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QUESTIONS SOCIALES Note d information 05-27 du 19 mai 2005 Modifiée le 26 septembre 2008 FONCTIONNAIRES C.N.R.A.C.L. LA RETRAITE ADDITIONNELLE Date d effet : 1 er janvier 2005 Complément d'informations Références : - Loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 76 (J.O. du 22 août 2003) - Décret n 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique (J.O. du 19 juin 2004) - Arrêté du 26 novembre 2004 (JO du 30 novembre 2004) - Circulaire DGCL LBC/B/04/10087/C du 22 septembre 2004 - Guide employeur RAFP régulièrement mis à jour www.rafp.fr A retenir : Un régime de retraite additionnelle est créé pour les fonctionnaires des régimes spéciaux (pensions civiles et militaires, CNRACL). La cotisation est obligatoire et fixée à 10 % (5 % à la charge de l employeur et 5 % à la charge de l agent) sur les éléments accessoires du traitement. Ces éléments de rémunération sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total annuel (NBI non comprise). Ce régime est entré en vigueur le 1 er janvier 2005. Indemnité GIPA (garantie de pouvoir d achat) : cette indemnité n est pas soumise à la limite de 20 % du T.I.B. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère Ti Kumunioù Penn ar Bed 7, Boulevard du Finistère 29336 QUIMPER CEDEX Tél : 02 98 64 11 30 fax : 02 98 64 11 59 email : cdg29@cdg29.fr site Internet : www.cdg29.fr

SOMMAIRE 1- BENEFICIAIRES... p 3 2- FORMALITES... p 3-4 2.1 Immatriculation auprès du gestionnaire du régime 2.2 Inscription de la dépense au budget 3- ASSIETTE ET TAUX... p 4-5 3.1. Assiette 3.2. Taux 3.3. Paiement 3.4. Cas particuliers 3.4.1 - Fonctionnaires en détachement 3.4.2 - Employeurs publics multiples (intercommunaux, mutations, activités accessoires) 4- PRESTATIONS DU REGIME... p 6 4.1 Droits acquis 4.2 Liquidation 4.3 Réversion 4.4 Rétablissement régime général ANNEXE Annexe 1 Calcul de l'assiette en cas de pluralité (succession d'employeurs)... p 7 CDG 29 Retraite additionnelle de la fonction publique 2

INTRODUCTION L'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé un régime public de retraite additionnelle obligatoire. Indépendamment de la retraite CNRACL, il permet de prendre en compte une partie des accessoires du traitement pour se constituer une retraite complémentaire. Sa gestion est confiée à un établissement public administratif de l Etat, dénommé Etablissement public de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP). La gestion comprend : - l'encaissement des cotisations, - la tenue des comptes individuels, - la liquidation et le versement des prestations, - l'information des bénéficiaires sur les points acquis. Le décret du 18 juin et l'arrêté du 26 novembre 2004 précisent le mode de fonctionnement de ce régime. Ce nouveau régime est obligatoire et fonctionne par répartition et acquisition de points. Il entre en vigueur au 1 er janvier 2005 pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques. Les fonctionnaires territoriaux percevront donc une pension de la CNRACL et une retraite complémentaire de l ERAFP. 1- BENEFICIAIRES - Fonctionnaires stagiaires et titulaires cotisant à la CNRACL. Cas particuliers : - Fonctionnaires en position de détachement : les fonctionnaires en détachement dans un emploi n ouvrant pas droit à pension auprès du régime des pensions civiles et militaires ou à la CNRACL restent bénéficiaires du régime RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) ; - Fonctionnaires territoriaux à temps non complet (< 28 heures) : ils cotisent au régime général sur l'ensemble de leur rémunération (primes comprises) et ne relèvent donc pas du RAFP. 2- FORMALITES 2.1 Immatriculation auprès du gestionnaire du régime Elle se fait par l'intermédiaire de la Caisse des Dépôts et consignations pour les collectivités employant des fonctionnaires CNRACL. Un courrier d information a été adressé courant juillet 2004 à chaque collectivité lui indiquant son numéro d immatriculation (appelé numéro de contrat) au RAFP. L employeur n a donc aucune démarche à effectuer. Il peut vérifier l'immatriculation de la collectivité sur le site de la Caisse des dépôts et Consignations (www.erafp.com - espace employeurs). CDG 29 Retraite additionnelle dans la fonction publique 3

