Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Décembre 2015 Avis d office relatif aux curateurs à successions vacantes
Avis d office relatif aux curateurs à successions vacantes Approuvé par l Assemblée Général du Conseil supérieur de la Justice le 16 décembre 2015 Il existe aussi une version néerlandaise du présent avis (La version néerlandaise est la version originale). Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit advies. Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport sur le site Internet du Conseil supérieur de la Justice ou au moyen du code QR suivant : Conseil supérieur de la Justice Rue de la Croix de Fer, 67 B-1000 Bruxelles Tel: +32 (0)2 535 16 16 www.csj.be
Contenu I. MOTIF DE L AVIS... 1 A. INITIATIVES ANTÉRIEURES DU CONSEIL SUPÉRIEUR AU SUJET DE L ADMINISTRATION D UNE PERSONNE PROTÉGÉE... 1 1. Avis d office du 21 avril 2010 concernant la rémunération des administrateurs provisoires... 1 2. Avis du 17 décembre 2014 sur le contrôle de l administration des personnes protégées... 1 B. EXTENSION DES TRAVAUX AUX CURATEURS À SUCCESSIONS VACANTES... 2 II. LE CADRE LÉGAL ACTUEL... 2 1. Les pratiques... 3 2. Combien de successions sont-elles déclarées «vacantes» chaque année?... 3 3. Qui est désigné curateur?... 3 4. Le juge exerce-t-il un contrôle sur la manière dont le curateur exerce sa tâche?... 4 5. Comment les curateurs calculent-ils leurs honoraires?... 4 6. Le juge exerce-t-il un contrôle sur le calcul de ces honoraires?... 4 7. Des abus ont-ils été constatés?... 5 III. CONCLUSION... 5 1. Nécessité d un cadre légal... 5 2. Nécessité de rationaliser les compétences en matière de gestion des biens... 5
1 I. Motif de l avis A. Initiatives antérieures du Conseil supérieur au sujet de l administration d une personne protégée 1. Avis d office du 21 avril 2010 concernant la rémunération des administrateurs provisoires Le juge de paix peut allouer à l administrateur provisoire qu il a désigné une rémunération annuelle d un montant ne pouvant dépasser 3 % des revenus dont a bénéficié la personne protégée sur base annuelle (art. 488bis, h),. 1, lid 1, C.civ.). Dans la pratique, il y a un manque de clarté au sujet de ce qu il faut entendre par «revenus» de la personne protégée, du mode de calcul des «frais exposés» et de ce que sont les «devoirs exceptionnels». Pour ces raisons, le CSJ a rendu un avis d office concernant le calcul des rémunérations et des indemnités que la loi autorise, afin de fournir davantage de repères aux praticiens et d assurer une égalité de traitement et une plus grande transparence pour les personnes protégées et leurs familles. L avis appelle aussi les juges de paix à exercer un contrôle effectif sur l administration. 2. Avis du 17 décembre 2014 sur le contrôle de l administration des personnes protégées Suite à quelques cas de fraude importants, un groupe de travail a été chargé de l évaluation du contrôle de l administration des personnes protégées par les justices de paix. Après avoir entendu différents acteurs du terrain, le groupe de travail est arrivé à la conclusion que la manière dont les administrations sont contrôlées par les justices de paix doit être améliorée, harmonisée et professionnalisée. La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, doit servir de base à l élaboration d un système de gestion des risques performant et harmonisé. Cet avis a pour objectif de dresser les grandes lignes d un tel système de contrôle. Il revient aux acteurs concernés de développer un système et de le mettre en œuvre. Le CSJ recommande des mesures à trois niveaux : 1) La sélection et la désignation des administrateurs Il convient de subordonner l exercice régulier de la fonction d administrateur à la condition de suivre une formation spécialisée, dont le programme doit être établi par les organes représentatifs des juges de paix et par les ordres ; Pour les administrateurs occasionnels, il convient d établir un guide reprenant, à tout le moins, un aperçu des règles légales en matière d administration et des tâches qu il leur incombe d accomplir ; Le nombre de dossiers pouvant être gérés simultanément par un même administrateur doit être limité à 100. 