Janvier 2011: Nouvelles règles 125 et Tricycles Le code de la route est fréquemment modifié afin de s'adapter aux évolutions du parc de véhicules et à l'augmentation du nombre des usagers de la route.pour le 01/01/2011, il prévoit de nouvelles mesures plus particulièrement destinées à la communauté des «2RM et 3 RM». Ces mesures modifient la possibilité de conduite des 2 et 3RM pour les détenteurs du permis B, sauf pour ceux ayant eu le permis B avant le 1er mars 1980 (voir en bas de page)certains y ont vu la fin de l équivalence du permis B pour piloter une 125 cm3 ou un tricycle du type MP3 LT. Qu en estil exactement : Rappelons tout d abord que les catégories de véhicules ont été redéfinies depuis 2009. L'article R311-1 qui en traite sera également modifié au 01/01/ 2001. Vous pouvez lire la partie qui concerne les 2RM et 3RM en page 2. Retenons que les 2 RM d'une cylindrée située entre 50 et125 cm3, sont baptisés «motocyclette légère» et sont classés dans la catégorie L3e. Cette catégorie concerne également les MP3 125 RL dont l écartement des roues avant permet leur homologation dans la catégorie 2 roues. Les 3 roues à moteur d une cylindrée supérieure à 50 cm3, baptisés Tricycle à moteur», sont classés dans la catégorie L5e. L écartement supérieur des roues avant des MP3 LT permet leur homologation dans cette catégorie qui autorise, sous conditions, leur conduite par les possesseurs du permis B sans être détenteur du permis A.Les 2 roues à moteur, d une cylindrée supérieure à 125 cm3 sont baptisés «motocyclette» et eux aussi classés dans la catégorie L3e (L4e si sidecar).on voit donc que l'équivalence du permis B pour les catégories L3e et L5e est maintenue. En revanche, L article R. 221-8 qui traite des délivrances et catégories apporte quelques subtilités. Le texte en est visible en page 3. Le nouveau texte impose en effet une double condition pour bénéficier de l équivalence permis B: - Détenir le permis B depuis au moins deux ans. - Avoir suivi une formation pratique.cependant, en ce qui concerne la conduite d'un 2RM, les conducteurs détenteurs du permis B, qui justifieraient de la pratique de la conduite d une motocyclette légère entre le 01/01/2006 et le 01/01/2011, seront dispensés de l obligation de formation pratique. En revanche ils devront détenir le permis B depuis deux ans au minimum.de plus, en ce qui concerne les Tricycles, les conducteurs détenteurs du permis B, qui justifieraient de la pratique de la conduite d un véhicule de la catégorie L5e entre le 01/01/2006 et le 01/01/2011, seront dispensés de l obligation de formation pratique ET de l obligation d ancienneté du permis B.Dans les deux cas, le texte précise : «La preuve de cette pratique est apportée par la production d un document délivré par l assureur et attestant la souscription d une assurance couvrant l usage d un tel véhicule au cours de la période considérée.». On voit donc que si l'équivalence est assortie de conditions, le législateur a tenu compte de l'expérience acquise par les utilisateurs. On voit également que le nouveau texte distingue le cas des 2RM et des 3RM en accordant une équivalence «facilitée» à ces derniers. Peut-être la reconnaissance du caractère spécifique du tricycle et d'une meilleure stabilité. On notera enfin que «la pratique de la conduite» n est pas assortie d une notion de durée et que le fait d avoir assuré un véhicule pour un mois dans la période considérée suffit. Il semble donc conseillé de conserver ses attestations d'assurance. Retenons cependant que le texte comprend un paragraphe final rédigé ainsi : «IV. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des assurances fixe les modalités d application des II et III.». Cet arrêté a été publié au JORF le 24/12/2010. Voir détails en page 5.IMPORTANT: Il faut souligner que cette formation de 7 heures n'est pas exigée des titulaires d'un permis valable pour la catégorie concernée. Ainsi, les possesseurs du permis B obtenu avant le 1er mars 1980 et sur lequel figure la mention "motocyclette légère validée", sont dispensés de cette formation. {mospagebreak title=r311-1: Catégories de véhicules}au 01/01/2011, l article R311-1 qui traite des catégories de véhicules sera rédigé ainsi :[...]4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur :4. 1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;4. 2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. Véhicule de catégorie L3e : véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 4. 4. Véhicule de catégorie L4e : véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 4. 5. Véhicule de catégorie L5e : véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 4. 6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée
