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Chapitre II Terminologie Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contre les intempéries de la période hivernale. COEFFICIENT D EMPRISE AU SOL Superficie totale du bâtiment principal au sol par rapport à la superficie totale du terrain, en excluant dans le calcul, les balcons, galeries, escaliers, marquises, patios, perrons, rampes pour handicapés, terrasses et vérandas sur pilotis. (Amendé par le règlement 2012-271-4-5, article 3, 22-10-2012) COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Wentworth-Nord. Formé d'un groupe de personnes nommées par le conseil, ce comité étudie et fait des recommandations dans le cadre des règlements d'urbanisme. COMMERCE DE DÉTAIL Bâtiment ou partie de bâtiment où l on conserve, expose et vend des marchandises directement au consommateur. COMMERCE DE GROS Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des entreprises. COMMERCE DE SERVICE Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel. CONDUITE Assemblage de tuyaux qui acheminent les eaux vers un endroit donné. CONSEIL Désigne le conseil municipal de la Municipalité de Wentworth-Nord. CONSTRUCTION Ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement au sol. CONSTRUCTION ACCESSOIRE Une construction ou partie de construction, isolée du bâtiment principal, attenante ou intégrée à celui-ci, et qui constitue un prolongement normal et logique de l'usage principal. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE II-38

CHAPITRE V LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SECTION I CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 120 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1 dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire, en autant qu elle soit un prolongement normal et logique des fonctions de l usage principal. 2 toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 3 malgré ce qui précède, toute construction accessoire, de même que tout équipement accessoire destiné à un usage résidentiel, ainsi qu une installation septique peuvent être implantés sur un terrain qui n est séparé du corps principal de la propriété que par une rue, en autant qu au minimum 50% de la largeur du plus petit des deux terrains soit vis-à-vis de l autre terrain; 4 toute construction accessoire doit être implantée à l extérieur d une servitude d utilité publique ou privée dûment enregistrée; 5 toute construction accessoire peut être implantée dans toutes les marges, à condition qu elles respectent les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes; 6 malgré ce qui précède, aucune construction accessoire ne peut être implantée dans la partie de la marge avant située à l intérieur de la projection de la façade principale du bâtiment lorsque cette dernière est située à moins de 30 mètres de la limite avant. 7 toute construction accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d abri pour animaux. Le comble de toit peut toutefois être aménagé; 8 malgré ce qui précède seuls les garages peuvent comporter deux étages, et comprendre une pièce habitable à l étage sans être toutefois utilisé comme logement, sauf si la superficie du terrain permet une maison d invité. 9 toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre construction accessoire; 10 toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; V-114

Municipalité de Wentworth-Nord 11 toute construction accessoire intégrée au bâtiment principal fait partie de ce dernier et doit respecter les dispositions applicables en l espèce. 12 La forme, la couleur et les matériaux utilisés doivent s agencer avec ceux utilisés pour le bâtiment principal, sauf dans le cas d une serre. 13 Un bâtiment ou une construction accessoire ne peut devenir un bâtiment ou une construction principale qu'en conformité avec le présent règlement 14 La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de ses bâtiments et constructions accessoires. (Amendé par le règlement 2013-271-6, article 2. 2013-09-12) ARTICLE 121 NOMBRE AUTORISÉ Le nombre maximal de constructions accessoires autorisé sur un terrain est fixé en fonction de la superficie du terrain sur lequel les constructions accessoires sont implantées et du groupe d usage auquel appartient l usage principal desservi, tel qu indiqué au tableau suivant : 0-1 000 m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 001-2 500 m 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 501-5 000 m 2 3 2 3 3 3 3 3 3 5 001-10 000 m 2 4 3 4 4 4 4 4 4 10 001-20 000 m 2 5 3 5 5 5 5 5 5 20 001-40 000 m 2 6 3 6 6 6 6 6 6 40 001 m 2 et plus 7 3 7 7 7 7 7 7 ARTICLE 122 SUPERFICIE V-115