2) Le suivi administratif au sein des justices de paix Un ou plusieurs collaborateurs du greffe doivent assurer le suivi administratif des administrations ainsi que la communication avec la personne protégée et les administrateurs. À cette fin, ils doivent disposer des connaissances et aptitudes nécessaires ainsi que de la formation requise ; Il convient de développer un outil informatique permettant d assurer le suivi ponctuel du dépôt des rapports, et de veiller à ce que le dossier administratif soit soumis au juge de paix à chaque fois que la loi requiert une action (comme par exemple l évaluation au terme de deux années) ou que certains «clignotants» se mettent en marche. 1
2 3) L exécution de contrôles financiers Les contrôles financiers doivent avoir lieu en trois phases : - Un contrôle de première ligne par un collaborateur du greffe (cf. ci-dessus) qui veille à la remise des rapports dans les délais, et vérifie si les rapports sont complets d un point de vue formel et établis conformément au modèle prescrit. - Un contrôle de deuxième ligne par le juge de paix qui, après examen préalable par le collaborateur du greffe, reçoit les dossiers pour approbation et pour prendre une ordonnance d octroi d une rémunération et d une indemnité, ainsi qu à chaque fois que des questions spécifiques ou des anomalies se font jour ; - Un contrôle de troisième ligne par un expert technique désigné à cette fin par le juge de paix: o lorsqu il existe des indices sérieux de manquements dans la gestion d une administration, ou lorsque la complexité des comptes le justifie ; o par coups de sonde, selon des objectifs et des critères préalablement définis (consistance du patrimoine, périodicité, nombre d administrations gérées par l administrateur, ). B. Extension des travaux aux curateurs à successions vacantes L administrateur d une personne protégée n est que l un des nombreux mandataires pouvant être désignés par la justice en vue de gérer un patrimoine ou d assister une personne dans la gestion de celui-ci. Pour cette raison, la CAER a décidé que le groupe de travail qui avait préparé l avis du 17 décembre 2014 devait également se pencher sur la problématique des honoraires d autres «mandataires de justice», et en particulier des curateurs à successions vacantes, ainsi que sur le contrôle de ces honoraires. II. Le cadre légal actuel Une succession est réputée vacante lorsque, après l'expiration des délais pour faire inventaire (trois mois) et pour délibérer (quarante jours), il ne se présente personne qui réclame la succession, lorsqu il n'y a pas d'héritier connu, ou lorsque les héritiers connus y ont renoncé (art. 811 C. civ.). Le tribunal de la famille 1 désigne un curateur à la requête de tout intéressé ou sur la réquisition du procureur du Roi (art. 1228 C. Jud.). La désignation est publiée par extrait au Moniteur belge et un registre est tenu au greffe du tribunal de première instance, dans lequel les désignations de curateurs à succession vacante sont inscrites dans l ordre alphabétique des noms des défunts. Le curateur doit tout d abord rechercher les héritiers potentiels. Il doit ensuite administrer et liquider la succession, en commençant par faire constater l'état de la succession par un inventaire (art. 813 C. civ.). En ce qui concerne la réalisation de l'actif et le paiement du passif, les règles concernant l'héritier qui accepte la succession sous bénéfice d'inventaire s appliquent à la présente section. Les formalités prescrites par le Code civil pour l'héritier qui accepte la succession sous bénéfice d'inventaire s'appliquent au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à succession vacante (art. 1230 C. jud.). 1 L article 1154 C.jud. prévoit que le juge de paix qui a été saisi pour apposer les scellés sur la résidence du défunt, a la faculté, lorsque la valeur des meubles meublants est modeste, de ne pas apposer les scellés, mais de confier les biens à un curateur qu il désigne. Ce curateur a des pouvoirs et des obligations qui, dans une certaine mesure, sont comparables à ceux d un curateur à succession vacante. Le groupe de travail n a cependant pas examiné le contrôle sur ces curateurs.
