Livre III FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. Titre I DISPOSITIONS GENERALES. Chapitre I OBJET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE



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Transcription:

Livre III FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Titre I DISPOSITIONS GENERALES Article Lp. 6311-1 Chapitre I OBJET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE La Polynésie française, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises concourent à assurer la formation professionnelle continue. Article Lp. 6311-2 La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu ou suspendu leur activité professionnelle. Article Lp. 6311-3 La formation professionnelle fait l'objet d'une politique coordonnée et concertée, avec les organisations représentatives des employeurs, les organisations représentatives des salariés et les travailleurs indépendants. Chapitre II CATEGORIES D'ACTIONS DE FORMATION Dispositions générales Article Lp. 6312-1 Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1. les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 2. les actions d'adaptation ; 3. les actions de promotion ; 4. les actions de prévention ; 5. les actions de conversion ; 6. les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. (ajouté, LP n 2011-23 du 29/08/2011, art. LP. 1 er ) «7. les actions d'acquisition, par toute personne engagée dans la vie active, des diplômes ou titres à finalité professionnelle ; 8. les actions permettant à toute personne engagée dans la vie active de faire valider les acquis de leur expérience.» Article Lp. 6312-2 Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle. Article Lp. 6312-3 Les actions d'adaptation ont pour objet de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des travailleurs titulaires d'un contrat de travail. Article Lp. 6312-4 Les actions de promotion ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée. - 214 -

Article Lp. 6312-5 Les actions de prévention ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé, à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Article Lp. 6312-6 Les actions de conversion ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles. Article Lp. 6312-7 Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente les moyens : 1. d'accéder à la culture ; 2. de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau social, culturel et sportif ; 3. d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative. Article Lp. 6312-8 (ajouté, LP n 2011-23 du 29/08/2011, art. LP. 2) «Les actions d'acquisition, par toute personne engagée dans la vie active, des diplômes ou titres à finalité professionnelle ont pour objet d'attester que la personne maîtrise les compétences permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées. Article Lp. 6312-9 Les actions permettant à toute personne engagée dans la vie active de faire valider les acquis de leur expérience ont pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle.» (remplacé et ajouté, LP n 2011-23 du 29/08/2011, art. LP. 3) Article Lp. 6312-10 «Section 2 Diplôme et titre à finalité professionnelle de la Polynésie française Les diplômes ou titres à finalité professionnelle de la Polynésie française sont créés et organisés par arrêté pris en conseil des ministres, après avis des partenaires sociaux en concertation tripartite. Le diplôme ou titre à finalité professionnelle atteste que son titulaire maîtrise les compétences permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées. Article Lp. 6312-11 Les diplômes ou titres à finalité professionnelle de la Polynésie française peuvent être composés d'unités constitutives sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles unitaires. Chaque certificat atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou plusieurs activités constitutives du métier ou de l'emploi visé par le diplôme ou titre à finalité professionnelle. Article Lp. 6312-12 Les diplômes ou titres à finalité professionnelle de la Polynésie française peuvent être acquis par capitalisation de certificats de compétences professionnelles unitaires au cours d'une période de cinq ans maximum. Article Lp. 6312-13 (rectificatif à la LP n 2011-23 du 29/08/2011, JOPF du 22/09/2011, n 38 NC, p. 5142) Les arrêtés, prévus à l'article Lp. 6312-10, fixent pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle de la Polynésie française : 1. son appellation ; 2. les niveaux et domaines d'activité couverts ; 3. le référentiel professionnel qui décrit les emplois, activités et compétences liées à la qualification visée par le diplôme ou titre ; 4. le référentiel de certification qui décrit, pour chaque certificat de compétence professionnelle unitaire : a) l ensemble des capacités, connaissances et compétences visées par la certification ; b) le niveau d'exigence attaché à chacune d'elles ; c) les modalités et procédures d'évaluation, notamment la nature des évaluations, la qualité des évaluateurs et les règles régissant la composition du jury, en vue de l'obtention du diplôme ou du titre par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience ; 5. les conditions d'accès à la formation ; 6. les conditions d'organisation de la formation ; 7. les structures autorisées à organiser la formation, ainsi que, le cas échéant, les conditions de leur agrément ; 8. la durée de validité du diplôme ou titre à finalité professionnelle avant laquelle le diplôme ou titre de la Polynésie française doit faire l'objet d'une révision. - 215 -