La superficie des constructions accessoires concernées par le présent article ne doit pas être supérieure à celle prescrite au tableau suivant, en fonction du groupe d usage auquel appartient l usage principal desservi : Toutefois, une construction accessoire associée à un usage du groupe «Habitation» ne doit pas excéder 80% de la superficie d implantation du bâtiment principal. Cette disposition ne s applique pas dans les zones commerciales, publiques et industrielles. Remise ou hangar 40 m 2 15m 2 /Log. 70 m 2 70 m 2 70 m 2 36 m 2 70 m 2 70 m² Abri de bois 30 m 2 10m 2 /Log. 30 m 2 45 m 2 45 m 2 130 m 2 30 m 2 45 m² Abri moustiquaire (pavillon) 40 m 2 20 m² / log Max. 60m² 45 m 2 N.A. 75 m 2 36 m 2 40 m 2 45 m² Pergola 40 m 2 20 m² / log Max. 60m² 45 m 2 N.A. 75 m 2 36 m 2 40 m 2 40m² Garage 70 m 2 Max. 75m² 85 m 2 85 m 2 85 m 2 65 m 2 70 m 2 70 m² Abri d auto 65 m 2 Max. 75m² 70 m 2 70 m 2 70 m 2 65 m 2 70 m 2 N/A Atelier 70 m 2 Max. 75m² 85 m 2 85 m 2 85 m 2 65 m 2 70 m 2 N/A Bâtiment de ferme Bâtiment agricole 75 m 2 N.A. 120 m 2 70 m 2 85 m 2 85 m 2 900 m 2 N/A Maison d invité 75 m 2 N.A. N/A N/A N/A N/A 75 m 2 N/A Serre 60 m 2 Max. 60m² 60 m 2 60 m 2 75 m 2 75 m 2 120 m 2 60 m² Autres 40 m 2 Max. 40m² 40 m 2 40 m 2 40 m 2 40 m 2 60m 2 40 m² Abri forestier 10 m 2 N.A. N.A N.A 35 m² 10 m 2 10 m 2 35m² (Amendé par le règlement 2012-271-4-5, article 5, 2012-10-22) D autre part, la superficie maximale autorisée des bâtiments accessoires indiqués au tableau est augmentée de 30% lorsque le terrain récepteur a une superficie située entre 20 000 m² et 40 000 m², et est augmentée de 80% lorsque celui-ci a une superficie supérieure à 40 000 m2. V-116

Municipalité de Wentworth-Nord ARTICLE 123 OCCUPATION MAXIMALE AUTORISÉE EN FONCTION DE LA SUPERFICIE DE TERRAIN L occupation maximale autorisée pour l ensemble des constructions accessoires implantées sur un terrain ne doit pas excéder la proportion fixée au tableau suivant, en fonction de la superficie du terrain sur lequel les constructions accessoires sont implantées et du groupe d usage auquel appartient l usage principal desservi : SUPERFICIE DE TERRAIN HABITATION COMMERCE INDUSTRIE PUBLIC CONSERVATION AGROFORESTIER RÉCRÉATION 0-1 000 m 2 5% 7% 5% 4% 4% 5% 5% 1 001-2 500 m 2 4% 5% 4% 3% 3% 4% 4% 2 501-5 000 m 2 3% 4% 3% 2% 2% 3.5% 3% 5 001-10 000 m 2 2% 4% 2% 2% 1% 2.5% 2% 10 001-20 000 m 2 2% 3% 2% 2% 1% 2.5% 2% 20 001-40 000 m 2 2% 3% 2% 2% 1% 2.5% 2% 40 001 m 2 et plus 2% 2% 2% 2% 1% 2.5% 2% ARTICLE 124 IMPLANTATION Les constructions accessoires doivent respecter les mêmes marges que le bâtiment principal et être situées à une distance minimale de : 1 3 mètres du bâtiment principal sauf pour les garages et abris d auto auquel cas ils peuvent être contigüe; 2 3 mètres de toute autre construction accessoire. ARTICLE 125 HAUTEUR La hauteur maximale d'une construction accessoire ne doit pas excéder 7,5 mètres dans le cas d un garage et 6 mètres dans tous les autres cas, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. V-117

La hauteur d un bâtiment de ferme sur une terre en culture et les bâtiments accessoires à un usage commercial ou industriel sans bâtiment principal ne doit pas excéder 12 mètres. ARTICLE 126 ARCHITECTURE Les toits plats sont prohibés pour une construction accessoire à moins d être adjacente à un bâtiment principal et aménagé en terrasse ou si le toit du bâtiment principal est plat. Les matériaux, la forme, les ouvertures et les couleurs doivent s agencer avec ceux retrouvés sur le bâtiment principal. L utilisation de conteneur de transport fermé est autorisée pour le groupe d usage industrie seulement en autant qu il ne soit pas visible de toute voie de circulation, de tout lac et cours d eau et qu il soit situé à une distance minimale de 50 mètres de ces derniers et à 15 mètres de toute limite de propriété. Le nombre de conteneurs est limité à 2 par propriété. SOUS-SECTION 1 ABRIS FORESTIERS ARTICLE 127 GÉNÉRALITÉS Les abris forestiers sont autorisés sur un terrain vacant ou non, d une superficie minimale de 10 acres. Un abri forestier ne peut servir de logement. Il ne peut comporter aucune fondation permanente, ni eau courante. La superficie maximale d un abri forestier est de 10 mètres carrés et une hauteur maximale de 5 mètres. SOUS-SECTION 2 PISCINES ARTICLE 128 GÉNÉRALITÉS Les piscines sont autorisées, à titre de constructions accessoires, à tous les groupes d usage. ARTICLE 129 NOMBRE AUTORISÉ V-118

