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LOT UNIQUE - ASSURANCES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL TITULAIRE (CNRACL) Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) CES EVENEMENTS SERONT ASSURES SELON LES CONDITIONS GENERALES, ET CONVENTIONS PARTICULIERES DE LA COMPAGNIE D ' ASSURANCE, DANS LE RESPECT DU CAHIER DES CHARGES. IL EST DEMANDE AUX ASSUREURS QUE SOIENT RETENUES, EN CAS DE SINISTRE LES GARANTIES LES PLUS FAVORABLES A L ' ASSURE.

Article 1 : Objet du marché Le présent contrat a pour objet la souscription d'une couverture sociale des agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL. Inscrits à l effectif de la collectivité ou d un établissement annexe de ladite collectivité ou détaché d une administration d Etat. Offre de base : Décès Accident du Travail / Maladie Professionnelle (y compris le temps partiel thérapeutique) Prestations complémentaires éventuelles : Invalidité permanente, maladie longue durée, longue maladie (y compris le temps partiel thérapeutique et disponibilité d office) Maternité, adoption, paternité Incapacité (Maladie ordinaire, disponibilité d office, invalidité temporaire) avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire. Suivant les clauses ci-après. Article 2 : Descriptif de la couverture à assurer Les garanties à assurer dépendent essentiellement des dispositions statutaires et réglementaires dues par les collectivités à leurs agents titulaires et stagiaires. Les prestations sont indexées; elles tiennent compte des augmentations de traitement survenues pendant la période d'assurance et de celles qui peuvent survenir au cours des arrêts de travail. Le prestataire assure tout le personnel titulaire et stagiaire affilié à la CNRACL ou détaché d'une administration de l'etat, sans contrôle médical à l'entrée dans la garantie. Le nombre d'agents CNRACL répartition Femmes : 24, Hommes : 14 Le nombre d'agents repris dans l'effectif est de : 38 La masse salariale, y compris primes et indemnités diverses, à prendre en compte pour le calcul des primes dans le cadre du présent contrat est de : 797 938,59. Celle-ci comprend le TIB, 708 788,08 et la NBI, 3 528,10. Article 3 : Reprise du passé inconnu Objet Il s agit de toutes les prestations (arrêts, frais médicaux, etc.) dont la commune de Pruniers-en- Sologne n a pas connaissance lors de l établissement du présent dossier de consultation arrêté à la date du 16 octobre 2013, mais qui peuvent également trouver leur origine dans des faits antérieurs à celle-ci. C est le cas notamment des rechutes éventuelles qui seront à prendre au titre de ce poste. Garantie Cette garantie ne devrait intervenir que dans le cas où l ancien assureur refuserait la prise en charge d un sinistre au-delà de cette date. En conséquence, l assureur s engage à accorder systématiquement la garantie «reprise du passé inconnu». Article 4 : Documents Statistiques sinistre en annexe.