n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. Véhicule de catégorie L7e : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette : véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle à moteur : véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle léger à moteur : véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd à moteur : véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes.{mospagebreak title=r221-8: Equivalence permis B} Art. 4. Pour ce qui nous concerne, l article R. 221-8 est ainsi modifié à compter du 01/01/2011:II. La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d une motocyclette légère à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l article L. 213-1 ou L. 213-7.Toutefois, la condition relative à la formation pratique n est pas exigée des conducteurs qui justifient d une pratique de la conduite d une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d un document délivré par l assureur et attestant la souscription d une assurance couvrant l usage d un tel véhicule au cours de la période considérée.iii. La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d un véhicule de la catégorie L5e à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l article L. 213-1 ou L. 213-7.Toutefois, ces deux conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui justifient d une pratique de la conduite d un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d un document délivré par l assureur et attestant la souscription d une assurance couvrant l usage d un tel véhicule au cours de la période considérée. IV. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des assurances fixe les modalités d application des II et III.Le texte intégral est téléchargeable ICIIMPORTANT: Il faut souligner que cette formation de 7 heures n'est pas exigée des titulaires d'un permis valable pour la catégorie concernée. Ainsi, les possesseurs du permis B obtenu avant le 1er mars 1980 et sur lequel figure la mention "motocyclette légère validée", sont dispensés de cette formation.{mospagebreak title=quels arguments pour cette réforme?} Quels sont les arguments mis en avant pour justifier ces modifications?interviewée fin août 2010, Michèle Merli, déléguée interministérielle à la sécurité routière, mettait en avant la sécurité des usagers.j'aurais été plus convaincu si, par exemple, les statistiques avaient démontré que l'accidentologie des MP3 était préoccupante. Or il semble au contraire que ces derniers fassent figure de bons élèves. Je vous laisse lire ses réponses aux questions de Scooter-Station et vous faire votre propre idée.comment justifiezvous cette augmentation du nombre d heures de formation?[...] Nous nous sommes rendu compte que 3 h, ce n était pas suffisant et il est apparu que 7 h étaient nécessaires pour apprendre les bons réflexes face au danger.
Comment vous en êtes-vous rendu compte? Nous nous sommes fondés justement sur l expérimentation mise en place précédemment avec les 3 h de formation obligatoires pour toutes les personnes qui ont eu leur permis B à partir de 2007.Et qui a supervisé cette expérimentation? Le réseau des formateurs, qui nous ont expliqué que ce n était pas suffisant, et tous nos partenaires de la concertation sur le deux-roues motorisé (AFDM, FFMC, CNPA etc., ndlr). Les membres de la concertation se sont-ils fondés sur les chiffres de l accidentologie des permis B roulant à deuxroues 125 cm3? Nous avons un problème avec les chiffres de l accidentologie des 2-roues. Depuis des années, nous n avons que des données très globales mais nous sommes justement en train de mettre en place un dispositif nous permettant de mieux cerner les différentes catégories de 2-roues, cela fait partie des objectifs de la concertation. [...] Donc, en fait, vous ne justifiez pas le passage de la formation de 3 à 7 h par des chiffres précis d accidentologie de ces usagers? Si, nous avons des chiffres partiels et surtout on considère le fait que tous nos partenaires ont constaté que les 3 h n étaient pas suffisantes et je crois que c est en accord d ailleurs avec l ensemble des fédérations moto.l article complet est visible ICI On voit donc que plus qu une accidentologie en hausse, ce sont les avis «des professionnels du secteur» et «de l ensemble des fédérations moto», qui ont conduit à l instauration de ces nouvelles normes.les