Une seule piscine est autorisée par terrain, qu elle soit creusée ou hors-terre. ARTICLE 130 IMPLANTATION Une piscine, incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade), doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit à une distance minimale de : 1 3 mètres d une ligne de terrain, dans le cas où la marge minimale prescrite à la grille des usages et des normes est moindre; 2 5 mètres du haut d un talus; 3 à une distance équivalente à la profondeur de la piscine du bâtiment principal, d une autre construction accessoire et d un équipement accessoire; 4 à une distance égale à sa profondeur par rapport à un bâtiment avec fondation, dans le cas d une piscine creusée. Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble. Malgré tout, elle doit toujours respecter une distance minimale de 1 mètre de tout bâtiment; 5 1 mètre de toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne; 6 6,7 mètres d un réseau électrique aérien de moyenne tension; 7 4,6 mètres d un réseau électrique aérien de basse tension; 8 2 mètres du système de filtration, à moins que celui-ci ne soit installé en- dessous d une promenade adjacente à la piscine; 9 3 mètres d un champ d épuration ou d une fosse septique. Implantation d'une piscine en fonction du réseau électrique aérien V-119

ARTICLE 131 SÉCURITÉ Toute piscine creusée et une piscine hors-terre ayant 1,2 mètre et moins de hauteur, mesurée à partir du sol fini, doit être clôturée conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l aménagement de terrain du présent chapitre. Une promenade installée en bordure d'une piscine doit être aménagée de façon à ne pas y permettre l'escalade et sa surface doit être antidérapante. Son accès doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance. Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 3 mètres et plus. Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. L'échelle donnant accès à une piscine hors-terre doit être relevée ou enlevée ou l'accès à cette échelle doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance. ARTICLE 132 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant : 1 une perche électriquement isolée ou non-conductrice d'une longueur supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine; V-120

2 une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine; 3 une trousse de premiers soins. ARTICLE 133 CLARTÉ DE L EAU Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. SOUS-SECTION 3 CLÔTURE POUR PISCINE CREUSÉE ET POUR PISCINE HORS-TERRE DONT LES PAROIS ONT UNE HAUTEUR ÉGALE À 1,2 MÈTRE ARTICLE 134 GÉNÉRALITÉS Toute clôture pour piscine creusée et pour piscine hors-terre, dont les parois ont une hauteur égale ou inférieure à 1,2 mètres, doit avoir pour principal objectif la création d un périmètre de protection adéquat. ARTICLE 135 DIMENSIONS Toute clôture pour piscine creusée ou piscine hors-terre dont les parois ont une hauteur égale ou inférieure à 1,2 mètre doit respecter les dimensions suivantes : 1 la hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2 la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 136 SÉCURITÉ Toute clôture pour piscine creusée ou piscine hors-terre dont les parois ont une hauteur égale ou inférieure à 1,2 mètre est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1 une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes du présent règlement; V-121

2 toute clôture pour piscine creusée ou hors-terre doit être située à une distance minimale de 1,2 mètre des parois de la piscine; 3 l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être supérieur à 0,1 mètre; 4 la conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus de 0,1 mètre. Les clôtures à maille de chaînes sont permises sans toutefois que les évidements du canevas ne dépassent 0,05 mètre; 5 la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage tenant celle-ci solidement fermée et placé hors d'atteinte des enfants; 6 lorsque le mur de la maison constitue un côté de la clôture, l'accès direct de la maison à la piscine doit être empêché. Un système de verrouillage automatique doit être installé sur toute porte et toute fenêtre qui permet un accès direct à la piscine; 7 en remplacement d'une clôture, un garde-corps peut être installé à même les parois de la piscine. Dans un tel cas, la hauteur totale de la paroi et du garde-corps ne doit pas être inférieure à 1,2 mètre; 8 si la hauteur de la piscine est inférieure à 1,2 mètre et qu'une promenade d'une hauteur minimale de 1,2 mètre mesurée à partir du sol fini, est installée tout autour de la piscine, la clôture n'est pas obligatoire; 9 les parois d'une piscine hors-terre de plus de 1,2 mètre de hauteur, mesurées à partir du sol fini, peuvent être considérées comme clôture. SOUS-SECTION 4 SPAS ET BAINS-TOURBILLON ARTICLE 137 GÉNÉRALITÉ Les spas et bains-tourbillon, intégrés ou non dans une serre, un pavillon ou toute autre construction accessoire autorisée au présent règlement, sont autorisés, à titre de constructions accessoires, à tous les groupes d usage. ARTICLE 138 IMPLANTATION Tout spa ou bain-tourbillon intégré ou non dans une serre, un pavillon ou toute autre construction accessoire autorisée au présent règlement, doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure de la paroi soit à une distance minimale de: 1 5 mètres d une ligne de terrain; V-122

