Le guide du 2 roues SOMMAIRE. 1 Définition et introduction (les principales règles à observer) page 1

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1 Le guide du 2 roues SOMMAIRE 1 Définition et introduction (les principales règles à observer) page 1 2 Le contrôle administratif d un 2 roues Le Brevet de sécurité routière page 2/3 L attestation et la vignette d assurance page 4/5 Le certificat d immatriculation page 6/7 3 Les équipements Le casque page 8/9 Les catadioptres et la plaque constructeur page 10 L avertisseur sonore page 11 Le compteur kilométrique page 12 Les freins page 13 L éclairage page 14/15/16 Le pot d échapement Page 17/18/19/20 4 Le transport d un passager Page 21 5 Les pneumatiques Page 22 6 La circulation en cyclomoteur (infractions, circulation, rappel) Page 23->26 7 Le tunning Page 27 Documentation faite par ghost pour alliance police nationale

2 1 1 DEFINITION & INTRODUCTION Définition d'un cyclomoteur (art. R311-1 du code de la route) cyclomoteur : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé : a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur. Les principales regles que doivent respecter les cyclomotoristes : * Porter un casque homologué aux normes Européennes, des gants solides et ne pas rouler les bras ou jambes nues * La route est réservée à la circulation, ce n'est pas un endroit adapté à la réalisation de figures ni un terrain de jeux * Respecter les limitations de vitesse et adapter la vitesse aux circonstances * Avertir les autres usagers lorsque l on s apprête à dépasser (clignotants) * Respecter vos distances de sécurité par rapport aux autres véhicules * Emprunter la partie de la chaussée qui est reservée : ne roulez pas sur les pistes cyclables ni sur les trottoirs * Respectez la priorité de passage aux intersections. * Il est interdit de remonter une voie entre deux files de véhicules : * Pour être visibles, rouler toujours avec les feux de croisement allumés.

3 2 2 LE CONTROLE ADMINISTRATIF Le B.S.R.ou brevet de sécurité routière Cette mesure ne s'applique aux personnes : agées de 16 ans qu'à compter du 1er janvier 2004 (cela concerne donc les personnes nées après le 1er janvier 1988). Autrement dit, les personnes nées avant le 1er janvier 1988 peuvent rouler sans BSR! Pour toutes les autres, le BSR est obligatoire à partir de 14 ans et ensuite sans limite d'âge, après avoir obtenu l'assr (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) de niveau 1 minimum, ou à défaut l'asr (Attestation de Sécurité Routière)... A noter également, l'assr de 2ème niveau ou l 'ASR sont maintenant obligatoires pour passer les permis de conduire auto (B) et moto (A, A1). Le BSR se présente sous cette forme : FACE Il comporte : -une photo -un nom et un prénom -la date de naissance -l établissement ou il a été passé -la commune -le departement -la date de passage et la signature du titulaire DOS Il comporte tous les renseignements concernant les eperuve de l ASSR1 et 2 Les différents cachets et tampons de passage. - ASSR niveau 1 : Se déroule au collège en classe de 5ème (cinquième), obligatoire pour passer au niveau pratique du BSR. - ASSR niveau 2 : Se déroule au collège en classe de 3ème (troisième) ou dans une auto-école. Dernier petite information : le BSR atteste du droit de conduire un deux roues d'une cylindrée de 50cm3 maximum et ne dépassant pas les 45Km/h. Ainsi, les deux roues débridés ou trafiqués à base de kits 70 sont totalement hors la loi par rapport au BSR. Les assureurs n indemnisent pas les deux roues trafiqués lorsqu'ils sont impliqués dans des accidents!

