante, exerçant une activité de commerce de tissus et lingerie, ainsi que la faillite personnelle de celle-ci. 6. L'audience pour la vérification de l'état du passif de la faillite fut fixée au 13 décembre 1989.

2 ARRÊT MAZZON c. ITALIE 7. Le 15 décembre 1989, cette audience se tint et, à la demande du syndic, elle fut renvoyée à trois reprises jusqu'au 26 juin 1991, date à laquelle l'état du passif de la faillite fut déclaré exécutoire. 8. Entre-temps, le 21 août 1989, l'apposition des scellés eut lieu et, le 21 octobre 1989, le syndic établit l'inventaire des biens de la requérante. 9. Le 26 juin 1991, le comité des créanciers fut constitué. 10. Entre le 7 octobre et le 25 septembre 1991, quatre recours en opposition à l'état du passif de la faillite furent introduits devant le tribunal. 11. Par quatre jugements déposés entre le 9 juin 1994 et le 15 janvier 1997, le tribunal fit droit à ces demandes. 12. Selon les informations fournies par la requérante, la procédure était encore pendante au 17 septembre 2007. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 13. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (n o 77955/01, 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (n o 77924/01, 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (n o 77962/01, 17-20, 23 mars 2006). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 10 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE), 1 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE N o 4 À LA CONVENTION 14. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 à la Convention et 2 du Protocole n o 4 à la Convention, la requérante se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance et de sa liberté d'expression, de son droit au respect de ses biens et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. 15. La Cour estime d'emblée que le grief tiré de la limitation du droit de la requérante au respect de sa correspondance doit s'analyser uniquement sous l'angle de l'article 8 de la Convention (voir Collarile c. Italie, n o 10644/02, 17, 8 juin 2006). 16. La Cour relève que, dans le cas d'espèce, la requérante a omis d'introduire un recours devant la cour d'appel compétent conformément à la loi «Pinto». 17. Elle estime partant que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l'article 35 1 et 4 de la Convention (voir Vitiello c. Italie, précité, 32-33).

ARRÊT MAZZON c. ITALIE 3 II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION 18. Invoquant l'article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint de la limitation de son droit de vote suite à sa mise en faillite. 19. La Cour note que la perte du droit de vote suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement ayant été déposé le 16 août 1989, la requérante aurait dû introduire son grief au plus tard le 16 février 1995, compte tenu aussi du délai de six mois prévu par l'article 35 1 de la Convention. La requête ayant été introduite le 22 décembre 2003, la Cour considère que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 35 1 et 4 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE) 20. Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où, en raison de l'inscription de son nom dans le registre des faillis, elle ne peut exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, elle dénonce le fait que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. A. Sur la recevabilité 21. Quant à la partie de ce grief portant sur le droit au respect de la vie familiale, la Cour note que la requérante a omis d'étayer ce grief et décide de le rejeter pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 3 et 4 de la Convention. 22. Quant au restant du grief portant sur le droit au respect de la vie privée, la Cour constate que celui-ci n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 23. La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l'inscription du nom de la requérante dans le registre des faillis, de l'absence d'une évaluation et d'un contrôle juridictionnels sur l'application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l'obtention de

4 ARRÊT MAZZON c. ITALIE la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée. 24. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 8 de la Convention, étant donné qu'une telle ingérence n'était pas «nécessaire dans une société démocratique», au sens de l'article 8 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Campagnano c. Italie, précité, 50-66, Albanese c. Italie, précité, 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, 44-62). 25. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour estime donc qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 1 ET 13 DE LA CONVENTION 26. Invoquant les articles 6 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités la touchant tout au long de la procédure de faillite. A. Sur la recevabilité 27. La Cour note d'emblée que ce grief doit être analysé uniquement sous l'angle de l'article 13 de la Convention (voir Bottaro c. Italie, n o 56298/00, du 17 juillet 2003) 28. Ensuite, quant à la partie du grief lié à ceux concernant la limitation prolongée du droit au respect des biens (article 1 du Protocole n o 1 à la Convention), de la correspondance (article 8 de la Convention) et de la liberté de circulation de la requérante (article 2 du Protocole n o 4 à la Convention), la Cour rappelle avoir conclu ci-dessus à l'irrecevabilité de ces griefs. Elle estime donc que, ne s'agissant pas de griefs «défendables» au regard de la Convention, cette partie du grief tiré de l'article 13 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l'article 35 3 et 4 de la Convention. 29. Quant à la partie du grief portant sur l'absence d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu'à l'obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

ARRÊT MAZZON c. ITALIE 5 B. Sur le fond 30. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Bottaro c. Italie, précité, 41-46 et Campagnano c. Italie, précité, 67-77). 31. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 32. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention. V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 33. Aux termes de l'article 41 de la Convention, «Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.» A. Dommage 34. La requérante présente une expertise chiffrant à 219 790,53 euros (EUR) le préjudice matériel qu'elle aurait subi. Cette somme correspondrait au salaire minimum (pensione sociale) que l'intéressée aurait dû percevoir depuis la date de la déclaration de faillite. Elle réclame également 250 000 EUR au titre du préjudice moral. 35. Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions. 36. N'apercevant pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué, la Cour rejette la première demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent en eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante. B. Frais et dépens 37. La requérante demande également 30 081 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour ainsi que 2 096 EUR pour les frais d'expertise. 38. Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions. 39 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre

6 ARRÊT MAZZON c. ITALIE des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante. C. Intérêts moratoires 40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention (respect de la vie privée) et 13 de la Convention, en ce qui concerne l'absence d'un recours pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis, et irrecevable pour le surplus ; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ; 3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ; 4. Dit que les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ; 5. Dit a) que l'etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2008 en application de l'article 77 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Greffière Françoise Tulkens Présidente