2 1,5 mètre du bâtiment principal; 3 1,5 mètre d une autre construction accessoire et d un équipement accessoire; 4 1 mètre de toute servitude de construction souterraine ou aérienne; 5 6,7 mètres d un réseau électrique aérien de moyenne tension; 6 4,5 mètres d un réseau électrique aérien de basse tension; 7 3 mètres d un champ d'épuration ou d une fosse septique. ARTICLE 139 DIMENSIONS Tout spa ou bain-tourbillon doit respecter une hauteur maximale de : 1 1 mètre du niveau du sol à la partie supérieure du spa ou du baintourbillon, incluant ses accessoires. Toutefois, cette disposition ne s applique pas lorsque le spa ou baintourbillon est intégré dans un bâtiment qui permet d en limiter l accès. ARTICLE 140 SÉCURITÉ 1 Tout spa ou bain-tourbillon doit inclure un couvercle rigide muni d un mécanisme de verrouillage le tenant solidement fermé et recouvrant entièrement le spa ou bain-tourbillon lorsqu il n est pas utilisé. 2 Tout spa ou bain-tourbillon ayant 1,2 mètre et moins de hauteur, mesurée à partir du sol fini, doit être clôturé conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l aménagement de terrain du présent chapitre. 3 Malgré ce qui précède, lorsque le spa ou bain-tourbillon est intégré dans un bâtiment qui permet d en limiter l accès, le couvercle rigide n est pas obligatoire. Toutefois, toute ouverture dans le mur de ce bâtiment doit être à plus de 2 mètres de toute ligne de terrain. 4 L installation intérieure d un bain-tourbillon ou d un spa d une superficie de 2 mètres carrés ou plus, au rez-de-chaussée ou aux V-123

étages supérieurs d un bâtiment principal, doit préalablement être approuvée par un ingénieur en structure. 5 L installation extérieure d un bain-tourbillon ou d un spa d une superficie de 2 mètres carrés ou plus, sur toute structure, faisant corps avec le bâtiment principal ou non, située à plus de 1 mètre du niveau du sol adjacent, doit préalablement être approuvée par un ingénieur en structure. SOUS-SECTION 5 QUAIS ARTICLE 141 GÉNÉRALITÉ Les quais sont autorisés, à titre de constructions accessoires, à tous les groupes d usages, en bordure de terrains riverains construits comportant une largeur minimale de 30 mètres, mesurée le long de la ligne des hautes eaux. Malgré ce qui précède, un quai peut être autorisé en bordure du terrain riverain construit bénéficiant de droits acquis ou ayant obtenu un permis de construction conformément à la réglementation en vigueur, sans que le terrain ne comporte une largeur inférieure à 15 mètres, mesurée le long de la ligne des hautes eaux. Dans le cas d un terrain riverain non construit, comportant une largeur minimale de 30 mètres, mesurée le long de la ligne des hautes eaux, un quai privé est autorisé servant à l exclusivité d une seule propriété non riveraine construite sur le territoire de la municipalité, en vertu des droits réels publiés. Les quais publics sont autorisés dans le cas où l usage principal desservi appartient au groupe d usage «Public» ainsi que dans les zones «Récréation». Dans tous les cas, le terrain doit avoir une largeur d au moins 30 mètres, mesurée le long de la ligne des hautes eaux. La présence d un bâtiment principal n est pas exigée. Les quais communautaires sont autorisés uniquement sur les lacs où une association des propriétaires est légalement constituée. Dans tous les cas, le terrain doit avoir une largeur d au moins 30 mètres, mesurée le long de la ligne des hautes eaux. La présence d un bâtiment principal n est pas exigée. Les rampes de mise à l eau desservant les motomarines sont interdites. Les quais sont interdits sur les droits de passage donnant accès au lac ou au cours d eau. V-124