Le référentiel professionnel et le référentiel de certification sont annexés à l'arrêté pris en conseil des ministres portant création du diplôme ou titre à finalité professionnelle. Les règles prévues au 4.c, relatives à la composition du jury et celles prévues au 6, au 7, et au 8 peuvent figurer dans un arrêté commun à un ou plusieurs domaines d'activité. La composition et l'organisation du jury doivent permettre à chaque candidat de s'exprimer dans la langue polynésienne de son choix. Article Lp. 6312-14 Chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle de la Polynésie française est délivré par l'autorité certificatrice compétente. Article Lp. 6312-15 Quel que soit le mode d'acquisition du diplôme ou du titre, le jury prévu au 4.c de l'article Lp. 6312-13 est composé de professionnels, d'experts et de formateurs du domaine d'activité concerné. Toutefois, les formateurs ayant assuré directement la préparation ou la formation d'un candidat ne peuvent être membres du jury. Article Lp. 6312-16 L'autorité chargée de la délivrance du diplôme ou titre à finalité professionnelle de la Polynésie française désigne le jury chargé de l'évaluation, sur la base des propositions formulées par les partenaires sociaux.» Titre II DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES SALARIES Chapitre I PARTICIPATION FINANCIERE DE L'EMPLOYEUR Section unique Obligation de participation au financement des actions de formation Article Lp. 6321-1 Sous-section 1 Obligation de l'employeur Le présent titre s applique à tout employeur visé à l article Lp. 6111-1, sauf : 1. aux services et établissements publics de l Etat et de la défense nationale ; 2. aux services et établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française ; 3. aux collectivités publiques de la Polynésie française ; 4. aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics administratifs. (inséré, LP n 2013-2 du 14 janvier 2013, art. LP 15) «5. aux employeurs du secteur de la pêche hauturière dès lors qu il s agit de marins pêcheurs visés à l article Lp. 7511-1.» Article Lp. 6321-2 Tout employeur, visé à l article Lp. 6321-1, participe au financement des actions de formation mentionnées à l'article Lp. 6312-1, par une contribution de nature sociale dont le montant constitue un pourcentage des rémunérations soumises à cotisations sociales. Article Lp. 6321-3 La contribution visée à l'article Lp. 6321-2 est assise sur l ensemble des salaires dus par les employeurs à leur personnel salarié, en contrepartie ou à l occasion du travail, y compris les avantages en nature et indemnités diverses versées le cas échéant, dans la limite d un plafond, à l exclusion des indemnités ayant le caractère d un remboursement de frais. Article Lp. 6321-4 Lorsque le salarié part en formation à la demande de l'employeur, celui-ci prend en charge les frais de la formation et la rémunération pendant la formation. Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif. Article Lp. 6321-5 Sous-section 2 Calcul de contribution Le montant du salaire à prendre en considération comme base de calcul de la contribution visée à l'article Lp. 6321-2 ne peut être inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). - 216 -

Article Lp. 6321-6 Pour le calcul de la contribution, les éléments de rémunération visés à l'article Lp. 6321-3 sont rattachés à la période de travail à laquelle ils se rapportent et sont soumis au plafond de cette période de travail. La période de travail est mensuelle. Le taux en pourcentage et le plafond des rémunérations sont fixés par arrêtés pris en conseil des ministres après consultation des partenaires sociaux. Article Lp. 6322-1 Chapitre II FONDS PARITAIRE DE GESTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES SALARIES Les employeurs s acquittent de l obligation prévue à l article Lp. 6321-2 auprès d un fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue des salariés, institué par accord collectif interprofessionnel étendu. Article Lp. 6322-2 Commission de surveillance Un représentant du gouvernement de la Polynésie française et un représentant de l assemblée de la Polynésie française sont membres de droit de la commission de surveillance du fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue des salariés. Ils sont désignés respectivement par le conseil des ministres et l assemblée de la Polynésie française. Article Lp. 6322-3 Le représentant du gouvernement rend compte au gouvernement du fonctionnement administratif et financier dudit fonds. A cet effet, il accède à tout document utile. Article Lp. 6322-4 Section 2 Gestion des contributions Les contributions des entreprises au fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue des salariés sont mutualisées à la source. Elles sont gérées selon le régime de mutualisation générale, applicable à toutes les entreprises cotisantes quelle que soit leur taille. Article Lp. 6322-5 Par dérogation à l'article Lp. 6322-4, les entreprises peuvent bénéficier d un droit de tirage individualisé, équivalent aux sommes versées par elles au titre de l année en cours, après prélèvement des frais de gestion. Ce droit de tirage individualisé est institué par accord collectif interprofessionnel étendu. Article Lp. 6322-6 La caisse de prévoyance sociale (C.P.S.) est chargée du recouvrement de la contribution prévue à l article Lp. 6321-2, dans le cadre d une convention de gestion passée avec le fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue des salariés et approuvée en conseil des ministres. Article Lp. 6322-7 La contribution est recouvrée et contrôlée pour le compte du fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue des salariés par la C.P.S., selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime des salariés de Polynésie française. Article Lp. 6322-8 Les mécanismes de gestion des fonds mutualisés font l objet de délibérations du conseil d administration du fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue. Article Lp. 6322-9 Section 3 Convention de formation de droit privé Les actions de formation financées par le fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue des salariés donnent lieu à la conclusion de conventions de formation de droit privé. Article Lp. 6322-10 Le régime des prestations auxquelles les entreprises cotisantes peuvent prétendre, est défini par accord collectif étendu et mis en œuvre par des délibérations de gestion du conseil d administration du fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue des salariés. - 217 -