utilisateurs de 125 et autres MP3 apprécieront ce qui pourrait être considéré comme un coup de poignard dans le dos.quant à moi, je ne peux que déplorer que la sécurité routière ait rendu cette formation obligatoire au lieu d inciter les usagers à la suivre. Une incitation via les compagnies d assurance, comme cela se fait dans d autres pays, aurait été à mon sens plus consensuelle. {mospagebreak title=arrêté du ministère des transports }Rédigé en date du 17 septembre et publié le 24 décembre 2010, l'arrêté du ministère des transport était particulièrement attendu par la communauté concernée.outre le fait qu'il devait préciser la nature de la formation imposée, cet arrêté était attendu quant aux modalités de justification de l'expérience acquise.le texte au complet est consutable ICI.En ce qui concerne la preuve de l'expérience acquise, il faudra, comme prévu, s'adresser à son assureur:article 8 Le conducteur de motocyclettes légères, titulaire du permis de conduire de la catégorie B, est exempté de la formation prévue au présent arrêté s'il justifie d'une pratique de ce type de véhicule au cours des cinq dernières années avant le 1er janvier 2011. La justification de cette pratique doit être apportée par un relevé d'informations, établi par l'assureur, conforme aux dispositions de l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 du code des assurances, démontrant que la personne mentionnée au premier alinéa a eu la qualité de conducteur de ce type de véhicule avant le 1er janvier 2011.Article 9 Le conducteur des véhicules de la catégorie L5e, titulaire du permis de conduire de la catégorie B, est exempté d'être titulaire depuis au moins deux ans de cette catégorie de permis et de la formation prévue au présent arrêté s'il justifie d'une pratique de la conduite de ce type de véhicule au cours des cinq dernières années avant le 1er janvier 2011. La justification de cette pratique doit être apportée par un relevé d'informations, établi par l'assureur, conforme aux dispositions de l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 du code des assurances, démontrant que la personne mentionnée au premier alinéa a eu la qualité de conducteur de ce type de véhicule avant le 1er janvier 2011.Article 10 En application de l'article R. 233-1 du code de la route, à compter du 1er janvier 2011, l'attestation de formation ou le relevé d'informations prévu aux articles 8 et 9 du présent arrêté devra être présenté par les personnes concernées à toute réquisition des agents de l'autorité compétente en même temps que le permis de conduire en cours de validité. Voici maintenant quelques éléments sur la formation dorénavant imposée:a compter du 1er janvier 2011, la formation prévue à l'article 1er est d'une durée de sept heures. Les conducteurs ayant suivi une formation pratique de trois heures, initialement prévue par l'arrêté du 27 novembre 2008 relatif à l'obligation de formation pratique pour la conduite des motocyclettes légères par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, conservent le bénéfice de ses effets.[...]article 4 La formation de sept heures peut être dispensée sur une motocyclette légère ou sur un véhicule de la catégorie L5e. Le programme global de la formation figure à l'annexe 1.Article 5 La formation doit être adaptée aux besoins spécifiques de chaque conducteur. La formation est dispensée par un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner de la catégorie A et A1 en cours de validité, dans un établissement ou une association agréés par le préfet pour la formation à la conduite des motocyclettes respectivement au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route. Les conditions d'organisation de cette formation doivent être conformes aux dispositions prévues à l'article 9 du titre II de l'arrêté du 5 mars 1991 susvisé. [...] Article 7 En cas d'invalidation ou d'annulation du permis de conduire, la formation suivie reste acquise. [...]Le programme détaillé de la formation de 7 heures est consultable en page suivante.{mospagebreak title=le programme de la formation de 7 heures}le programme détaillé de la formation de 7 heures est précisé dans l'annexe 1 de l'arrêté du ministère des transports. Voici donc, ci-après, ce qui est prévu en matière de formation. On notera qu'il n'est pas prévu de contôle final comme c'est le cas pour les permis. ANNEXE 1: PROGRAMME DE FORMATION DE SEPT HEURES POUR LA CONDUITE DES MOTOCYCLETTES LÉGÈRES ET DES VÉHICULES DE LA CATÉGORIE L5E PAR LES TITULAIRES DE LA CATÉGORIE B DU PERMIS DE CONDUIRE.
