Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée



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Nations Unies CTOC/COP/2012/4 Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée Distr. générale 2 juillet 2012 Français Original: anglais Sixième session Vienne, 15-19 octobre 2012 Point 2 b) de l ordre du jour provisoire Examen de l application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s y rapportant: Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants Meilleures pratiques pour lutter contre la demande de travail, de services ou de biens qui favorisent l exploitation d autrui Rapport du Secrétariat I. Introduction 1. Dans sa résolution 5/2 intitulée Application du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, consciente du fait que des facteurs socioéconomiques tels que la pauvreté, le sous-développement et l inégalité des chances offraient un terrain favorable à la traite des personnes et rappelant que des politiques globales en matière de prévention de la criminalité, ainsi que des politiques sociales, économiques, sanitaires, éducatives, judiciaires et de droits de l homme, étaient nécessaires pour s attaquer aux causes profondes de cette traite, avait prié le Secrétariat de lui soumettre à sa sixième session, un recueil d exemples de bonnes pratiques pour lutter contre la demande de travail, de services ou de biens qui favorisent l exploitation d autrui, telle qu elle est définie dans le Protocole relatif à la traite des personnes, et invité les États Membres à communiquer si possible des exemples de ce type au Secrétariat, avant sa sixième session, afin de faciliter ce processus. CTOC/COP/2012/1. V.12-54648 (F) *1254648*

2. Au paragraphe 5 de l article 9 du Protocole, les États parties sont priés d adopter ou de renforcer des mesures législatives ou autres, telles que des mesures d ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d une coopération bilatérale et multilatérale, pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite. 3. Le 10 octobre 2011, une note verbale a été envoyée à tous les États Membres les invitant à bien vouloir communiquer à l Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, avant le 1 er février 2012, des informations sur les meilleures pratiques pour lutter contre la demande de travail, de services ou de biens qui favorisent l exploitation d autrui, telle qu elle est définie dans le Protocole relatif à la traite des personnes. Le 21 février 2012, une autre note verbale demandant les mêmes informations leur a été adressée, avec une date limite fixée au 15 mars 2012. 4. Au 25 mai 2012, des réponses avaient été reçues des États suivants: Andorre, Arménie, Australie, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, El Salvador, Émirats arabes unis, États-Unis d Amérique, Équateur, Espagne, France, Guatemala, Irlande, Israël, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Maurice, Mexique, Nigéria, Oman, Pérou, Portugal, Qatar, Suède, Suisse, Thaïlande, Togo et Turkménistan. 5. Le présent rapport analyse les réponses reçues des États Membres tout en mettant l accent sur les bonnes pratiques spécialement conçues pour lutter contre la demande de travail, de services ou de biens qui favorisent l exploitation d autrui, conformément aux dispositions du Protocole relatif à la traite des personnes. 6. Les États ont rendu compte des mesures législatives ou autres générales et spécifiques qu ils ont mises en œuvre pour faciliter l application du Protocole relatif à la traite des personnes, en particulier le paragraphe 5 de son article 5. Le présent rapport fait un résumé par thème de ces mesures 1. II. Résumé des réponses A. Cadre juridique 7. Les États ont fait état des mesures législatives qu ils ont prises pour ériger la traite des personnes en infraction pénale conformément au Protocole relatif à la traite des personnes. Au nombre de ces mesures, l ajout à la législation nationale de la définition de la traite des personnes, considérée comme une infraction grave au sens de la définition contenue dans la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui incrimine la traite à l échelle nationale et prévoit des circonstances aggravantes comme la participation à une organisation criminelle. 1 On trouvera des informations supplémentaires sur la traite des personnes dans le rapport du Secrétariat sur les activités menées par l Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour promouvoir et appuyer l application du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (CTOC/COP/2012/2). 2 V.12-54648