Article Lp. 6322-11 Les articles Lp. 6371-2 et Lp. 6371-3 ne sont pas applicables aux conventions de formation financées par le fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue des salariés. Chapitre III CONGE DE FORMATION Article Lp. 6323-1 Objet Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité. Article Lp. 6323-2 Le congé de formation permet aux salariés d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Il s'accomplit en tout ou partie pendant le temps de travail. Article Lp. 6323-3 Le congé de formation peut également être accordé au salarié pour passer un examen pour l'obtention d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle. Article Lp. 6323-4 Section 2 Conditions d'ouverture Au cours de leur vie professionnelle, les salariés qui désirent suivre à titre individuel des actions de formation ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation. Pour bénéficier du congé de formation, les salariés justifient d'une ancienneté minimum déterminée par arrêté pris en conseil des ministres. Article Lp. 6323-5 Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre. Article Lp. 6323-6 Sauf dispositions plus favorables résultant de conventions collectives ou d'accords collectifs, le congé de formation n'est pas rémunéré. Article Lp. 6323-7 Dans les établissements de 50 salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article Lp. 6323-4 demandent un congé de formation, l'autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2% de l'effectif total de l'entreprise. Les entreprises ou les établissements peuvent prévoir, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel que le pourcentage mentionné ci-dessus est calculé séparément pour chaque catégorie de personnel ou pour certaines catégories regroupées. Article Lp. 6323-8 Dans les établissements de moins de 50 salariés, l'autorisation accordée à la demande de congé peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2% du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année. Toutefois, le nombre d'heures de congé auquel les salariés de ces entreprises ont droit peut être reporté sur demande d'une année sur l'autre, sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans. Article Lp. 6323-9 Dans les entreprises artisanales de moins de 10 salariés, l'autorisation accordée à la demande de congé peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise. - 218 -

Article Lp. 6323-10 La durée pendant laquelle le congé de formation peut être différé, en raison des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder les délais suivants : 1. douze mois pour un cadre ; 2. six mois pour un agent de maîtrise ; 3. trois mois pour tout autre salarié. Article Lp. 6323-11 Section 3 Durée du congé La durée du congé de formation correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder : 1. six mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ; 2. 600 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel. Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion d'accords individuels ou collectifs stipulant des durées plus longues. Article Lp. 6323-12 La durée du congé de formation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail : 1. pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ; 2. à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. Section 4 Demande de congé La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. Section 5 Obligation du stagiaire La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. Titre III DISPOSITIF DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES DEMANDEURS D'EMPLOI Article Lp. 6331-1 Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Les différents types de stages de la formation professionnelle continue sont les suivants. 1. Les stages dits de «préformation» dont l objectif est de permettre à toute personne d atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle qualifiante. Ces stages incluent notamment les phases préalables d accueil, d accompagnement, d évaluation et d orientation qui contribuent à la mise en place du parcours de formation. 2. Les stages dits de «formation qualifiante» pour permettre aux bénéficiaires d atteindre la technicité suffisante pour prétendre au statut d ouvrier qualifié. 3. Les stages dits de «prévention ou de conversion» ouverts aux salariés et notamment ceux qui sont menacés de licenciement, pour leur permettre d accéder à une nouvelle qualification, de se préparer à une mutation d activité ou de réaliser un bilan professionnel. Les cycles d actualisation et d entretien des connaissances s inscrivent dans l action de prévention. Article Lp. 6331-2 La formation alterne des périodes de formation en entreprise et des périodes de formation en organisme de formation. Chapitre II LE STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Liste d aptitude La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. - 219 -