Pour chacun des thèmes suivants, le formateur devra insister sur l'importance : du respect de la règle ; de la prise d'information et de la communication ; de la prise de conscience des risques ; de l'influence des pressions extérieures sur le comportement (environnement social...) ; du partage de la route avec les autres usagers (notamment avec les usagers vulnérables) ; du respect des autres usagers et d'une attitude courtoise au guidon ; d'une conduite économique et respectueuse de l'environnement. Module théorique (deux heures) L'objectif de cette phase formation est de permettre au futur conducteur de motocyclette légère et de véhicule de la catégorie L5e : d'analyser les accidents les plus caractéristiques impliquant ces types de véhicules ; d'appréhender les situations délicates d'utilisation de ces véhicules, par exemple : conduire sous la pluie ; circuler de nuit ; anticiper et détecter les dangers ; de savoir se rendre détectable ; d'être sensibilisé à l'importance de s'équiper de vêtements protecteurs (casque à la bonne taille et attaché, gants, pantalon, blouson avec dorsale, chaussures montantes) ; d'être conscient du rôle de l'infrastructure routière sur les accidents des deux-roues et trois-roues : connaître les risques concernant l'adhérence : gasoil, peintures et plaques métalliques au sol, ralentisseurs, gravillons... ; connaître les conséquences physiques et physiologiques des chocs sur les équipements de la route, même à basse vitesse. Module hors circulation (deux heures) L'objectif de cette phase de formation est de permettre au futur conducteur de motocyclette légère et de véhicule de la catégorie L5e de : découvrir le véhicule et effectuer les vérifications indispensables (huile, pression et usure des pneumatiques, poignée de gaz, système de freinage) ; démarrer et s'arrêter : position de conduite ; équilibre et répartition du poids du corps ; monter et rétrograder les vitesses (le cas échéant) ; savoir freiner à allure faible (répartition du freinage entre l'avant et l'arrière) ; appréhender les manœuvres de freinage et d'évitement ; tourner, en inclinant le véhicule (le cas échéant) importance du regard ; tenir l'équilibre à allure lente et normale en fonction des caractéristiques du véhicule : avec et sans passager ; en ligne droite et en virage. Module en circulation (trois heures) Cette partie en circulation se fera en et hors agglomération. L'objectif de cette phase de formation est de permettre au futur conducteur de motocyclette légère et de véhicule de la catégorie L5e de : rechercher les indices utiles ; adapter sa vitesse aux situations respecter les distances de sécurité latérales et longitudinales ; choisir la voie de circulation ; se placer sur la chaussée en fonction des autres véhicules, connaître et prendre en compte les spécificités des véhicules lourds (angles morts) ; franchir les différents types d'intersections et y changer de direction ; dépasser en sécurité (phénomène d'aspiration accélération d'une motocyclette et d'un véhicule de la catégorie L5e) ; négocier un virage.{mospagebreak title=mise en oeuvre par la Gendarmerie}Voici le texte du message reçu par les unités de Gendarmerie, texte précisant les nouvelles mesures et leurs modalités d'application.(merci à Gilles) On notera au paragraphe "Delta" du Quarto de ce message (en rouge NDLA), les consignes de "souplesse" données aux unités.obj/conditions REQUISES POUR LA CONDUITE DES MOTOCYCLETTES LEGERES ET DES VEHICULES DE LA CATEGORIE &34;L5E&34;. REF/- ARTICLE A.121-1 DU CODE DES ASSURANCES ; - ARTICLES L. 213-1, L.213-7, R. 221-7, R. 221-8, R. 233-1 ET R.311-1 DU CODE DE LA ROUTE ; - DECRET NMR 2010-1390 DU 12 NOVEMBRE 2010 PORTANT DIVERSES MESURES DE SECURITE ROUTIERE (J.O. DU 16 NOVEMBRE 2010)(ND); - ARRETE DU 27 NOVEMBRE 2008 RELATIF A LA FORMATION PRATIQUE POUR LA CONDUITE DES MOTOCYCLETTES LEGERES PAR LES TITULAIRES DU PERMIS DE CONDUIRE DE LA CATEGORIE «B» (CLASS.: 53.26) ;