8. Quelques États ont appelé l attention sur le fait que le caractère extraterritorial de leur législation constituait un élément important pour lutter contre la traite des personnes à l étranger, notamment dans le contexte du tourisme sexuel impliquant des enfants. Ils ont indiqué qu il s agissait là d un aspect clef de leur stratégie de réduction de la demande, en particulier en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d exploitation sexuelle. 9. Plusieurs États ont donné des informations sur les législations et codes du travail qui aident à lutter contre la traite des personnes à des fins de travail forcé. Quelques-uns ont mentionné des législations spécifiques qui règlementent les conditions de travail, en particulier des travailleurs étrangers. 10. Quelques États ont évoqué les législations spécialement mises en place pour lutter directement contre la demande en établissant la responsabilité des employeurs dans la gestion de leurs chaînes d approvisionnement. 11. Quelques États se sont employés à réduire la demande en adoptant une législation nationale qui interdit la publicité des services sexuels et incrimine leur achat. Ils ont souligné que cette législation visait à éliminer les principaux facteurs d incitation à la traite des personnes à des fins d exploitation sexuelle. 12. Plusieurs États ont souligné l importance, aux niveaux régional et international, de la lutte contre la traite des personnes et la demande de travail, de services ou de biens qui favorisent l exploitation d autrui. À cet égard, ils ont évoqué les instruments régionaux et internationaux pertinents comme la Convention contre la criminalité organisée et son Protocole relatif à la traite des personnes, la Convention relative aux droits de l enfant, la Convention concernant le travail forcé ou obligatoire et la Convention concernant l interdiction des pires formes de travail des enfants et l action immédiate en vue de leur élimination de l Organisation internationale du Travail, la Convention du Conseil de l Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d adoption internationale. B. Coopération et coordination nationales 13. Pour assurer l efficacité des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, de nombreux États ont entrepris de coordonner au niveau national les activités menées dans ce domaine. Parmi ceux qui ont contribué à l établissement du présent rapport, plusieurs ont adopté une approche structurelle en constituant des groupes de coordination de la lutte contre la traite, en vue de rendre leur action plus efficace et d éviter le double emploi. Quelques États ont encouragé la coordination au niveau ministériel en mettant sur pied des comités interministériels pour coordonner et mettre en œuvre des mesures globales de lutte contre la traite des personnes. Dans d autres États, des unités ont été créées aux niveaux de la police et des services de poursuite. Quelques États ont mis sur pied un ensemble d unités spécialisées dans des secteurs comme la police, les services de poursuite, l immigration, la santé, le droit d asile et l inspection du travail, pour s assurer de leur participation à la lutte contre la traite des personnes. 14. Quelques États ont indiqué que pour garantir l efficacité des stratégies, politiques ou plans nationaux de lutte contre la traite des personnes, une bonne V.12-54648 3

méthode était de mettre en place le bureau du rapporteur national ou d autres mécanismes pertinents sur la traite des personnes. Ce type de mécanismes s occupait principalement de suivre et d évaluer l application des mesures et de formuler des recommandations pour apporter des améliorations au niveau opérationnel. Quelques-uns des mécanismes réexaminaient aussi la législation pour voir si la question de la traite des personnes y était abordée de manière exhaustive dans un contexte où les tendances et les flux étaient en constante évolution. 15. Une autre bonne pratique mise en évidence par quelques États est la mise en œuvre de mécanismes comme le rapporteur national, l ombudsman ou autre organe de régulation professionnelle spécialement chargé, d une part, de suivre le respect des droits des travailleurs (étrangers ou nationaux) et des droits sur le lieu de travail, d autre part, de veiller à ce que les travailleurs vulnérables soient traités conformément au code du travail. 