Article Lp. 6332-1 Section 2 Indemnisation Les stagiaires de la formation professionnelle bénéficient, pendant toute la durée du stage, d'une indemnité mensuelle brute versée par la Polynésie française, dont le montant est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. Article Lp. 6332-2 Les stages et prestations annexes d une durée inférieure à quatre-vingts heures, ne donnent pas lieu au versement de l'indemnité visée à l'article Lp. 6332-1. Article Lp. 6332-3 Section 3 Conditions de travail Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues à l article Lp. 6312-1, le stagiaire de la formation professionnelle continue bénéficie des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ainsi que de celles relatives à la santé et la sécurité prévues à la Partie 4 du présent code. Article Lp. 6332-4 Sous-section 1 Durée du travail La durée du travail applicable au stagiaire ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail fixées par les articles Lp. 3211-1, Lp. 3211-11 et Lp. 3241-6. Article Lp. 6332-5 Sous-section 2 Protection sociale Paragraphe 1 Maladie et invalidité Les stagiaires de la formation professionnelle sont affiliés au régime d assurance maladie invalidité, s ils ne sont pas bénéficiaires de ce régime à un titre différent, dans les conditions définies par arrêté pris en conseil des ministres. Article Lp. 6332-6 Paragraphe 2 Prestations familiales Les cotisations patronales relatives aux prestations familiales dont bénéficient les personnes suivant des stages ou des cycles de formation professionnelle à temps plein sont à la charge des organismes dont la liste visés à l article Lp. 6341-2. Article Lp. 6332-7 Paragraphe 3 Accident du travail et maladie professionnelle Les cotisations A.T./M.P. sont à la charge des organismes visés à l article Lp. 6341-2 conformément à l arrêté n 35 IT du 10 janvier 1959 fixant certaines modalités d application du décret n 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation te la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d Outre-mer. - 220 -

Titre IV LES ORGANISMES DE FORMATION Chapitre I DEFINITION Article Lp. 6341-1 (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 7 1 ) «Est organisme de formation professionnelle continue : - toute personne physique ou morale de droit privé, à jour de sa déclaration d'existence et qui conclut des conventions de formation relatives aux actions prévues aux articles Lp. 6312-1 et Lp. 6331-1 ; - toute personne de droit public qui réalise des actions prévues aux articles Lp. 6312-1 et Lp. 6331-1.» Article Lp. 6341-2 La liste des organismes de formation dont le budget est directement supporté pour les 2/3 au moins sur fonds publics, assurant des stages ou des cycles de formation professionnelle à temps plein est fixée par arrêté pris en conseil des ministres. Article Lp. 6342-1 Chapitre II DECLARATION PREALABLE D EXISTENCE Tout organisme de formation de droit privé, visé à l'article Lp. 6341-1, procède, auprès du ministre chargé de l'emploi, à une déclaration d existence, préalablement à la conclusion de toute convention de formation ou de prestations de services. Le contenu de la déclaration préalable d existence est fixé par un arrêté pris en conseil des ministres. Article Lp. 6342-2 L organisme de formation est tenu de faire figurer sur les conventions de formation ou de prestations de services qu il conclut, le numéro d enregistrement attribué par le ministre chargé de l'emploi. Article Lp. 6342-3 L'organisme de formation est tenu de signaler dans un délai de quinze jours, toute modification affectant les renseignements portés sur la déclaration initiale. Une déclaration rectificative, sur papier libre, y compris en cas de cessation d activité, est adressée au ministre chargé de l'emploi. Article Lp. 6342-4 La déclaration préalable d existence devient caduque lorsque : 1. le bilan pédagogique et financier de l organisme ne fait apparaître aucune activité de formation pendant deux années consécutives ; 2. le bilan pédagogique et financier n a pas été adressé au service en charge de l'emploi pendant deux années consécutives. Chapitre III FONCTIONNEMENT Article Lp. 6343-1 Personnel Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation, s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale en raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur. Article Lp. 6343-2 Section 2 Obligations comptables Les organismes à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité (inséré, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 7 2 ) «réalisée» au titre de la formation professionnelle continue. - 221 -