4 3 Nouveau : pour les personnes atteignant l'âge de 16 ans à partir du 1er janvier 2004, l'assr de 2e niveau ou l'asr seront obligatoire pour passer les permis moto ou voiture!! Conduite d un cyclomoteur par mineur de moins de 14 ans (Si -13ans PV avec mention du civilement responsable) Conduite d un cyclomoteur par mineur de moins de 16ans sans brevet de sécuité routiére. Non présentation immédiate du brevet de sécurité routiére R211-2, I et III du CR cas 2 bis + immobilisation R du CR cas 2 bis + immobilisation R du CR cas 1 L e code de la route : Article R211-2 (Décret n du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002) (Décret nº du 29 juillet 2004 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2004) I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire. III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L à L

5 4 L attestation d assurance l attestation d assurance de votre certificat d'assurance doit mentionner : * la nom de la société d'assurance, * nom, prenom et adresse du souscripteur * un numéro permettant l'identification de l'assuré, * la periode de validité de l assurance * les caracteristiques du véhicules (marque, etc ) * le numéro du moteur du deux roues. (ou numero de cadre) en cas de manquement à ces informations : RELEVER Libellé : Delivrance d'un certificat justificatif de la souscription d'un contrat d'assurance ou de son renouvellement non conforme Prévue : Art. R du Code des Assurances. Réprimée : Art. R du Code des Assurances. Cas : 2 Retrait de point(s) : Non. Ce certificat doit être collé sur le cyclomoteur de façon visible (lorsqu il est apposé dans le top-case, cela n est pas valable) Il est aussi nécessaire de présenter l'attestation d'assurance qui fait présumer que l'obligation d'assurance a bien été satisfaite. 1 - Non apposition du certificat, + présence àbord de l'attestation d'assurance : RELEVER UNIQUEMENT NATINF 6166 Libellé : Non apposition sur le véhicule du certificat d'assurance. Prévue : Art. R du Code des Assurances. Réprimée : Art. R du Code des Assurances. Cas : 2 Retrait de point(s) : Non. 2 - Non apposition du certificat, + N on présentation de l'attestation d'assurance : RELEVER NATINF 6166 Libellé : Non apposition sur le véhicule du certificat d'assurance. Prévue : Art. R du Code des Assurances. Réprimée : Art. R du Code des Assurances. Cas : 2 Retrait de point(s) : Non. et inviter le conducteur à justifier dans le délai de 5 jours de l'obligation d'assurance. Le document justificatif peut etre présenté dans tout commissariat de police ou brigade de gendarmerie. SI le delai est respecté, ne maintenir que la "non apposition". Si le delais n'est pas respecté, relever l'infraction suivante : NATINF 6164 Libellé : Défaut de justification dans les cinq jours de l'attestation d'assurance. Prévue : Art. R du Code des Assurances. Réprimée : Art. R du Code des Assurances. Cas : 4 Retrait de point(s) : Non.

6 5 Cette infraction se cumule avec celle pour la non apposition 3 -Apposition du certificat, + N on présentation de l'attestation d'assurance : INVITER UNIQUEMENT le conducteur à justifier dans le délai de 5 jours et en cas de non repsect relever uniquement le defaut de justification dans les 5 jours de l'attestation d'assurance. Nota : Dans tous les cas ou le délai de 5 jours ne serait pas respecté, il y aurait lieu de poursuivre les investigations pour verifier si le contrevenant est réellement assuré. dans le cas contraire le defut d'assurance sera seul retenu. NATINF 6163 Libellé : Défaut d'assurance. Prévue et réprimée : Art. L du Code de la route. Délit Retrait de point(s) : Non. Commentaire(s) : dépistage de l'imprégnation alcoolique possible, immobilisation possible, pas de coercition. L e code de la route : Article R Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'etat prévu à l'article L A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L et non soumis à l'obligation prévue à l'article R qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R et R Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur. Article R L e document justificatif doit mentionner : a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ; b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; c ) l e n u m ér o d e l a p o l i c e d 'as s u r a n c e ; d) la période d'assurance correspondant àla prime ou portion de prime payée ; e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, àdéfaut, et, s'il y a lieu, le numéro du moteur. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le document justificatif délivré aux professionnels de la réparation, de la vente ou du contrô le de l'automobile, ne comporte pas les indications prévues au e. Il mentionne par ailleurs la profession du souscripteur et, en termes apparents, le mot : "Garage".

