(juillet 2007) En France en 2007 il est préférable de tuer une petite vieille que de ne pas payer ses contraventions de stationnement Cette phrase, à ne surtout pas prendre au premier degré, aurait pu être attribuée sans nul doute à AUDIARD si elle n était la traduction exacte de la pensée unique qui nous gouverne élections ou pas élections En effet le 25 Mai 2007 notre président nouvellement élu se faisait fort de rappeler à tous combien les usagers de la route sont de dangereux criminels impénitents qu il ne faut pas laisser d avantage vivre Dans un même temps on vous annonçait donc la suppression des panneaux de signalisation annonçant les radars automatiques dans un but à la fois éducatif et surtout financier Dans ce même communiqué il était rappelé qu aucune amnistie ni grâce ne serait accordée aux criminels de la route notamment ceux qui avaient honteusement oublié de payé des amendes de stationnement de 11 En effet depuis déjà plus de 12 ans l amnistie présidentielle qui suit les élections du même nom a écarté toute grâce pour les conducteurs et assassins de la route Notre président outre cette annonce rappelait combien était archaïque et d un autre temps toute amnistie ou grâce Le 13 juin 2007 notre nouveau garde des sceaux qui bien évidement ne conduit jamais sa voiture et ne connaît pas les affres de la route dans un communiqué tout aussi dithyrambique rappelait que la grâce présidentielle et l amnistie qui en découle était une chose essentielle et que cette année aussi certains criminels et délinquants de sang bénéficieraient de réductions de peine Mais fort heureusement les assassins de le route, sen seraient exclus surtout compte tenu de la gravité du crime de ne pas payer un horodateur Finalement dans notre pays rien ne sortire de bien des urnes et si certains amoureux de la belle automobile pouvaient encore rêver d un futur moins mauvais il convient de leur rappeler que Noël est passé et que rein de bon n est à espérer pour l avenir Enfin on peut se demander quand cesserons-nous enfin de marcher sur la tête et d écouter des associations dont la seule légitimité est d être financée avec notre argent Comme nous ne cessons de la rappeler sous cette rubrique la seule sauvegarde des utilisateurs de la route vient des juges et des juges seuls et non du législateur ou d une
opinion publique très largement manipulée La cour de cassation pour sa part ne transige pas avec la loi comme le rappel les décisions suivantes Même si nous ne saurions encourager de telles conduite de la part d automobilistes, la loi reste la loi et le doute profite à l accusé comme le rappelle un principe fondamental du droit et de la liberté publique Cour de Cassation Chambre criminelle du 7 mars 2007 - X Philippe, contre l arrêt de la cour d appel d ANGERS,, en date du 22 novembre 2005, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l état alcoolique, l a condamné à 4 mois d emprisonnement avec sursis, 750 euros d amende et 10 mois de suspension du permis de conduire ; «en ce que l arrêt attaqué a déclaré Philippe X coupable de refus par le conducteur d un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l état alcoolique ; «aux motifs que la personne qui a fait l objet d un dépistage positif de son imprégnation alcoolique par éthylotest est face à une alternative, soit consentir à une des vérifications précitées destinée à établir la preuve de l état alcoolique, soit encourir les peines prévues en cas de refus de se soumettre à une telle vérification ; qu aucune mesure coercitive n existe à l encontre d une personne dont l éthylotest est positif pour obtenir de celle-ci les actes par essence volontaires prévus pour la vérification de son état alcoolique et qu elle n est pour cela l objet d aucune mesure restrictive de sa faculté d aller et venir ; que les pièces de la procédure indiquent que Philippe X a été un des acteurs d un accident de la route et que les services de la gendarmerie qui se sont rendus sur les lieux lui ont demandé de subir un éthylotest qui a révélé immédiatement une forte consommation d alcool ; Philippe X, qui avait commencé à signer une décharge de responsabilité aux sapeurs pompiers et qui entendait se faire examiner par un médecin généraliste, s est immédiatement ravisé et a admis d être transféré à l hôpital dès que les gendarmes lui ont demandé de se rendre à la brigade pour une vérification par éthylomètre ; que suite à un ordre de l organe de régulation des urgences donné aux pompiers, Philippe X a été transporté à la clinique de l Espérance au lieu du centre hospitalier universitaire d Angers, comme cela était initialement prévu ; que le prévenu s est retrouvé seul au service des urgences de la clinique, les pompiers en étant repartis et les gendarmes s étant rendus au centre hospitalier ; qu il est constant que Philippe X savait être en état alcoolique, comme le montrait l éthylotest et comme il l a déclaré aux pompiers lors de son transfert à la clinique ; qu après le départ des pompiers, le prévenu a téléphoné à une personne qui est venue le chercher et l a conduit sur son bateau sur la Loire ; que Philippe X a ainsi quitté la clinique de l Espérance sans avoir été examiné par un médecin et sans avoir subi un prélèvement sanguin aux fins de vérification de son alcoolémie, après y être demeuré seul quelques minutes ; qu en partant de la clinique dans les conditions ci-dessus précisées, Philippe X s est volontairement soustrait à toute mesure de son alcoolémie et a commis par ce fait l infraction de refus de se soumettre à une vérification tendant à établir son état alcoolique qui lui est reproché ;