Article Lp. 6343-3 Section 3 Bilan pédagogique et financier Tout organisme de formation, quel que soit son statut juridique, établit un bilan pédagogique et financier, que l activité de formation soit exercée à titre principal ou à titre accessoire. Les établissements publics produisent également le bilan pédagogique et financier, indépendamment des documents de même nature éventuellement adressés à leurs autorités de tutelle. Si l'organisme de formation possède plusieurs établissements concluant des conventions de formation ou de prestations de services, chacun des établissements établit un bilan pédagogique et financier. Article Lp. 6343-4 Le bilan pédagogique et financier retrace, pour une année donnée, l activité de formation de l'organisme de formation sous un volet pédagogique et sous un volet financier. Son contenu est fixé par un arrêté pris en conseil des ministres. Article Lp. 6343-5 Le bilan pédagogique et financier, accompagné du compte de résultat, du bilan et de l annexe du dernier exercice clos, est adressé annuellement au service en charge de l'emploi agissant sous l autorité du ministre chargé de l'emploi, avant la fin du premier trimestre suivant la clôture de l exercice. Article Lp. 6343-6 Section 4 Publicité La publicité des organismes de formation comporte toute indication nécessaire sur les connaissances indispensables pour suivre la formation proposée ainsi que sur la nature, la durée et les sanctions de celle-ci. Elle ne peut, en aucun cas, faire mention : 1. du caractère libératoire des dépenses au regard de l obligation de financement des employeurs ; 2. des éventuelles décisions d habilitation des programmes de formation. Article Lp. 6343-7 Le démarchage effectué pour le compte d un organisme de formation est interdit lorsqu il : 1. est rémunéré à la commission ; 2. est calculé proportionnellement au chiffre des affaires traitées ; 3. a pour objet de provoquer la vente d un plan ou la souscription d une convention de formation. Chapitre IV REALISATION DES ACTIONS DE FORMATION Conventions de formation et de prestations annexes Article Lp. 6344-1 Sous-section 1 Dispositions générales Paragraphe 1 Objet et contenu Tout achat de formation fait l objet d une convention de formation. La convention de formation contient des mentions obligatoires déterminées par arrêté pris en conseil des ministres. Elle peut être conclue quel que soit le lieu de domiciliation des parties. Article Lp. 6344-2 Paragraphe 2 Financement La convention de formation peut prévoir le versement d avances et d acomptes. - 222 -

Article Lp. 6344-3 Sous-section 2 Dispositions spécifiques à la Polynésie française Paragraphe 1 Objet et contenu Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. Paragraphe 2 Instruction Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. Paragraphe 3 Financement La Polynésie française peut concourir au financement de tout ou partie des actions de formation, dans la limite des crédits disponibles. Cette contribution peut porter sur des dépenses de fonctionnement des stages, le versement d indemnités aux stagiaires et, le cas échéant, sur des dépenses d équipement. Article Lp. 6344-4 Les avances visées à l'article Lp. 6344-2 n excèdent pas 30% du coût prévisionnel total de la formation. Le dernier versement prévu dans les modalités financières se fait sur présentation de l ensemble des pièces justificatives relatives à la totalité de la formation et sur certification du service fait. Article Lp. 6344-5 L organisme de formation est tenu de réaliser la totalité des heures de formation conventionnées dans le cadre des stages de formation professionnelle financés au coût horaire par stagiaires ou au coût horaire par groupe de stagiaires. Cependant, la Polynésie française peut payer la totalité du montant des crédits engagés, si l organisme de formation a réalisé au minimum 95% du programme initialement prévu, sur demande motivée de l organisme de formation. Lorsqu un stagiaire abandonne un stage financé au coût horaire par stagiaire, en cours de formation pour bénéficier d une embauche, sur la base d un contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée de 6 mois minimum, la Polynésie française considère les heures non effectuées par le stagiaire comme des heures de formation dans la mesure où ce dernier a bénéficié de 50% au moins des heures de formation. L'organisme de formation justifie de la situation visée à l alinéa précédent par la production à la Polynésie française : 1. des états de présence ; 2. d une copie du contrat de travail conclu au profit du stagiaire. Article Lp. 6344-6 Paragraphe 4 Certificat de qualification Les actions de formation qualifiantes, commandées par la Polynésie française ou ses établissements publics, sont sanctionnées par un certificat de qualification, précisant le niveau de qualification acquis, délivré par la Polynésie française. Section 2 Obligation vis-à-vis du stagiaire La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. Titre V CONDITIONS D ORGANISATION ET DE FINANCEMENT DE LA PLONGEE PROFESSIONNELLE Article Lp. 6351-1 Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES La formation à la plongée professionnelle a pour but de permettre aux travailleurs intervenant en milieu hyperbare d acquérir les qualifications nécessaires pour exercer leur activité dans le respect des règles de sécurité individuelle et collective. Cette formation à la plongée professionnelle comporte plusieurs types de stage. L enseignement commun à une pression donnée a pour objet de doter le candidat des connaissances théoriques et pratiques indispensables à son accès, son maintien et sa sortie du milieu hyperbare. - 223 -