7 6 le certificat d immatriculation et les plaques d immatriculation Depuis le 1er Juillet 2004 l'immatriculation des 50 cm3 achetés neufs est devenue obligatoire Les 50 cm3 achetés neufs doivent être immatriculés depuis du 1er juillet 2004 et ce en vertu de L article 19 de la loi n du 15 novembre Ceux acquis avant cette date devront être immatriculés au plus tard le 30 juin La plaque d immatriculation réglementaire du cyclomoteur La plaque d'immatriculation des cyclomoteurs, apposée uniquement à l'arrière, sera de couleur blanche. Leur numéro d'immatriculation sera composé de 6 caractères maximum, 1 ou 2 lettres suivies de 2 ou 3 chiffres, eux-mêmes suivis d'une lettre (par exemple : AB 123 C) et sera attribué à vie au véhicule. A partir du 16 janvier 2003 les véhicules dotés de plaques d immatriculation non conformes pourront faire l objet d une immobilisation totale. En France, la plaque arrière doit être jaune ou blanc réfléchissant avec des inscriptions noires et mesurer soit 110 mm x 520 mm, soit 275 mm x 200 mm. La plaque avant doit être blanc réfléchissant avec des inscriptions noires et une taille soit de 110 mm x 520 mm, soit de 100 mm x 455 mm. La police de caractères est aussi homologuée et doit être totalement lisible. LE CODE DE LA ROUTE Art Le numéro d'immatriculation des véhicules immatriculés en séries spéciales W et WW, ainsi que ceux mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation (ou d'un changement de plaques) en série normale et en série spéciale DF, est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc vers l'avant et jaune ou blanc vers l'arrière.

8 7 Les infractions carte grise Non présentation immédiate par le conducteur d'un véhicule du certificat d'immatriculation (carte grise) ou du récépissé provisoire. Avis remis. Le conducteur à l'obligation de justifier dans les cinq jours du contrôle qu'il est en possession de la pièce. En cas de justification, seule sera retenue la contravention de première classe. Non justification dans les cinq jours de la carte grise ou du récépissé provisoire. En cas de défaut de justification, il convient de continuer les investigations afin d'établir si l'intéressé est réellement titulaire de la pièce concernée. Dans la négative il sera poursuivi pour défaut de certificat d'immatriculation. Maintien en circulation d'un véhicule déjàimmatriculé sans établissement dans les 15 jours, par le nouveau propriétaire, d'un certificat d'immatriculation (carte grise) àson nom. L'ancien propriétaire doit porter sur la carte grise la mention «vendu» suivi de la date de mutation et de sa signature. Non déclaration dans les 30 jours au préfet, par le propriétaire d'un véhicule, de changement de domicile ou d'établissement d'affectation. Non restitution du certificat d'immatriculation d'un v éh ic u l e m is e n fo u r r ièr e, d a n s l e s d éla is n o tifiés a u propriétaire. R du C.R. cas 1 R du C.R. cas 4 bis R du C.R. cas 4 bis + immo R du C.R. cas 4 bis R du C.R. cas 4 bis Les infractions plaques d immatriculation P laque d'immatriculation non réglementaire (dimension, fixation, nature des symboles, couleur, etc...). cyclomoteur dépourvu de plaque d'immatriculation arrière. Le numéro d'immatriculation doit être reproduit sur ces plaques en caractères blancs sur fond noir. Les plaques d'immatriculation réflectorisée à fond vers l'arrière sont obligatoires sur tout véhicule immatriculé. Ces plaques doivent être homologuées. Usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un cyclomoteur Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible. Confiscation du véhicule. Fausse déclaration sur le propriétaire d'un véhicule à moteur circulant sans plaque ou inscription obligatoire sur une voie ouverte àla circulation publique. Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible. Confiscation du véhicule. Mise en circulation d un cyclomoteur muni de plaque ou inscription inexacte. Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible. Confiscation du véhicule. Usurpation de plaque d'immatriculation, numéro attribué àu n a u tr e v éh ic u l e àmoteur. Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible. Confiscation du véhicule. R du C.R. cas 3bis +immo R du C.R. cas 4 bis + immo L du C.R. DELIT (6pts) L du C.R. DELIT (6pts) L du C.R. DELIT (6pts) L du C.R. DELIT (6pts)