Article 5 : Résiliation Le préavis de résiliation du contrat sera, dans tous les cas et pour toutes les parties, de 6 mois. Les garanties proposées doivent être considérées comme «en capitalisation» c'est à dire que la date d'échéance du contrat n'éteint pas les obligations du titulaire du marché ni les effets du contrat dès lors que le sinistre s'est déclaré pendant sa durée. Article 6 : La prime d'assurance La prime est égale au produit de l'assiette de prime par le taux. L'assiette de prime est calculée à partir du traitement indiciaire brut annuel d'activité constatée à la date de souscription augmentée du supplément familial, de la nouvelle bonification indiciaire, des primes mensuelles fixes ou indemnités mensuelles fixes autres que celles ayant le caractère de remboursement de frais, des charges patronales à hauteur de 50 % du TIB + NBI. Le taux est notifié à la collectivité à l'occasion de la soumission au présent marché, il est formulé selon les options sollicitées par la collectivité. Le taux est calculé en fonction de la sinistralité constatée au niveau de la collectivité. Vous trouverez en annexe l'état des sinistres sur les 3 derniers exercices. Article 7 : Descriptif des garanties à couvrir 7.1 - Décès Objet La garantie a pour objet le remboursement à la collectivité souscriptrice du capital décès versé aux ayants droit, en cas de décès d un agent survenant en cours d assurance, quelle qu en soit la cause et conformément aux dispositions de l article 7 du décret n 60-58 du 11 janvier 1960, au décret n 77-1361 du 9 décembre 1977, aux articles D 712-19 à D 712-24 du code de la sécurité sociale, au décret n 77-812 du 12 juillet 1977 et au décret n 78-480 du 29 mars 1978. Les modifications susceptibles d affecter ces dispositions seront prises en compte par l assureur. Montant de la prestation Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le montant du capital remboursé sera fixé comme suit : Agents titulaires en activité ou détachés, décédés avant l âge légal de départ à la retraite : Le capital sera égal au dernier traitement annuel brut indiciaire de l agent au jour du décès. Agents titulaires stagiaires décédés après l âge légal de départ à la retraite : Le capital sera égal au quart du traitement annuel brut indiciaire de l agent au jour du décès dans la limite du quart du salaire plafond annuel de la tranche A de la Sécurité Sociale. Cas particuliers : Décès consécutif à un attentat ou à un acte de dévouement : Lorsque l agent décède à la suite d un attentat, d une lutte dans l exercice des fonctions ou d un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d une ou de plusieurs personnes, un capital égal à celui défini ci-dessus sera versé trois années consécutives, respectivement au décès de l agent puis au 1 er et 2 e anniversaire du décès.

Agent à temps partiel : Le capital versé sera égal à la totalité du traitement annuel brut afférent à l emploi, aux grade, classe et échelon, augmenté de l indemnité de résidence. Agent titulaire à temps non complet affilié à la CNRACL : Le montant du capital sera égal au traitement annuel brut, calculé au prorata du nombre d heures effectuées. Majoration familiale Le montant du capital défini ci-dessus sera, le cas échéant, majoré par enfant à charge (au sens du Code Général des Impôts) de 3% du traitement brut annuel correspondant à l indice brut 585. Cette majoration ne s applique pas aux agents ayant plus de l âge légal de départ à la retraite ainsi qu aux agents stagiaires. «PACS» En cas de décès, le versement du capital pourra également être effectué au profit de personnes liées par un «PACS». 7.2 Accident du travail Maladie professionnelle Objet Accidents de service et de trajet indemnités dues aux agents se trouvant en incapacité de travail à la suite d accident imputable au service, survenu dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions ou en cours de trajet domicile-lieu de travail ou ayant une cause exceptionnelle (acte de dévouement, acte de sauvetage ). Maladie professionnelle indemnités dues aux agents se trouvant en incapacité de travail à la suite d une maladie professionnelle contractée ou aggravée en service ou ayant une cause exceptionnelle (acte de dévouement, acte de sauvetage). Montant de l indemnité Salaires : Intégralité du traitement mensuel majoré de l indemnité de résidence et du supplément familial jusqu à la reprise du service ou jusqu à la mise à la retraite. Remboursement des frais et prestations en nature (frais médicaux, pharmaceutiques, indemnité journalières, frais chirurgicaux, dentaires, d hospitalisation, frais funéraires ) : les remboursements interviennent sur les bases définies pour les fonctionnaires de l Etat. Ils sont notamment déterminés par les articles 57-2 et 57-4 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que par la circulaire FP n 1711 du 30 janvier 1989. Cette garantie ne fera l objet d aucune franchise.

