ARTICLE 1ER : Les formalités administratives de création d'entreprises sont fixées par le présent décret.



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Transcription:

Décret n 95-163/P-RM fixant les formalités administratives de création d'entreprises. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la Loi n 82-AN/RM du 18 janvier 1983 portant création de la Direction nationale des industries; Vu le Décret n 95-159/P-RM du 12 avril 1995 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la direction nationale des industries ; Vu le Décret n 94-065/P-RM du 25 octobre 1995 portant nomination d' un premier ministre ; Vu le Décret n 94-333/P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des membres du gouvernement, modifié par le Décret n 95-097/P-RM du 27 février 1995. Statuant en conseil des ministres, Décrète : ARTICLE 1ER : Les formalités administratives de création d'entreprises sont fixées par le présent décret. CHAPITRE I : Dispositions générales ARTICLE 2 : Les dossiers de demande de création d'entreprise sont déposés auprès du Guichet unique créé au sein de la Direction nationale des industries. ARTICLE 3 : Pour les secteurs d'activités concernés, la composition des dossiers de demande de création d'entreprises est la suivante : 1. ENTREPRENEURS DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET TRAVAUX PARTICULIERS 1.1 PERSONNES MORALES - Demande écrite timbrée ; - Statuts de la société ; - Diplôme ou tout autre certificat établissant la qualification du responsable dirigeant ; - Liste nominative du personnel d'encadrement ; - Demande de déclaration d'ouverture d'établissement dûment remplie pour l'office national de la Main d'oeuvre et de l'emploi ; - Liste des immobilisations corporelles de l'entreprise accompagnée d'un rapport d'évaluation établi par un expert agréé. 1.2 Personnes physiques - Demande écrite timbrée ; - Extrait d'acte de naissance ; - Certificat de nationalité ; - Copie certifiée conforme du diplôme ou tout autre certificat établissant la qualification professionnelle requise ; - Liste des immobilisations corporelles accompagnée d'un rapport dévaluation établi par un expert agrée. 2. ENTREPRENEURS DES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES ET TOPOGRAPHIES - Statuts (pour personnes morales) ; - Diplôme ou tout autre certificat établissant la qualification requise du personnel dirigeant de l'entreprise; - Demande d'attestation de déclaration d'ouverture d'établissement à l'office national de la main d'oeuvre et de l'emploi; - Demande d'attestation du Fonds national de logement.

3 PROMOTEURS IMMOBILIERS 3.1 PERSONNES MORALES : - Statuts de la Société ; - Diplôme ou tout autre certificat établissement la qualification professionnelle requise du personnel dirigeant de l'entreprise. 3.2 PERSONNES PHYSIQUES : - Casier judiciaire. 4. ARCHITECTES : 4.1 PERSONNES MORALES : - Statuts de la Société ; - Copie des diplômes des architectes de la société - Attestation d'inscription à l'ordre des architectes. 4.2. PERSONNES PHYSIQUES : - Copie du diplôme ou tout autre titre universitaire d'architectes ; - Attestation d'inscription à l'ordre des Architectes. 5. INGENIEURS - CONSEILS : 5.1 PERSONNES MORALES : - Statut de la Société ; - Copie des diplômes des ingénieurs de la Société et du responsable dirigeant ; - Demande de déclaration d'ouverture d'établissement de l'office national de la main d'oeuvre et de l'emploi ; - Demande d'attestation du Fonds national de Logement ; - Demande d'attestation de l'institut national de Prévoyance sociale. 5.2 PERSONNES PHYSIQUES : - Copie du diplôme d'ingénieur ; - Demande d'attestation d'ouverture d'établissement de l'office Nationale de la Main d'oeuvre et de l'emploi ; - Demande d'attestation du fonds national de logement ; - Demande d'attestation de l'institut national de prévoyance sociale. 6. ETABLISSEMENTS DE TOURISME : - Diplôme ou toute attestation justifiant de l'aptitude professionnelle du requérant ou d'un des responsables dirigeant - Plan de situation ; - Plan de masse ; - Schéma architectural ; - Plan de distribution intérieure ; - Plan de façades et d'évacuation des eaux usées.

