SECRETARIAT D ETAT AU LOGEMENT CIRCULAIRE N INTD0200119C Paris, le 3 mai 2002 LE MINISTRE DE L INTÉRIEUR LA SECRETAIRE D ETAT AU LOGEMENT à MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉFETS MONSIEUR LE PRÉFET DE POLICE OBJET : Sécurisation des parties communes des immeubles d habitation. RESUME Le décret n 2002-824 du 3 mai 2002 est pris pour l application de l article L. 127-1 du code de la construction et de l habitation qui crée, pour les bailleurs, une obligation «de prendre les mesures permettant d éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.» Après le décret n 2001-1361 du 28 décembre 2001 relatif aux obligations de gardiennage et de surveillance dans certains immeubles d habitation, il s agit du deuxième décret pris pour l application de l article L.127-1 du code de la construction et de l habitation, dans sa rédaction issue de l article 52 de la loi n 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Le décret introduit des articles R*127-5, R*127-6, R*127-7 et R*152-8 dans la partie réglementaire du code de la construction et de l habitation. REFER. : Articles L.127-1 et L.126-2 du code de la construction et de l habitation, dans leur rédaction issue de l article 52 de la loi n 2001-1062 relative à la sécurité quotidienne. Décret n 2002-824 du 3 mai 2002 pris pour l application de l'article 52 de la loi n 2001-1062 relative à la sécurité quotidienne. La loi n 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a ajouté à l obligation faite aux bailleurs d assurer la surveillance et le gardiennage des locaux dont ils ont la charge celle de prendre les mesures permettant d éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux. Pour ce faire, son article 52 modifie l article L.127-1 du code de la construction et de l habitation et crée un article L.126-2 relatif aux conditions du recours à l intervention de la police et de la gendarmerie nationales. L objectif du décret n 2002-824 du 3 mai 2002 pris pour l application des articles L.127-1 et L.126-2 du code de la construction et de l habitation est de préciser les mesures permettant d éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des espaces communs de certains locaux d habitation. 1
A cette fin, deux types d actions complémentaires sont prévus : l élargissement du champ des obligations des organismes bailleurs en matière de sécurisation des espaces communs du bâti et l organisation des modalités d implication de la police et de la gendarmerie nationales. Ce décret s intègre dans le dispositif législatif et réglementaire traduisant la volonté de remédier au sentiment d insécurité auquel concourent notamment les regroupements répétitifs de personnes dans les halls d immeubles quand ils nuisent à la tranquillité des lieux, entravent la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. En créant une obligation d installation et d entretien de dispositifs de réservation des accès aux parties communes des immeubles et en associant, selon des modalités diverses, bailleurs et forces de l ordre à la définition de mesures de sécurisation des immeubles et de leurs abords, ce décret vise à l amélioration des conditions de vie quotidienne des résidents. 1 Les dispositions du décret 1.1- Champ d application Les bailleurs concernés sont ceux définis à l article R*127-1 du code de la construction et de l habitation, c est à dire tout bailleur gérant au moins cent logements locatifs situés dans un même immeuble ou dans un même groupe d immeubles, dés lors que ces logements se trouvent : - en Z.U.S. (zone urbaine sensible, définie au 3 de l article 42 de la loi n 95-115 du 4 février 1995) - ou dans une commune de plus de 25 000 habitants, - ou dans une commune comprise dans une aire urbaine de plus de 50 000 habitants comportant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. 1.2- Dispositifs de sécurisation Le décret crée l obligation, pour les bailleurs, d installer et d entretenir les dispositifs suivants : - Un éclairage permettant une bonne visibilité de l entrée des immeubles et de leurs parties communes, en particulier des parcs de stationnement intérieurs. - Un système permettant de réserver l accès aux parties communes aux résidents et aux personnes habilitées ou autorisées. - Un dispositif spécifique permettant de limiter l accès aux caves et aux parcs de stationnement intérieurs à leurs usagers et aux personnes habilitées. Ces trois obligations sont cumulatives. Elles ont pour objectif de réserver aux seuls usagers l accès aux parties communes en distinguant selon leur destination (hall, caves, parkings). Au surplus, elles permettent de limiter les regroupements dans les halls d immeubles. A dessein, le décret n impose pas un type déterminé de dispositif technique. Les bailleurs pourront ainsi choisir les systèmes de réservation d accès en fonction de leurs impératifs et des circonstances locales. A titre d exemple, l équipement des accès par un simple système de serrures différenciées en fonction des parties communes desservies permettrait, s il est adapté aux circonstances locales, de satisfaire aux exigences du décret. 2