7.3 Incapacité de travail 7.3.1 congé de maladie ordinaire Cette garantie a pour objet le remboursement à la collectivité souscriptrice, à l expiration d une période de franchise définie au C.C.T.P., des indemnités dues aux agents se trouvant en incapacité de travail à la suite d une maladie ou d un accident non professionnel les mettant dans l impossibilité d exercer leurs fonctions. Le montant de l indemnité versée sera fixé de la façon suivante : Pendant les 3 premiers mois de l arrêt de travail : intégralité du traitement mensuel majoré de la totalité de l indemnité de résidence et du supplément familial. pendant les 9 mois suivants : moitié du traitement mensuel majoré de la totalité de l indemnité de résidence et du supplément familial. Les droits sont calculés selon le système dit de l «année de référence mobile». Cette garantie pourra faire l objet d une franchise. 7.3.2 Congé de longue maladie indemnités dues aux agents se trouvant en incapacité de travail à la suite d une maladie ou d un accident non professionnel les mettant dans l impossibilité d exercer leurs fonctions, rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste indicative des affections susceptibles d ouvrir droit au congé de longue maladie est dressée par l arrêté du 14 mars 1986 applicable aux agents de l Etat et étendue aux agents de la fonction publique territoriale par l arrêté du 30 juillet 1987. Le montant de l indemnité versée sera fixé de la façon suivante : pendant la 1 e année d arrêt de travail : Intégralité du traitement mensuel majoré de l indemnité de résidence et du supplément familial. pendant les 2 années suivantes : Moitié du traitement mensuel majoré de l indemnité de résidence et du supplément familial. Le ½ traitement mensuel est porté aux 2/3 pour les agents ayant au moins 3 enfants à charge dans la limite de 2/3 du salaire plafond de la sécurité sociale. 7.3.3 Congé de malade de longue durée indemnités dues aux agents se trouvant en incapacité de travail à la suite de l une des affections relevant des cinq groupes de maladies suivants : tuberculose maladie mentale cancer poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Les agents doivent être dans l impossibilité d exercer leurs fonctions et avoir épuisé la période rémunérée à plein traitement d un congé de longue maladie.

Le montant de l indemnité versée sera fixé de la façon suivante : pendant les trois premières années d arrêt de travail : intégralité du traitement mensuel majoré de l indemnité de résidence et du supplément familial. pendant les 2 années suivantes : moitié du traitement mensuel majoré de l indemnité de résidence et du supplément familial. Lorsque la maladie ou l accident ouvrant droit à un congé de longue durée a été contracté dans l exercice des fonctions, les périodes susvisées sont portées respectivement à 5 et 3 ans. 7.4 Maternité Adoption - Paternité Congé de maternité et d adoption indemnités dues aux agents en cas de maternité et d adoption. Congé de paternité indemnités dues aux agents en cas de paternité conformément au décret n 2003-161 du 25 février 2003 relatif au congé paternité dans la fonction publique territoriale. Maternité Adoption Le montant de l indemnité sera versé pendant la période légale augmentée éventuellement du congé spécial pour naissance multiple ou couches pathologiques et à compter du troisième enfant. Elle correspondra à l intégralité du traitement majoré de l indemnité de résidence et du supplément familial. Les remboursements et le cadre juridique de ce congé sont fixés par l article L 331-3 du code de la sécurité sociale, la circulaire FP n 10038 du 21 mars 1996 et la loi n 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille sous réserve de l application de règlementations modificatives. Paternité Le montant de l indemnité sera versé pendant la période légale et correspondra à l intégralité du traitement majoré de l indemnité de résidence et du supplément familial déduction faite de l indemnité versée par la caisse des dépôts et consignations (Article L 122-25-4 du code du travail et D 223-1 du code de la sécurité sociale). Le père adoptif dispose des mêmes droits que la mère adoptive conformément aux dispositions de l article n 57-5 de la loi du 26 janvier 1984. 7.5 Congés particuliers 7.5.1 disponibilité d office indemnités dues aux agents se trouvant dans l inaptitude absolue et définitive à reprendre leurs fonctions et à être reclassés, après avoir épuisé leurs droits aux congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée conformément à l article 72 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et à l article 38 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987.

