CONCESSIONS DE LOGEMENTS I Types de concession de logement Il existe deux types de concession de logement : 1. Conditions d attribution La concession par nécessité absolue de service Aux termes de l article R 94 du code des domaine de l Etat (CDE), il y a nécessité absolue de service, lorsque l agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. Ainsi, les conditions nécessaires à l octroi d une nécessité absolue de service seront cumulativement les suivantes, : que les agents soient tenus, pour l accomplissement de leur mission, à une présence constante de jour comme de nuit sur les lieux mêmes de leur travail qu ils assurent une responsabilité majeure dans la marche du service. Une telle exigence ne peut être satisfaite que si l agent logé sur place assure, à titre personnel, soit la responsabilité de la marche du service, soit une responsabilité spécifique différente de celles de ses supérieurs, s il s agit d un agent d exécution. 2. Conditions d occupation Les concessions par nécessité absolue de service comportent la gratuité de l occupation du logement nu et de ses dépendances immédiates (cour, caves, greniers, garage...). La gratuité peut, dans certains cas, s étendre à la fourniture de l eau, du gaz, de l électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages (article R 98, al. 1, du CDE). La fourniture gratuite de ces prestations accessoires ne peut être accordée qu à titre exceptionnel et concerne en principe les personnels dont l indice de rémunération nouveau majoré n excède pas 283. 1. Conditions d attribution La concession par utilité de service L utilité de service est une notion plus difficile à définir. Elle englobe indistinctement tous les cas où il n y a ni nécessité absolue de service, ni absence totale de toute considération de service. Les concessions de logement par utilité de service sont d une manière générale consenties aux agents qui, sans satisfaire à l ensemble des conditions ouvrant droit à la nécessité absolue de service, sont néanmoins astreints à des obligations que l attribution d un logement doit leur permettre de satisfaire. 2. Conditions financières Valeur locative des locaux Les concessions par utilité de service sont assorties d une redevance fixée et révisée par le service des domaines. Dans ce cas, la redevance due est calculée sur la base de la valeur locative des locaux, déduction faite de certains abattements.
La valeur locative des locaux est déterminée selon les dispositions des articles R100, R101 et A 93.7, al. 1, du CDE par les services fiscaux locaux (instruction en date du 23-02-1970 publiée dans le BO de la direction générale des impôts). Cette valeur locative est déterminée dans tous les cas par application de la loi du 1 er septembre 1948. Il en est ainsi même pour les immeubles qui, en raison de leur date de construction ou de leur situation, sont normalement hors du champ d application de cette loi. Dépendances Les dépendances du logement (terrasses, cours, jardins, garages) sont en principe soumises au même régime que les locaux d habitation dont elles constituent l accessoire. En ce qui concerne plus particulièrement les garages, les services fiscaux appliquent les règles suivantes : lorsque le garage fait partie intégrante de l immeuble propriété de l État ou pris à bail par lui, il est assimilé à la catégorie des annexes pour le calcul de la valeur locative ; il en est de même lorsque le garage est géographiquement distinct du local principal mais fait néanmoins partie du même ensemble immobilier, attesté, soit par le contrat de location, soit par le règlement de copropriété ; en revanche, lorsque le garage n a aucun lien, ni physique, ni juridique avec le local principal, il est considéré qu il est étranger à la concession de logement; en conséquence, son coût de location doit être intégralement supporté par le concessionnaire. Révision de la valeur locative : En métropole, la valeur locative est révisée annuellement conformément aux indices officiels de variation publiés chaque année par décret. Cette révision est effectuée chaque année au 1 er juillet. Abattements Conformément aux dispositions de l article R100 du CDE, la valeur locative des logements concédés est diminuée d abattements destinés à tenir compte des sujétions inhérentes à l habitation d un immeuble administratif. Les modalités de calcul sont les suivantes (art. A 92 CDE) : a) Une réduction de 5 % de la valeur locative est accordée pour tenir compte de l obligation de loger dans les locaux concédés. Ce chiffre peut être porté à 10 % lorsque l agent logé doit assurer, en dehors des heures normales de service, des fonctions ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire. Une majoration de 3 % peut être ajoutée à ces deux pourcentages lorsque l immeuble dans lequel est concédé le logement se trouve particulièrement éloigné du centre de la localité et qu il en résulte une gêne sérieuse pour l occupant. b) Par ailleurs, afin de tenir compte de la précarité même de l occupation, la valeur locative doit également faire l objet d un abattement de 15 %. c) Enfin, pour compenser les charges anormales que la concession fait supporter à son bénéficiaire, un abattement supplémentaire de 5 % par pièce excédentaire au-delà de quatre pièces, plafonné à 18 %, a été prévu pour les logements comportant un nombre de pièces principales élevé et supérieur aux normes définies ci-après : si le nombre de pièces principales est inférieur ou égal à quatre, le pourcentage est toujours nul ; au-delà de quatre pièces principales, l abattement est fixé à 5 % par pièce excédentaire pour les logements occupés par une ou deux personnes indifféremment ; lorsque les locaux sont occupés par trois personnes ou plus, chacune des deux premières personnes est comptée pour deux unités et chacune des suivantes pour une unité ; l abattement est égal à 5 % par pièce excédant le nombre d unités précédemment déterminé. Dans tous les cas, cet abattement est plafonné à 18 %.