3 III. Les pratiques Afin de disposer d un aperçu des pratiques existantes, le Conseil supérieur a voulu obtenir une réponse aux questions suivantes, notamment par le biais d un questionnaire adressé à l ensemble des tribunaux de première instance : 1. Combien de successions sont-elles déclarées «vacantes» chaque année? L article 1231 C. jud. prescrit seulement la tenue, au greffe du tribunal de première instance, d un registre dans lequel les désignations des curateurs à succession vacante sont inscrites dans l'ordre alphabétique des noms des défunts. Les statistiques des cours et tribunaux ne permettent pas de déterminer combien de successions sont déclarées vacantes chaque année. Étant donné que selon l article 1228, al. 2 C. jud., l ordonnance de désignation doit être publiée par extrait au Moniteur belge, une recherche sur le site Internet du Moniteur peut fournir une bonne indication sur le nombre d ordonnances du tribunal de première instance portant désignation d un curateur à succession vacante. Le résultat suivant est ainsi obtenu : 2013 2014 Ordonnances néerlandophones 528 485 Ordonnances francophones 382 319 Belgique 910 804 Il est encore plus difficile de trouver des données relatives au nombre total des curatelles à succession vacante actuellement en cours. Tout cela s explique par le fait que la complexité et l ampleur du patrimoine à gérer varient fortement, de même que la durée des curatelles, mais également par l absence d enregistrement informatisé de ces données au sein des tribunaux. En règle générale, il s agit de successions déficitaires auxquelles les héritiers ont renoncé, ou de successions très modestes dont les héritiers n ont pas connaissance, pour lesquelles ils ne se manifestent pas ou dont ils ne se préoccupent pas. Régulièrement, il s agit aussi de successions en déshérence pour lesquelles l État ne demande pas l envoi en possession lorsqu il ne semble pas pouvoir en tirer un avantage financier. Selon une réponse du ministre des Finances à une question parlementaire de 2013, l État ne demanderait l envoi en possession que lorsque l actif net s élève à 12.500 euros au moins (Question n 5-8750 du 17 avril 2013). Bien qu il s agisse de montants modestes dans la plupart des cas, la même réponse révèle également qu en date du 18 avril 2013, 4.735 dossiers de successions au total avaient été ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations (à laquelle les curateurs doivent transférer le solde des successions vacantes à l expiration de leur mission), pour un montant de 45.452.148 euros. 2. Qui est désigné curateur? La loi ne fixe aucune exigence en rapport avec la qualité et la compétence de la personne pouvant être désignée en tant que curateur. Les missions et les tâches du curateur (voir ci-dessus) requièrent toutefois des connaissances, des compétences, une expérience et une intégrité spécifiques, de sorte qu en pratique, les personnes désignées sont généralement des avocats. Généralement le tribunal désigne des avocats qui exercent la fonction de juge suppléant au tribunal concerné. 3
4 3. Le juge exerce-t-il un contrôle sur la manière dont le curateur exerce sa tâche? Bien que la loi ne prévoit aucune disposition en la matière et semble restreindre le rôle du juge à la désignation du curateur, l ensemble des répondants précise que les juges exerceraient bel et bien un contrôle sur la bonne exécution de la mission du curateur. La plupart du temps, ce contrôle a lieu lorsque le curateur termine sa mission. En pratique, le curateur soumet à l approbation du tribunal un rapport final accompagné d un état de frais et honoraires, et demande à être déchargé de sa mission. À ce moment, les juges contrôlent, sur la base du rapport, si la mission a été exécutée correctement. Faute de dispositions légales en la matière, l étendue de ce contrôle, ainsi que la manière dont il est exercé, varient d un tribunal à l autre. Certains juges contrôlent les rapports et les pièces en détail et sollicitent, le cas échéant, des explications ou des pièces complémentaires. S ils en sont satisfaits, ils approuvent le rapport final, donnent décharge au curateur et procèdent à la taxation des honoraires. D autres font preuve de plus de retenue et, à défaut de base légale expresse, semblent réticents à l idée de donner décharge au curateur. Ils se limitent à un contrôle marginal au moment de «viser» l état d honoraires. En outre, certains juges font valoir que les tribunaux ne disposent ni des compétences ni des moyens permettant un contrôle approfondi. Il n est pas fait mention d un contrôle intermédiaire systématique. Sauf en cas de plainte de certaines parties intéressées, aucun rapport intermédiaire n est demandé. Selon certains, la désignation fréquente d avocats qui exercent la fonction de juge suppléant au tribunal concerné présente l'avantage que ces avocats sont reconnus pour leur compétence et leur fiabilité. En outre, ils sont soumis, en leur qualité d avocats et de magistrats, à un contrôle déontologique. 4. Comment les curateurs calculent-ils leurs honoraires? Il n existe pas de règles légales en matière de calcul des honoraires des curateurs. Bien qu il s agisse d un usage, la loi ne prévoit même pas que le curateur doive soumettre au juge, à des fins d approbation, de taxation ou de visa, l indemnité qu il a calculée. Les informations en provenance des tribunaux révèlent l existence de pratiques différentes en matière de calcul : - Certains curateurs appliquent, par analogie, les règles et barèmes servant de base à la détermination des frais et honoraires des curateurs de faillite (AR du 10 août 1998, M.B., 8 septembre 1998 ; dernier avis d indexation, M.B. du 15 décembre 2011, éd. 2, 74661). Cet AR stipule que les honoraires consistent en une indemnité proportionnelle calculée par tranche sur la base des actifs récupérés et réalisés, avec un montant minimal de 1.005,07 euros. Il prévoit également des montants forfaitaires distincts pour certains frais administratifs. Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a recours à un barème non contraignant qui est inspiré de cet AR. - Certains curateurs appliquent, par analogie, les règles relatives aux administrateurs de personnes protégées; - Certains curateurs calculent leurs honoraires comme ils ont l habitude de le faire en leur qualité d avocat, à savoir en fonction de leurs heures de prestées, complétées de leurs frais administratifs et de secrétariat usuels. Si des actions en justice sont intentées, la valeur de la demande détermine le montant des honoraires. 5. Le juge exerce-t-il un contrôle sur le calcul de ces honoraires? Bien que la loi soit également muette à ce sujet, l ensemble des répondants signale que les juges contrôleraient bel et bien le calcul des honoraires. La plupart du temps, ce contrôle a lieu lorsque le curateur clôture sa mission. À ce moment, les tribunaux contrôlent si celle-ci a été exécutée correctement, approuvent l état d honoraires et y apposent leur visa.