ARTICLE 142 NOMBRE AUTORISÉ Un seul quai est permis par terrain. Dans le cas où l usage principal desservi appartient au groupe d usage «Public» ainsi que dans les zones «Récréation», 2 quais sont autorisés par terrain. Chacun des quais autorisés doit respecter les dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 143 IMPLANTATION Tout quai doit être localisé à une distance minimale de : 1 5 mètres d une ligne de terrain latérale et de son prolongement. 2 Lorsque 2 quais sont autorisés sur un même terrain, la distance minimale entre eux doit être de 15 mètres. ARTICLE 144 DIMENSIONS Un quai est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1 la longueur maximale du quai (incluant la jetée en «L» ou en «T» ainsi que la passerelle) est fixée à 11 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux; 2 la largeur maximale du quai est fixée à 3,1 mètres. Toutefois, si la profondeur d eau à l extrémité du quai est inférieure à 1 mètre, dans ce cas précis, le quai peut être rallongé jusqu à l obtention à l extrémité du quai, d une profondeur maximale d eau de 1 mètre, sans toutefois ne jamais dépasser une longueur de 15 mètres. Malgré ce qui précède, le quai peut avoir une jetée en «L» ou en «T» d une longueur maximale de 6,1 mètres par une largeur maximale de 3,1 mètres. De plus, malgré l alinéa précédent, la longueur du quai (incluant la jetée en «L» ou en «T» ainsi que la passerelle) ne peut excéder 10% de la largeur du cours d eau en front du terrain visé, soit la distance d une rive à l autre. ARTICLE 145 SUPERFICIE V-125

La superficie maximale d un quai est fixée à 20 mètres carrés. Toutefois, la superficie maximale peut être augmentée dans les cas stipulés ci-dessous, à condition d avoir préalablement obtenu un permis d occupation du domaine hydrique de l État conformément à la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.r.-13, a.2 et 2.1). 1º Lorsque le terrain comporte une largeur de plus de 60 mètres, mesurée le long de la ligne des hautes eaux, la superficie maximale est portée à 36 mètres carrés. 2º Lorsque la profondeur d eau à l extrémité du quai est inférieure à 1 mètre, la superficie maximale est portée à 30 mètres carrés. 3º Lorsque le quai sert à des fins publiques, communautaires ou commerciales, la superficie maximale est portée à 36 mètres carrés. (Amendé par le règlement 2012-271-4-5, article 6. 2012-10-22) ARTICLE 146 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d un quai : 1 l aluminium; 2 le bois; 3 l acier galvanisé; 4 l acier inoxydable. De plus, tout quai doit être construit à partir de matériaux non polluants et conforme au chapitre X. ARTICLE 147 ARCHITECTURE Tout quai peut être formé d'une seule jetée droite ou de 2 jetées formant un «L» ou un «T». Les quais en forme de «U» créant un espace fermé sont prohibés. L ajout de tout élément architectural tel un lampadaire, un banc fixe ou une clôture est prohibée. ARTICLE 148 ARCHITECTURE Tout quai doit être entretenu régulièrement et, sans limiter la généralité de ce qui précède, un tel entretien régulier doit comprendre le remplacement de toute pièce de bois ou autre matériau pourri ou dont V-126

l'intégrité structurale est substantiellement diminuée. Seuls les revêtements imperméables non polluants peuvent être utilisés. ARTICLE 149 SÉCURITÉ Dans le cas d un quai installé dans un cours d eau, il ne doit en aucun cas gêner la circulation nautique. SOUS-SECTION 6 RADEAUX ARTICLE 150 GÉNÉRALITÉ Les radeaux sont autorisés, à titre de constructions accessoires, à tous les groupes d usage où il y a présence d un bâtiment principal. La propriété desservie doit être adjacente au plan d eau sur lequel est installé un radeau. L installation d un radeau doit être effectuée en face de la propriété desservie, c est-à-dire que tout radeau doit être installé à l intérieur du prolongement des lignes latérales du terrain. Le radeau ne doit pas nuire à la visibilité des propriétés voisines. ARTICLE 151 NOMBRE AUTORISÉ Un seul radeau est permis par terrain. ARTICLE 152 IMPLANTATION Tout radeau doit être situé à une distance maximale de : 15 mètres de la rive. ARTICLE 153 SUPERFICIE La superficie maximale d un radeau est fixée à : 1 9 mètres carrés. V-127

SOUS-SECTION 7 ABRIS À BATEAU ARTICLE 154 GÉNÉRALITÉ Les abris à bateau sont autorisés, à titre de constructions accessoires, à tous les groupes d usage où il y a présence d un bâtiment principal, en bordure de terrains riverains construits comportant une largeur minimale de 60 mètres, mesurée le long de la ligne des hautes eaux. Un abri à bateau est composé d un toit supporté par des poteaux à aire ouverte et ne doit pas nuire à la visibilité des propriétés voisines. La fermeture des côtés par des murs est prohibée. ARTICLE 155 NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri à bateau est permis par terrain. La présence d un abri à bateau interdit toute autre construction accessoire sur le littoral. ARTICLE 156 IMPLANTATION Tout abri à bateau doit être localisé à une distance minimale de : 1 5 mètres d une ligne de terrain latérale et de son prolongement. ARTICLE 157 DIMENSIONS Un abri à bateau est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1 la longueur maximale est fixée à 11 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux; 2 la largeur maximale est fixée à 4,8 mètres. ARTICLE 158 SUPERFICIE La superficie maximale d un abri à bateau est fixée à 20 mètres carrés. V-128