Le montant de l indemnité versée sera fixé conformément aux articles 19 et 20 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 et à l article 4 du décret du 11 janvier 1960 : Pendant trois années (un an renouvelable deux fois) : la moitié du traitement (ou les deux tiers si l agent a trois enfants ou plus à charge) mensuel majoré de la moitié de l indemnité de résidence et de la totalité du supplément familial, dans la limite de 50% du plafond prévu à l article L 323-4 du code de la sécurité sociale pour l indemnité journalière. L agent devra remplir les conditions fixées par les articles L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale pour prétendre à ces indemnités journalières. 7.5.2 Temps partiel thérapeutique Cette garantie a pour objet le remboursement a la collectivité, des indemnités dues aux agents autorises a accomplir un service a temps partiel pour raison thérapeutique a l issue d un congé de longue maladie ou de longue durée ou après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l exercice des fonctions. Le montant de l indemnité versée sera fixé de la façon suivante : Temps partiel pour raison thérapeutique à l issue d un congé de longue maladie ou de longue durée : intégralité du traitement mensuel majoré de l indemnité de résidence et du supplément familial accordé pour une période de 3 mois et renouvelable dans la limite d un an, Temps partiel pour raison thérapeutique après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l exercice des fonctions: intégralité du traitement mensuel majoré de l indemnité de résidence et du supplément familial accordé pour une période maximale de 6 mois et renouvelable une fois. 7.5.3 Invalidité temporaire indemnités dues aux agents bénéficiant d une allocation d invalidité temporaire à la suite de maladie reconnue par la commission de réforme. Invalides du 1 er groupe (invalides capable d exercer une activité rémunérée) : 30% du traitement, majoré de 30 % de l indemnité de résidence et de 100 % du supplément familial sans pouvoir excéder 30 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Invalides du 2 e groupe (invalides dans l impossibilité d exercer une activé rémunérée) : 50% du traitement, majoré de 50 % de l indemnité de résidence et de 100 % du supplément familial sans pouvoir excéder 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Invalides du 3 e groupe (invalides dans l incapacité absolue d exercer une profession et dans l obligation d avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) : L indemnité servie aux invalides du 2ème groupe augmentée de la majoration pour tierce personne.

Le service des indemnités versées au titre de l invalidité temporaire prend fin dès la reprise de fonction, la mise à la retraite ou au plus tard le 65ème anniversaire de l agent. Majoration pour tierce personne : Dans le cas où l état d un agent a été reconnu par la Commission de Réforme comme nécessitant l assistance d une tierce personne, l assureur rembourse à la collectivité souscriptrice la majoration pour tierce personne. Le montant de cette majoration est égal à 40% du traitement mensuel brut et de l indemnité de résidence, sans pouvoir être inférieur à l indemnité prévue par le régime général de la Sécurité Sociale pour assistance d une tierce personne. Cette majoration est servie au titre des seuls états pathologiques survenus en cours d assurance et est suspendue pendant les périodes d hospitalisation. Article 8 : Le versement des indemnités Le versement des indemnités interviendra dans un délai minimum de 30 jours et un maximum de 45 jours à compter de la présentation d'un dossier de déclaration de «sinistre» agréé par le titulaire du marché. Article 9 : Revalorisation Pendant la durée du contrat, les indemnités journalières sont revalorisées en fonction de l'augmentation générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale et des avantages éventuels attachés à l'agent. Article 10 : Contrôles médicaux L'assureur s'engage à respecter la décision des autorités administratives reconnues par les textes législatifs et réglementaires et pour les arrêts inférieurs à quinze jours celle de l'assuré. L'assureur, après accord de l'assuré ou sur sa demande, pourra faire effectuer des contrôles pour tous les risques des prestations garanties au titre du contrat. Article 11 : Obligation de l'assureur L'assureur devra obligatoirement indiquer avec précision les modalités de souscription qu'il propose et les services qu'il met à la disposition de l'assuré dans le cadre d'une politique de maîtrise de l'absentéisme. A.,.Le.. (Cachet de la Société) Accepté par l'assureur