A V I S LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON,



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Transcription:

Formation plénière DOSSIER Agent comptable de l Agence de l eau Rhône méditerranée & Corse c/ Syndicat intercommunal d alimentation en eau potable et assainissement du Cambre d Aze CP N 066011 996 Département des Pyrénées-Orientales Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales A V I S LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-20 et R. 1612-32 à R. 1612-38 ; Vu le code de l environnement, et notamment ses articles L. 213-11-10 et suivants ; Vu le code des juridictions financières ; Vu les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes et de leurs établissements publics ; Vu l arrêté n 2013-01 du président de la chambre r égionale des comptes de Languedoc- Roussillon en date du 4 janvier 2013 portant sur l organisation de la chambre et les formations de délibéré ; Vu la lettre en date du 15 janvier 2013, et enregistrée au greffe de la chambre le 17 janvier 2013, par laquelle l agent comptable de l Agence de l eau Rhône méditerranée Corse a saisi la chambre régionale des comptes, sur le fondement de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, pour obtenir le paiement d une somme de 5 961 euros de la part du Syndicat intercommunal d alimentation en eau potable et assainissement du Cambre d Aze correspondant à des majorations de redevance ; Vu la lettre du 4 février 2013 par laquelle le président de la chambre a invité le président du syndicat à présenter ses observations ; Vu la lettre en date du 12 février 2013, enregistré au greffe le 22 février 2013, par laquelle le président du syndicat a adressé ses observations à la chambre ;

2/5 Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon ; Après avoir entendu Monsieur Sébastien FERNANDES, premier conseiller, en son rapport ; EMET L AVIS SUIVANT : Sur la recevabilité de la saisine CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.» ; qu aux termes de l article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales : «La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié [ ]» ; qu aux termes de l article R. 1612-33 du code général des collectivités territoriales : «lorsque l auteur de la demande n a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l Etat» ; qu aux termes de l article R. 1612-34 dudit code : «La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir» ; qu aux termes du I de l article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales ces dispositions sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux ; CONSIDERANT, en premier lieu, que les ressources financières des agences de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l environnement ; qu aux termes des dispositions de l article L. 213-11-10 du code de l environnement : «Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'etat [ ]» ; que par arrêté de la ministre de l'ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement et du ministre du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la Réforme de l'etat, porte-parole du Gouvernement, en date du 6 juin 2011, Madame Pascale FLEURENCE-GARO a été nommée agent comptable de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse ; qu en tant qu agent comptable de l agence de l eau, elle a pour mission de procéder au recouvrement des redevances émises par l agence de l eau ; que dès lors, Madame Pascale FLEURENCE-GARO a qualité, en tant que comptable public concerné, pour saisir la chambre au titre des dispositions de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; CONSIDERANT, en deuxième lieu, que la saisine présentée par l agent comptable est motivée, chiffrée et appuyée des justifications utiles à l exclusion notable du budget voté que l agent comptable a déclaré être dans l incapacité de produire ; que, le budget primitif 2013 du syndicat a été produit par le représentant de l Etat dans le département des Pyrénées-Orientales à la demande expresse du président de la chambre régionale des comptes ;