Toutefois, la superficie maximale peut être augmentée à 36 mètres carrés, incluant l espace libre pour le stationnement du bateau. (Cette superficie doit être également observée par la bordure extérieure du toit) à condition d avoir préalablement obtenu un permis d occupation du domaine hydrique de l État conformément à la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.r.-13, a.2 et 2.1). (Amendé par le règlement 2012-271-4-5, article 7. 2012-10-22) ARTICLE 159 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d un abri à bateau : 5 l aluminium; 6 le bois; 7 l acier galvanisé; 8 l acier inoxydable. De plus, tout abri à bateau doit être construit à partir de matériaux non polluants et conforme au chapitre X. ARTICLE 160 ENTRETIEN Tout abri à bateau doit être entretenu régulièrement et, sans limiter la généralité de ce qui précède, un tel entretien régulier doit comprendre le remplacement de toute pièce de bois ou autre matériau pourri ou dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée. Seuls les revêtements imperméables non polluants peuvent être utilisés. SECTION II LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 ABRIS À BATEAU ARTICLE 161 GÉNÉRALITÉS V-129

Chapitre X Protection de l environnement et du paysage CHAPITRE X PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE SECTION I BANDE DE PROTECTION EN BORDURE D UN LAC OU D UN COURS D EAU ARTICLE 574 GÉNÉRALITÉS Toute construction, tout ouvrage et tous travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par la municipalité, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. SOUS-SECTION 1 LE LITTORAL ARTICLE 575 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR LE LITTORAL L'intégrité et le caractère naturel du littoral doivent être respectés. Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n est pas incompatible avec d autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1 les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plate- formes flottantes; 2 l aménagement de traverses de cours d eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3 les prises d eau; 4 l empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive tels qu identifiés à la sous-section 2 suivante, à condition d être réalisés avec l application des IX-259

Chapitre X Protection de l environnement et du paysage mesures de mitigation visant à minimiser l apport de sédiments dans les lacs et les cours d eau. 5 les travaux de nettoyage et d entretien dans les cours d eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 6 les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l obtention d une autorisation en vertu de la Loi sur la Qualité de l environnement (L.R.Q. c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q. c. R-13) et de toute autre loi. SOUS-SECTION 2 LA RIVE ARTICLE 576 OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE D UN LAC OU D UN COURS D EAU La bande de protection riveraine est la portion bordant un lac ou un cours d eau et s étendant vers l intérieur des terres sur une profondeur de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5,0 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres de profondeur lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Dans le cas particulier de la zone H-52 identifié au plan de zonage, la rive d un lac a un minimum de 20 mètres. Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n est pas incompatible avec d autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1 Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s ils sont assujettis à l obtention d une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement; 2 les ouvrages et travaux relatifs à la végétation suivants : IX-260

Chapitre X Protection de l environnement et du paysage a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application; b) la coupe d assainissement; c) la coupe nécessaire à l implantation d une construction ou d un ouvrage autorisé, uniquement après l obtention d un certificat d autorisation du MDDEP; d) lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, la coupe nécessaire à l aménagement d une ouverture de cinq (5) mètres maximum de largeur par terrain donnant accès au plan d eau. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 50% de la largeur du terrain faisant front sur le plan d eau ou trois (3) mètres minimum. L imperméabilisation du sol est interdite et ce dernier doit être végétalisé et être en angle par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux. Si les conditions du terrain l exigent, il est permis d ériger une passerelle sur pilotis pour se rendre au quai; e) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30% : - l élagage et l émondage nécessaires à l aménagement d une fenêtre de cinq (5) mètres maximum de largeur. En aucun temps, la largeur de - cette ouverture ne peut excéder 30% de la largeur du terrain faisant front sur le plan d eau; - le débroussaillage et l élagage nécessaire à l aménagement d un sentier d une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre réalisé sans remblai ni déblai. Le sentier doit être végétalisé et aménagé de façon sinueuse pour éviter l érosion. L imperméabilisation du sol est interdite; - le débroussaillage et l élagage nécessaire à l aménagement d un escalier, d une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre, construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation existante sur place. Seules une plateforme ou terrasse incluse à la base de l escalier et montée sur pilotis est permise, d une largeur maximale de trois (3) mètres et d une superficie maximale de dix (10) mètres carrés; f) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d espèces végétales indigènes (incluant des herbacées, des arbustes et des arbres) et les travaux nécessaires à ces fins; 3 la culture du sol à des fins d exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des IX-261