9 8 LES EQUIPEMENTS Le Casque Les différents types : Casque «Demi-jet» Le "demi-jet", plus léger, plus confortable permet de ne pas étouffer quand on roule en ville. Par contre il ne protège absolument pas le visage et la mâchoire. Casque «Jet» La visiere est plus grande que le demi-jet Casque «Integral» "L'intégral" lui, un peu plus lourd, enveloppe complètement la tête. Casque «Cross» casque de competition Efficacité du casque : Le casque doit être à la taille exacte du porteur et ne doit pas comprimer les oreilles L homologuation le casque homologué porte l'estampille NF, ou conforme à la norme européenne (marquage E...). Tout casque conforme à un type homologué doit posséder un marquage nettement lisible et indélébile ainsi que la marque de fabrique et l'indication de la taille Deux types d'homologation sont maintenant reconnus en France. La conformité à la norme française (NF S ) (étiquette NF verte) et la conformité à la nouvelle réglementation européenne (le Réglement n 22, Amendement 04, ou Amendement 05), dont la marque d'homologation est composée d'un cercle à l'intérieur duquel se trouve la lettre E, suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation, et du numéro d'homologation. L'étiquette doit être cousue sur le système de rétention du casque.

10 9 La marque d'homologation ci-contre indique que le type de ce casque a été homologué conformément au règlement Européen en France (E2) sous le numéro Les deux premiers chiffres de ce numéro indiquent que l'homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement contenant la série 04 d'amendements et que le numéro de série de production est Il suit, après un tiret, le numéro d'homologation. Apparue avec le règlement 22-05, une lettre indique ensuite le niveau de protection offert par la mentonnière. Le J (comme ci-contre) concerne les jets ou demi-jets, dépourvus de protection maxillaire. Le P assure d'un seuil minimal de protection de la mâchoire. À l'opposé, NP (protection maxillaire non intégrale) précise que la mentonnière n'a pas répondu au test spécifié. Quant à la dernière série de chiffres, elle désigne le numéro de série de production. Ces casques peuvent bien entendu avoir été homologués conformément au règlement n ou par les autres pays européens signataires, à savoir : E1 - Allemagne E2 - France E3 - Italie E4 - Pays-Bas E5 - Suède E6 - Belgique E7 - Hongrie E8 - Tchécoslovaquie E9 - Espagne E10 - Yougoslavie E12 - Autriche E13 - Luxembourg E14 - Suisse E16 - Norvège E17 - Finlande E18 - Danemark... NATINF NATINF NATINF NATINF NATINF Libellé : Conduite d'une motocyclette sans port d'un casque homologué. Prévue et Réprimée : Art. R du C.R. Cas : 4 Bis Retrait de point(s) : 3. Commentaire(s) : Immobilisation Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible pour le conducteur. Libellé : Conduite d'un cyclomoteur sans port d'un casque homologué. Prévue et Réprimée : Art. R du C.R. Cas : 4 Bis Retrait de point(s) : Néant. Commentaire(s) : Immobilisation Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible. Libellé : Conduite d'un tricycle ou quadricycle à moteur sans port d'un casque homologué. Prévue et Réprimée : Art. R du C.R. Cas : 4 Bis Retrait de point(s) : 3. possible. possible. Commentaire(s) : Immobilisation possible. Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible. N'est pas applicable pour le conducteur portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif. Libellé : Non port de casque homologué par passager d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur. Prévue et Réprimée : Art. R du C.R. Cas : 4 Bis Retrait de point(s) : Néant. Libellé : Non port de casque homologué par passager d'un tricycle ou quadricycle à moteur. Prévue et Réprimée : Art. R du C.R. Cas : 4 Bis Retrait de point(s) : Néant. Commentaire(s) : N'est pas applicable pour le passager portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.

