Section I Conseil d administration



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Transcription:

RÉSOLUTION SUR DES ÉLÉMENTS DE GOUVERNANCE DE L ORDRE NON PRÉVUS AU RÈGLEMENT SUR LES ÉLECTIONS ET L ORGANISATION DE L ORDRE DES TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRÈTES AGRÉÉS DU QUÉBEC Section I Conseil d administration 1. Une séance ordinaire du Conseil d administration est convoquée par le secrétaire de l Ordre au moyen d un avis de convocation transmis à chaque membre du Conseil d administration au moins 7 jours avant la date de la tenue de la séance. 2. Une séance extraordinaire du Conseil d administration est convoquée par le secrétaire au moyen d un avis transmis à chaque membre du Conseil d administration au moins 48 heures avant la date de la tenue de la séance. Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée. 3. Toute séance extraordinaire convoquée à la demande du quart des membres du Conseil d administration doit être tenue au plus tard le 15e jour qui suit la date du dépôt chez le secrétaire d une demande à cet effet. 4. L avis de convocation à une séance du Conseil d administration doit indiquer l ordre du jour, la date, l heure et le lieu de cette séance. 5. Malgré les articles 1 et 2, une séance du Conseil d administration est considérée comme régulièrement convoquée et tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l avis de convocation ou si, lorsque les membres ne sont pas présents ou n assistent pas physiquement à l endroit où se tient la séance, tous ses membres s expriment lors d une conférence téléphonique ou multimédia et renoncent à l avis de convocation. 6. Le certificat donné sous la signature du secrétaire selon lequel une séance du Conseil d administration a été convoquée suivant les dispositions des articles 1 à 5 constitue une preuve en soi de la régularité de l avis de convocation. 7. Le président établit l ordre du jour de chaque séance. L ordre du jour d une séance ordinaire ne peut être modifié

qu avec le consentement de la majorité des membres du Conseil d administration qui participent à la séance. 8. Le premier vice-président préside la séance du Conseil d administration lorsque le président est absent ou demande à prendre part au débat. Le deuxième vice-président préside la séance du Conseil d administration lorsque le premier vice-président est absent ou demande à prendre part au débat. 9. Le président constate s il y a quorum avant le début de chaque séance du Conseil d administration. Si la séance ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l heure mentionnée dans l avis de convocation, le président ajourne la séance faute de quorum et le secrétaire inscrit au procès-verbal l heure de l ajournement et les noms des membres présents. 10. Les membres du Conseil d administration votent par scrutin secret lorsque l un d eux le demande. 11. Le Conseil d administration siège à huis clos. Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent en décident autrement, tenir une séance publique ou autoriser certaines personnes à assister à la séance. 12. À la première séance du Conseil d administration qui suit immédiatement l entrée en fonction du président ou d un administrateur, le premier point à l ordre du jour doit être l assermentation de ce nouveau membre. La prestation du serment ou l affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l annexe II du Code des professions (L.R.Q., c. C-26). 13. Un membre du Conseil d administration qui est dans une situation de conflit d intérêts sur une question doit le révéler au Conseil d administration et s abstenir de voter. 14. Les membres élus du Conseil d administration élisent parmi eux le premier vice-président, le deuxième viceprésident et le trésorier de l Ordre. Un autre membre du Comité exécutif est désigné par vote annuel des membres du Conseil d administration parmi les membres nommés par l Office des professions du Québec. Ces personnes forment, avec le président de l Ordre, le Comité exécutif. 2

