Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral



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Transcription:

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral 173.711.31 du 26 septembre 2006 (Etat le 21 novembre 2006) Le Tribunal pénal fédéral, vu l art. 15, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral 1, arrête: Section 1 Dépens alloués aux parties et aux mandataires d office Art. 1 Principe 1 Les dépens sont constitués des frais d avocat. En cas de défense d office, ils sont constitués par l indemnité qui est allouée à l avocat désigné d office et qui est fixée de la même manière. 2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut allouer aux parties une indemnité équitable pour compenser les autres dépenses occasionnées par le procès, dans la mesure où elles sont nécessaires. 3 Si le Ministère public de la Confédération obtient gain de cause, ni lui-même ni la Confédération n ont droit à des dépens. Art. 2 Frais d avocat 1 Les frais d avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, les frais de port et de communications téléphoniques. 2 Le présent règlement ne s applique pas aux relations entre l avocat de choix et la partie qu il représente en justice. Art. 3 Honoraires 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. RO 2006 4467 1 RS 173.71 1

173.711.31 Autorités judiciaires fédérales 2 Lorsque l avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par le tribunal, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l appréciation de la cour. 3 Les indemnités allouées s entendent hors TVA. Art. 4 Débours 1 Les mandataires peuvent facturer 50 centimes par page photocopiée. 2 Seuls les frais effectifs sont remboursés. Le remboursement des frais ne peut cependant excéder dans les cas suivants: a. les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe; b. les voyages en avion depuis l étranger: le prix du billet en classe économique, au tarif «arrangement spécial»; c. le déjeuner et le dîner: 25 francs chacun; d. la nuitée, y compris le petit-déjeuner: 150 francs. Art. 5 Paiement et remboursement 1 En cas de non-lieu, les dépens ou l indemnité due à l avocat d office sont acquittés par le Ministère public de la Confédération ; dans la procédure de plainte ou après la mise en accusation, ils sont acquittés par le Tribunal pénal fédéral. 2 La décision indique dans quelle mesure l inculpé, le plaignant, la personne acquittée ou condamnée doit rembourser à la caisse fédérale l indemnité allouée à l avocat d office. 3 Si le mandat d office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure. Section 2 Indemnités allouées aux témoins et aux personnes appelées à donner des renseignements Art. 6 Principe 1 Sauf exception prévue par la loi, les témoins ont droit à une indemnité et au remboursement des débours nécessaires. 2 Le tribunal peut allouer aux témoins appelés à se déplacer d un autre canton ou de l étranger une avance équitable sur les débours qui leur sont occasionnés par le procès. 2

Dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral 173.711.31 3 Le tribunal peut priver provisoirement de leurs indemnités les témoins dont la déposition est susceptible de constituer une infraction; s ils sont convaincus d avoir commis une infraction, leur droit à être indemnisés est supprimé. 4 Les témoins peuvent être tenus de produire des justificatifs. Art. 7 Indemnité de témoin 1 Les témoins reçoivent une indemnité forfaitaire selon le temps consacré au procès, y compris la durée nécessaire des déplacements, qui varie entre: a. 30 et 100 francs, lorsqu ils n ont pas été appelés à témoigner plus d une demi-journée au total; b. 50 et 150 francs par jour, lorsqu ils ont été appelés à témoigner plus d une demi-journée. 2 Les témoins qui fournissent des preuves suffisantes de leur manque à gagner ou qui le rendent plausible reçoivent une indemnité qui varie, en règle générale, entre 25 et 150 francs de l heure. 3 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut décider d octroyer au témoin une indemnité couvrant son manque à gagner effectif. Une telle indemnité n entre pas en ligne de compte si le manque à gagner est extraordinairement élevé. Art. 8 Débours 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. Le remboursement des frais ne peut cependant excéder dans les cas suivants: a. les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de deuxième classe; b. le voyage en avion depuis l étranger: le prix du billet en classe économique, au tarif «arrangement spécial»; c. le déjeuner et le dîner: 25 francs chacun; d. la nuitée, y compris le petit-déjeuner: 130 francs. 2 Si, par suite de maladie, en raison d une infirmité, pour cause de vieillesse ou pour d autres raisons de même nature, un témoin a dû emprunter un moyen de transport spécial, il a droit au remboursement des frais y relatifs. Si, en raison de circonstances particulières, un témoin a besoin d une personne qui l accompagne, cette personne a droit à une indemnité identique à celle qui est allouée aux témoins. 3 Si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut rembourser les frais effectifs au lieu de verser des montants forfaitaires. 3

173.711.31 Autorités judiciaires fédérales Art. 9 Indemnité allouée aux personnes appelées à donner des renseignements Les personnes appelées à donner des renseignements ou d autres tiers qui sont concernés par des mesures d administration des preuves, ont droit à l indemnité qui est allouée aux témoins. Section 3 Indemnités allouées aux experts ainsi qu aux interprètes et aux traducteurs Art. 10 Indemnités allouées aux experts 1 En règle générale, les experts sont indemnisés en fonction des prestations occasionnées par l exécution de leur mandat. Le tarif appliqué est fonction des connaissances nécessaires ainsi que de la difficulté que présente l exécution du mandat; les experts qui exercent leur activité à titre indépendant sont généralement indemnisés selon les tarifs de la branche à laquelle ils appartiennent ou selon convention. En règle générale, le montant de l indemnité est fixé, dans chaque cas, sur la base de la note d honoraires adressée par l expert. 2 Avant de confier un mandat d expertise, le tribunal peut demander un devis. 3 Si la facture semble surfaite, notamment parce que l expert ne s est pas acquitté correctement de son mandat ou n a pas respecté le délai fixé, le tribunal peut réduire le montant de l indemnité. 4 Sauf convention contraire, les tarifs fixés à l art. 4 s appliquent par analogie au remboursement des frais de voyage et de repas ainsi qu aux autres débours des experts. Art. 11 Indemnités allouées aux interprètes et aux traducteurs 1 En règle générale, les interprètes et les traducteurs sont indemnisés à raison de 60 à 120 francs par heure. Le tarif appliqué est fonction des connaissances linguistiques et techniques de l interprète ou du traducteur (diplôme professionnel, licence en langues, formation équivalente ou expérience professionnelle équivalente). 2 Si la facture semble surfaite, notamment parce que l interprète ou le traducteur ne s est pas acquitté correctement de son mandat ou n a pas respecté le délai fixé, le tribunal peut réduire le montant de l indemnité. 3 Sauf convention contraire, les tarifs fixés à l art. 8 s appliquent par analogie au remboursement des frais de voyage et de repas ainsi qu aux autres débours des interprètes et traducteurs. 4 Les indemnités s entendent hors TVA. 4

Dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral 173.711.31 Section 4 Disposition finale Art. 12 1 Le règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral 2 est abrogé. 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2007. 2 [RO 2004 1581] 5

173.711.31 Autorités judiciaires fédérales 6