2.2 Inscription de la dépense au budget L employeur doit inscrire à son budget la part " employeur " des cotisations qu il versera au titre de l exercice, soit 1% de l'ensemble des traitements bruts indiciaires servis dans l'hypothèse où tous les bénéficiaires atteindraient le plafond de 20%. 3- ASSIETTE ET TAUX 3.1 Assiette L assiette comprend tous les éléments de calcul de la rémunération du fonctionnaire, soumis à C.S.G. mais non pris en compte pour la CNRACL, à savoir, le cas échéant : - L indemnité de résidence, - Le supplément familial de traitement, - Les primes et indemnités, - Les heures complémentaires (temps non complet affiliés à la CNRACL), - Les heures supplémentaires, - Les avantages en nature (évaluation forfaitaire). Par contre, est exclue de l'assiette la rémunération perçue par le fonctionnaire au titre d une activité privée lucrative (vacations, interventions ponctuelles, ), qu il serait autorisé à exercer par dérogation au principe d interdiction de cumul d activités prévu par l article 25 de la loi du 13 juillet 1983. En effet, elle relève en principe de cotisations vieillesse du régime général et des régimes complémentaires. Lorsque d'autres activités sont exercées auprès d'employeurs publics, voir le point 3.4.2. Cependant, ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total annuel (NBI non comprise). Il n'est pas possible de cotiser au delà du plafond des 20 % (même par une prise en charge totale des cotisations par l'agent). A titre dérogatoire, l indemnité de garantie individuelle du pouvoir d achat (G.I.P.A.) n est pas soumise à la limite de 20 % du traitement indiciaire brut perçu. Voir la note d information n 08-08 du 18 juin 2008 Pouvoir d achat 3.2 Taux Le taux global de cotisation obligatoire est fixé à 10 % : - 5 % à la charge de l employeur, - 5 % à la charge de l'agent. 3.3 Paiement Le paiement des premières cotisations est intervenu à compter du 1 er janvier 2005. Les paiements sont effectués : - au moins une fois par an *, - sous forme de virements portant les références de paiement fourni par l'erafp. CDG 29 Retraite additionnelle dans la fonction publique 4

* En l'absence de publication de l'arrêté qui doit déterminer la périodicité des versements en fonction des montants de cotisations dues, des majorations de retard sont prévues en cas de non respect de cette périodicité. L'arrêté du 26/11/2004 (article 15) indique, qu'à titre provisoire, l'employeur doit calculer et verser mensuellement les cotisations dues, dès lors qu'une assiette est constituée. Cette opération s'effectue dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut (NBI non comprise), sur la base des éléments de rémunérations cotisables et du traitement indiciaire brut versés depuis le début de l'année civile. Le paiement doit être effectué par virement au plus tard le 15 du mois suivant le versement de la paie (article 17). Il n'y a pas d'appel à cotisation de la part de cet organisme. Les employeurs doivent donc acquitter les cotisations, dans les mêmes conditions que la contribution de solidarité. Une déclaration annuelle récapitulative nominative de l ensemble des cotisations versées est adressée à l établissement public gestionnaire du régime, pour chaque année civile, avant le 31 mars de l année suivante, au titre de l ensemble des bénéficiaires rémunérés. 3.4 Cas particuliers 3.4.1 Fonctionnaires en détachement Les fonctionnaires détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles et militaires ou du régime de la CNRACL continuent d acquérir des droits au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique. L assiette des cotisations est alors déterminée par la différence entre la rémunération qu il perçoit de la part de l organisme d accueil, et qui entrent dans l assiette de la C.S.G., diminuée du montant correspondant au traitement indiciaire sur la base duquel il continue de verser une retenue à son régime de retraite d origine. La fraction maximale de 20 % s apprécie aussi alors au regard de ce même traitement d origine. Les employeurs, publics et privés, dotés de la personnalité morale, accueillant des fonctionnaires en détachement, doivent être immatriculés auprès du régime, calculer, prélever et verser les cotisations mensuellement et adresser une déclaration individuelle en année N+1. Pour les fonctionnaires détachés dans un emploi conduisant à pension du régime des pensions civiles et militaires ou de la CNRACL, l'assiette est limitée à 20% du traitement de l'emploi de détachement. 3.4.2 Employeurs publics multiples (intercommunaux, mutation, activités accessoires) Il s agit des fonctionnaires percevant au titre d une année civile des rémunérations versées par plusieurs employeurs publics distincts, soit simultanément (temps non complet intercommunaux), soit consécutivement (mutation externe en cours d année). La charge des cotisations (calculée sur la base des seuls éléments de rémunération et du traitement indiciaire versés) incombant à chaque employeur est calculée dans la limite de 20 %. Cependant, si l'ensemble des éléments de rémunération versés par tous les employeurs représente moins de 20 % des traitements indiciaires perçus par l'agent, il y a lieu de procéder à une régularisation afin d'atteindre ce dernier montant. Cette régularisation permet ainsi au fonctionnaire de contribuer au régime de retraite additionnelle dans la limite de 20 % de l ensemble des traitements qu il perçoit et non dans la limite de 20 % de chaque traitement pris isolément. CDG 29 Retraite additionnelle dans la fonction publique 5