3/5 CONSIDERANT qu il résulte de ce qui précède qu il y a lieu de déclarer la présente saisine recevable, la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon disposant d un délai d un mois à compter du 14 mai 2013, date de communication par le représentant de l Etat dans le département des Pyrénées-Orientales du budget primitif 2013 du syndicat, pour se prononcer sur le caractère obligatoire de la dépense et, si besoin est, sur l insuffisance des crédits budgétaires nécessaires pour en assurer le paiement ; Sur le caractère obligatoire de la dépense CONSIDERANT qu il résulte des dispositions précitées de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales qu une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l objet d une inscription d office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute autre source d obligations ; que, a contrario, lorsqu'une chambre régionale des comptes est saisie d'une demande d'inscription d'office au budget d'une collectivité territoriale, d'une somme correspondant à une dette qui fait l'objet, de la part de la collectivité, d'une contestation sérieuse dans son principe ou dans son montant, elle ne peut que rejeter cette demande, sans qu'il y ait lieu pour elle de s'interroger sur le bien-fondé de la contestation ; CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : «Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi» ; qu aux termes des dispositions de l article L. 213-10 du code de l environnement : «En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.» ; qu aux termes des dispositions de l article L. 213-11-10 du code de l environnement : «Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'etat, sous réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas du présent article. / La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement. / La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au contribuable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites. / Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.» ; qu il résulte de ces dispositions que les personnes publiques ou privées qui n acquittent pas leur redevance avant la date limite de paiement se voient automatiquement appliquer une majoration de 10 % ; CONSIDERANT que l agence de l eau a émis à l encontre du syndicat, respectivement les 23 mai 2011 et le 5 mars 2012, les ordres de recettes n 11-05712 d un montant de 27 313,69 euros et n 12-02195 d un montant de 32 300 euros au titre d e la redevance «pollution domestique réseaux de collecte» due par cet établissement ; qu il est constant que le syndicat ne s était pas acquitté de ces redevances aux dates limites de paiement des titres fixées respectivement au 15 juillet 2011 et au 15 mai 2012 ; que, par suite, c est conformément aux dispositions de l article L. 213-11-10 du code de l environnement précitées que l agent comptable a adressé, respectivement les 28 juillet 2011 et 4 juin 2012, les ordres de recettes n 11-11157 et n 12-0 7702 portant majorations de 10 % (2 731 euros et 3 230) au syndicat assorties de lettre de rappel ; que le règlement des ordres de recettes n 11-05712 d un montant de 27 313,69 euros et n 12-02195 d un montant de 32 300 euros, c est-à-dire du principal, n emporte pas droit automatiquement à une remise gracieuse des majorations ; qu il est constant que le syndicat, qui affirme ne pas contester ces majorations dans leur principe, n a toujours pas procédé à leur règlement ;

4/5 CONSIDERANT qu il résulte de tout ce qui précède que les majorations de redevance émises à l encontre du syndicat sont des créances échues, certaines et liquides ne faisant l objet d aucune contestation sérieuse tant dans leur principe que dans leur montant ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer que ces créances constituent des dépenses obligatoires pour le syndicat au sens des dispositions de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales précité ; Sur l inscription des crédits CONSIDERANT qu aux termes des dispositions de l article R. 1612-35 du code général des collectivités territoriales : «La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.» ; qu aux termes de l article R. 1612-36 dudit code : «Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'etat.» ; qu il résulte de ces dispositions qu une fois que la chambre régionale des comptes a reconnu partiellement ou totalement le caractère obligatoire d une dépense, il lui appartient de s assurer de l existence de crédits suffisants à la couverture de cette dépense ; que ce n est que dans le cas contraire qu elle doit mettre en demeure la collectivité publique d ouvrir des crédits nécessaires ; CONSIDERANT que le budget 2013 du Syndicat intercommunal d alimentation en eau potable et assainissement du Cambre d Aze a été adopté le 12 avril 2013 ; que les crédits de la section fonctionnement ont été votés par chapitre ; que les crédits du chapitre globalisé 011 «charges à caractère général», lequel englobe le compte 6378 «autres taxes et redevances» sur lequel sont imputées les redevances versées à l Agence de l eau Rhône Méditerranée Corse s élèvent à 278 540 euros ; que, dès lors, les crédits inscrits à ce chapitre sont non seulement largement suffisants pour couvrir la somme de 5 961,00 euros réclamée par l Agence de l eau Rhône Méditerranée Corse mais également disponibles étant donné qu aucun crédit n a été consommé sur ce chapitre au 15 mai 2013 selon un état produit par le comptable public du syndicat :

5/5 PAR CES MOTIFS : 1) DECLARE la saisine recevable au titre de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales susvisé ; 2) DIT que les majorations de redevance constituent une dépense obligatoire pour le syndicat au sens de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; 3) CONSTATE que des crédits suffisants sont en place au budget 2013 du syndicat ; 4) DIT que, conformément à l article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales le conseil syndical devra être tenu informé, dès sa plus proche réunion, du présent avis. Le présent avis sera notifié à l agent comptable de l Agence de l eau Rhône méditerranée & Corse, au président du Syndicat intercommunal d alimentation en eau potable et assainissement du Cambre d Aze et au préfet des Pyrénées-Orientales, et qu une ampliation en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales. Délibéré à Montpellier le 6 juin 2013. Présents : Mme Marie-Agnès COURCOL, présidente de section, présidente de séance, M. Alain SERRE, premier conseiller, M. Sébastien FERNANDES, premier conseiller, rapporteur Le premier conseiller, rapporteur La présidente de section, présidente de séance Sébastien FERNANDES Marie-Agnès COURCOL En vertu de l article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l objet d un recours devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa notification.