Prestations accessoires Les prestations accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage) sont à la charge du concessionnaire qui doit, soit les acquitter directement aux compagnies distributrices, soit les rembourser au CNRS si ce dernier en a fait l avance. II Etablissement d une concession au CNRS Déroulement de la procédure La délégation régionale recueille l avis conforme du directeur des services fiscaux localement compétent (cf. annexe n 2) pour se prononcer sur la nature du titre (utilité de service ou nécessité absolue de service). Dans l hypothèse d une concession pour utilité de service, le directeur des services fiscaux détermine également les conditions financières de la concession c est-à-dire le montant de la redevance. La délégation régionale transmets ces éléments au bureau des affaires immobilières en vu de l obtention de l accord préalable du Conseil d administration, de la rédaction de l acte de concession puis de la signature du directeur de l établissement. Pièces à fournir au BAI : Concernant l agent : - Nom, prénom; - Fonction; - Date de prise de fonction; - Attestation du Délégué régional autorisant l agent à bénéficier de la concession Concernant le logement : - Adresse exacte ; - Date d entrée dans les lieux ; - Avis du service des domaines (avec fixation de la redevance dans l hypothèse d une concession pour utilité de service) Formalités applicables aux concessions de logement prises à bail par le CNRS Si la concession de logement est accordée au titre d un contrat de location de biens, pris à bail par le CNRS, les formalités suivantes doivent être effectuées : - Inscription au Tableau général des propriété de l Etat conformément aux instructions n 73-151-B1 du 15 novembre 1973 et n 80-28-B1 du 11 février 1980. - Consultation du Service des Domaines sur les valeurs locatives du local d habitation
ANNEXE n 1 CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'etat) SECTION VI : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'etat Article R92 Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines. Article R93 Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36. Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après. Article R94 Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service. Article R95 (Décret nº 70-1160 du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970) Il ne peut être accordé de logement par nécessité absolue ou par utilité de service que par arrêté signé par le ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire et par le ministre des finances. Toutefois, les ministres désignés à l'alinéa précédent peuvent, par arrêté, déléguer leurs pouvoirs aux préfets ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à recevoir une délégation directe en application des décrets nº 64-250 du 14 mars 1964 et nº 68-57 du 19 janvier 1968. * Article R96 (Décret nº 70-1160 du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970) (Décret nº 78-910 du 2 septembre 1978 art. 10 Journal Officiel du 6 septembre 1978) Les arrêtés concédant des logements par nécessité de service sont pris après avis du directeur des services fiscaux et, si cet avis est défavorable, après consultation de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
Article R97 (inséré par Décret nº 70-1160 du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970) Les arrêtés prévus à l'article R. 95 (1er alinéa) peuvent être nominatifs ou concerner impersonnellement les titulaires de certains emplois. Ils doivent indiquer la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés, ainsi que les conditions financières de la concession. Article R98 Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation du logement nu. Les arrêtés qui les accordent doivent préciser si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages. Les concessions de logement par utilité de service ne comportent pas la fourniture gratuite, par l'administration, de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage, qui doit, dans tous les cas, demeurer à la charge des intéressés. Article R99 Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R. 95 ; leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions. Dans tous les cas où la concession vient à expiration pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent vider les lieux sans délai, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 102. Article R100 En cas de concessions de logement pour utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux occupés, déduction faite des abattements visés au quatrième alinéa du présent article. La valeur locative est déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation. Cette valeur locative est diminuée d'un abattement destiné à tenir compte : 1º De l'obligation faite au fonctionnaire de loger dans les locaux concédés ; 2º De la précarité de l'occupation ; 3º Des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation administrative. Le mode de calcul de cet abattement est fixé par arrêté du ministre des finances. Article R101 (Décret nº 70-1160 du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970) Le directeur des services fiscaux est compétent pour déterminer la redevance, conformément aux règles fixées par les articles précédents, et pour la reviser ou la modifier conformément à la législation sur les loyers des locaux à usage d'habitation. Il fait procéder au recouvrement de cette redevance qui est encaissée comme produit domanial.
Article R102 Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du service des domaines. En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continueront à occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils seront astreints au paiement de la redevance fixée par le service des domaines dans les conditions prévues à l'article R. 101. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, de 500 % au-delà. Article R103 Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 peuvent être étendues par décret aux personnels civils de l'etat qui occupent un logement dans les bâtiments dépendant des établissements publics. Article R104 Peuvent être soumises par décret aux règles prévues à la présente section, les occupations de logement par des personnels militaires ou dans les bâtiments situés en dehors du territoire de la France métropolitaine. Article R104-1 (inséré par Décret nº 70-1160 du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970) Les redevances d'occupation des logements domaniaux pris en charge par la société de gestion immobilière pour les armées sont déterminées par ladite société dans les conditions prévues par le décret nº 61-697 du 30 juin 1961 modifié, par le décret nº 65-810 du 17 septembre 1965. Dans le cas où les occupants se maintiendraient dans les locaux après l'expiration de leur concession, et à moins que l'autorité militaire compétente n'ait donné son accord exprès au maintien temporaire des occupants dans les lieux, la redevance prévue à l'alinéa 1er serait majorée conformément à l'article 7 du décret précité du 30 juin 1961.
ANNEXE n 2 ADRESSES UTILES Département de la Gironde Direction générale des impôts Centre des Impôts Fonciers de Bordeaux I Service des Baux et Concessions Cité Administrative Bât B Boîte 20 33090 BORDEAUX Cedex Tél : 05.56.24.88.07 Fax : 05.56.24.88.15 Département des Deux-Sèvres Direction générale des impôts Centre des Impôts Fonciers Service des Domaines 171, avenue de Paris 79022 NIORT Cedex Tél : 05.49.09.98.57 Fax : 05.49.09.90.72