Le complément de cotisations correspondant à cette régularisation est réparti entre les employeurs au prorata des éléments de rémunérations entrant dans l assiette des cotisations qui n ont pas donné lieu à cotisation. C est l employeur qui verse le traitement le plus élevé qui est chargé de centraliser les éléments permettant d effectuer ce calcul et qui notifie aux employeurs concernés les versements à effectuer en conséquence et en informe le bénéficiaire. Cette régularisation intervient une fois par an, en fin d'année civile ; le paiement des compléments de cotisations doit être effectué par virement au plus tard le 15 mars suivant (article 16 et 17 de l'arrêté Ministériel du 26 novembre 2004). Voir en annexe, le traitement des différentes hypothèses de pluralité d'employeurs sur une même année. 4 - PRESTATIONS DU REGIME 4.1 Droits acquis Pour ouvrir des droits au régime additionnel, l agent doit avoir atteint l âge de 60 ans (même pour les fonctionnaires en catégorie "active" pouvant partir à 55 ans et pour ceux qui ont bénéficié d'un départ anticipé (3 enfants)) et être admis à la retraite. Le droit à la retraite additionnelle repose sur l acquisition d un nombre de points attribués annuellement à chaque bénéficiaire du régime. Ce nombre de points correspond au rapport entre les cotisations versées, telles qu elles apparaissent à travers la déclaration annuelle et la valeur d acquisition du point applicable à l année correspondante, telle qu elle est fixée par le Conseil d Administration de l établissement public gestionnaire du régime. Le principe est donc identique à celui de l IRCANTEC. Par contre, le régime n'attribue aucun point à titre gratuit. Il existe une majoration de la rente pour tous les fonctionnaires qui reportent au-delà de 60 ans la liquidation de leurs droits. 4.2 Liquidation Le fonctionnaire admis à la retraite doit demander expressément la liquidation de ses droits à l établissement gestionnaire (ERAFP), en indiquant la date d'effet souhaitée. Le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points par sa valeur fixée par le Conseil d Administration de l établissement public gestionnaire du régime. Pour ce calcul, il est appliqué à la valeur du service du point un barème actuariel en fonction de l âge de liquidation de la retraite additionnelle. La retraite additionnelle est versée sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à un nombre de points correspondant à une rente annuelle de 205 calculée sur la base de la valeur de service du point au titre de l année 2005. CDG 29 Retraite additionnelle dans la fonction publique 6

4.3 Réversion En cas de décès du bénéficiaire du régime, les conjoints survivants, séparés de corps ou divorcés, ont droit en réversion à 50 % de la prestation et les orphelins à 10 %. En cas de remariage ou de concubinage notoire du conjoint survivant ou divorcé, le paiement de la prestation de réversion est suspendu. La date de prise d'effet de la prestation de réversion ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire. Aucune prestation de réversion n'est due lorsque la prestation additionnelle de droit direct a été servie sous forme de capital. Les enfants légitimes, naturels reconnus et adoptifs peuvent prétendre à une prestation additionnelle d'orphelin dont la demande est effectuée par celui-ci. Elle peut être opérée conjointement avec celle relative à la pension de réversion. Sa date de prise d'effet ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire. Cette prestation est servie sous forme de rente. En cas d unions successives, la prestation est calculée au prorata de la durée des différents mariages. 4.4 Rétablissement régime général Les fonctionnaires affiliés à la CNRACL quittant définitivement la fonction publique avant d'avoir acquis 15 ans de services sont rétablis au régime général de sécurité sociale. Ceci ne remet pas en cause leur droit au régime additionnel "RAFP". Compte tenu des points acquis, ils pourront demander la liquidation, au mieux à compter du 1 er jour du mois suivant leur 60 ème anniversaire, s'ils sont admis à la retraite du régime général. Conseil du CDG Le site de la Caisse des Dépôts et Consignations, dont l'adresse est www.erafp.com (ou bien www.rafp.fr), met à la disposition des collectivités le guide de l'employeur RAFP, mis à jour régulièrement. CDG 29 Retraite additionnelle dans la fonction publique 7