16. Quelques-uns des mécanismes mentionnés s intéressent aussi particulièrement, par exemple, aux conditions d emploi des femmes, des jeunes et des travailleurs étrangers recrutés à titre temporaire, en évaluant l authenticité des offres d emploi, en particulier les offres destinées aux travailleurs étrangers, à titre temporaire ou non, et en veillant à ce que les employeurs s acquittent de leur obligation de respecter les règles et réglementations établies en matière d emploi. Des cas de nonrespect auraient été sanctionnés. C. Renforcement des capacités, recherche et sensibilisation 17. La plupart des États ont signalé comme bonne pratique la formation de praticiens de la justice pénale, d inspecteurs du travail, d autorités sociales, de décideurs, de fonctionnaires et de responsables consulaires à la question de la traite des personnes. Pour réduire la demande en particulier, quelques États ont également recommandé des activités de formation et de sensibilisation à l intention des employeurs et des employés. Certaines catégories d employeurs et d employés ont été mentionnées à cet effet: employeurs dans les secteurs d une profession susceptible d être plus vulnérable à la traite des personnes et employeurs et employés qui étaient chargés de gérer la chaîne d approvisionnement, en particulier dans le cadre d opérations de grande envergure. 18. Quelques États ont donné des informations sur de bonnes pratiques axées sur le système de justice pénale. Outre la formation à la traite des personnes en général, une formation spécifique aux techniques d enquête spéciales, ainsi qu aux enquêtes financières et au recouvrement et à la restitution d avoirs, a été mentionnée. 19. Une des bonnes pratiques identifiées a été la mise en œuvre de programmes qui ciblaient différents groupes de professionnels ou différents domaines d activité. Quelques États ont évoqué en particulier les agences de voyage, pour qu elles soient sensibilisées au tourisme sexuel. D autres ont souligné qu il fallait sensibiliser certaines communautés, y compris celles qui jouissaient de privilèges, immunités et autres facilités, comme la communauté diplomatique. 20. Plusieurs États ont fait ressortir comme bonne pratique la sensibilisation du grand public et les campagnes d information menées au niveau local dans les écoles, les bibliothèques et au sein des communautés locales. Quelques États ont par 4 V.12-54648

ailleurs indiqué que le grand public pouvait être sensibilisé par le biais d autres activités, notamment l étiquetage de produits destiné à établir que les biens ont été fabriqués sans exploitation d enfants ou la publication d une liste de biens provenant de pays où il y a des raisons de penser que l on a eu recours au travail des enfants. 21. Quelques États ont donné des informations sur les travaux de recherche qu ils menaient dans certains domaines d activité et sur les groupes où pouvait exister une demande de travail, de services ou de biens qui favorisent l exploitation d autrui. D autres États ont mentionné des travaux de recherche sur la demande de services sexuels et la responsabilité des clients. D. Prévention, protection et assistance 22. Pour décourager, conformément au Protocole relatif à la traite des personnes, la demande de travail, de services ou de biens qui favorisent l exploitation d autrui, plusieurs États ont fait état de bonnes pratiques de réduction de l offre, parce qu ils estiment qu en éliminant l offre, on pourrait indirectement influer sur la demande. Outre les mesures de sensibilisation susmentionnées, quelques États ont mis en œuvre des programmes d aide aux chômeurs en leur offrant des opportunités de formation supérieure, un accompagnement social et des prestations de chômage. Ces mesures visaient à réduire la vulnérabilité des différents groupes de chômeurs, en particulier des femmes, à l exploitation et à la traite des personnes. 23. Les États ont mentionné la protection des victimes de la traite des personnes et l assistance qui leur est fournie comme une bonne pratique qui permet de réduire la vulnérabilité à être de nouveau l objet de la traite et probablement de réduire l offre. Les mesures de protection et d assistance proposées par les États comprennent des programmes de réadaptation et de réinsertion, le soutien juridique, psychologique et médical aux victimes de la traite et la mise en place de procédures opératoires normalisées et de mécanismes d orientation qui garantissent la prise en compte effective des besoins des victimes de la traite. 