Section II Comité exécutif 15. Une séance ordinaire du Comité exécutif est convoquée par le secrétaire au moyen d un avis de convocation transmis à chaque membre du Comité exécutif au moins 7 jours avant la date de la séance. 16. Une séance extraordinaire du Comité exécutif est convoquée par le président ou, à sa demande, par le secrétaire, au moyen d un avis donné à chaque membre du Comité exécutif au moins 24 heures avant la date de la séance. Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée. 17. L avis de convocation à une séance du Comité exécutif doit indiquer l ordre du jour, la date, l heure et le lieu de cette séance. 18. Malgré les articles 15 et 16, une séance du Comité exécutif est considérée comme régulièrement convoquée et tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l avis de convocation ou si, lorsque les membres ne sont pas présents ou n assistent pas physiquement à l endroit où se tient la séance, tous ses membres s expriment lors d une conférence téléphonique ou multimédia et renoncent à l avis de convocation. 19. Un membre du Comité exécutif qui est dans une situation de conflit d intérêts sur une question doit le révéler au Comité et s abstenir de voter. 20. Le président établit l ordre du jour de chaque séance. L ordre du jour d une séance ordinaire ne peut être modifié qu avec le consentement de la majorité des membres du Comité exécutif qui participent à cette séance. 21. Le certificat donné sous la signature du secrétaire selon lequel une séance du Comité exécutif a été convoquée suivant les dispositions des articles 15 à 18 constitue une preuve en soi de la régularité de l avis de convocation. 22. Le président constate s il y a quorum avant le début de chaque séance. Si la séance ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l heure mentionnée dans l avis de convocation, le président ajourne la séance faute de quorum et le secrétaire inscrit au procès-verbal l heure de l ajournement et les noms des membres présents. 23. Les membres du Comité exécutif votent par scrutin secret lorsque l un d eux le demande. 3

Section III Assemblées générales 24. Dans l intervalle des séances du Conseil d administration, le Comité exécutif en exerce tous les pouvoirs, sauf celui d adopter un règlement ou tout autre pouvoir que le Code des professions empêche de déléguer. 25. Le Conseil d administration dresse le projet d ordre du jour d une assemblée générale. Dans le cas d une assemblée générale extraordinaire convoquée à la demande écrite des membres de l Ordre conformément à l article 106 du Code, le projet d ordre du jour doit contenir les points inscrits dans cette demande. 26. Un membre de l Ordre peut demander au Conseil d administration qu un point soit inscrit au projet d ordre du jour d une assemblée générale. Cette demande doit parvenir par écrit au siège de l Ordre, à l attention du secrétaire, au moins 60 jours avant la date de la tenue de cette assemblée. 27. Une assemblée générale des membres de l Ordre se tient à la date, à l heure et au lieu que le Conseil d administration détermine. 28. Le président constate s il y a quorum avant le début de chaque assemblée. Si l assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes suivant l heure mentionnée dans l avis de convocation, le président ajourne la séance faute de quorum et le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents. 29. Lors d une assemblée générale extraordinaire, seuls les points mentionnés à l ordre du jour sont discutés. 30. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Ces décisions ne sont exécutoires que si elles portent sur le mode d élection du président, la nomination des vérificateurs et l approbation de la cotisation; toutes les autres sont de nature indicative seulement. Section IV Dispositions diverses 31. Le premier vice-président exerce les fonctions et pouvoirs du président en cas d absence ou d incapacité de ce dernier. 32. Le président est la seule personne autorisée à s exprimer au nom de l Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celuici ou sur l exercice de la profession. 4

Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de l Ordre. 33. Un membre du Conseil d administration peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l Ordre ou à l exercice de la profession, à condition qu il mette en garde le public que les idées qu il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Conseil d administration. 34. Les chèques et mandats émis par l Ordre doivent porter la signature d au moins 2 personnes parmi celles qu autorise à cet effet le Conseil d administration. 35. Le sceau de l Ordre est celui dont l empreinte est estampillée à l exemplaire de la présente résolution détenu par le secrétaire de l Ordre. 36. L Ordre est représenté par un symbole graphique conforme à l original détenu par le secrétaire de l Ordre. 37. Le symbole graphique et le nom de l Ordre doivent apparaître sur la correspondance et les documents de l Ordre. 38. Si aucune des règles de procédure au Code des professions ne permet d apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues au Guide des assemblées délibérantes de l Université de Montréal s appliquent avec les adaptations nécessaires. Ces règles entreront en vigueur au moment de l adoption par l Office des professions du Québec du Règlement sur le Conseil d administration, les assemblées générales et le siège de l Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Mars 2015 5