Le bailleur peut également prendre toute autre mesure, à la condition que celle-ci aboutisse à la limitation et au contrôle effectifs de l accès aux parties communes par les seuls usagers. 1.3 - La notion de personnes autorisées ou habilitées. Le décret prévoit que l accès aux parties communes doit être réservé aux résidents et aux personnes autorisées ou habilitées. Les personnes autorisées correspondent aux personnes qui peuvent être invitées à accéder à l immeuble, soit par les occupants (visiteurs), soit par le bailleur (personnel d entretien, agents des postes ou d EDF). Les personnes habilitées sont les agents des différents services publics en charge de la sécurité (forces de l ordre, pompiers) qui sont habilités du fait même de leurs fonctions. A cet égard, il conviendra de veiller à ce que ces agents disposent des moyens d accéder en cas de nécessité à l ensemble des parties communes des immeubles avec toute la rapidité requise par leurs missions. 1.4 Modalités de l information du préfet par le bailleur. Le bailleur est tenu, aux termes des dispositions de l article R*.127-7, de vous informer des mesures qu il a arrêtées pour assurer le respect de ses obligations, dans les deux mois suivant votre demande. Vous veillerez par conséquent à demander aux bailleurs concernés de vous communiquer les dispositions qu ils ont arrêtées, en particulier pour les immeubles dans lesquels l intervention de la police ou de la gendarmerie est souvent requise en application des articles L.126-1 et L.126-2 du code de la construction et de l'habitation. Cette information revêt un caractère obligatoire dont le non-respect est puni de la peine d amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe. 1.5 Contrôle et sanction. Le décret dispose que l obligation faite aux bailleurs ne consiste pas seulement en l installation des différents dispositifs précités, mais également en l entretien de ces derniers. Il convient, en fonction des circonstances locales, de ne pas interpréter de façon trop stricte ces dispositions. Eu égard au caractère récurrent des actes de vandalisme en certains lieux, l obligation d entretien doit s analyser comme une obligation de réparation dans un délai raisonnable. Le dysfonctionnement passager des systèmes de réservation de l accès aux parties communes des immeubles d habitation ne doit pas constituer un motif de refus d intervention de la part des services en charge du maintien de l ordre. La période transitoire d installation des dispositifs doit tout particulièrement donner lieu à une interprétation souple de ces dispositions. Néanmoins le refus avéré et persistant de satisfaire aux obligations de ce décret peut constituer une contravention de 5 ème classe prévue à l article R*152-8 du code de la construction et de l'habitation. 3
2 Mise en œuvre du dispositif. S inscrivant dans la continuité des réglementations récentes en matière de sécurité qui visent à assurer la «coproduction de la sécurité», les dispositions de ce décret doivent se comprendre comme une incitation à l articulation plus efficace des interventions des différents acteurs en vue d améliorer la sécurité quotidienne des citoyens. Ce dialogue doit, a minima, associer les bailleurs, les locataires et les services de police ou de gendarmerie et doit porter sur les points suivants : - les mesures visant à développer la sécurité et à limiter les accès des parties communes, - les conditions et modalités d intervention des forces de l ordre pour faire cesser les troubles de jouissance. 2.1 Utiliser les instruments pré-existants pour un développement efficace du partenariat. 2.1.1 Les contrats locaux de sécurité. Les contrats locaux de sécurité constituent le cadre approprié pour développer le partenariat entre les élus locaux, les représentants de l Etat et tous ceux qui peuvent contribuer à la sécurité et à la tranquillité de la vie quotidienne. Les organismes d HLM ont vocation à être partenaires de ces contrats. Vous vous attacherez par conséquent à ce que les contrats locaux de sécurité comprennent un volet logement Ainsi, les comités de suivi du contrat local de sécurité où pourront également s exprimer d autres partenaires (services techniques municipaux, services en charge de la gestion urbaine de proximité, services locaux du ministère de l équipement) sont le lieu à privilégier pour recueillir l avis des services de police ou de gendarmerie. De même dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les organismes HLM pourront, avec le concours de divers partenaires, développer des actions socio-éducatives de prévention, dans une approche globale des questions de sécurité. Toutefois, en l absence de contrat local de sécurité, tout autre dispositif conventionnel peut servir de cadre à la formalisation des engagements des différents acteurs. Les services de police et de gendarmerie s attacheront par conséquent à mettre en place des conventions particulières avec les bailleurs là où il n existe pas de contrat local de sécurité. 2.1.2- L accord cadre du 21 mars 2000. S agissant spécifiquement des bailleurs HLM, on rappellera qu un accord-cadre, signé le 21 mars 2000 entre le ministre de l intérieur et le président de l union nationale des fédérations des organismes HLM, marque la volonté commune de renforcer la concertation pour une meilleure prévention de l insécurité. Sur le plan local, cet accord doit servir de guide de référence aux actions de coopération opérationnelle entre services de police ou de gendarmerie et bailleurs sociaux. Ce partenariat peut s appuyer sur les outils préconisés par l accord cadre précité ou les bonnes pratiques identifiées : - instruments de recueil des faits à usage local comme la réalisation de fiches d incidents, de tableaux de bord, de fiches action, ou de protocoles de coordination ; - nomination par le bailleur d un correspondant local pour la sécurité. 4
