Etablissement public foncier de Normandie 076 910 999 Exercices 2002 à 2008 Jugement n 2013-0003 Audience publique du 7 mars 2013 Lecture publique du 21 mars 2013 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE, Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l établissement public foncier de Normandie pour les exercices 2002 à 2008, par Mme Josselyne X... comptable en fonctions du 1 er janvier 2002 au 2 janvier 2006 et par M. Patrick Y..., comptable en fonctions du 3 janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; Vu les justifications produites à l appui des comptes ou recueillies au cours de l instruction ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du travail ; Vu l ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l entreprise et à l actionnariat des salariés ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu décret n 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales ; Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les arrêtés du 17 janvier 2003 et du 13 octobre 2006 du Premier président de la Cour des comptes relatifs à l examen et au jugement des comptes de certaines catégories d établissements publics nationaux
2/5 Vu le réquisitoire n 2011-016 du 16 novembre 2011 du procureur financier enregistré au greffe le 16 novembre 2011 ; Vu la décision du président du 2 décembre 2011, désignant M. Philippe Boëto, premier conseiller, en qualité de rapporteur de l instance ouverte par le réquisitoire ; Vu la décision de réattribution du président du 17 décembre 2012, désignant M. Sébastien Abdul, premier conseiller, en qualité de rapporteur de l instance ouverte par le réquisitoire ; Vu les lettres du 5 décembre 2011 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. le Directeur général de l Établissement public Foncier de Normandie, en sa qualité d ordonnateur, à Mme Josselyne X... et M. Patrick Y..., comptables concernés ; Vu l accusé de réception de la notification du réquisitoire par Mme Josselyne X..., M. Patrick Y..., comptables, et M. le directeur général de l établissement public en date du 6 décembre 2011 ; Vu la réponse de M. Patrick Y... en date du 4 avril 2012, enregistrée au greffe le 5 avril 2012 ; Vu la réponse de Mme Josselyne X... en date du 4 avril 2012, enregistrée au greffe le 6 avril 2012 ; Vu les observations présentées pour le directeur général de l Etablissement public foncier de Normandie par Me François, enregistrées au greffe les 23 avril 2012, 14 janvier 2013 et par courriel le 6 mars 2013 ; Vu le rapport n 2013-0006 à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 18 janvier 2013, et les conclusions n 2013-0006 du procureur financier du 28 février 2013 ; Vu la date de production des comptes des exercices 2002,2003 et 2004 conduisant à constater que ces comptes sont atteints par la prescription en application de l article 60-IV de la loi n 63-156 du 23 février 1963 modifiée et qu il n y a pas lieu à statuer ; Vu les lettres recommandées du 5 février 2013 informant les parties de la clôture de l instruction et de l audience publique ; Entendu en audience publique du 7 mars 2013 : - M. Sébastien ABDUL, en son rapport ; - M. Marc BEAUCHEMIN, procureur financier, en ses conclusions ; - Madame X..., Monsieur Y... et Monsieur Z... assisté de Maître FRANÇOIS conseil, en leurs observations orales, la parole leur ayant été donnée en dernier ; Délibéré le 7 mars 2013 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Lu en audience publique le 21 mars 2013 ; ORDONNE CE QUI SUIT Attendu que par le réquisitoire n 2011-016 du 16 novembre 2011, la chambre a été saisie de présomptions de charge à l encontre de Mme Josselyne X..., comptable jusqu au 2 janvier 2006 et M. Patrick Y..., comptable à compter du 3 janvier 2006, pour le paiement de différents mandats relatifs à des compléments de rémunérations versés à des fonctionnaires détachés au sein de l Etablissement public foncier de Normandie ;
3/5 Attendu que, dans son réquisitoire, le ministère public observe que par mandats n 635, 960, 1483 et 1604 relatifs respectivement aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 les deux comptables qui se sont succédés au cours de ces exercices, ont accepté de payer des compléments de rémunération sous forme de prime d intéressement et d abondement de plan épargne retraite à six fonctionnaires salariés de l Etablissement Public Foncier de Normandie ; Attendu que le réquisitoire relève que les fonctionnaires détachés dans un établissement public à caractère industriel et commercial sont soumis aux dispositions de l article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux termes duquel : «les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S y ajoutent les prestations familiales obligatoires», ainsi qu à celles de l article 2 du décret n 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales aux termes duquel : «les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret» ; Attendu que le réquisitoire énonce, qu en acceptant le paiement à des fonctionnaires détachés des compléments de rémunération qui ne reposent pas sur les dispositions précitées, les comptables semblent avoir méconnu leurs obligations telles qu elles résultent des articles 12 et 13 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et notamment celles relatives au contrôle de la liquidation ; Attendu que sur la