Chapitre X Protection de l environnement et du paysage hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d un mètre sur le haut du talus; 4 les ouvrages et travaux suivants : - l aménagement de traverses de cours d eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - l implantation ou la réalisation d exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage, à condition d être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l apport de sédiments dans les lacs et les cours d eau; - toute installation septique conforme à la réglementation sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement, uniquement pour corriger une installation sanitaire déficiente d un bâtiment existant à l entrée en vigueur du présent règlement; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l implantation éventuelle de végétation naturelle; - les puits individuels forés et les pointes filtrantes, à condition d être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l apport de sédiments dans les lacs et les cours d eau; - les activités d aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d intervention dans les forêts du domaine de l État. 5 Les droits acquis en milieu riverain, conformément au chapitre.xi du présent règlement. (Amendé par le règlement 2012-271-4-5, article 12. 2012-10-22) ARTICLE 577 RENATURALISATION DES RIVES ET CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION Nonobstant la sous-section qui précèdent, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l abattage d arbres, l épandage de paillis, l utilisation de géotextile pour étouffer le gazon et l épandage d engrais, sont interdites dans la rive de tout lac et cours d eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, avec les adaptations nécessaires quant à l application des exceptions prévues. IX-262

Chapitre X Protection de l environnement et du paysage Lorsque la rive n est pas occupée par de la végétation à l état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser à compter du 8 avril 2010 avec des végétaux indigènes (incluant les herbacées, des arbustes et des arbres) et ce, sur une bande minimale de cinq (5) mètres en bordure du lac ou du cours d eau, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Cette mesure ne s applique pas aux situations où des travaux ont été faits en contravention de la réglementation municipale conforme à la Politique, auxquels cas la renaturalisation de toute la rive s impose. Une liste de végétaux indigènes recommandés se trouve dans le tableau suivant; Par contre, l entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l abattage d arbres, mais excluant l épandage d engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant en date du 8 avril 2010 * et empiétant dans la rive. La renaturalisation obligatoire sur les cinq (5) premiers mètres de la rive ne s applique pas : - aux emplacements aménagés pour des fins de plage publique, plage d un établissement commercial ou plage d un établissement récréatif, pour fins d accès publics à un plan d eau ou pour fins d utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation; - aux cours d eau à débit intermittent; - dans une bande de dégagement d une profondeur de deux (2) mètres au pourtour des bâtiments et constructions existants sur la rive. (Amendé par le règlement 2011-271-2, article 3) * Date déterminée par le règlement 2007-97-30, entrée en vigueur le 8 avril 2008 IX-263

Chapitre X Protection de l environnement et du paysage ARTICLE 587 CIRCULATION DE VÉHICULES La circulation des véhicules doit se faire en évitant de bloquer le drainage naturel et de causer de l'érosion en perturbant les couches de dépôts meubles. ARTICLE 588 DROIT D ACCÈS OU SERVITUDE DE PASSAGE AUX LACS Sur les terrains vacants servant de droit d accès commun au lac pour desservir des propriétés non riveraines, aucun aménagement et aucune construction n est autorisé. Toutefois, dans la bande riveraine, est autorisée une ouverture dans la végétation d un maximum de cinq (5) mètres de large lorsque la pente est inférieure à 30%, tel que stipulé à l article 575. Les quais, radeaux, rampes de mise à l eau ou débarcadères ne sont pas autorisés. (Amendé par le règlement 2013-271-6, article 3. 2013-09-12) SECTION II MILIEUX HUMIDES ARTICLE 589 PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES Lorsqu un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d eau, celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les dispositions relatives aux rives s appliquent à l espace bordant ce milieu humide. Concernant le littoral d un milieu humide adjacent à un lac ou un cours d eau, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n est pas incompatible avec d autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables et qu ils soient autorisés en vertu du présent règlement : a) L aménagement sur pieux ou sur pilotis d un pont, d une passerelle, d un lieu d observation de la nature et d un accès privé, à réaliser sans remblai; b) Les quais et les abris sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; c) L empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive tels qu identifiés à l article 576, à condition d être réalisés avec l application des mesures de mitigation visant à minimiser l apport de sédiments dans les milieux humides; d) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l obtention d une autorisation en IX-280