11 10 L es catadioptres Les catadioptres sont des dispositifs réfléchissants, apposés sur n importe quel véhicule. Le cyclomoteur ainsi qu un cycle ne dérogent pas à cette règle. Toutefois, cet équipement très peu apprécié par les jeunes sont souvent enlevés pour l esthétique. Ils sont obligatoires sur les cotés et sur l arrière. lateraux arrière de vélo Article R196 Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière, de dispositifs réfléchissants visibles latéralement et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant. Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur dépasse un mètre doivent être munis de deux catadioptres arrière non triangulaires. Tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis de tels catadioptres. Les pédales des cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orange. Les pédales des cyclomoteurs et quadricycles légers doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables. Réflecteurs absents ou mauvais état (absence de catadioptre arriere obligatoire) Réflecteurs absents ou mauvais état (deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.) Réflecteurs absents ou mauvais état (Les pédales de cyclomoteur doivent comporter des catadioptres) R du CR cas 1 R du CR cas 1 R du CR cas 1 Une plaque constructeur est obligatoire. La plaque constructeur elle est en métal fixée par des rivés métaliques et doit comporter le nom du constructeur, la marque de réception, le numéro d'identification, le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant. Elle est generalement fixée au chassis du cyclomoteur. Nota : il existe en plus sur certains scooters un autocollant sous le siege qui comporte les caracteristiques du cyclo. Circulation d un cyclomoteur non muni de plaque constructeur conforme R317-9 du CR 4bis

12 11 L avertisseur sonore L avertisseur sonore est également obligatoire. L usage de manière réhitéré hors cadre de danger aussi. Sur un vélo, le grelot est également obligatoire. NATINF NATINF NATINF NATINF Libellé : Usage abusif, de jour, de l'avertisseur sonore d'un véhicule. Prévue et Réprimée : Art. R du C.R. Cas : 2 bis Retrait de point(s) : Non. Commentaire(s) : Préciser: "en agglomération hors le cas de danger immédiat" ou "de manière prolongée" si danger immédiat. Libellé : Usage abusif, de nuit, de l'avertisseur sonore d'un véhicule. Prévue et Réprimée : Art. R du C.R. Cas : 2 bis Retrait de point(s) : Non. Libellé : Usage, par conducteur de véhicule, de trompe à sons multiples, de sirène ou de sifflet. Prévue et Réprimée : Art. R du C.R. Cas : 2 bis Retrait de point(s) : Non. Libellé : Circulation d un cyclomoteur non équipé d un avertisseur sonore Prévue et Réprimée : Art. R du CR Cas : 3 bis Retrait de point(s) : Non.

13 12 Le compteur kilométrique Le compteur kilométrique homologué est obligatoire. Bien que beaucoup de personnes adeptes de tuning l enlève pour le remplacer par un kit de barre de compétition, il est un organe important. compteur d origine compteur de compétition guidon de compétition ou «STARBAR» scooter mbk booster d origine après transformation Circulation d un cyclomoteur non equipé d un compteur kilometrique conforme. (nota les compteurs km de vélo sont non-conformes pour les cyclos) R du CR cas 3 bis Article R317-5 Compteur kilométrique. I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue. II. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs. III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Nota : le compteur de compétition doit être homologué et monté par un garagiste agréé pour être conforme. (voir chapitre tuning)

14 13 Les freins Les freins sont des equipements vitaux, et pas toujours controlés. L usure est verbalisable tout comme un véhicule. Le changement de guidon par une Starbar, entraine souvent des modifications du système de freinage. Article R315-1 I. - Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite. II. - L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante. III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : 1º Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ; 2º Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur. IV. - Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre à homologation tout dispositif de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément, fixe les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules, quel qu'en soit le poids. V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, lorsqu'elles s'appliquent à des véhicules de transport en commun ou aux véhicules dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VI. - Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. VII. - Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L à L Circulation d un cylomoteur non équipé de deux dispositifs de freinage R du CR cas 3 bis + éfficaces immobilisation Circulation d un cycle non équipé de dispositifs de freinage éfficaces R du CR Cas 1 freins cycle 30 km/h Réaction (si 1 seconde) Freinage Arrêt 8 m 5 m 13 m 8 m 10 m 18 m 12 m 11 m 23 m 45 km/h 12 m 22 m 34 m Ces valeurs dépendent de l'état de la chaussée, des freins et des pneus, de la qualité du goudron, du dosage du freinage, du temps de réaction