ANNEXE 1 Calcul de l'assiette en cas de pluralité (succession d'employeurs) Hypothèse n o 1 : Cas d un fonctionnaire dont l employeur unique verse pour l année considérée un traitement et des "primes" en deçà de 20 % dudit traitement. L intéressé et son employeur versent chacun la cotisation de 5 % sur l intégralité de l assiette représentée par lesdites primes. Hypothèse n o 2 : Cas d un fonctionnaire dont l employeur unique verse pour l année considérée un traitement et des primes au-delà de 20 % dudit traitement. Le fonctionnaire et son employeur versent chacun la cotisation de 5 % sur une assiette de primes écrêtée à 20 % du traitement. L excédent n est donc pas cotisable au régime. Hypothèse n o 3 : Cas d un fonctionnaire percevant la même année de la part d un employeur un traitement et des primes, et de la part d un autre " employeur " au sens du I de l article 11 du décret du 18 juin, uniquement des primes non accompagnées d un traitement. Dans tous les cas, l employeur qui verse à la fois un traitement et des primes est "prioritairement" mis à contribution pour verser les cotisations dues au régime. a) Si le montant des primes est supérieur à 20 % du traitement, cet employeur reste seul contributeur au régime, dans les conditions décrites dans l hypothèse n o 2. b) Si le montant des primes est inférieur à 20 % du traitement (par exemple 15 %), il est alors fait appel au deuxième "employeur", celui qui verse exclusivement des primes, de telle sorte que le fonctionnaire puisse acquérir des droits à concurrence de l assiette globale cotisable. Si le montant total des primes versées par le deuxième employeur (par exemple un montant correspondant à 3 % du traitement versé par le premier employeur), cumulé avec le montant versé par le premier employeur (15 %) reste inférieur au plafond de 20 % du traitement, l assiette fondée sur les primes versées par le deuxième employeur est intégralement sollicitée. Cet employeur prélève alors 5 % sur ces 3 % constitutifs de l assiette cotisable au titre de la contribution du fonctionnaire et il verse luimême 5 % de 3 % au titre de sa propre contribution. Cette opération de régularisation ne peut bien entendu intervenir qu en fin d année N, ou au début de l année N + 1 lorsque les éléments définitifs de rémunération perçus au titre du premier employeur sont connus. Selon les dispositions du décret (art. 11, II, 2 e alinéa), le premier employeur, qui verse le traitement indiciaire, est chargé de centraliser les éléments de calcul (traitement et primes) que l autre employeur est chargé de lui communiquer. Le premier employeur notifie alors à l autre employeur le montant des primes constituant l assiette cotisable (3 % du traitement en l occurrence). Le fonctionnaire en sera en outre informé. c) Si le montant des primes est inférieur à 20 % du traitement au titre du premier employeur (par exemple 14 %), qu il en est de même du montant versé par le deuxième employeur (par exemple 13 %) et que le cumul des montants (en l occurrence 27 %) excède le plafond de 20 %, le deuxième employeur est sollicité sur la base d une assiette de 6 % représentant la différence cotisable entre les obligations à la charge du premier employeur et celles du deuxième en considération du plafond de 20 %. CDG 29 Retraite additionnelle de la fonction publique - Mai 2005 8

