Loi Informatique et libertés Cadre réglementaire



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Transcription:

Loi Informatique et libertés Cadre réglementaire 1 Loi Informatique et Libertés La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 définit les principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation des données personnelles. Elle renforce le droit des personnes sur leurs données et prévoit une simplification des formalités administratives déclaratives et précise les pouvoirs de contrôle et de sanction de la CNIL CIL - Réunion des Délégués Régionaux - Février 2012 1

2 Fonctions du CIL Le Correspondant Informatique et Libertés (CIL) est aussi appelé «Correspondant à la protection des données personnelles (CPDP)» Le CIL se positionne en intermédiaire entre le responsable des traitements des données concernées et la CNIL : Il est responsable : - de la création et de la mise à jour d une liste des traitements effectués - de la publicité de cette liste - d une fonction d information, de conseil et de recommandation auprès des responsables des traitements - de l intermédiation CNIL/CNRS - d une fonction d alerte Loi Informatique et libertés Cadre réglementaire (suite) - de veiller au respect des principes de la protection des données personnelles ; d informer les personnes au sujet de l existence de leurs droits d accès, de rectification et d opposition. CIL - Réunion des Délégués Régionaux - Février 2012 2

La CNIL La CNIL est chargée de veiller à ce que l informatique soit au service du citoyen et qu elle ne porte atteinte ni à l identité humaine, ni aux droits de l homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Elle exerce ses missions conformément à la Loi Informatique et Libertés qui la qualifie d autorité administrative indépendante. - Le contrôle de la conformité à la Loi des projets de fichiers et traitements - Le rôle de conseil et d information - L instruction des plaintes - Le pouvoir de vérification sur place - Le pouvoir de sanction. CIL - Réunion des Délégués Régionaux - Février 2012 3

Qu est-ce qu une donnée personnelle? Art.2 de la Loi Informatique et Libertés «Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement, par référence à un numéro d identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.» «La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l objet du traitement.» CIL - Réunion des Délégués Régionaux - Février 2012 4

Qu est-ce qu une donnée sensible? Les données sensibles sont celles qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l appartenance syndicale des personnes, ou sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Par principe, la collecte et le traitement de ces données sont interdites. Cependant, dans la mesure où la finalité du traitement l exige, ne sont pas soumis à cette interdiction : - les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès - les traitements justifiés par un intérêt public après autorisation de la CNIL ou décret en Conseil d Etat. CIL - Réunion des Délégués Régionaux - Février 2012 5

Qu est-ce qu une donnée sensible? (suite) Autres données à risque : - Données génétiques - Données relatives aux infractions pénales, aux condamnations - Données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes - Données biométriques - Données comportant le NIR. CIL - Réunion des Délégués Régionaux - Février 2012 6

Principe de la protection des données personnelles 1 Le principe de finalité Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, correspondant aux missions de l établissement, responsable du traitement. Tout détournement de finalité est passible de sanctions pénales. 2 Le principe de proportionnalité Seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité. CIL - Réunion des Délégués Régionaux - Février 2012 7

Principe de la protection des données personnelles (suite) 3 Le principe de pertinence des données Les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des objectifs poursuivis. 4 Le principe de durée limitée de conservation de données Les informations ne peuvent pas être conservées de façon indéfinie dans les fichiers informatiques. Une durée de conservation doit être établie en fonction de la finalité de chaque fichier. Au-delà les données peuvent être archivées sur un support distinct. CIL - Réunion des Délégués Régionaux - Février 2012 8

Principe de la protection des données personnelles (suite) 5 Le principe de sécurité et de confidentialité Le responsable de traitement est astreint à une obligation de sécurité. Il doit faire prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation. 6 Le principe de transparence La loi garantit aux personnes l information nécessaire relative aux traitements auxquels sont soumises des données les concernant et les assure de la possibilité d un contrôle personnel. Le responsable de traitement des données personnelles doit avertir ces personnes dès la collecte des données et en cas de transmission de ces données à des tiers. 7 Le principe du respect des droits des personnes - Informer les intéressés - Les droits d accès et de rectification - Le droit d opposition CIL - Réunion des Délégués Régionaux - Février 2012 9

Qu est-ce qu un fichier? Au sens de la Loi Informatique et Libertés, tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés. Ensemble de fichiers, listes ou dossiers structuré par un système de classement ou d indexation permettant d accéder facilement aux données. Un fichier peut donc être «papier» ou «électronique». CIL - Réunion des Délégués Régionaux - Février 2012 10

Qu est-ce qu un traitement régi par la Loi Informatique et Libertés? C est un traitement automatisé ou un fichier manuel de données à caractère personnel dont le responsable est établi sur le territoire français ou qui recourt à des moyens de traitement situés sur ces territoires qui sont régis par la Loi Informatique et Libertés. Exemples de traitements : - Fichiers d adresses, base contacts, autocom, espaces numériques de travail - Procédure de télétransmission de données personnelles, d interconnexion, de consultation. Attention : les dispositions de la Loi Informatique et Libertés s appliquent dès la phase de collecte des données et non pas dès leur mise sur informatique. CIL - Réunion des Délégués Régionaux - Février 2012 11

Obligations du responsable de traitement 1. Recueillir le consentement de la personne 2. Respecter les objectifs du fichier (sa finalité) 3. Protéger le fichier 4. Ne pas divulguer les informations 5. Agir dans la transparence Informer 6. Déclarer les fichiers CIL - Réunion des Délégués Régionaux - Février 2012 12

Déclaration de traitements comportant des données à caractère personnel 1 Faire l état des traitements existants dans sa structure Chaque entité CNRS (Délégation, direction, unité) doit faire l état exhaustif des traitements existants (déclarés ou non) et les transmettre au Correspondant informatique et libertés. Télécharger l état Excel à remplir : http://www.cil.cnrs.fr/cil/spip.php?article1424 2 Déclarer un traitement Tout nouveau fichier ou traitement informatisé comportant des données personnelles doit être déclaré au Correspondant informatique et libertés (CIL). Télécharger le formulaire de déclaration à remplir : http://www.cil.cnrs.fr/cil/spip.php?rubrique203 CIL - Réunion des Délégués Régionaux - Février 2012 13