2.2 Développer l association des résidents. L obligation de consultation des conseils de concertation locative sur les mesures que le bailleur envisage de mettre en oeuvre dans le cadre du décret cité en objet doit permettre l association des résidents à l effort de sécurisation de leur lieu de vie. Les mesures du décret auront un effet d'autant plus bénéfique à long terme qu'elles s accompagneront d une réappropriation des parties communes des immeubles d habitation par leurs résidents. De la même façon, il est souhaitable que dans le cadre des contrats locaux de sécurité ou de tout autre dispositif conventionnel, l association des résidents soit organisée. 2.3 Le contenu de la concertation entre pouvoirs publics et bailleurs. Les services de police ou de gendarmerie peuvent être consultés pour participer à un diagnostic de sécurité. Celui-ci comporte une analyse des problèmes de sécurité, d incivilité et de délinquance, observés sur l immeuble ou le groupe d immeubles concerné. Ce diagnostic comporte également une appréciation sur les dispositifs existants, quant à leur efficacité et leurs lacunes. Il permet la définition de mesures adaptées aux circonstances locales que le bailleur peut envisager de prendre. Si les circonstances l exigent, le bailleur peut prendre des mesures particulières de sécurisation des lieux, en complément de l installation des dispositifs de réservation de l accès et d éclairage des parties communes, et peut à cet effet solliciter l avis des services de police et de gendarmerie. Ici encore, bailleurs sociaux et forces chargées du maintien de l ordre sont appelés à coopérer. C est par exemple le cas s agissant de la sécurisation des parcs de stationnement extérieurs qui sont souvent perçus comme des lieux d insécurité. Il ne s agit pas de recourir de façon permanente aux services de police ou de gendarmerie, mais de pouvoir solliciter leur avis pour toute mesure complémentaire susceptible d avoir des effets sur la sécurité globale. 2.4 Financement. Comme le prévoit la circulaire n 2001-69/UHC/IUH2/22 du 9 octobre 2001 relative à l utilisation de la ligne «amélioration de la qualité de service dans le logement social», les travaux de sécurisation du bâti réalisés par les bailleurs sociaux peuvent bénéficier de subventions de l Etat, pris sur le budget du Secrétariat d'etat au logement, notamment lorsqu ils s inscrivent dans un programme d action concerté. 3 L intervention des services de police ou de gendarmerie. Pour ce qui concerne le rôle des services de police ou de gendarmerie, il convient de bien distinguer l intervention en vue de «rétablir la jouissance paisible» prévue par l article L.126-2 précité, de l intervention de droit commun des services de police ou de gendarmerie. En effet, lorsque les services de police ou de gendarmerie sont appelés dans le cadre de la commission d une infraction, notamment en flagrance, ils interviennent conformément aux règles du code de procédure pénale pour constater une infraction à la loi pénale et en appréhender l auteur dans un but de répression. 5
Dans le cadre du rétablissement de la jouissance paisible, les services de police ou de gendarmerie interviennent à l égard des personnes qui, en occupant un espace commun, entravent l accès et la libre circulation, empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité ou nuisent à la tranquillité des lieux sans pour autant commettre une infraction. L action des services de police ou de gendarmerie s'effectue dans un cadre qui exclut généralement l'urgence et doit donc être définie et programmée en liaison avec le bailleur, dont un représentant doit, dans la mesure du possible, être présent lors de cette intervention. Avec le vote de la loi n 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, comprenant une disposition sur la sécurisation des parties communes des ensembles d'habitation, et la publication de son décret d'application, le gouvernement s'est employé à créer les conditions d'une sécurité collective dans tous les lieux de vie où peut se développer l'insécurité. La mise en œuvre rapide de ces dispositions, dans un cadre partenarial, est donc un élément essentiel de la qualité de vie de nos concitoyens, auquel vous veillerez tout particulièrement. *** Le Ministre de l'intérieur La secrétaire d'etat au Logement Daniel VAILLANT Marie-Noëlle LIENEMANN 6