base de ce réquisitoire, il est reproché aux comptables d avoir procédé aux dits paiements sans vérifier, s agissant de fonctionnaires, le fondement légal du versement de ces compléments de rémunération ; Attendu que les paiements présumés irréguliers imputables à Mme Josselyne X... sont estimés à un montant total de 5 103, 27 euros ; Attendu que les paiements présumés irréguliers imputables à M. Patrick Y... sont estimés à un montant total de 36 604, 43 euros ; Attendu qu ainsi les comptables successifs de l établissement auraient ainsi manqué à leurs obligations de contrôle de la dépense et de sa liquidation et auraient engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des dispositions du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963, au titre des charges exposées ci-dessus ; Attendu qu en réponse à la Chambre, les comptables font valoir, d une part, qu ils se sont fondés sur les dispositions de l article 45 de la loi du 11 janvier 1984, et ont d autre part produit les pièces justificatives permettant de procéder aux contrôles prévus par l article 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; Attendu, d une part qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 : " la présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ( ). Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la loi du 13 juillet 1983 a exclu de son champ d'application les personnels des services et établissements publics de l'etat qui présentent un caractère industriel ou commercial ;
4/5 Attendu, d autre part, qu aux termes de l article 45 de la loi 11 janvier 1984 susvisée : «Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière» ; qu aux termes de l article 64 loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : «Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement» ; Attendu qu il résulte de ces dispositions combinées que les fonctionnaires détachés auprès de l Etablissement public Foncier de Normandie, établissement public à caractère industriel et commercial créé par le décret modifié n 68-376 du 26 avril 2008, sont soumis en tant que personnel de cet établissement, sous réserve des exceptions prévues aux dispositions précitées, aux mêmes règles que l ensemble des salariés ; qu ils peuvent ainsi bénéficier des primes et avantages liés à leur statut de salarié ; Attendu qu en vertu de l article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, il incombe aux comptables, notamment, en matière de dépenses, d exercer «(...) le contrôle ( ) de la validité de la créance» ; que l article 13 du même décret précise qu «En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ( )» ; qu aux termes de la nomenclature des pièces justificatives figurant à l annexe 11 de l instruction codificatrice n 02-072-M95 relative à la règlementation budgétaire, financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial les pièces à joindre à l appui des dépenses de personnel qui doivent être fournies aux comptables sont : «A. ( ) II. Dépenses de personnel/ A. Documents de caractère permanent : ( ) tous textes fixant le régime des rémunérations et indemnités approuvés des autorités de tutelle/- décisions générales portant création des primes ;/( ) B. Traitements, salaires à base mensuelle ( ) autres primes : état liquidatif ( )» Attendu que les comptables disposaient des pièces exigées par les dispositions précitées pour procéder au paiement des dépenses de rémunération en litige, sans qu y fasse obstacle, comme il a été dit précédemment, le statut de fonctionnaire des salariés concernés ; qu ainsi la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Josselyne X... et de M. Patrick Y... ne saurait être engagée de ce chef ; PAR CES MOTIFS, Il n y a pas lieu d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Josselyne X... et de M. Patrick Y... En conséquence, sont déchargés de leur gestion Mme Josselyne X... du 1 er janvier 2005 au 2 janvier 2006 et M. Patrick Y... du 3 janvier 2006 au 31 décembre 2008. Mme Josselyne X... est libérée de sa gestion terminée le 2 janvier 2006.
5/5 Mainlevée peut lui être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées. Fait et jugé en audience publique le 7 mars 2013, et lu en audience publique à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie le 21 mars 2013 par M. Frédéric Advielle, président, président de séance, M. Rémy Janner, président de section, M. Jean-Louis Chef d Hôtel, M. Marc Baudais et M. Jean-Marc Le Gall premiers conseillers. La greffière Le président, Gisèle PRIMAULT Frédéric ADVIELLE La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. CONDITIONS D'APPEL : Code des juridictions financières article R. 243-1 et suivants : «Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes» ( ) «L appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.» La requête d appel et la demande de révision doivent justifier, sous peine d irrecevabilité ou de rejet d office, de l acquittement de la contribution pour l aide juridique, prévue à l article 1635 bis Q du code général des impôts dont l application relève, pour les juridictions financières, de l article 18 du décret n 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d indemnisation de la profession d avoué près les cours d appel et à la contribution pour l aide juridique. Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général Christian QUİLLE