Chapitre X Protection de l environnement et du paysage vertu de la Loi sur la qualité de l environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi. Dans un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d eau, communément appelé un milieu humide fermé, et dont la superficie est d au moins 500 mètres carrés, aucuns travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d extraction ne sont autorisés. De plus, lorsqu il s agit d un milieu humide fermé, possédant une superficie de plus de deux mille (2000) mètres carrés, une bande de protection de dix (10) mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux, s applique. Dans un cas où une intervention projetée est assujettie à la Loi sur la qualité de l environnement, les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d extraction dans un milieu humide fermé, doivent être autorisés par le ministère du Développement durable, de l Environnement et des Parcs avant que la municipalité puisse émettre le permis ou le certificat d autorisation relatif à ces travaux en vertu de la réglementation locale. Dans la bande de protection entourant le milieu humide fermé, seule la coupe d arbres requise pour permettre l accès à un pont, à une passerelle ou à un accès privé est autorisée. (Amendé par le règlement 2010-271-2, article 2) (Amendé par le règlement 2012-271-4-5, article 11. 2012-10-22) (Amendé par le règlement 2012-271-8, article 4. (en processus d adoption) SECTION III PRISES D EAU POTABLE ARTICLE 590 PROTECTION DES PRISES D EAU POTABLE Toute activité, installation, ou dépôt de matières ou d objets qui risquent de contaminer l eau souterraine est prohibé à l intérieur d une aire de protection d un rayon minimal de 30 mètres de l ouvrage de captage, à l exception de l équipement nécessaire à l exploitation de l ouvrage de captage aménagé de façon sécuritaire. Si l ouvrage de captage est un puits tubulaire scellé, l aire de protection est réduite à 15 mètres. La finition du sol, à l intérieur de l aire de protection, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement de l eau. IX-281

Chapitre X Protection de l environnement et du paysage Nom latin Nom commun Nom anglais Exposition Hauteur (m) Humidité Sol Stabilisation Dryopteris cristata Dryoptère à crêtes Crested Wood Fern MO/O 55 M L Dryopteris marginalis Dryoptère à sores marginaux Marginal Wood Fern MO/O 60 M/F T Dryopteris spinulosa Dryoptéride spinuleuse Spinulose Shield Fern S/MO/O 50 F/M T Dryopteris Thelypteris Dryoptéride thélyptéride Marsh Shield Fern MO/O 60 TE T Mattheuccia strupthiopteris Fougère à l'autruche Ostrich Fern MO/O 230 M/E T Onoclea sensibilis Osmunda cinnamomea Onoclée sensible Osmonde cannelle Sensitive Fern S/MO/O 80 E T Cinamon Fern MO/O 125 E/M LA/LS Osmunda regalis Osmonde royale Royal Fern S/MO/O 125 E S/LA Thelypteris palustris Thélyptère des marais Marsh Shield- Fern MO/O 60 E T ARTICLE 578 IMPLANTATION D UN BÂTIMENT PRINCIPAL Tout bâtiment principal et tout bâtiment reposant sur fondation ne peut être implanté à moins de : 1 17 mètres d un lac ou d un cours d eau lorsque la rive est établie à 15 mètres et à 12 mètres lorsque la rive est établie à 10 mètres. ARTICLE 579 IMPLANTATION DES GALERIES, VÉRANDAS ET TOUT BÂTIMENT ACCESSOIRE 1 L implantation d une galerie, véranda ou tout bâtiment accessoire ne peut être implanté à l intérieur de la rive d un lac ou d un cours d eau. IX-274

Chapitre X Protection de l environnement et du paysage ARTICLE 594 ZONES À RISQUE D ÉBOULEMENT Il est interdit de construire tout bâtiment à moins de 15 mètres du pied de toute montagne ou de toute falaise dont la pente excède 60 % (ou 54o). SECTION V ZONES À FORTE PENTE ARTICLE 595 ZONES À FORTE PENTE Aucun bâtiment ne peut être érigé sur un terrain présentant une pente moyenne naturelle égale ou supérieure à 30%. Cette interdiction est levée moyennant la présentation d une description technique et un certificat de piquetage préparés par un arpenteur-géomètre illustrant, sur ce terrain, la présence de plateaux d une pente inférieure à 30% sur lesquels le bâtiment devra être érigé. Le ou les plateaux doivent présenter une superficie minimale totale de 800 mètres carrés et leur configuration doit permettre la réalisation des aménagements proposés. (Amendé par le règlement 2013-271-6, article 4. 2013-09-12) SECTION VI CONTRAINTES ANTHROPIQUES ARTICLE 596 SECTEURS PRÉSENTANT DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES Entre les zones résidentielles, de villégiature et institutionnelles (santé et éducation) et les activités suivantes, les distances prescrites devront assurer un niveau de bruit ambiant d au plus 45 dbaleq24h entre 6h et 18h et d au plus 40 dbaleq24h entre 18h et 6h: 1 toute carrière: 600 mètres des limites de la propriété; 2 toute sablière: 150 mètres des limites de la propriété. Enfin, entre les zones résidentielles, de villégiature et institutionnelles (santé et éducation) et toute zone industrielle, une distance minimale de 100 mètres des limites de la propriété doit être respectée. SECTION VII CONDITIONS MINIMALES D IMPLANTATION DES USAGES EN BORDURE DU PARC RÉGIONAL ARTICLE 597 BANDE DE PROTECTION DU PARC RÉGIONAL IX-283