15 14 L éc l a i r a g e Le cyclomoteur doit être muni d un phare avant éclairant à 25 metres, (ce qui n est pas souvent le cas du fait du tuning), d un phare arriere, d un feu stop, de deux clignotants avant et de deux clignotants arrières. Tout autre dispositif fantaisiste est non-conforme. Article R313-1 Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre. Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs. Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. LES FEUX DE ROUTE Les cyclomoteurs ne sont pas obligés d avoir des feuxde route, mais peuvent toutefois en être équipés. Tout comme l éclairage de la plaque d immatriculation. Article R313-2 F e u x d e r o u te. I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres. IV. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route. V. - Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux. VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L à L LES FEUX DE CROISEMENT Les cyclomoteurs sont obligés d avoir des feux de croisement éclairant a 25 metres minimum. Article R313-3 Feux de croisement. I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs. II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement. III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement. V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L à L

16 15 Défaut d'allumage du feu de croisement de jour pour les motos et les cyclomoteurs (cyclomoteurs mis en service après le 1er juillet 2004) Circulation de cyclomoteur pourvu d un dispositif d éclairage ou de signalisation non réglementaire R du CR cas 2 R al3 du CR cas 3 bis LES FEUX DE POSITION ARRIERE Les cyclomoteurs sont obligés d avoir un ou deux feux de positions arrière. Toute infraction est sanctionné par l article cité cidessus Article R313-5 F e u x d e p o s itio n a r r ièr e. I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres. II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière. III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière. IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière. V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. VIII. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi. IX. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L à L XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. LES FEUX STOP Les cyclomoteurs sont obligés d avoir un feu stop emettant une lumière rouge non éblouissante Article R313-7 Feux stop. I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante. II. - Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal. III. - Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante. IV. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un ou de deux feux stop. V. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop. VI. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.. IX. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L à L Circulation de cyclomoteur non muni de feu stop conforme R du CR cas 3 bis + immo

17 16 LES FEUX CLIGNOTANTS Les cyclomoteurs sont obligés d avoir des feux indicateurs de direction (avant et arriere) de couleur orangée Article R Feux indicateurs de direction. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière. V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L à L Circulation de cyclomoteur pourvu d un dispositif de signalisation non réglementaire R du CR cas 3 bis