«alors, d une part, que l article L. 234-8 du code de la route ne réprime que le refus de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 du même code, qu il ne peut y avoir de refus que si l intéressé auquel la mesure de vérification a été proposée a refusé de s y soumettre ou si informé de la nécessité de subir cette vérification il s y est volontairement dérobé ; qu en l espèce faute d avoir été informé et mis en état de subir les vérifications dont s agit, par l officier de police judiciaire compétent, Philippe X n a donc pu refuser de se soumettre aux dites vérifications ; qu en décidant, ainsi, que Philippe X avait refusé de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 du code de la route, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; «alors, d autre part, que l arrêt qui considérait que Philippe X s était volontairement soustrait à toute mesure de son alcoolémie, sans caractériser un refus de se soumettre aux dites vérifications au sens de l article L. 234-8 du code de la route, n a pu justifier sa décision au regard dudit texte ;» enfin, qu il appartient aux officiers et agents de police judiciaire de faire, le cas échéant, procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l état alcoolique (art. L.134-4 du code de la route) ; que ceux-ci ne s étant pas directement rendu à la clinique où Philippe X avait été transféré et ne l ayant pas averti de l obligation de les y attendre, pour y subir une vérification de son état alcoolique, le fait que celui-ci ait librement quitté l établissement de soins ne saurait être assimilé, ou interprété, comme un refus de sa part de subir un tel examen,; Attendu que, selon ce texte, le délit qu il incrimine n est constitué qu en cas de refus de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 234-9 du code de la route ; Attendu que, pour déclarer Philippe X coupable du délit de refus de se soumettre aux vérifications de l état alcoolique, l arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu en statuant ainsi, alors que le prévenu n avait pas manifesté le refus de subir le contrôle de son état alcoolique, la cour d appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l arrêt Cet arrêt est essentiel car hors l anecdote et les circonstances rocambolesques de cette histoire cet arrêt vient mettre un termes a nombre de jugements et arrêts rendus pas des tribunaux qui interprètent les règles de contrôle en matière de délit routier de façon approximative considérant que tout ce que disent ou écrivent les policiers est exacte et non négociable La procédure dans le domaine du code de la route est la seule possibilité de défense qui reste encore pour éviter de prendre des coups
Dans un second arrêt de 2007 la Cour avait déjà eu à renouveler sa position dans des circonstances plus tragiques il est vrai Néanmoins cet arrêt peut intéresser tous ceux qui nombreux s interrogent sur le sort réservé aux automobilistes ayant un permis de conduire étranger COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE du 13 février 2007 - X Gesche, épouse Y contre l arrêt de la cour d appel d AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d homicides, blessures involontaires et contravention au code de la route, l a condamnée, notamment, à l annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d un nouveau permis pendant dix-huit mois ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de droit international de non-ingérence d un Etat envers un autre Etat, des articles 53 et 55 de la Constitution du 4 octobre 1985, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l homme, des articles 113-2, 131-10, 221-6-1, et 221-8 4 du code pénal, de l article 591 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense et manque de base légale ; «en ce que l arrêt attaqué, après avoir déclaré la prévenue coupable d homicides involontaires et de blessures involontaires, commis à l occasion de la conduite d un véhicule automobile, a annulé son permis de conduire délivrée par les autorités allemandes et lui a interdit de solliciter la délivrance d un nouveau permis dans un délai de dix-huit mois ; «alors que, le juge français ne peut pas annuler un permis de conduire délivré par une autorité administrative étrangère à un étranger résidant à l étranger, ni lui interdire de solliciter la délivrance d un nouveau permis avant un certain délai, quand bien même l intéressé aurait commis un délit sur le territoire français» ; Vu les articles 221-8 du code pénal et 42 de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 ; Attendu que, si le second de ces textes permet aux juridictions françaises de priver un conducteur ressortissant d un autre Etat signataire, qui a commis en France une infraction susceptible d entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de la législation française, du droit de faire usage, sur le territoire français, du permis de conduire, national ou international, dont ce conducteur est titulaire, il n autorise pas ces juridictions à prononcer l annulation du permis de conduire de ce même conducteur ; Mais attendu qu en prononçant cette peine complémentaire, la cour d appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire
d annulation du permis de conduire, l arrêt Qu on se le dise malgré nombre de jugements abusivement rendus en 2007 annulant des permis de conduire de non résident francais pour des délits commis en France Le juge francais et par la même le législateur n ont aucun pouvoir ni aucun droit sur le permis de conduire étranger d une personne non francaise ou ne résident pas en France le juge français ne peut pas annuler un permis de conduire délivré par une autorité administrative étrangère on peut légitimement penser qu il en est de même s agissant de l annulation de tous permis étrangers détenus par un francais non-résident en France, néanmoins cette question reste encore posée et non résolue ce jour Maintenant il existe des limites fixées par la loi que même le juge ne peut pas franchir Cet arrêt est à lire sous l éclairage de la nouvelle loi qui sera soumise au parlement pendant les vacances d été sur les peines planchers et la non récidive en matière pénale en effet si nous avons tous le sentiment de justice lorsqu il et décidé que certains criminels ne pourront plus sortir de prison aussi vite ou que des peines minimums seront ordonnées ne nous y trompons pas cela sera la même chose pour des récidives pour de simple excès de vitesse ou des récidives pour conduite sans permis de conduire qui sont toutes deux sanctionnées en correctionnel par des peines de prison Cour de Cassation Chambre criminelle du 24 janvier 2007 Contre l arrêt de ladite cour d appel, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2006, qui, pour conduite sous l empire d un état alcoolique et défaut de maîtrise, a condamné Borgia X à 2 mois d emprisonnement avec sursis, 300 euros d amende et 16 mois de suspension du permis de conduire avec sursis ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l article L. 234-2 -II du code de la route ; Attendu que la suspension du permis de conduire, prononcée en application du paragraphe I de ce texte contre toute personne coupable de l un des délits prévu à l article L. 234-1 du même code, ne peut être assortie du sursis ; Attendu qu après avoir déclaré Borgia X coupable de conduite sous l empire d un état alcoolique, les juges du second degré ont ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de seize mois et ont assorti cette peine du sursis ; Mais attendu qu en prononçant ainsi, la cour d appel a méconnu le texte susvisé ; D où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l arrêt
Il convient de rappeler ici quelles sont les disposition principales qui s appliquent déjà en cas de récidive depuis la loi SARKOZY de 2003 Si vous venez à commettre dans un délai de 5 ans deux délits pour conduite en état d alcoolémie (0.40mg alcool dans l air ) ou deux d infractions pour conduite de grande vitesse (plus de 50km) dans un délia de 3 ans vous êtes en état de récidive légale La sanction obligatoire automatique et non négociable est alors l» annulation définitive de votre permis de conduire quel que soit le nombre de points dont vous disposez avec obligation de le repasser et avec le cas échéant un délai minimum d attente fixé par le juge qui peut être de 6 mois à 2 ans environ Ce genre de mesure s applique depuis 2003 et ce n est rien à coté de celles que l on vous promet pour bientôt!!!! La question du transfert de la propriété d un véhicule à un membre de sa famille intéressera tous les collectionneurs qui nous lisent et qui comprenant bien que la valeur des véhicules de collection ne peut aller qu en augmentant désirent pourvoir transférer leur voiture à leurs enfants Monsieur Rémy Pointereau sénateur UMP du CHER a appelé l attention du ministre de l intérieur, concernant les conditions de renouvellement des cartes grises, suite à la vente ou à la cession de véhicules automobiles, entre deux membres de la même famille. La réponse du ministre du 19 avril nous intéressera tous et nous permettra enfin de comprendre comment faire!!!! C est bien la première fois qu une réponse ministérielle répond de façon compréhensible à une question est Aux termes de l article 10 de l arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l immatriculation des véhicules, pour obtenir le renouvellement de l immatriculation d un véhicule déjà immatriculé l acquéreur doit présenter, notamment, une pièce justificative de son domicile. A l occasion du rétablissement de l obligation de présenter un justificatif de domicile en 2005, des instructions ont été adressées aux services préfectoraux afin de préciser les cas particuliers qui pourraient se présenter et les documents pouvant être acceptés. A cet effet, la circulaire NOR/INT/D/05/00034/C du 8 mars 2005 sur le rétablissement de présentation d un justificatif de domicile lors d une demande de certificat d immatriculation d un véhicule précise qu une personne habitant chez un particulier doit communiquer les pièces suivantes : un document fourni par l hébergeant attestant sur l honneur la résidence du demandeur à son domicile, une pièce d identité et un justificatif de domicile de l hébergeant, un document officiel montrant la réalité de la résidence du demandeur au domicile de l hébergeant tel qu une feuille d imposition (ou de non-imposition), une carte de sécurité sociale (attestation Vitale), un titre d allocations familiales, un document de l Agence nationale pour l emploi En conséquence, la circulaire en question permet de réimmatriculer un véhicule au nom d une personne hébergée chez un tiers ne disposant pas nécessairement de factures à son nom. Cette démarche administrative est facilitée dès lors que la liste des pièces à fournir n est pas exhaustive afin de simplifier la requête de tout demandeur.