Article Lp. 6351-2 La formation à la plongée professionnelle est administrée, organisée, et mise en œuvre par le service en charge de l emploi. Ce dernier peut confier conventionnellement sa mise en œuvre à des organismes de formation agréés par le Président de la Polynésie française, dans des conditions prévues à Lp. 6354-1. Article Lp. 6351-3 Dans le cadre des stages de formation professionnelle, l effectif maximum de stagiaires par formateur, en plongée, est fixé à quatre, quelle que soit la profondeur d évolution. Pour les exercices d orientation, de carroyage, de recherche sous-marine, l effectif en plongée jusqu à 12 mètres peut être étendu à six plongeurs maximum par formateur. Article Lp. 6351-4 Commission technique de plongée Il est créé une commission dite «commission technique de plongée professionnelle». La composition de cette commission est déterminée par un arrêté pris en conseil des ministres. Section 2 Type de stage La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. Article Lp. 6352-1 Chapitre II CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION A LA PLONGEE PROFESSIONNELLE Pour accéder au stage de niveau 1, le candidat doit : 1. satisfaire aux conditions d âge d accès à la profession, conformément aux articles Lp. 4523-1 à Lp. 4523-7 ; 2. être reconnu apte médicalement conformément aux conditions exposées aux articles Lp. 6352-5 et Lp. 6352-6, après examens effectués moins de 4 mois avant le début du stage ; 3. passer avec succès des tests de présélection, organisés sous l égide du service en charge de l emploi. Article Lp. 6352-2 Pour accéder au stage de niveau 2, le candidat doit : 1. être titulaire du DPP1 ou bénéficier d une équivalence ou d une dispense prévue en (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 7 3 ) «annexe 4 figurant à la fin du titre V du livre III de la partie VI relative à la formation professionnelle dans la partie réglementaire du code du travail ;» 2. passer avec succès des tests de présélection organisés sous l égide du service en charge de l emploi ; 3. être reconnu apte médicalement conformément aux conditions exposées aux articles Lp. 6352-5 et Lp. 6352-6 après examens effectués moins de 4 mois avant le début du stage. Article Lp. 6352-3 Pour accéder au stage de niveau 3, le candidat doit : 1. être titulaire du DPP2 ou bénéficier d une équivalence ou d une dispense prévue en (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 7 3 ) «annexe 4 figurant à la fin du titre V du livre III de la partie VI relative à la formation professionnelle dans la partie réglementaire du code du travail ;» 2. avoir passé avec succès des tests de présélection organisés sous l égide du service en charge de l emploi ; 3. être reconnu apte médicalement conformément aux conditions exposées aux articles Lp. 6352-5 et Lp. 6352-6, après examens effectués moins de 4 mois avant le début du stage. Article Lp. 6352-4 Pour accéder au stage de niveau 4, le candidat doit : 1. être titulaire du DPP3 ou bénéficier d une équivalence ou d une dispense prévue en (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 7 3 ) «annexe 4 figurant à la fin du titre V du livre III de la partie VI relative à la formation professionnelle dans la partie réglementaire du code du travail ;» 2. avoir passé avec succès des tests de présélection organisés sous l égide du service en charge de l emploi ; (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 7 4 ) «3.» être reconnu apte médicalement conformément aux conditions exposées aux articles Lp. 6352-5 et Lp. 6352-6 après examens effectués moins de 4 mois avant le début du stage. - 224 -