18 17 LE POT D ECHAPEMENT Il faut distinguer trois types de pots d échapement : - le pot route et le pot de compétition (homologué à la vente en europe) - le pot (non homologué en europe) Pour bien comprendre cette reglementation, nous allons decortiquer ces lois et arretes qui reglementent ces accessoirs 1. Dispositions relatives aux dispositifs d échappement des motocycles de compétition Les dispositifs d échappement des véhicules destinés à la compétition sont visés par un régime spécifique prévu par l arrêté d u 2 0 fév r ie r Ce régime prévoit que ces dispositifs font l objet de dérogations délivrées par la ministre de l Ecologie en lieu et place de l attestation de conformité nécessaire pour la fabrication et la mise en vente des pots destinés à un usage sur route. Cette dérogation réserve le matériel à un usage en compétition. L a r tic l e L d u C o d e d e l a r o u te cité précédemment trouvera ici une parfaite application pour les fabricants, vendeurs ou loueurs de dispositifs d échappement de compétition équipant des cyclomoteurs destinés à un usage sur route. Il convient de souligner : qu une interprétation stricte de celui-ci limite son application à l équipement des cyclomoteurs définis comme tels 3 (les motocycles équipés irrégulièrement entraîneront les sanctions énumérées précédemment) ; que cet article exclue de son champ d application les utilisateurs. Une réflexion est actuellement en cours afin d étendre aux utilisateurs la possibilité de saisie du matériel litigieux introduite par cet article, sans les viser par le nouveau délit. Les sanctions pénales qui leur sont applicables sont celles énumérées précédemment. Jusqu en 2002, tout achat de pots d échappement destinés à la compétition impliquait la présentation de la licence sportive au détaillant. Cette mesure a rapidement atteint ses limites, la présentation d une licence permettant à son titulaire d acquérir le nombre de pots d échappement qu il souhaitait. Elle a perdu toute efficacité avec l apparition des ventes en ligne, à fortiori auprès des négociants qui, situés à l étranger, n exigeaient pas la présentation d une licence sportive. Les mesures mises en place par le ministère s orientent dès lors plus largement vers un contrôle de ces types de dispositifs lors de l utilisation. Pour être autorisés à concourir en compétition, les dispositifs d échappement non homologués bénéficiant d une dérogation sont revêtus d un autocollant précisant que leur usage est interdit sur route. De la sorte, les forces de police ont désormais la possibilité de les détecter en cas d utilisation sur route. L inviolabilité de ce dispositif sera dès l an prochain assurée par un marquage des pots destinés à la compétition. 3 L article R du code de la route définit la motocyclette comme un véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts. Ce même article définit le cyclomoteur comme un véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm 3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h. 2. Dispositifs d échappement des deux roues réceptionnés au titre du Code de la route : cadre législatif et réglementaire issu du Code de la route 2.1. Cadre réglementaire relatif àla mise sur le marché La réglementation relative aux deux-roues lors de leur mise sur le marché propose des moyens juridiques de lutte contre le bruit exclusivement axés sur la conformité des matériels à des types homologués. Ces textes concernent soit le véhicule lui-même, soit son dispositif d échappement. En ce qui concerne le véhicule, cette réglementation, d origine européenne, institue des niveaux sonores admissibles à la source et met en place des régimes de réception et d homologation des véhicules réceptionnés au titre du Code de la route.

19 18 Texte Vocation Directive européenne 70/157/CEE du 6 février 1970 Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles Tous les véhicules automobiles doivent respecter les limites de n i v e a u s o n o r e fix ée s p a r le C o d e d e l a r o u te e t l arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles Prescrit une procédure simplifiée de contrô le du niveau sonore à l échappement Rq : cet arrêté est régulièrement modifié au gré des nouvelles dispositions communautaires (modifié par arrêtés du : 31 décembre 1974 ; 16 septembre 1977; 11 juin 1979 ; 8 septembre 1982 ; 8 juin 1983 ; 7 janvier 1985 ; 27 janvier 1988 ; 22 novembre 1993 ; 10 octobre 1996) La réception du véhicule suppose, entre autres, que soient réceptionnés et homologués les dispositifs d échappement dans les conditions prévues par les arrêtés du 7 janvier 1985 et du 20 février L homologation de ces dispositifs est accordée par le ministre des transports. Mais dès lors qu ils constituent un équipement de véhicule destiné à la compétition, une dérogation doit être accordée par le ministre de l Ecologie. Mesures prévues en cas de non conformité des dispositifs d échappement Plusieurs textes traitent du défaut de conformité : Code Article Vocation Code de la route R R L (article introduit au Code de la route par la loi n du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière) Sanctionne d une contravention de la 4ème classe la mise en vente d un dispositif non conforme àun type homologué ou n ayant pas fait l objet d une réception Prévoit qu une modification d un véhicule immatriculé et destiné àun usage sur route doit être signalée au service responsable des cartes grises sous peine d une contravention de la 4ème classe Sanctionne de deux ans d'emprisonnement et de d'amende le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer àla location ou d'inciter àacheter ou àutiliser un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delàde la puissance maximale autorisée. L e fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delàde la puissance maximale autorisée, est puni des mêmes peines. Le véhicule ou son dispositif peuvent être saisis Enfin, la loi bruit n et le décret n du 23 janvier 1995 prévoient des dispositions applicables lors de la mise sur le marché de dispositifs d échappement non conformes (voir paragraphe ci après) L a réglementation applicable lors de l utilisation Côté utilisateur, la réglementation intègre la possibilité de sanctionner une gêne due aux nuisances sonores de l appareil. Deux régimes répressifs s appliquent en cas d utilisation d un dispositif gênant non-conforme : le premier découle du Code de la route, le second est issu de la loi bruit. Usage d un pot non conforme En application de l article R , l usage d un dispositif ou d un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l objet d une réception est sanctionné par une contravention de la 1ère classe. Niveau sonore des véhicules En se fondant sur les articles L à 3, l'article R prévoit le contrôle des émissions sonores des véhicules à moteur du Code de la route, lorsque ces derniers sont à l origine d une gêne pour les riverains et usagers de la route.