24. Quelques États, soulignant l importance d une coopération avec les prestataires de services, ont évoqué la fourniture de soins aux victimes de la traite des personnes. L aménagement de foyers pour les victimes de la traite a également été signalé comme étant une bonne méthode pour garantir le fait que les victimes ne font pas de nouveau l objet de la traite. Quelques États ont créé des fonds spécifiques pour soutenir financièrement les départements, services et organisations non gouvernementales qui apportent une assistance aux victimes sur leur territoire et à leurs ressortissants à l étranger. 25. Plusieurs États ont mis en place des mécanismes de responsabilité de l employeur dont quelques-uns permettent d effectuer un suivi proactif de certains secteurs d un domaine d activité considéré comme étant vulnérable à la traite des personnes. Ces domaines d activité sont la construction, l agriculture, le tourisme, le travail au foyer et l industrie du charbon. Quelques États ont établi des codes de conduite avec des agences de voyage, en particulier dans le contexte de l exploitation sexuelle et du tourisme sexuel impliquant des enfants. La question de la traite des personnes en mer a été mentionnée, en particulier la difficulté qu il y a V.12-54648 5

à la surveiller; une bonne pratique proposée par les États est la surveillance des eaux côtières. 26. Quelques États ont indiqué comme bonne pratique le suivi au niveau national de l offre et de la demande de services sexuels dans le contexte de la lutte contre le phénomène de la prostitution en général, qui sont incriminés dans la législation nationale. Ces États ont mis en place d autres mesures axées sur l élimination de l offre de services sexuels au travers de l interdiction de la publicité et de la fermeture des locaux utilisés pour ces services. 27. Quelques États ont indiqué que la réduction de la demande de travail, de services ou de bien qui favorisent l exploitation d autrui pourrait se réaliser par la prévention et la surveillance stricte des permis de travail des non nationaux. Par ailleurs, la mise en place de procédures devant favoriser le respect de critères éthiques dans la passation des marchés devrait garantir le fait que les produits ne sont pas fabriqués dans le cadre de la traite des personnes à des fins de travail forcé. Outre l appui à la gestion de la passation des marchés et de la chaîne d approvisionnement, quelques États ont mentionné comme bon l audit des fournisseurs. 28. Quelques États ont souligné qu il était nécessaire de protéger les droits des travailleurs étrangers en évaluant leur situation par rapport à celle des travailleurs nationaux et en veillant à ce qu ils jouissent d un traitement égal. Le cas spécifique des employés de maison a été mentionné dans les réponses reçues, en particulier dans le contexte des personnes jouissant de privilèges, immunités et autres facilités. Une bonne pratique mentionnée à cet égard est l exigence par les autorités nationales de l existence d un contrat écrit, d une rencontre individuelle avec l employé et la fixation de normes salariales minimum à respecter par la personne jouissant de privilèges, immunités et autres facilités. Il a été recommandé que ce type de contrat prévoie un nombre maximum d heures de travail par semaine, la mise à disposition d un logement décent, conformément aux normes établies par les autorités nationales, et la possibilité pour l employé de maison de changer d employeur et de se faire recruter par un autre employeur jouissant des mêmes privilèges. 29. Une autre pratique mentionnée concernant l incidence indirecte de l élimination de l offre sur la demande, la mise en place de lignes téléphoniques spéciales pour des groupes comme les travailleurs migrants, les victimes de la traite des personnes et les étrangers. Ces lignes téléphoniques spéciales devraient être disponibles dans les langues que comprennent les communautés de migrants concernées. E. Coordination et coopération internationales 30. Pour la plupart, les États ont appelé l attention sur la nécessité de lutter contre la demande de travail, de services ou de biens qui favorisent l exploitation d autrui, telle que définie dans le Protocole relatif à la traite des personnes, dans le contexte de la coopération régionale et internationale. Plusieurs États sont revenus sur la conclusion d accords bilatéraux et de mémorandums d accord entre les pays d origine et de destination. 6 V.12-54648