Article Lp. 6352-5 Le stage de préparation au DPP1 est accessible aux seuls candidats reconnus aptes médicalement suite aux examens médicaux d entrée en formation suivants : 1. examen clinique ; 2. examen fonctionnel respiratoire ; 3. électrocardiogramme ; 4. audiogramme ; 5. test simple d adaptation à l effort type Ruffier ; 6. radio - cardio-pulmonaire avec cliché standard ; 7. examen radiologique des épaules, des hanches et des genoux ; 8. bilan biologique sanguin. Cette aptitude médicale a une durée de validité et force de visite médicale d embauche pendant 6 mois. Article Lp. 6352-6 L accès au stage de préparation aux DPP2, DPP3 et DPP4 est réservé aux candidats reconnus aptes médicalement, après avoir subi les examens médicaux d aptitude pour la préparation au DPP1, complétés par : 1. un électroencéphalogramme avec stimulation lumineuse intermittente et hyperpnée ; 2. un électrocardiogramme d effort. Cette aptitude médicale a une durée de validité et force de visite médicale d embauche pendant 6 mois. Article Lp. 6353-1 Chapitre III DELIVRANCE DE DIPLOME Les diplômes de plongée professionnelle n 1 (DPP1), n 2 (DPP2) et n 3 (DPP3) sont délivrés par le Président de la Polynésie française, après avis conforme de la commission technique de plongée professionnelle. Article Lp. 6353-2 Le diplôme de plongée professionnelle n 4 (DPP4) est délivré par équivalence aux titulaires d un diplôme reconnu par l Etat, autorisant l exercice de la plongée professionnelle à plus de 60 mètres. Article Lp. 6353-3 Conformément à l (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 7 3 ) «annexe 4 figurant à la fin du titre V du livre III de la partie VI relative à la formation professionnelle dans la partie réglementaire du code du travail», les détenteurs des diplômes qui y sont mentionnés, peuvent bénéficier de la délivrance des diplômes de plongée professionnelle n 1 (DPP1), n 2 (DPP2), n 3 (DPP3), n 4 (DPP4). Ces équivalences sont délivrées par le Président du gouvernement de la Polynésie française, sur avis conforme de la commission technique de plongée professionnelle. Les demandes d équivalences sont déposées au secrétariat de la commission technique de plongée professionnelle. Chapitre IV ORGANISMES DE FORMATION Article Lp. 6354-1 Autorisation Les actions de formation à la plongée professionnelle ne peuvent être dispensées par l organisme de formation que sur prescription conventionnée par le service en charge de l emploi. Article Lp. 6354-2 Section 2 Agrément Les organismes dispensateurs de formation à la plongée professionnelle sont tenus de remplir l ensemble des conditions imposées aux organismes de formation professionnelle par le Titre 4, du Livre 3, de la présente partie. L organisme concerné reçoit un agrément du Président de la Polynésie française, d une durée de trois ans, donné après avis de la commission technique de plongée professionnelle. - 225 -

Article Lp. 6354-3 La commission technique de plongée professionnelle s assure annuellement du maintien en l état des éléments constitutifs de l agrément. En cas de défaillance, ou de constat de modification significative non signalée préalablement, l agrément peut être retiré par le Président de la Polynésie française, après une injonction de remise en conformité sous un délai maximum de trois mois. Article Lp. 6354-4 Section 3 Equipe pédagogique Pour pouvoir diriger un stage de formation à la plongée professionnelle, d un niveau donné, il est nécessaire d avoir le titre de directeur de stage. Article Lp. 6355-1 Chapitre V DIPLOME TERRITORIAL D INSTRUCTEUR DE PLONGEE PROFESSIONNELLE Il est créé un diplôme territorial d instructeur de plongée professionnelle. Ce diplôme est un diplôme professionnel qui atteste la capacité et l aptitude de son titulaire à assurer, contre rémunération, les enseignements de la plongée professionnelle et l encadrement de stagiaires. Il est préparé dans un organisme agréé, conformément à l article Lp. 6354-2. Cet examen, organisé par la commission technique de plongée professionnelle, porte sur le référentiel fixé en (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 7 5 ) «annexe 5 figurant à la fin du titre V du livre III de la partie VI relative à la formation professionnelle dans la partie réglementaire du code du travail.» Il est accessible à tout plongeur professionnel, reconnu apte médicalement conformément à l article Lp. 6352-6, titulaire du DPP3 et pouvant justifier d une expérience professionnelle de plongeur de deux ans. Article Lp. 6355-2 Le diplôme territorial d instructeur de plongée professionnelle est délivré, par le Président de la Polynésie française, après avis conforme de la commission technique de plongée professionnelle. Article Lp. 6356-1 Chapitre VI FINANCEMENT DES FORMATIONS A LA PLONGEE PROFESSIONNELLE Dans le cadre des dispositions du présent livre : 1. les pouvoirs publics assurent le financement de la formation à la plongée professionnelle pour les demandeurs d emploi, retenus par le service en charge de l emploi ; 2. les candidats libres, plus particulièrement les patentés, intéressés par la formation à la plongée professionnelle assurent le financement de leur formation ; 3. les entreprises assurent le financement de la formation à la plongée professionnelle de leurs salariés dans le cadre d une formation initiale (préparation aux DPP1, DPP2, DPP3 ou DPP4) et dans le cadre de la formation continue de leur personnel. Titre VI AIDES DE L'ETAT ET DE LA POLYNESIE FRANÇAISE Article Lp. 6361-1 Chapitre I AIDES DE L'ETAT L'Etat peut participer au financement des actions de formation professionnelle continue. Article Lp. 6362-1 Chapitre II AIDES DE LA POLYNESIE FRANÇAISE La Polynésie française participe au financement de la formation professionnelle continue. - 226 -