Hypothèse n o 4 : Cas d un fonctionnaire percevant un traitement et des primes de la part d employeurs successifs. Les deux employeurs versent chacun un traitement et des primes, ces dernières sur la base de 25 % pour le premier et sur la base de 15 % pour le second. Avant régularisation, le premier employeur chronologique aura versé une cotisation sur la base d une assiette de 20 % (écrêtement) des primes pendant la période d emploi. Le second employeur aura versé une cotisation sur la base d une assiette de 15 % des primes pendant la période d emploi. Supposons que le premier employeur ait versé 12 000 euros de traitement brut et donc 3 000 euros de primes, et que le second employeur ait versé 10 000 euros de traitement brut et donc 1 500 euros de primes. Les droits potentiels du fonctionnaire en termes d assiette cotisable sont, pour l année civile considérée de (12 000 + 10 000) x 20 % = 4 400 euros. Or, l intéressé n aura cotisé que sur la base d une assiette de 2 400 (20 % de 12 000) + 1 500 = 3 900 euros. Le droit portant sur l assiette différentielle est donc de 500 euros supplémentaires, sur la base desquels une cotisation doit être versée. Dans ce cas, une cotisation complémentaire est prélevée à titre de régularisation sur la rémunération du fonctionnaire sur la base de cette assiette différentielle et, s agissant des employeurs, la charge est répartie entre eux au prorata de la partie des primes versées non cotisées. Au cas d espèce, le premier employeur n aura pas cotisé (du fait de l écrêtement à 20 %) sur 600 euros (3 000-2 400). En revanche, le second aura cotisé sur la totalité des primes qu il aura versée. Seul le premier employeur sera donc mis à contribution à hauteur d une assiette supplémentaire de 500 euros. Pour cet employeur, l assiette totale représentera (2 400 + 500)/12 000 = 24,16 % du traitement versé. Le taux de dépassement du taux plafond de 20 % est normal puisque ce plafond joue globalement pour les rémunérations perçues de tous les employeurs. Cette régularisation ne deviendra bien entendu effective que dès lors que les calculs définitifs auront été opérés. L employeur qui aura versé le traitement indiciaire le plus élevé au titre du dernier mois civil de l année sera chargé de centraliser les éléments de calcul. Hypothèse n o 5 : Trois employeurs, au sens du décret, versent simultanément un traitement et des primes pour deux d entre eux, des primes exclusivement pour le troisième. On suppose que le premier employeur verse 20 000 euros de traitement indiciaire et 6 000 euros de primes, le deuxième 10 000 euros de traitement et 1 000 euros de primes, le troisième 3 000 euros de primes. Dans ce cas, l opération de calcul de l assiette de cotisation se décompose comme suit : avant régularisation, au titre de l employeur 1, l assiette de cotisation des primes sera de 4 000 euros (20 000 euros 20 %) du fait de l écrêtement. Au titre de l employeur 2, l assiette initiale sera de 1 000 euros et au titre de l employeur 3 de 0 (pas de traitement de référence). Dans ce cas, pour un versement global de traitement de 30 000 euros, l assiette avant régularisation sera de 5 000 euros (4 000 euros + 1 000 euros), soit 16,66 % du traitement. Or, le montant global des primes perçues est de 10 000 euros (6 000 + 1 000 + 3 000). Un différentiel d assiette de CDG 29 Retraite additionnelle de la fonction publique - Mai 2005 9

1 000 euros subsiste donc jusqu au niveau de l écrêtement fixé à 6 000 euros (30 000 euros 20 %). Une régularisation est alors opérée et, conformément à l article 11, II, du décret, le complément de cotisation, nonobstant celui dû par le fonctionnaire lui-même, est réparti entre les employeurs au prorata des primes qui n ont pas donné lieu à cotisation. Dans ce cas, l employeur 2, qui s est acquitté d une cotisation calculée sur la base d une assiette constituée de l intégralité des primes qu il a versées, est exonéré de toute charge complémentaire. Les employeurs 1 et 3, qui n ont pas épuisé leur capacité respective à cotisation, se répartissent donc la charge de cette dernière sur la base d une assiette complémentaire fixée «au prorata des primes non cotisées», à savoir 2 000 euros pour l employeur 1 et 3 000 euros pour l employeur 3, soit 5 000 euros au total. L employeur 1 devra donc cotiser sur la base d une assiette de calcul complémentaire fixée à 2 000/5 000 1 000 = 400 euros et l employeur 3 cotisera sur la base d une assiette de 3 000/5 000 1 000 = 600 euros. La régularisation opérée conduira à une assiette de 4 400 pour l employeur 1 (22 % du traitement) - donc pour ce qui le concerne à un dépassement du plafond fixé par l article 2 du décret au regard du traitement versé par lui seul - et à 600 pour l employeur 3, qui, en l absence du traitement versé, ne s était initialement acquitté d aucune cotisation. La régularisation prendra la forme d une opération unique dès lors que l ensemble des éléments constitutifs de l assiette sera connu (N + 1). L employeur qui aura versé le traitement indiciaire le plus élevé, au titre du dernier mois civil de l année, sera chargé de la centralisation et notifiera à l autre employeur mis à contribution le montant de l assiette cotisable. Cette note remplace la note d'information n 08-08 du 18 juin 2008 CDG 29 Retraite additionnelle de la fonction publique - Mai 2005 10