- ARRETE NMR IOCS1031343A DU 17 DECEMBRE 2010 RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR LA CONDUITE DES MOTOCYCLETTES LEGERES ET DES VEHICULES DE LA CATEGORIE «L5E» PAR LES TITULAIRES DE LA CATEGORIE «B» DU PERMIS DE CONDUIRE (J.O. NMR 298 DU 24 DECEMBRE 2010) (ND). TXT PRIMO : PRESENTATION DES NOUVELLES MESURES. ALPHA : LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DE QUATRIEME REFERENCE, PRIS EN APPLICATION DU DECRET NMR 2010-1390 DU 12 NOVEMBRE 2010, FIXENT LES NOUVELLES CONDITIONS REQUISES POUR LA CONDUITE DES MOTOCYCLETTES LEGERES ET DES VEHICULES DE LA CATEGORIE «L5E» (TRICYCLES A MOTEUR COMMUNEMENT APPELES SCOOTERS A 3 ROUES), PAR LES TITULAIRES DE LA CATEGORIE «B» DU PERMIS DE CONDUIRE. BRAVO : LES TITULAIRES DE LA CATEGORIE «A» DU PERMIS DE CONDUIRE POURRONT CONTINUER DE CONDUIRE CES DEUX TYPES DE VEHICULES SANS CONDITION SUPPLEMENTAIRE. SECUNDO : NOUVELLES REGLES APPLICABLES AUX TITULAIRES DE LA CATEGORIE «B» DU PERMIS DE CONDUIRE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2011. ALPHA : MOTOCYCLETTES LEGERES. - SOIT ETRE TITULAIRE DE LA CATEGORIE «B» DU PERMIS DE CONDUIRE, SOUS RESERVE DE JUSTIFIER DE LA PRATIQUE DE CE VEHICULE AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES PRECEDANT LE 1ER JANVIER 2011, - SOIT ETRE TITULAIRE DE LA CATEGORIE «B» DU PERMIS DE CONDUIRE DEPUIS AU MOINS DEUX ANS ET AVOIR SUIVI UNE FORMATION PRATIQUE DE 7 HEURES. BRAVO : VEHICULES DE LA CATEGORIE «L5E» : - SOIT ETRE TITULAIRE DE LA CATEGORIE «B» DU PERMIS DE CONDUIRE ET JUSTIFIER DE LA PRATIQUE DE CE TYPE DE VEHICULE AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES PRECEDANT LE 1ER JANVIER 2011, - SOIT ETRE TITULAIRE DE LA CATEGORIE «B» DU PERMIS DE CONDUIRE DEPUIS AU MOINS 2 ANS ET AVOIR SUIVI UNE FORMATION PRATIQUE DE 7 HEURES. CHARLIE : LES CONDUCTEURS AYANT SUIVI UNE FORMATION PRATIQUE DE 3 HEURES, INITIALEMENT IMPOSEE PAR L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 2008 DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2010, CONSERVENT LE BENEFICE DE SES EFFETS. TERTIO : NOUVEAUX DOCUMENTS EXIGIBLES LORS DES CONTROLES ROUTIERS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2011. ALPHA : RELEVE D'INFORMATIONS, DELIVRE PAR L'ASSUREUR, JUSTIFIANT QUE LA PERSONNE CONTROLEE A EU LA QUALITE DE CONDUCTEUR DE MOTOCYCLETTES LEGERES OU DES VEHICULES DE LA CATEGORIE «L5E» AVANT LE 1ER JANVIER 2011. CE DOCUMENT DOIT COMPORTER LES INDICATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 12 DE L'ANNEXE A L'ARTICLE A.121-1 DU CODE DES ASSURANCES. BRAVO : ATTESTATION DE SUIVI DE LA FORMATION A LA CONDUITE DES MOTOCYCLETTES LEGERES ET DES VEHICULES DE LA CATEGORIE «L5E», DELIVREE PAR UN ORGANISME AGREE PAR L'AUTORITE PREFECTORALE, DONT LE MODELE EST DEFINI PAR L'ANNEXE 2 DE L'ARRETE DU 17 DECEMBRE 2010. QUARTO : CONDUITE A TENIR LORS DES CONTROLES. ALPHA : LA NON-PRESENTATION D'UN DES DOCUMENTS EXIGIBLES EXPOSE SON AUTEUR A UNE CONTRAVENTION DE LA 1ERE CLASSE. BRAVO : LE DEFAUT DE FORMATION PRATIQUE DE 7 HEURES, CONSTITUE UNE CONTRAVENTION DE LA 4EME CLASSE. CHARLIE : L'INTITULE ET LE CODE NATINF DE CHAQUE INFRACTION, EN COURS DE CREATION, SERONT COMMUNIQUES MEME VOIE DES LEUR CONNAISSANCE. DELTA : LE CONTROLE DE CES NOUVELLES OBLIGATIONS DEVRA S'EFFECTUER AVEC TOUT LE DISCERNEMENT NECESSAIRE QU'IL CONVIENDRA D'ADAPTER A CHAQUE SITUATION. QUINTO : ARRETES DE REFERENCE. ALPHA : L'ARRETE DU 17 DECEMBRE 2010, RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR LA CONDUITE DES MOTOCYCLETTES LEGERES ET DES VEHICULES DE LA CATEGORIE «L5E» PAR LES TITULAIRES DE LA CATEGORIE «B» DU PERMIS DE CONDUIRE, EST CONSULTABLE SUR LE SITE INTERNET "WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR". BRAVO : LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 2008, RELATIF A LA FORMATION PRATIQUE POUR LA CONDUITE DES MOTOCYCLETTES LEGERES PAR LES TITULAIRES DU PERMIS DE CONDUIRE DE LA CATEGORIE «B» SERONT OBSOLETES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2011.