31. Quelques États ont mentionné les programmes bilatéraux qu ils avaient mis en place pour renforcer les capacités des pays d origine. Ces programmes portaient, entres autres, sur la fourniture d une aide au développement, la sensibilisation aux droits des travailleurs migrants et la garantie que le matériel de sensibilisation, les dépliants, les numéros de lignes téléphoniques spéciales et les informations fournies au lieu de destination étaient dans une langue que les travailleurs migrants pouvaient comprendre. D autres projets bilatéraux ont été mis en œuvre sous forme de programmes d échanges/de visites organisées pour les autorités compétentes, pour la plupart des praticiens de la justice pénale, dans le dessein de renforcer leurs compétences techniques dans les domaines de l échange d informations et de la coopération internationale. 32. Plusieurs États ont mentionné comme bonne pratique le renforcement de la coopération policière internationale, notamment par le détachement d attachés de police à l étranger et l échange du renseignement et d autres informations. 33. La mise en place de plans d action régionaux pour lutter contre la traite des personnes a été mise en évidence comme un bon moyen d appliquer pleinement les politiques et stratégies de lutte contre ce phénomène. Autre instrument mis en avant, les Directives d application de Louxor, série de directives destinées aux entreprises pour qu elles appliquent les principaux points des Principes éthiques d Athènes 2, qui mettent l accent sur les politiques, la planification stratégique, la sensibilisation du public, le traçage des chaînes d approvisionnement, la sensibilisation des autorités et le renforcement de la transparence. III. Conclusion 34. Le présent rapport fait ressortir le fait que d importantes mesures ont été prises par un certain nombre d États pour lutter de manière générale contre la traite des personnes et en particulier, pour lutter contre la demande de travail, de services ou de biens qui favorisent l exploitation d autrui, telle qu elle est définie dans le Protocole relatif à la traite des personnes. Dans le Plan d action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes (résolution 64/293 de l Assemblée générale), adopté en 2010, les États se sont engagés à accroître et à soutenir les efforts de prévention en se concentrant sur la demande qui favorise toutes les formes de traite et les biens et services découlant de la traite des personnes, ainsi qu à promouvoir des campagnes de sensibilisation pour décourager la demande et à diffuser les meilleures pratiques sur la mise en œuvre de ces campagnes. Par ailleurs, dans le Plan d action mondial, les États ont décidé d adopter et mettre en œuvre, à l échelle nationale, des mesures spéciales pour lutter contre la traite aux fins d exploitation par le travail et s employer à sensibiliser les consommateurs à ces mesures. La plupart des instruments, stratégies et plans d action régionaux de lutte contre la traite visent de même à décourager la demande. 35. Le présent rapport montre que, s il est vrai que les États ont pris des mesures pour continuer de soutenir l application du Protocole relatif à la traite des personnes, il n en reste pas moins que, par rapport aux initiatives qui visent à lutter 2 Pour plus de renseignements sur les Principes éthiques d Athènes, voir www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/resources/luxor_implementation_gu idelines_ethical_principles.pdf. V.12-54648 7

contre l offre, peu d initiatives concrètes ont été menées pour décourager la demande. Seuls quelques États ont contribué à l élaboration du présent rapport, la plupart n ayant pas communiqué d informations sur l impact de leurs activités visant à lutter contre la demande relative à la traite des personnes. 36. À partir des bonnes pratiques indiquées par les États au Secrétariat, des activités efficaces peuvent être conçues pour réduire, conformément au Protocole relatif à la traite des personnes, la demande de travail, de services ou de biens qui favorisent l exploitation d autrui. Des travaux de recherche complémentaires devraient permettre de compléter ceux effectués par les États et d autres parties concernées dans ce domaine, comme il ressort des informations communiquées par plusieurs États qui ont mené des activités de recherche, par exemple, sur certains secteurs d activité. 37. Pour la plupart, les États encouragent tant la coordination et la coopération nationales que la coopération régionale et internationale. Une telle orientation offre un cadre positif pour des discussions plus approfondies et de nouvelles activités entre pays d origine, de transit et de destination afin de lutter, conformément au Protocole relatif à la traite des personnes, contre la demande de travail, de services ou de biens qui favorisent l exploitation d autrui. 8 V.12-54648