7 ORGANISATEURS DE VOYAGES OU DE SEJOURS - Diplôme ou toute attestation justifiant de l'aptitude professionnelle du requérant ou d'un des responsables dirigeant - Justification de l'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; - Bordereau de versement de la caution de garantie - Copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial ; - Description détaillée des activités de l'agence; - Statuts. 8. PROFESSION DE PRODUCTEUR DE SPECTACLES : - Justification de l'aptitude professionnelle ; - Statut de la Société ; - Justification de l'assurance couvrant les conséquences pécuniaires et corporelles de la responsabilité civile et professionnelle. 9. OUVERTURE DE SALLES DE CINEMA : - Plan de construction. 10 TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES 10.1 Première étape : Demande en double exemplaire mentionnant les nom, prénoms, nationalité et domicile du pétitionnaire, la nature du service proposé, l'itinéraire projeté et le type de véhicule affecté au service. 10.2 Deuxième étape : - Demande de numéro minéralogique ; - Certificat de visite technique datant de moins d'un mois ; - Vignettes de l'année en cours ; - Attestation ou contrat de la Compagnie d'assurances stipulant une validité minium de six mois; - patente de transporteurs ou attestation du service des contributions diverses. 11. ETABLISSEMENTS CLASSES DANGEREUX INSALUBRES ET INCOMMODES 11.1 ETABLISSEMENT DES PREMIERE ET DEUXIEME CLASSES - Une carte dont l'échelle varie entre 1/100.000e et 1/500.000e (pour les établissements de première classe); - Un plan détaillé de l'établissement à l'échelle de 1/200e au minimum; - Un plan sommaire à l'échelle de 1/1000e minimum. 11.2 ETABLISSEMENT DE TROISIEME CLASSE - Un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle de 1/200e au minimum; - Un croquis des réservoirs (dépôts d'hydrocarbure); - Un procès verbal constatant que chaque réservoir a été soumis aux essais prescrits ( dépôts d'hydrocarbures). 12. OUVERTURE ET EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT DE SANTE - Demande timbré; - Copie du diplôme correspondant à la profession choisie; - Attestation d'inscription au tableau de l'ordre de la profession correspondante; - Plan des locaux avec une brève description de l'aménagement futur; - Liste du matériel d'équipement pour exercer l'activité concernée;

13. ENTREPRISES ELIGIBLES AU CODE DES INVESTISSEMENTS - Demande timbré; - Etude de faisabilité en cinq exemplaires; - Autorisation d'exercice, le cas échéant. ARTICLE 4 : Les dossiers de demande de création d'entreprise dans chacun des secteurs d'activités peuvent comporter une demande d'immatriculation au Registre du commerce. ARTICLE 5 : Les détails sur les pièces constitutives des dossiers de demande de création d'entreprise sont fixés par les textes spécifiques en vigueur et le cas échéant il peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre de tutelle du guichet unique et du ministre dont relève le secteur concerné. ARTICLE 6 : Les formulaires de demande de création d'entreprises, les fiches d'immatriculation auprès des organismes compétents ainsi que tous les renseignements relatifs à la constitution des dossiers sont fournis par le guichet Unique. Les frais de constitutions des dossiers sont à la charge du requérant. CHAPITRE II : Octroi des autorisations d'exercice ARTICLE 7 : Les dossiers déposés auprès du guichet unique sont instruits successivement par les différentes sections chacune en ce qui la concerne. Pour l'instruction des dossiers, le guichet unique peut s'adjoindre le représentant d'une structure compétente. ARTICLE 8 : Les investisseurs dont les dossiers sont jugés conformes reçoivent du guichet unique une autorisation d'exercice sous forme d'octroi de numéro d'enregistrement pour : - les entrepreneurs du bâtiment, des travaux publics et travaux particuliers, - les entrepreneurs des travaux cartographiques et topographiques; - Les promoteurs immobiliers; - les architectes; - les ingénieurs - conseils; - les établissements de tourisme; - les organisateurs de voyages ou de séjours; - les producteurs de spectacles; - l'ouverture de salle de cinéma; - les transports publics de voyageurs et de marchandises. DE DECISION POUR : - Les établissements classés dangereux, insalubres et incommodes; - l'ouverture et l'exploitation d'un établissement de santé. D'ARRETE POUR : - Les entreprises éligibles au code des Investissements. ARTICLE 9 : Les autorisations d'exercice sont délivrées dans les - soixante douze (72) heures ouvrables pour les numéros d'enregistrement; - quinze (15) jours ouvrables pour les décisions; - trente (30) jours ouvrables pour les arrêtés. ARTICLE 10 : Les arrêtés et les décisions d'agrément sont octroyés par le ministre chargé de l'industrie qui peut déléguer sa signature au directeur national des industries. ARTICLE 11 Le refus d'octroi de l'autorisation d'exercice ne peut être prononcé que pour non conformité du dossier avec une disposition législative ou réglementaire en vigueur. ARTICLE 12 : Pour chacun des secteurs d'activités soumis à autorisation préalable, il existe au niveau du guichet unique un registre pour l'inscription des entreprises agréées.

ARTICLE 13 : Après octroi de l'autorisation d'exercice, le guichet unique transmet une copie du dossier aux structures compétentes pour information, suivi de l'activité concernée et le cas échéant, pour le contrôle des engagements souscrits par les investisseurs. CHAPITRE III : Dispositions Finances ARTICLE 14 : Le présent décret ne s'applique pas aux formalités administratives de création d'entreprises dont l'autorisation d'exercice et l'immatriculation relèvent des autorités régionales et subrégionales. ARTICLE 15 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires. ARTICLE 16 : Le ministre de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 12 Avril 1995 Le Présent de la République. Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Ibrahim Boubacar KEITA Le ministre de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, Madame Fatou HAIDARA