5 6. Des abus ont-ils été constatés? Aucun des répondants ne signale avoir constaté d abus dans le chef de curateurs à successions vacantes, même si l un d entre eux fait mention de retards dans le traitement de dossiers et d exagérations dans le calcul des honoraires. IV. Conclusion 1. Nécessité d un cadre légal Les dispositions légales actuelles en matière d administration et de liquidation de successions vacantes et en matière de frais et honoraires des curateurs à successions vacantes sont tout à fait insuffisantes pour constituer la base d un système de contrôle digne de ce nom. La loi du 17 mars 2013 a créé un cadre adéquat pour l élaboration d un système de maîtrise des risques pour les administrations de personnes protégées. Dans son avis du 17 décembre 2014, le Conseil supérieur a tracé les grandes lignes des exigences auxquelles un tel système devrait répondre, selon lui. Le Conseil supérieur estime qu un cadre légal comparable est nécessaire en matière de successions vacantes. Au moment d élaborer celui-ci, il pourra être fait usage des recommandations émises par le Conseil supérieur dans l avis susmentionné du 17 décembre 2014. Un intérêt particulier devrait être prêté à la périodicité des contrôles, la durée de la curatelle, la formation des magistrats et du personnel d appui, la création d un instrument de suivi informatisé et la fixation d un barème d honoraires et frais, le tout en tenant compte du rôle social du curateur à succession vacante qui le distinct du curateur d une faillite. Compte tenu du très grand nombre de mandataires de justice, il convient d examiner les possibilités de créer un cadre légal commun, qui serait applicable au contrôle exercé sur l ensemble des mandataires de justice pour lesquels il n existe aucun régime spécifique. 2. Nécessité de rationaliser les compétences en matière de gestion des biens Dans son avis du 1er décembre 2010 sur l avant-projet de loi portant création d un tribunal de la famille et de la jeunesse, le Conseil supérieur a plaidé, dans le cadre de la distribution des compétences entre le tribunal de la famille et le juge de paix, pour une centralisation encore plus poussée des procédure en matière de gestion des biens entre les mains du juge de paix. 2 Le Conseil supérieur a proposé d attribuer au juge de paix la compétence de désigner un curateur à succession vacant : La compétence de désigner un curateur dans une succession vacante (art. 813 C.C.) est attribuée au tribunal de la famille. Le juge de paix est pourtant généralement saisi au préalable dans le cadre de sa compétence d apposer des scellés à la résidence du défunt, conformément à l article 1151 C. jud. En vertu de l article 1154 C. jud., le juge de paix doit alors désigner un curateur qui peut seulement prendre les mesures provisoires. Il n est pas logique que ce soit ensuite une autre autorité judiciaire qui doive prendre connaissance à nouveau de la même problématique puis désigner un curateur qui prendra les mesures définitives, alors que, dans la pratique, il est souvent difficile de délimiter les frontières entre les mesures provisoires et les mesures définitives. Le citoyen est de nouveau renvoyé d une juridiction à l autre. Le Conseil supérieur est toujours partisan de cette proposition. --- --- --- 2 Par exemple: la renonciation à une succession (art. 784 C.civ.), la compétence d autorisation de faire établir un inventaire (art. 1177 C.jud.), la compétence de désigner un séquestre pour les biens en déshérence (art. 584, 3, C.jud.) 5