20 19 Code Article Vocation Code de la route R Autorise le contrô le des nuisances sonores avec ou sans appareil de mesure. En cas de contrô le au moyen d un appareil sonométrique, la gêne est caractérisée par un niveau sonore dépassant de 5 db la valeur indiquée sur la carte grise (arrêté d u 1 8 ju ille t ). Permet aussi de sanctionner l usage d un dispositif d'échappement en mauvais fonctionnement ou ayant fait l'objet d'une interruption, et sanctionne aussi la suppression ou la réduction de l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux. Les forces de l ordre peuvent, àl issue de l interpellation, dresser une contravention de la 3ème classe, puis exiger, par immobilisation (réquisition carte grise), la remise en conformité du véhicule. Certains deux-roues ne sont pas encore dotés de carte grise (l extension de l immatriculation aux deux-roues neufs de moins de 50 cm 3 n est obligatoire que depuis le 1er juillet 2004, conformément au décret n du 11 décembre 2003). Les forces de l ordre ne peuvent en ce cas recourir qu au contrôle sans appareil de mesure. La généralisation de l immatriculation permettra de systématiser le recours à la procédure du contrôle au moyen d un appareil sonométrique Définition du pictogramme àapposer sur les dispositifs d échappement des 2 roues destinés àla compétition Créé le 22 décembre 2004 : Application de la procédure de dérogation prévue par l arrêté du 20 février 1991 relatif à l homologation des dispositifs d échappement susceptibles d être adaptés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route Définition du pictogramme à apposer sur les dispositifs d échappement des 2 roues destinés à la compétition Modalité de gravage : libre Lieu d apposition : Extrémité arrière ou partie latérale du dispositif d échappement Diamètre minimal du pictogramme circulaire en cm : 4 Pictogramme à apposer : 2.3 LES DISPOSITIONS APPLICABLES LORS DE LA MISE SUR LE MARCHE Dans un premier temps, le Code de l environnement prévoit diverses mesures en cas de non respect de la procédure d homologation lors de la mise sur le marché d un matériel susceptible d être bruyant : Code Article Vocation L Punit de 2 ans d'emprisonnement et de d'amende le fait de fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou dispositifs sans l homologation ou la certification exigée en application de l article L Ce délit s'applique donc aux producteurs et distributeurs des produits en cause et suppose que l'homologation ou la certification n'ont pas été obtenues. Le tribunal peut ordonner le retrait, la saisie et la destruction des objets non conformes, aux frais du délinquant. Code de l'environnement L Prescrit que l autorité administrative peut prendre toute mesure pour faire cesser le trouble provenant d un matériel non conforme (objet sans homologation ou non conforme aux exigences fixées par l article L ), décider provisoirement l arrêt du fonctionnement, l immobilisation, l interdiction de mise sur le marché, la saisie de l objet, ou demander la destruction judiciaire de l objet. En application du décret du 15 janvier 1997, l autorité compétente est l autorité préfectorale. L Autorise les agents visés par la loi à consigner dans l attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs non conformes, sur autorisation du président du Tribunal de grand instance. Saisi sur requête des agents, il se prononce dans les 24 heures. La consignation vaut pour une durée de 15 jours, renouvelable sur ordonnance motivée. Les frais sont à la charge du contrevenant.

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