Titre VII SANCTIONS Article Lp. 6371-1 Chapitre I SANCTIONS FINANCIERES En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation, l'organisme de formation rembourse à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées. Les parties ne peuvent déroger à cette règle. En cas de manœuvres frauduleuses, la partie défaillante est de plus assujettie à un versement d'égal montant au profit de la Polynésie française. Article Lp. 6371-2 Dans l exécution d une convention de formation passée avec la Polynésie française, lorsque certaines dépenses réalisées par l'organisme ne peuvent être admises en raison de leur non-conformité à l objet ou aux stipulations de la convention, ou encore en raison du caractère excessif du prix des prestations, l organisme de formation verse, solidairement avec ses dirigeants de droit ou de fait, à la Polynésie française une somme égale au montant de ces dépenses. Article Lp. 6371-3 Le caractère excessif du prix des prestations s'apprécie par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs éléments constitutifs du prix de revient sont euxmêmes anormaux. Article Lp. 6371-4 Si l'organisme de formation ne respecte pas son obligation visée à l'article Lp. 6344-5, il est tenu de rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, ont été perçues au titre de formations qui n auraient pas été effectivement dispensées. Article Lp. 6371-5 Les versements au profit de la Polynésie française visés aux articles Lp. 6371-1, Lp. 6371-2 et Lp. 6371-4 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables par la réglementation fiscale en vigueur. En cas de mauvaise foi et de manœuvres frauduleuses, les sanctions sont celles prévues par la réglementation fiscale en vigueur. Les poursuites seront engagées sur plainte de la Polynésie française. Article Lp. 6372-1 Chapitre II SANCTIONS ADMINISTRATIVES En cas de manquement aux articles Lp. 6343-3, Lp. 6343-5 et aux obligations de l organisme de formation vis-à-vis du stagiaire, prévues par arrêté pris en conseil des ministres, l autorité administrative compétente adresse aux intéressés des injonctions. Ces injonctions sont motivées. Si, après mise en demeure, ces injonctions sont restées sans effet, l autorité administrative peut, après audition de l'intéressé : 1. suspendre provisoirement l'exécution des conventions en cours ; 2. prononcer à l'encontre des organismes de formation ou des personnes exerçant des fonctions de direction ou d'administration de ces organismes, une privation, pour une période n'excédant pas trois ans, du droit de conclure des conventions de formation avec la Polynésie française ou dans le cadre de la formation professionnelle continue des salariés. En cas de récidive, la suspension est définitive. Article Lp. 6373-1 Chapitre III SANCTIONS PENALES Le fait d'enfreindre les dispositions des articles Lp. 6342-1, Lp. 6342-3, Lp. 6343-1, Lp. 6343-3, Lp. 6343-6 et Lp. 6343-7 est puni des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe. Article Lp. 6373-2 Sans préjudice des décisions de suspensions ou de privation de la possibilité de conclure des conventions, prévues à l'article Lp. 6372-1, la condamnation aux peines prévues à l'article Lp. 6373-1 peut être assortie à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle. Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues à l'article Lp. 6373-1. - 227 -